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24/09/1999 | FRANCE | N°1997-7074

France | France, Cour d'appel de Versailles, 24 septembre 1999, 1997-7074


FAITS ET PROCEDURE

Par acte sous seing privé en date du 26 septembre 1989, la société UNIDOMO a donné en location à Monsieur X... et à Mademoiselle Y... un appartement situé au 5ème étage d'un immeuble sis à COURBEVOIE, 5, avenue du Parc, avec cave et parking, pour une durée minimale de 6 ans à compter du 15 octobre 1989, moyennant un loyer principal de 3.900 Francs par mois.

Par lettre en date du 30 juin 1996 pour Monsieur X... et sans date pour Mademoiselle Y..., les deux locataires ont, l'un et l'autre, donné congé pour le 31 juillet 1996.

Par lettre en

date du 4 juillet 1996, la société UNIDOMO leur a demandé la justification du ...

FAITS ET PROCEDURE

Par acte sous seing privé en date du 26 septembre 1989, la société UNIDOMO a donné en location à Monsieur X... et à Mademoiselle Y... un appartement situé au 5ème étage d'un immeuble sis à COURBEVOIE, 5, avenue du Parc, avec cave et parking, pour une durée minimale de 6 ans à compter du 15 octobre 1989, moyennant un loyer principal de 3.900 Francs par mois.

Par lettre en date du 30 juin 1996 pour Monsieur X... et sans date pour Mademoiselle Y..., les deux locataires ont, l'un et l'autre, donné congé pour le 31 juillet 1996.

Par lettre en date du 4 juillet 1996, la société UNIDOMO leur a demandé la justification du motif de réduction invoqué et rappelé que leur compte était débiteur de 24.906,13 Francs correspondant aux loyers de mars et avril 1996 restés impayés. Les deux appelants ne font état d'aucune lettre de réponse de leur part.

Par acte d'huissier en date des 26 février et 5 mars 1997, la société UNIDOMO a fait assigner devant le tribunal d'instance de COURBEVOIE Mademoiselle Y... et Monsieur X... aux fins de les voir condamner au paiement des sommes de 26.511,56 Francs, avec intérêts de droit, au titre des loyers impayés au terme du 30 septembre 1996, subsidiairement de 16.752,98 Francs s'il était justifié en cours de procédure de la mutation ou perte d'emploi ramenant ainsi à un mois le délai de congé, de 6.000 Francs sur le fondement de l'article 700

du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.Le tout avec exécution provisoire.

Par jugement contradictoire en date du 15 mai 1997, le tribunal d'instance de COURBEVOIE a rendu la décision suivante :

- condamne solidairement Mademoiselle Y... et Monsieur X... à payer à la société UNIDOMO la somme de 26.362,46 Francs à titre de loyers et charges arriérés au 30 septembre 1996, avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 1997,

- condamne solidairement Mademoiselle Y... et Monsieur X... à payer à la société UNIDOMO la somme de 1.500 Francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- autorise l'exécution provisoire de la présente décision nonobstant appel et sans caution,

- déboute la société UNIDOMO du surplus de ses demandes,

- condamne solidairement Monsieur X... et Mademoiselle Y... aux dépens qui comprendront le coût du commandement.

Le 18 juillet 1997, Monsieur X... et Mademoiselle Y... ont relevé appel de cette décision.

Ils reprochent à la décision entreprise de les avoir condamnés au paiement de la somme de 26.362,46 Francs à titre de loyers et charges arriérés au 30 septembre 1996 alors que par lettre en date du 26 juillet 1996, ils prétendent avoir adressé à leur bailleresse la copie de la lettre de licenciement économique envoyée à Monsieur X..., prouvant bien, selon eux, que le préavis devait être ramené à un mois. En conséquence, ils soutiennent que les loyers d'août et septembre 1996 n'étaient pas dus.

Par conséquent, Monsieur X... et Mademoiselle Y... demandent à la cour de :

- recevoir Monsieur X... et Mademoiselle Y... en leur appel et les y déclarer bien fondés,

- Y faire droit,

- infirmer partiellement le jugement entrepris,

Et statuant à nouveau,

- dire et juger que les loyers des mois d'août et septembre 1996 s'élevant à la somme totale de 9.758,58 Francs n'étaient pas dus à la société UNIDOMO,

- les déduire de toute somme qui pourrait rester due par Monsieur X... et Mademoiselle Y... à ladite société,

- condamner la société UNIDOMO aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par Maître DELCAIRE, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

La société UNIDOMO, intimée, réplique qu'elle n'a jamais reçu la lettre de licenciement économique de Monsieur X... dont se

prévalent les appelants. En conséquence, elle sollicite la confirmation du jugement entrepris et le versement de la somme de 3.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par conséquent, la société UNIDOMO demande à la cour de :

- déclarer irrecevable en tout cas mal fondé, l'appel interjeté par Monsieur X... et Madame Y... ; les en débouter,

- confirmer, en conséquence, la décision entreprise en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Vu l'article 1154 du code civil,

- dire que les intérêts échus depuis plus d'un an seront capitalisés

chaque année à la date anniversaire de la demande et porteront eux-mêmes intérêts au même taux,

- condamner solidairement Monsieur X... et Mademoiselle Y... à porter et payer à la concluante la somme de 3.000 Francs par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- les condamner enfin sous même solidarité en tous les dépens.

L'ordonnance de clôture a été signée le 3 juin 1999 et l'affaire appelée à l'audience du 24 juin 1999 au cours de laquelle les parties ont fait déposer leurs dossiers.

SUR CE LA COUR

Considérant qu'il est constant que Monsieur X... a donné congé par lettre datée du 30 juin 1996, sans y indiquer qu'il faisait l'objet d'une mutation ou d'un licenciement, alors pourtant qu'il avait déjà reçu une lettre de licenciement qui lui avait été envoyée dès le 3 juin 1996 par son employeur la société BROKAIR ; que Monsieur X..., de plus, ne communique par les originaux des lettres

recommandées avec accusé de réception qu'il prétend avoir envoyés à la société UNIDOMO, le 2 juillet 1996 et le 26 juillet 1996, et qu'en tout état de cause, le contenu de ces lettres n'est pas précisé, ni démontré et que rien ne prouve que ces lettres recommandées auraient eu pour but de prévenir la bailleresse qu'il y avait eu un licenciement de ce locataire ; que la cour ne retient donc que les termes de la lettre de congé du 30 juin 1996 et ne retient pas en faveur de Monsieur X... l'existence d'un licenciement qui aurait été susceptible de l'autoriser à réduire à un mois la durée du délai de préavis à respecter, en application des clauses de son bail (titre "RESILIATION-CONGE") ;

Considérant que Monsieur X... est débouté de son moyen d'appel tendant à faire réduire ce délai de préavis et que le jugement est donc entièrement confirmé à son égard ;

Considérant, quant à Mademoiselle Dominique Y..., que sa lettre de congé, reçue le 2 juillet 1996, ne porte pas de date et n'invoque pas de licenciement mais par le d'une "mutation", sans autres précisions ; que cette appelante ne dit et ne démontre toujours rien au sujet de cette prétendue "mutation" et qu'elle n'indique même pas quelle est sa profession (articles 901, 960 alinéa 2 et 961 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile) ;

Considérant qu'elle n'est donc pas fondée à réclamer une réduction à un mois de la durée du délai de préavis qu'elle devait respecter ; que le jugement est également confirmé à son égard ;

Considérant que la cour, ajoutant au jugement confirmé, ordonne que les intérêts dus pour une année entière au moins sur les sommes accordées et confirmées seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ; que de plus,

compte-tenu de l'équité, les deux appelants qui succombent sont condamnés in solidum à payer à la société UNIDOMO la somme de 3.000 Francs en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, pour ses frais irrépétibles en appel ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

- DEBOUTE Monsieur Franck X... et Mademoiselle Dominique Y... des fins de leur appel et de toutes les demandes que celui-ci comporte ;

- CONFIRME en son entier le jugement déféré ;

Et y ajoutant :

- ORDONNE que les intérêts dus pour une année entière au moins sur les sommes confirmées seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ;

- CONDAMNE in solidum les deux appelants à payer à la société UNIDOMO la somme de 3.000 Francs en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

- LES CONDAMNE in solidum à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement et in solidum contre eux par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS ET ASSOCIES, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET :

LE GREFFIER qui a assisté au prononcé

LE PRESIDENT

B. TANGUY

A. CHAIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1997-7074
Date de la décision : 24/09/1999

Analyses

BAIL A LOYER (loi du 6 juillet 1989) - Congé - Validité - Conditions - Préavis - Délai - Dérogation en cas de mutation ou de perte d'emploi

Le locataire qui entend réduire son délai de préavis à un mois en raison d'un licenciement ou d'une mutation doit avoir invoqué ce motif dans son congé et pouvoir en justifier


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1999-09-24;1997.7074 ?
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