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23/09/1999 | FRANCE | N°1997-525

France | France, Cour d'appel de Versailles, 23 septembre 1999, 1997-525


FAITS ET PROCEDURE

Suivant acte notarié en date du 18 septembre 1990, la société BANQUE SOVAC IMMOBILIER (ci-après désigné la banque) a consenti à la société IREC une ouverture de crédit à hauteur de 2.400.000 francs remboursable avant le 18 septembre 1992, en vue d'acquérir un immeuble situé à la GARENNE COLOMBES, 59 rue Médéric, étant précisé toutefois qu'en cas de vente de l'immeuble en plusieurs fractions, la créance de la banque deviendra exigible au jour de la vente de la dernière fraction des biens.

Cet acte prévoyait, par ailleurs, que les sommes u

tilisées seraient productives d'intérêts calculés selon la méthode dite "proporti...

FAITS ET PROCEDURE

Suivant acte notarié en date du 18 septembre 1990, la société BANQUE SOVAC IMMOBILIER (ci-après désigné la banque) a consenti à la société IREC une ouverture de crédit à hauteur de 2.400.000 francs remboursable avant le 18 septembre 1992, en vue d'acquérir un immeuble situé à la GARENNE COLOMBES, 59 rue Médéric, étant précisé toutefois qu'en cas de vente de l'immeuble en plusieurs fractions, la créance de la banque deviendra exigible au jour de la vente de la dernière fraction des biens.

Cet acte prévoyait, par ailleurs, que les sommes utilisées seraient productives d'intérêts calculés selon la méthode dite "proportionnelle", portés mensuellement à termes échus au débit du compte de IREC, au taux ICTS majoré de 3 points, soit 13,28 % l'an.

Préalablement à la régularisation de cet acte, la banque avait adressé à la société IREC les modalités essentielles envisagées pour son concours et notamment l'exigence du cautionnement personnel de son gérant, Monsieur X....

C'est ainsi que, par acte du 12 août 1990, celui-ci s'est porté caution solidaire des engagements pris par la société IREC envers la banque à concurrence de 2.400.000 francs en principal, outre intérêts, frais et accessoires.

Le 23 avril 1994, la Banque a reçu le solde disponible du prix de la vente de l'immeuble financé pour l'ouverture du crédit, soit la somme de 3.150.000 francs.

Prétendant qu'après imputation des intérêts, il lui restait dû, au titre de son concours, la somme de 664.228,74 francs représentant le solde de sa créance arrêté au 31 décembre 1991, la banque a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 septembre 1994, mis en demeure tant le débiteur principal que la caution.

Ces mises en demeure étant demeurées infructueuses, la banque a engagé une action en paiement à l'encontre de Monsieur X..., pris en sa qualité de caution.

Par jugement en date du 08 octobre 1996 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des éléments de la cause, le Tribunal de Commerce de NANTERRE, après avoir constaté que la société BANQUE SOVAC IMMOBILIER n'avait pas respecté les dispositions de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, a prononcé la déchéance de l'intégralité des intérêts échus au titre du prêt du 18 septembre 1990 et a débouté la banque de sa demande dirigée envers Monsieur X..., la condamnant en outre à payer à l'intéressé une indemnité de 5.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

*

Appelante de cette décision, la banque reproche au premier juge d'avoir fait une application erronée des dispositions légales applicables en la matière.

Elle soutient plus particulièrement qu'elle était en droit d'imputer la somme provenant de la vente en priorité sur les intérêts, ajoutant que cette règle est opposable à la caution, et qu'après cette imputation, il lui restait dû la somme de 641.062,10 francs en principal, dette à laquelle reste tenue la caution nonobstant l'absence d'information régulière. Elle demande donc que Monsieur X... soit condamné à lui payer ladite somme, outre celle de 100.190,10 francs sauf à parfaire, représentant les intérêts au taux légal ayant couru depuis la mise en demeure jusqu'au 31 mars 1997 ainsi qu'une indemnité de 15.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

*

Monsieur X... conclu pour sa part "banalement" à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à se voir allouer une indemnité complémentaire de 15.000 francs en couverture de ses frais de procédure.

MOTIFS DE LA DECISION

Considérant qu'il est de principe que l'imputation légalement faite du paiement effectué par le débiteur principal est opposable à la caution et que le défaut d'accomplissement de la formalité prévue par l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, s'il emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement de crédit qui y est tenu, déchéance des intérêts dans les conditions visées par ce texte, ne décharge pas la caution de payer d'autres sommes dues en vertu du cautionnement.

Considérant qu'il ressort des pièces produites aux débats que la société SOVAC IMMOBILIER a obtenu, le 23 avril 1994, la somme de 3.150.000 francs provenant de la vente de l'immeuble financé à l'aide de son concours ; qu'à la même date, la société IREC était redevable envers la banque de la somme totale de 3.791.062,10 francs, composée de 1.391.062,10 francs d'intérêts et de 2.400.000 francs de capital ; que, comme le lui permettait les dispositions de l'article 1254 du Code Civil, la banque a imputé le prix de vente de l'immeuble d'abord sur les intérêts, puis sur le capital de sorte que lui reste dû à ce jour un solde en capital de 641.062,10 francs au paiement duquel reste tenu la caution solidaire eu égard à la défaillance du débiteur principal, et ce, même si la banque n'a pas satisfait à l'obligation d'information à laquelle elle était tenue, ce qu'elle ne conteste pas, ce défaut d'information n'ayant pour conséquence que de priver l'établissement de crédit des intérêts conventionnels afférents à ce solde en capital ; que c'est donc à tort que le premier juge a retenu que la caution pouvait se prévaloir de l'extinction de l'obligation principale dans la mesure où la banque aurait perçu une somme provenant de la vente couvrant largement le montant du prêt en principal ; que le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions et Monsieur X..., pris en sa qualité de caution, condamné à payer à la banque SOVAC IMMOBILIER la somme de 641.062,10 francs en principal, outre celle de 100.190,10 francs représentant les intérêts au taux légal ayant couru, conformément au droit commun, depuis la mise en demeure jusqu'au 31 mars 1997, sans préjudice des intérêts continuant à courir jusqu'à parfait paiement.

Considérant qu'il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société BANQUE SOVAC IMMOBILIER les sommes qu'elle a été contrainte d'exposer pour parvenir au recouvrement de sa créance ; que Monsieur X... sera condamné à lui payer une indemnité de 8.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Considérant enfin que Monsieur X..., qui succombe, supportera les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

- REOEOIT la société BANQUE SOVAC IMMOBILIER SA en son appel,

Y faisant droit pour l'essentiel,

- INFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré et statuant à nouveau,

- CONDAMNE Monsieur René-Claude X..., pris en sa qualité de caution, à payer à l'appelante la somme de 641.062,10 francs en principal, outre celle de 100.190,10 francs représentant les intérêts au taux légal ayant couru depuis la date de la mise en demeure jusqu'au 31 mars 1997, et ce, sans préjudice des intérêts au taux légal continuant à courir jusqu'à parfait paiement,

- CONDAMNE également Monsieur René-Claude X... à payer à l'appelante une indemnité de 8.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- CONDAMNE enfin Monsieur René-Claude X... aux entiers dépens de première instance et d'appel et autorise la SCP d'avoués

LISSARRAGUE-DUPUIS etamp; ASSOCIES à en poursuivre directement le recouvrement, comme il est dit à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

ARRET PRONONCE PAR MONSIEUR ASSIÉ, PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

M.T. GENISSEL

F. ASSIÉ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1997-525
Date de la décision : 23/09/1999

Analyses

CAUTIONNEMENT - Caution - Information annuelle - Défaut - Effets - Sommes autres que les intérêts - /

Il est de principe que l'imputation légalement faite du paiement effectué par le débiteur principal est opposable à la caution et que le défaut d'accomplissement de la formalité prévue par l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, s'il emporte dans les rapports entre la caution et l'établissement de crédit qui y est tenu, déchéance des intérêts dans les conditions visées par ce texte, ne décharge pas la caution de payer d'autres sommes dues en vertu du cautionnement. En vertu de l'article 1254 du Code civil, s'il est loisible au créancier d'imputer un remboursement partiel de son débiteur d'abord sur les intérêts puis, sur le capital, c'est à tort que les premiers juges déduisent d'un défaut d'information de la caution, non contesté, que celle-ci peut se prévaloir de l'extinction de l'obligation principale, dans la mesure où l'établissement bancaire aurait reçu une somme couvrant le montant du prêt en principal, alors que cette irrégularité ne peut produire d'autre effet que de priver la banque des intérêts conventionnels afférents au solde en capital


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1999-09-23;1997.525 ?
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