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24/09/1999 | FRANCE | N°1996-6856

France | France, Cour d'appel de Versailles, 24 septembre 1999, 1996-6856


FAITS ET PROCEDURE,

Par acte sous seing privé en date du 16 décembre 1991, la SA FINALION a consenti à Madame X... divorcée Y... une offre préalable de crédit pour un montant de 160.000 Francs, en vue de l'achat d'une voiture ; son époux s'est porté caution solidaire du paiement du prêt.

Suite à plusieurs échéances impayées, la SA FINALION a provoqué la déchéance du terme conformément à la clause résolutoire insérée au contrat.

Par assignation délivrée le 24 avril 1995, la SA FINALION a fait citer Monsieur Y... et Madame X... divorcée Y... devant

le tribunal d'instance d'ANTONY afin d'obtenir principalement la condamnation solidaire ...

FAITS ET PROCEDURE,

Par acte sous seing privé en date du 16 décembre 1991, la SA FINALION a consenti à Madame X... divorcée Y... une offre préalable de crédit pour un montant de 160.000 Francs, en vue de l'achat d'une voiture ; son époux s'est porté caution solidaire du paiement du prêt.

Suite à plusieurs échéances impayées, la SA FINALION a provoqué la déchéance du terme conformément à la clause résolutoire insérée au contrat.

Par assignation délivrée le 24 avril 1995, la SA FINALION a fait citer Monsieur Y... et Madame X... divorcée Y... devant le tribunal d'instance d'ANTONY afin d'obtenir principalement la condamnation solidaire de Monsieur Y... et Madame X... divorcée Y... au paiement de la somme de 84.599,56 Francs en principal avec intérêts au taux conventionnel. Monsieur Y..., bien que régulièrement convoqué n'a pas comparu.

Par jugement réputé contradictoire, le tribunal d'instance d'ANTONY a, le 1er avril 1996 :

- condamné solidairement Monsieur Y... et Madame X... divorcée Y... Kivas Martine à payer ne deniers ou en quittances à la SA FINALION :

* la somme de 78.340,42 Francs pour solde de prêt avec intérêts au taux de 15,50 % l'an à compter du 17 février 1995 sur 76.156,81 Francs jusqu'au règlement définitif de la créance,

* la somme de 6.092,54 Francs au titre de la clause pénale prévue au contrat avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 1995,

- débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire, - condamné solidairement Monsieur Y... Z... et Madame X... divorcée Y... Kivas Martine aux dépens et à payer à la SA

FINALION une indemnité de 1.000 Francs au titre des frais exposés non compris dans les dépens.

Le 12 juillet 1996, Monsieur Z... Y... et Madame X... divorcée Y... ont interjeté appel de cette décision.

Par arrêt en date du 30 octobre 1998, la cour de céans a ordonné la réouverture des débats, donné injonction aux parties de conclure sur l'application ou non des dispositions du code de la consommation au contrat litigieux et sursis à statuer sur les autres demandes, les dépens étant réservés.

Dans leurs dernières conclusions signifiées le 25 mai 1999, Madame X... divorcée Y... et Monsieur Y... demandent à la Cour de :

- Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil :

Vu la loi du 28 décembre 1966,

Vu les dispositions des articles 311-3 et suivants du Code de la consommation :

Vu la loi du 1er mars 1984 :

- juger les appelants recevables et bien fondés en leurs prétentions, fins et conclusions,

- dire et juger les dispositions du Code de la consommation

applicables au présent litige et confirmer de ce chef la décision du tribunal d'instance d'ANTONY,

- débouter la SA FINALION de l'ensemble de ses conclusions, fins et prétentions,

- infirmer, en conséquence, le jugement rendu par le tribunal d'instance d'ANTONY le 1er avril 1996,

- juger l'offre préalable de crédit irrégulière, en application des dispositions des articles L.311-8 et suivants du Code de la consommation,

- juger le TEG irrégulier en application des articles L.311-8 et suivants du Code de la consommation et de l'article 4 de la loi du 28 décembre 1966,

- prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la SA FINALION,

- juger la clause portant intérêts conventionnels de nulle et non avenue,

- dire et juger que la SA FINALION est tenue de restituer avec intérêts au taux légal à compter de leur versement le montant des intérêts versés par Madame Martine X... divorcée Y...,

- juger que le montant de ces intérêts productifs d'intérêts au taux légal à compter de leur versement s'imputera directement sur le capital restant dû à la SA FINALION par Madame Martine X... divorcée Y...,

- faire injonction à la SA FINALION de justifier du prix de vente du véhicule (objet du contrat de crédit),

- juger que le montant du prix de vente du véhicule s'imputera sur la créance résiduelle de la SA FINALION et que le surplus sera restitué à Madame Martine X...,

En toute hypothèse,

- juger que la SA FINALION est déchue de tout droit à intérêt à l'égard de la caution, en application de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984,

- constater que Monsieur Y... est libéré de tout engagement à l'égard de la SA FINALION,

- juger que la SA FINALION a violé les stipulations du contrat de prêt et est défaillante dans l'exécution de son obligation d'information au préjudice de Madame X...,

- condamner la SA FINALION à payer à Madame Martine X... la somme de 40.000 Francs à titre de dommages et intérêts en application des articles 1134 et 1147 du Code civil,

- condamner la SA FINALION à payer à Madame Martine X... et à Monsieur Sarkis Y... la somme de 10.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- condamner la SA FINALION aux dépens en application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, dont distraction au profit de la SCP d'avoués TREYNET.

Quant à la SA FINALION, elle demande à la Cour de :

Vu l'arrêt de la Cour en date du 30 octobre 1998 :

Vu l'article 16 du Nouveau Code de Procédure Civile :

Vu l'avis de la Cour de cassation du 9 octobre 1992 :

Vu l'article L.311-37 du Code de la consommation :

- dire et juger que la loi du 10 janvier 1978 n'a pas lieu à s'appliquer au présent litige,

En tout état de cause, si par extraordinaire la Cour jugeait le contraire, elle relèverait la forclusion des appelants à contester la régularité formelle du contrat,

En conséquence,

- débouter les appelants de leurs conclusions tant irrecevables que non fondées,

En conséquence,

- confirmer, purement et simplement, le jugement critiqué et y ajoutant,

- ordonner la capitalisation des intérêts année par année comme demandé le 22 janvier 1998,

- condamner chacun des époux Y... à payer à la SA FINALION la somme de 6.000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- condamner solidairement les appelants aux entiers dépens d'appel au profit de la SCP DELCAIRE ET BOITEAU, avoués, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'ordonnance de clôture a été signée le 3 juin 1999 et les dossiers des parties ont été déposés à l'audience du 25 juin 1999.

SUR CE, LA COUR,

1) Sur l'application des dispositions du code de la consommation au contrat litigieux,

Considérant que si les parties à un contrat de crédit n'entrant pas dans le champ d'application du code de la consommation peuvent valablement convenir de se soumettre aux dispositions des articles L.311-1 et suivants de ce code, force est de constater qu'en l'espèce, l'emprunteur a attesté sur le contrat de prêt que le bien financé était destiné aux besoins de son activité professionnelle et qu'en conséquence, ainsi expressément que le prêt sollicité n'était pas soumis aux dispositions de la loi du 10 janvier 1978 ; que cette attestation d'usage professionnel, pour un prêt qui en raison de son montant n'entrait pas davantage dans le champ d'application de la loi précitée, ne peut être considérée comme une clause de style et purement, et être simplement écartée comme contraire à la volonté des parties ; que bien au contraire, il ressort clairement de cette attestation signée par l'emprunteur que le prêt n'était pas régi par les dispositions relatives au crédit à la consommation et n'était donc pas soumis à celles des articles 2, 3, 4 et 6 des conditions légales et réglementaires figurant au verso du contrat ;

Considérant qu'il n'y a donc pas lieu à application des dispositions du Code de la consommation au crédit litigieux ;

2) Sur la régularité de l'offre de crédit,

Considérant que les appelants ne sont donc pas fondés à soulever l'irrégularité de l'offre préalable de crédit au regard des dispositions des articles L311-8 et suivants du Code de la consommation ; qu'ils ne le sont pas davantage à soulever l'irrégularité du TEG ni à solliciter la déchéance du droit aux intérêts de la société FINALION toujours en vertu des mêmes textes, inapplicables en l'espèce ;

3) Sur la créance de la SA FINALION,

Considérant que la SA FINALION communique, outre l'original du contrat de crédit accessoire à une vente, le tableau d'amortissement du prêt, la lettre de mise en demeure du 13 février 1995, la sommation de payer du 27 février 1995, le décompte de la vente du 25 janvier 1995, établi par Maître BOISGIRARD, commissaire priseur, accompagné du contrôle technique et enfin le décompte en date du 15 mars 1997 ; qu'il y a lieu de souligner que contrairement aux allégations des appelants, le décompte de la vente s'applique bien au véhicule financé, immatriculé 6381 WR 92; que par conséquent, la

société FINALION justifie ainsi d'une créance certaine et exigible qui s'élève à la somme de 78.239,37 Francs (échéances échues impayées et capital restant dû), outre les intérêts au taux conventionnel de 15,50 % et la clause pénale d'un montant de 6.092,54 Francs ;

Considérant enfin que Monsieur Y..., en sa qualité de caution, invoque les dispositions de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ; que ce texte prévoit en effet que les établissements de crédit, ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, ont l'obligation d'informer celle-ci annuellement du principal, des intérêts et accessoires restant à courir ; que néanmoins, ces dispositions ne sont pas applicables en l'espèce, le prêt litigieux ayant été consenti à Madame Y... à titre personnel, fût-ce pour l'exercice de son activité professionnelle ;

Considérant que la SA FINALION communique la mise en demeure adressée à Madame Y... le 13 février 1995 ; que celle-ci ne démontre pas que la société de crédit aurait failli à son obligation d'information envers elle ;

Considérant que par conséquent, la cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné solidairement Madame X... divorcée Y... et Monsieur Y... à lui payer la somme principale

ramenée à 78.239,37 Francs (échéances échues impayées et capital restant dû), outre les intérêts au taux conventionnel de 15,50 % l'an à compter du 17 février 1995 sur 76.156,81 Francs et la clause pénale d'un montant de 6.092,54 Francs ;

Considérant qu'il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière en vertu des dispositions de l'article 1154 du Code civil et ce, à compter de la demande formulée dans des conclusions signifiées le 22 janvier 1998 ;

4) Sur la demande en paiement de dommages-intérêts de Madame X..., Considérant que Madame X..., qui succombe en ses prétentions principales, ne peut voir accueillir sa demande de dommages-intérêts ;

5) Sur l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Considérant qu'eu égard à l'équité, il y a lieu d'allouer à la seule SA FINALION la somme de 6.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

VU l'arrêt rendu par la cour de céans le 30 octobre 1998 ;

DIT que les dispositions du Code de la consommation ne s'appliquent pas au crédit litigieux ;

CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions non contraires à

celles du présent arrêt ;

ET Y AJOUTANT ET REFORMANT :

CONDAMNE solidairement Madame X... divorcée Y... et Monsieur Y... à payer à la SA FINALION la somme principale ramenée à

78.239,37 Francs (SOIXANTE DIX HUIT MILLE DEUX CENT TRENTE NEUF FRANCS TRENTE SEPT CENTIMES), outre les intérêts au taux conventionnel de 15,50 % l'an à compter du 17 février 1995 sur 76.156,81 Francs et la clause pénale d'un montant de 6.092,54 Francs ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière en vertu des dispositions de l'article 1154 du code civil et ce, à compter du 22 janvier 1998 ;

DEBOUTE Madame X... divorcée Y... et Monsieur Y... des fins de toutes leurs demandes ;

CONDAMNE Madame X... divorcée Y... et Monsieur Y... in solidum à payer à la société FINALION la somme de 6.000 Francs (SIX MILLE FRANCS) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

LES CONDAMNE in solidum à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre eux par la SCP

DELCAIRE BOITEAU, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Et ont signé le présent arrêt :

Le Greffier qui a assisté

Le Président,

au prononcé,

B. TANGUY

Alban CHAIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1996-6856
Date de la décision : 24/09/1999

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Exclusion - Activité professionnelle - Financement

Les parties à un contrat de crédit n'entrant pas dans le champ d'application du Code de la consommation peuvent valablement convenir de se soumettre aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants de ce Code. Lorsqu'un emprunteur a attesté sur le contrat de prêt que le bien financé était destiné à son activité professionnelle étant expressément spécifié qu'en conséquence le contrat n'était pas soumis aux dispositions de la loi du 10 janvier 1978, cette attestation d'usage professionnel, pour un prêt qui par son montant n'entrait pas davantage dans les prévisions de la loi, ne peut être analysée comme une simple clause de style susceptible d'être purement et simplement écartée comme contraire à la volonté des parties, mais signifie, au contraire, que le prêt n'était pas régi par les dispositions relatives au crédit à la consommation et n'était donc pas soumis aux conditions légales et réglementaires afférentes figurant au verso du contrat. Il en résulte que l'emprunteur n'est pas fondé à soulever l'irrégularité de l'offre de crédit au regard des dispositions des articles L. 311-8 et suivants du Code de la consommation, pas plus qu'il ne l'est à invoquer l'irrégularité du taux effectif global ou à solliciter la déchéance du droit aux intérêts


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1999-09-24;1996.6856 ?
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