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24/09/1999 | FRANCE | N°1997-4387

France | France, Cour d'appel de Versailles, 24 septembre 1999, 1997-4387


FAITS ET PROCEDURE,

Par acte en date du 28 juillet 1992, Monsieur X... a emprunté à la banque "SOCIETE GENERALE" Agence de SAINT-DENIS une somme de 100.000 Francs en principal remboursable en 48 mensualités de 2.597,20 Francs du 5 octobre 1992 au 5 septembre 1996 au taux de 10,70 % l'an hors assurance.

Ce prêt a fait l'objet d'un contrat d'assurance auprès de la SOGECAP, filiale de la SOCIETE GENERALE.

Monsieur X... a été victime d'un accident occasionnant une incapacité totale de travail du 17 juin 1994 au 15 avril 1995.

La Société SOGECAP a pris en c

harge deux échéances octobre 1994 et mars 1995.

En raison de la défaillance de ...

FAITS ET PROCEDURE,

Par acte en date du 28 juillet 1992, Monsieur X... a emprunté à la banque "SOCIETE GENERALE" Agence de SAINT-DENIS une somme de 100.000 Francs en principal remboursable en 48 mensualités de 2.597,20 Francs du 5 octobre 1992 au 5 septembre 1996 au taux de 10,70 % l'an hors assurance.

Ce prêt a fait l'objet d'un contrat d'assurance auprès de la SOGECAP, filiale de la SOCIETE GENERALE.

Monsieur X... a été victime d'un accident occasionnant une incapacité totale de travail du 17 juin 1994 au 15 avril 1995.

La Société SOGECAP a pris en charge deux échéances octobre 1994 et mars 1995.

En raison de la défaillance de cet emprunteur, la SOCIETE GENERALE a clôturé le compte-courant de Monsieur X..., prononcé la déchéance du terme, fait inscrire Monsieur X... au fichier des incidents de paiement et procédé à une saisie-conservatoire sur les parts sociales dont il était titulaire dans la SCI PLANTHEL.

Monsieur X... ayant subi une autre affection de longue durée reconnue par la sécurité sociale et nécessitant une intervention chirurgicale, a été en arrêt de maladie, à compter du 29 mai 1995.

Par acte d'huissier en date du 4 mai 1995, la SOCIETE GENERALE a fait assigner devant le tribunal d'instance d'Ecouen M. P. aux fins de le voir condamner au paiement des sommes de 66.751,97 francs, avec

intérêts au taux conventionnel de 10,70% l'an à compter du 26 décembre au titre d'une ouverture de crédit consentie et de 3000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, le tout avec exécution provisoire.

Par acte d'huissier en date du 7 octobre 1996, Monsieur X... a fait assigner devant ce tribunal la Société SOGECAP aux fins de la voir condamner à le garantir de toutes les conséquences de l'action dirigée, contre lui par la SOCIETE GENERALE et à lui payer la somme de 5.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par jugement contradictoire en date du 25 mars 1997, le tribunal d'instance d'ECOUEN a rendu la décision suivante : - condamné Monsieur X... à verser à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 70.000 Francs, avec intérêts au taux conventionnel de 10,70 % l'an, sur la somme de 59.683,49 Francs, à compter du 1er avril 1996, - autorisé Monsieur X... à régler la dette en 24 mensualités de 2.900 Francs payables le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10ème jour du mois suivant la signification du présent jugement, - dit que le solde sera réglé avec la 24ème mensualité, - dit qu'il sera sursis à l'exécution des poursuites pendant ce délai, toutes choses restant en l'état, - dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, l'intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible, sans formalité préalable, - déboute la SA SOCIETE GENERALE et la SA SOGECAP de leurs demandes fondées sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - débouté Monsieur X... de ses autres demandes, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - condamne Monsieur X... aux dépens.

Le 9 mai 1997, Monsieur X... a relevé appel de cette décision.

Il reproche à la décision entreprise d'avoir estimé justifié le décompte présenté par la SOCIETE GENERALE au titre des échéances impayées et décidé, en conséquence, d'écarter ses demandes reconventionnelles alors que selon lui la créance de cette dernière en principal s'élève à 50.907,44 Francs déduction faite de l'échéance du mois de mars 1995 réglée par la Société SOGECAP.

L'appelant soutient que la Société SOGECAP doit prendre en charge les échéances du 5 septembre 1995 au 5 septembre 1996, faute pour cette dernière de rapporter la preuve qu'il n'avait pas exercé d'activité professionnelle réelle lors du sinistre, comme elle le prétend. En conséquence, il fait valoir que la société SOGECAP est, selon lui, redevable de la somme de 33.763,60 Francs.

En outre, il soutient que la SOCIETE GENERALE a abusivement prononcé la déchéance du terme et sollicite, en conséquence, le versement de la somme de 10.000 Francs pour procédure abusive et inscription abusive au fichier des incidents de paiement ainsi que la mainlevée de la saisie-conservatoire pratiquée sur les parts sociales dont il est titulaire. Par ailleurs, il prétend ne pouvoir être tenu d'une indemnité de résiliation, au surplus, excessive.

Enfin, il requiert la condamnation de la Société SOGECAP à le garantir de toute somme mise à sa charge au titre des intérêts, et sollicite les plus larges délais pour s'acquitter de toute somme qui resterait à sa charge et la condamnation solidaire de la Société SOGECAP et la SOCIETE GENERALE au paiement de la somme de 10.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure

Civile.

Par conséquent, Monsieur X... demande à la Cour de : - dire recevable et bien fondé l'appel interjeté par Monsieur X..., - constater qu'il n'est dû à la SOCIETE GENERALE au titre du principal que la somme de 50.907,44 Francs, - condamner la Société SOGECAP à garantir Monsieur X... pour les échéances de septembre 1995 à septembre 1996, soit 13 échéances représentant une somme totale de 33.763,60 Francs, - constater, qu'en conséquence, Monsieur X... n'est redevable que de la somme de 14.546,64 Francs, - débouter la SOCIETE GENERALE et la Société SOGECAP de toute demande plus ample à l'encontre du concluant, - constater que la déchéance du terme est non avenue et abusive, En conséquence, - constater qu'il n'y a lieu à aucune indemnité de résiliation, - ordonner la mainlevée de l'inscription au fichier des incidents de paiement sous astreinte de 500 Francs par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, sous réserve que cette inscription subsiste, Subsidiairement, - condamner la SOGECAP à garantir Monsieur X... de toute somme qui serait mise à sa charge au titre d'une indemnité de résiliation, - confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a réduit l'indemnité de résiliation, manifestement excessive, - condamner la Société SOGECAP à garantir Monsieur X... de toute somme qui serait mise à sa charge au titre des intérêts, - ordonner la mainlevée de la saisie-conservatoire sur les parts sociales de la SCI PLANTHEL sous astreinte de 500 Francs par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, ceci aux frais de la SOCIETE GENERALE, - condamner la SOCIETE GENERALE au paiement d'une somme de 10.000 Francs à titre de dommages et intérêts au profit de Monsieur X..., - allouer à Monsieur X... les plus larges délais par application de l'article 1244-1 du Code civil

pour s'acquitter de toute somme qui resterait à sa charge, - condamner la SOCIETE GENERALE et la Société SOGECAP à payer à Monsieur X... la somme de 10.000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction est requise au profit de la SCP GAS conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La SOCIETE GENERALE, intimée, réplique que contrairement aux allégations de l'appelant les diverses échéances régularisées ont bien été imputées sur les sommes qui lui sont dues et fait valoir que l'indemnité contractuelle de résiliation qui n'a rien d'excessif est pleinement justifiée au vu des moyens fallacieux développés par l'appelant pour se soustraire à ses obligations contractuelles.

Par conséquent, la SOCIETE GENERALE demande à la Cour de : - donner acte à la SOCIETE GENERALE de la rectification d'erreur matérielle, - lire en page 3 paragraphe 6 "24 avril 1996" au lieu de 29 juillet 1996, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Vu les conclusions de confirmation du 15 juillet 1997, - ordonner capitalisation des intérêts par application de l'article 1154 du Code civil, - condamner Monsieur X... à payer à la SOCIETE GENERALE une somme de 5.000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner Monsieur X... aux entiers dépens d'appel au profit de la SCP JUPIN-ALGRIN, titulaire d'un office d'avoué près la Cour d'appel, qui pourra les recouvrer dans les conditions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La Société SOGECAP, intimée, fait valoir qu'elle ne peut être tenue

de prendre en charge les échéances impayées au titre du second sinistre, faute pour Monsieur X... de rapporter la preuve de la réunion des conditions de mise en oeuvre de ladite assurance.

En conséquence, elle sollicite la confirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions, ainsi que la condamnation de Monsieur X... au versement de la somme de 10.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par conséquent, la Société SOGECAP demande à la Cour de : - dire recevable et bien fondée la SOGECAP en ses explications, - confirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance d'ECOUEN le 23 mars 1997 en toutes ses dispositions, - débouter Monsieur X... de l'intégralité de ses fins, moyens et conclusions, - condamner Monsieur X... à verser à la SOGECAP la somme de 10.000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner Monsieur X... aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction est requise au profit de la SCP JUPIN-ALGRIN, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'ordonnance de clôture a été signée le 3 juin 1999 et l'affaire plaidée à l'audience du 24 juin 1999.

SUR CE, LA COUR,

I/ Considérant en ce qui concerne la garantie réclamée à l'assureur la Société SOGECAP, qu'il est constant que Monsieur X... a par lettre du 23 août 1995, reçue le 30 août 1995, déclaré être en arrêt de travail depuis le 29 mai 1995 ; que cet assuré doit donc faire la

preuve qui lui incombe, en tant que victime réclamant à son assureur l'exécution de son obligation de garantie en raison d'un sinistre, que celui-ci est survenu dans les circonstances de fait conformes aux prévisions de la police ; qu'en l'espèce, cette police prévoyait une garantie "décès ou invalidité permanente ou partielle de travail, et sous certaines conditions de mise en oeuvre, telle déclaration dans un délai de 90 jours suivant la date d'arrêt de travail, franchise de 90 jours, en cas d'incapacité temporaire totale de travail, exclusion de l'incapacité partielle de travail, et mise en oeuvre des seules garanties décès et invalidité permanente totale dans l'hypothèse où, au moment de l'adhésion ou pendant la durée de ladite adhésion, l'assuré n'exercerait aucune activité professionnelle ou serait demandeur d'emploi" ;

Considérant donc que, s'agissant ici d'une incapacité partielle de travail qui a duré du 5 septembre 1995 au 5 septembre 1996, il appartient à Monsieur X... de faire la preuve lui incombant qu'à cette époque de son adhésion, il exerçait une activité professionnelle ; qu'il est d'abord constant que l'intéressé reconnaît qu'il avait quitté son ancien employeur, la "SOCIETE GENERALE", 29 Boulevard HAUSSMANN à PARIS, en janvier 1994, et ce, en vu de "se consacrer" (sic) à l'entreprise la SCI PLANTHEL qu'il venait de créer ; qu'il est à souligner, d'ailleurs, que l'appelant, méconnaissant les exigences des articles 901 et 96 alinéa 2 et 961 alinéa 1° du Nouveau Code de Procédure Civile, n'a pas indiqué sa profession dans ses divers actes et écritures devant la Cour, et que ce n'est qu'à la page 8 de ses dernières conclusions du 2 juin 1999 (cote 21 du dossier de la Cour) que, très succinctement, il indique qu'"il était gérant de la SCI PLANTHEL et qu'il possédait 60 % des parts" ; que, de plus, ce n'est que par lettre du 14 mars 1996 que

Monsieur X... déclarait à la Société SOGECAP qu'il était "associé et gérant" de cette SCI ;

Mais considérant qu'il lui appartenait encore de prouver qu'il avait bien une "activité professionnelle", au sens du contrat d'assurance, ce qui suppose nécessairement des rémunérations et des revenus tirés de l'exercice de cette profession ; que dans sa déclaration d'arrêt de travail du 24 novembre 1994, visant une cessation d'activité du 17 juin 1994, Monsieur Guy X... déclarait à la Société SOGECAP qu'il était "demandeur d'emploi" ; que le 14 mars 1996, il adressait une nouvelle lettre à la Société SOGECAP dans laquelle il indiquait qu'au moment du sinistre (c'est-à-dire en mai 1995), il exerçait l'activité de gérant de la SCI PLANTHEL et ce, selon lui, depuis le 1er octobre 1993, alors pourtant qu'il a reconnu devant la Cour que ce n'est qu'en janvier 1994 qu'il avait quitté son emploi à la "SOCIETE GENERALE", et que ses propres pièces communiquées sous les numéros 38 et 39 indiquent un départ de cette banque au 31 décembre 1993 ; qu'il n'a cependant pas précisé dans cette lettre -ni d'ailleurs par la suite et notamment devant la Cour- quelle avait été sa rémunération de gérant de cette SCI et qu'il s'est borné à indiquer, en termes vagues, dans cette deuxième lettre, qu'il "avait droit à une rémunération déterminée par vote de l'assemblée générale" ; que cet appelant n'a jamais communiqué ses bulletins de salaires ou toute autre preuve de la perception effective d'une quelconque rémunération pour ses prétendues activités de "gérant", ni l'ensemble de ses déclarations de revenus et de ses avis d'impositions depuis 1993 ; que d'ailleurs, bien conscient de son impossibilité de démontrer l'exercice régulier et effectif d'une activité professionnelle lui ayant procuré des revenus et des rémunérations, l'appelant finit par reconnaître qu'il avait : "... dû renoncer à être gérant de la SCI

PLANTHEL en raison de la persistance des difficultés de santé qu'il rencontrait", mais cela sans rien démontrer ni préciser sur la date à laquelle il avait renoncé à ces fonctions ; qu'ensuite, implicitement du moins mais nécessairement, il reconnaît n'avoir jamais perçu aucune rémunération, puisqu'il précise que cette SCI n'avait été bénéficiaire ni en 1994, ni en 1995 ;

Considérant, en définitive, qu'à ce jour, Monsieur X... ne fait toujours pas la preuve qui lui incombe qu'entre octobre 1993 et mai ou juin 1995, il aurait eu une activité professionnelle et qu'il aurait perçu des rémunérations de ce chef ; qu'il ne remplit donc pas les conditions de sa police d'assurances pour réclamer une garantie à la Société SOGECAP au sujet de son second sinistre qui est le seul faisant l'objet de la présente instance ; que le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il l'a, à bon droit, débouté de cette demande de garantie ;

Considérant, de plus, que l'appelant reproche à la Société SOGECAP une "attitude fautive" et qu'à l'appui de sa demande de ce chef, il se borne à procéder par voie d'affirmations péremptoires selon lesquelles, sans aucune autre précision ni justification, il impute à son assureur une prétendue mauvaise volonté et un refus abusif de prise en charge, alors que la motivation ci-dessus développée démontre que c'est lui qui n'a pas respecté ses obligations d'assuré ; qu'il est, par conséquent, débouté de ses moyens et demandes, de ce chef ;

Considérant que, compte tenu de l'équité, Monsieur X... est condamné à payer à la Société SOGECAP la somme de 10.000 Francs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

II/ Considérant en ce qui concerne la "SOCIETE GENERALE", que sa créance, justifiée, a été exactement fixée par le premier juge et que son montant n'est pas sérieusement discuté par l'appelant qui, notamment, fait état de paiements par la Société SOGECAP d'échéances qui seraient d'octobre 1994 et de mars 1995, mais ne précise et ne démontre pas quelle est l'imputation exacte à donner à ces règlements (article 1256 du Code civil), compte tenu du débit qui existait aussi sur son compte-courant ; que Monsieur X... développe une argumentation vaine au sujet du décompte constituant la pièce communiquée n° 4 du 12 décembre 1994, alors que les autres documents communiqués et, à bon droit, retenus par le tribunal, démontrent que la dette de l'appelant était de 71.696,71 Francs au 25 juillet 1995 et de 73.574,63 Francs au 31 mars 1996, dont 4.982,46 Francs au titre de l'indemnité de résiliation et 8.908,68 Francs, au titre d'intérêts ; que le jugement a, à bon droit, jugé que cette indemnité de résiliation était manifestement excessive, au sens de l'article 1152 alinéa 2 du Code civil et qu'il l'a exactement réduite à un montant de 3.574,63 Francs qui est confirmé par la Cour ; que le jugement entrepris est, par conséquent, confirmé en toutes ses justes dispositions concernant le montant de cette dette de Monsieur X..., en principal et intérêts, à compter du 1er avril 1996 sur la somme de 59.683,49 Francs ; que la Cour, y ajoutant, ordonne que les intérêts dus pour une année entière au moins seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil ;

Considérant que l'appelant dont la défaillance persistante est certaine cherche à échapper à ses obligations contractuelles en invoquant, en termes vagues et généraux, une prétendue "attitude fautive" de la SOCIETE GENERALE, alors que celle-ci était

manifestement en droit de prononcer la déchéance du terme en raison de la carence de cet emprunteur, et ce, sans avoir à attendre une prise de position définitive de la part de l'assureur, lequel d'ailleurs, dès le 4 septembre 1995, écrivait à Monsieur X... pour lui opposer son refus de prendre en charge ce second sinistre ; que le compte débiteur de cet emprunteur défaillant ne faisant que s'accroître et que c'est donc sagement et sans aucune incohérence, ni précipitation, ni abus, que la banque a décidé de prononcer cette déchéance du terme et de réclamer en justice le paiement de sa créance ; que d'ailleurs, cette mesure a été prise aussi dans l'intérêt même du débiteur dont la défaillance persiste depuis fin 1994 et mai 1995 (date de l'assignation) et qui, maintenant encore, est dans l'impossibilité de régler sa dette et de formuler des offres de paiement ;

Considérant que l'appelant est, par conséquent, débouté de sa demande en paiement de 10.000 Francs de dommages et intérêts en raison de ce qu'il appelle "l'attitude incohérente et particulièrement agressive et abusive de la SOCIETE GENERALE" et de toutes ses autres demandes relatives à la saisie-conservatoire à juste titre pratiquées par cette banque sur ses parts sociales ;

Considérant que l'appelant succombe en tous ses moyens et en toutes ses demandes concernant la SOCIETE GENERALE et que, compte tenu de l'équité, il est donc débouté de sa demande contre cette banque en paiement de la somme de 10.000 Francs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; que, par contre, compte tenu de l'équité, il est condamné à payer 5.000 Francs à la SOCIETE GENERALE en vertu de ce même article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

III/ Considérant que le premier juge a cru devoir accorder à Monsieur X... 24 mois de délais de grâce pour régler sa dette, mais que ce débiteur dont la mauvaise foi est patente n'a pas réglé sa dette et ne formule aucune offre de paiement précise ; qu'il ne communique aucun document sur l'âge et les situations des quatre enfants qu'il prétend avoir à sa charge, et que, de plus, il a déjà bénéficié, en fait, de plus de quatre années de délais depuis que l'affaire a été engagée devant le tribunal d'instance, en mai 1995 ; que l'appelant est donc débouté de sa demande en octroi de délais de grâce et que le jugement est infirmé en ce qu'il lui a accordé 24 mois de délai ;

1ère chambre B du 24/09/1999 R.G N° 4387/97 AFFAIRE : M. X...................................... ........... SCP GAS C/ 1. SA STE GENERALE.............................. SCP JUPIN 2. Sté SOGECAP....................................... SCP JUPIN --------------------------------------------------------------------- ----

PAR CES MOTIFS,

LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

. DEBOUTE Monsieur Guy X... des fins de son appel et de toutes les demandes que celui-ci comporte ;

PAR CONSEQUENT : CONFIRME le jugement, sauf en ce qui concerne l'octroi de délais de grâce à Monsieur X... ; INFIRME le jugement sur ce point ;

AJOUTANT AU JUGEMENT : ORDONNE que les intérêts dus pour une année entière au moins sur les sommes confirmées seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil ;

CONDAMNE Monsieur X... à payer en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, 10.000 Francs (DIX MILLE FRANCS) à la Société SOGECAP et 5.000 Francs (CINQ MILLE FRANCS) à la SA "SOCIETE GENERALE" ;

CONDAMNE Monsieur X... à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre lui par la SCP d'avoués JUPIN-ALGRIN conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : Le Greffier qui a assisté

Le Président, au prononcé, B. TANGUY

Alban CHAIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1997-4387
Date de la décision : 24/09/1999

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Conditions - Preuve - Charge - /

Il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l'assurance d'établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie. Lorsqu'une police prévoit qu'en cas d'incapacité partielle de travail la garantie est exclue si, au moment de l'adhésion ou pendant la durée de celle-ci, l'assuré n'exerce aucune activité professionnelle ou est demandeur d'emploi, il appartient à l'assuré de faire la preuve qu'au moment de sa demande d'indemnisation, il exerçait une activité professionnelle au sens de son contrat d'assurance, c'est-à-dire une activité productrice de rémunérations et de revenus. Dès lors, l' assuré qui a successivement déclaré être demandeur d'emploi, puis gérant d'une société " ayant droit à une rémunération déterminée par vote de l'assemblée générale ", sans jamais communiquer ni bulletins de salaires ni toute autre preuve attestant de la perception effective d'une quelconque rémunération à ce titre, n'apporte pas la preuve que sont réunies les conditions requises par la police


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1999-09-24;1997.4387 ?
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