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23/09/1999 | FRANCE | N°1996-8489

France | France, Cour d'appel de Versailles, 23 septembre 1999, 1996-8489


FAITS ET PROCEDURE

Les sociétés de droit congolais SIAT et FILPRINT ont confié à la société SAGA FRANCE l'organisation du transport de divers matériels depuis ROUEN jusqu'à BRAZAVILLE (CONGO).

Ces matériels, empotés en conteneurs, ont été chargés sur trois navires de la société Y... arrivés à POINTE NOIRE le 06 avril 1993 pour ce qui concerne le SAINT ROMAIN, le 15 avril 1993 pour ce qui concerne le SAINT ROC et le 1er mai 1993 pour ce qui concerne le VERONIQUE Y....

Ces mêmes matériels ont été ensuite acheminés par voie ferroviaire de POINTE NOIRE

à BRAZZAVILLE et ils ont été entreposés dans les magasins de la SOAEM en attente de li...

FAITS ET PROCEDURE

Les sociétés de droit congolais SIAT et FILPRINT ont confié à la société SAGA FRANCE l'organisation du transport de divers matériels depuis ROUEN jusqu'à BRAZAVILLE (CONGO).

Ces matériels, empotés en conteneurs, ont été chargés sur trois navires de la société Y... arrivés à POINTE NOIRE le 06 avril 1993 pour ce qui concerne le SAINT ROMAIN, le 15 avril 1993 pour ce qui concerne le SAINT ROC et le 1er mai 1993 pour ce qui concerne le VERONIQUE Y....

Ces mêmes matériels ont été ensuite acheminés par voie ferroviaire de POINTE NOIRE à BRAZZAVILLE et ils ont été entreposés dans les magasins de la SOAEM en attente de livraison.

Dans la nuit du 19 au 20 juin 1993, les entrepôts de la SOAEM ont été pillés, puis incendiés par des émeutiers, et la totalité des marchandises entreposées a été volée ou détruite.

Par actes des 06 septembre 1994, 29 juillet 1994 et 02 août 1994, les sociétés SIAT et FILPRINT ont fait assigner les sociétés SAGA FRANCE, SOAEM et GROUPE CONCORDE, assureur de la marchandise transportée, pour être indemnisées des pertes subies par elles du fait des événements susévoqués.

Par la suite, les mêmes sociétés SIAT et FILPRINT ont attrait en la cause la CAISSE CENTRALE DE REASSURANCE (CCR) auprès de laquelle SAGA avait souscrit une police couvrant les risques de guerre et assimilés ainsi que la société d'ASSURANCES et REASSURANCES du CONGO (ARC) auprès de laquelle la SOAEM avait souscrit une police d'assurance incendie.

Les parties défenderesses se sont opposées aux prétentions émises à leur encontre et par jugement en date du 20 septembre 1996 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des éléments de la cause, le Tribunal de Commerce de NANTERRE a statué dans les termes ci-après :

Joint les causes ;

Met hors de cause les sociétés SAGA FRANCE et société OUEST AFRICAINE D'ENTREPRISES MARITIMES SOAEM CONGO ;

Met hors de cause les sociétés GIE GROUPE CONCORDE, société ASSURANCES ET REASSURANCES DU CONGO et la CAISSE CENTRALE DE REASSURANCE ;

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

Déboute les sociétés SIAT et FILPRINT de toutes leurs demandes et les condamne au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, solidairement à payer :

- 30.000 francs français à société SAGA FRANCE et GIE GROUPE CONCORDE ensemble,

- 30.000 francs français à société OUEST AFRICAINE D'ENTREPRISES MARITIMES (SOAEM) CONGO,

- 30.000 francs français à société ASSURANCES ET REASSURANCES DU CONGO ;

Déboute les parties de leurs conclusions plus amples ou contraires ; Condamne solidairement les sociétés SIAT et FILPRINT aux dépens.

*

Appelantes de cette décision, les sociétés SIAT et FILPRINT font grief au premier juge d'avoir retenu, pour rejeter leurs demandes, que les marchandises n'étaient plus sous la garde de SAGA lors des événements qui ont entraîné le pillage dans les entrepôts de SOAEM. Elles soutiennent au contraire qu'il suffit de se référer aux documents de la cause pour constater que la livraison devait être effectuée chez SIAT et FILPRINT et que SOAEM, sur instruction de SAGA, devait assurer le stockage et l'acheminement final des marchandises chez les destinataires précités, ce qui confère à SOAEM, selon elles, la qualité de commissionnaire intermédiaire. Elles

déduisent de là que les matériels ayant été détruits avant livraison, la responsabilité de SAGA et de SOAEM se trouve nécessairement engagée. Elles ajoutent que, pour s'exonérer de toute responsabilité, SAGA et SOAEM ne peuvent utilement invoquer la force majeure dans la mesure où l'événement n'était ni imprévisible, ni irrésistible comme l'a retenu à tort le tribunal. Elles invoquent aussi la responsabilité de SAGA qui avait reçu mission de soigner l'assurance de la marchandise et qui n'a pas pris la précaution de souscrire une assurance pour risque de guerre et assimilés jusqu'à l'achèvement de la livraison, comme elle l'avait fait pour les risques classiques afférents aux transports. Enfin, elles prétendent à la réparation intégrale de leur préjudice qui, selon elles, et contrairement aux allégations adverses, est totalement justifiée.

Pour l'ensemble de ces motifs, elles demandent :

- que SAGA FRANCE et SOAEM soient condamnées solidairement, ou l'une à défaut de l'autre, à payer à :

SIAT la somme de 1.376.298,64 francs avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 1994, date de l'assignation, outre une indemnité de 50.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

FILPRINT la somme de 523.867,72 francs avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 1994, date de l'assignation, outre une indemnité de 30.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

- que soit ordonnée la capitalisation des intérêts de retard,

- que soit rejetées toutes les demandes formées au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile par les parties adverses et notamment par les compagnies d'assurances dont la mise en cause s'avérait nécessaire,

- que SAGA FRANCE et SOAEM soient condamnées aux entiers dépens exposés à ce jour.

*

La société SAGA et le GIE GROUPE CONCORDE, nouvellement dénommé GENERALI TRANSPORTS, persistent à soutenir que, comme l'a à bon droit retenu le tribunal, la livraison avait été stipulée "sur wagon BRAZZAVILLE" et que ce point ne souffre aucune contestation. Elles ajoutent que la SOAEM n'avait pas d'autre mission que de recevoir la marchandise pour le compte des destinataires et qu'elle ne peut, en conséquence, se voir qualifier de commissionnaire intermédiaire de transport, et ce, d'autant qu'elle n'a en rien participé à l'organisation du transport dont s'agit. Elles concluent, en conséquence, à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a mis hors de cause SAGA.

A titre subsidiaire, et si cette argumentation n'était pas suivie,

elles se prévalent de la force majeure, parfaitement établie selon elles en l'espèce, et de son effet exonératoire sur une éventuelle responsabilité de SAGA. Elles soutiennent également qu'aucune faute ne peut être reprochée à SAGA pour ne pas avoir souscrit une prolongation d'assurance pour risques de guerre en raison notamment de l'absence d'instruction alors que les sociétés destinataires, domiciliées à BRAZZAVILLE, étaient à même d'apprécier la nécessité d'une telle assurance dès lors qu'elles envisageaient de laisser la marchandise en souffrance pendant un délai particulièrement long et qu'elles connaissaient parfaitement les risques encourus. Plus subsidiairement encore, elles entendent contester, à toutes fins, l'étendue du préjudice invoqué par les appelantes qui ne saurait excéder, selon elles, 522.714,20 francs pour SIAT et 373.327,60 francs pour FILPRINT. Enfin, la société GENERALI TRANSPORTS estime abusif son maintien en cause d'appel alors que les appelantes ne forment plus aucune demande à son encontre et elle réclame le paiement d'une indemnité complémentaire de 10.000 francs, s'ajoutant à celle déjà allouée par le premier juge, au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, la société SAGA FRANCE réclamant, pour sa part, sur le même fondement, une indemnité de 50.000 francs.

*

La société SOAEM CONGO soutient également qu'elle a agi en qualité de transitaire des sociétés appelantes et qu'il n'est en rien démontré qu'elle serait intervenue dans l'exécution du contrat de transport.

Elle ajoute que la destruction des marchandises dans ses entrepôts relève à l'évidence d'un cas de force majeure et qu'elle ne saurait lui être imputée à faute. Elle conclut dès lors à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a mise hors de cause. Subsidiairement, elle conteste, comme SAGA FRANCE, le montant du préjudice subi par les sociétés appelantes, et, à toutes fins, elle demande à être garantie par l'ARC, auprès de qui elle a souscrit une police d'assurance incendie. Enfin, elle réclame aux sociétés SIAT et FILPRINT, ou à l'ARC, une indemnité de 30.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

*

L'ARC fait valoir pour sa part que, pour le cas où la responsabilité de la SOAEM viendrait à être retenue, le risque n'est pas couvert par la police d'assurance qu'elle a délivrée, tant au regard de l'article 4 alinéa 7 qu'à celui de l'article 4, alinéa 3c de ladite police et elle conclut également à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a mise hors de cause, sauf à se voir allouer une indemnité complémentaire de 25.000 francs en couverture des frais qu'elle a été contrainte d'exposer devant la Cour.

*

La CAISSE CENTRALE de REASSURANCE (CCR) fait observer, pour ce qui la concerne, que sa garantie avait cessé lorsque l'événement est survenu, ce que ne contestent pas les appelantes qui l'ont pourtant maintenue en cause devant la Cour. Estimant ce maintien en cause abusif, elle réclame aux sociétés SIAT et FILPRINT une indemnité de 20.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DECISION

* Sur la responsabilité alléguée des sociétés SAGA et SOAEM

Considérant que la livraison se définit comme l'opération par laquelle le transporteur remet matériellement la marchandise à l'ayant-droit, ce qui sous- entend que celui-ci soit en mesure d'en prendre possession effective, de vérifier son état et le cas échéant, de prendre toute réserve utile ; que toutefois, les parties peuvent conventionnellement prévoir d'autres modalités de livraison et celle-ci est réputée valablement accomplie lorsque ces modalités ont été respectées par le transporteur.

Considérant qu'en l'espèce, les parties s'opposent sur l'étendue des obligations souscrites par SAGA FRANCE qui a organisé le transport

litigieux, ainsi que celle pesant sur la SOAEM qui a réceptionné les marchandises dans ses entrepôts ; que les sociétés appelantes soutiennent, comme il a été dit, qu'il avait été convenu que la livraison devait s'effectuer dans leurs locaux et que SOAEM, mandataire de SAGA FRANCE, avait en charge l'organisation de l'acheminement final de sorte que SAGA FRANCE, prise en sa qualité de commissionnaire de transport et SOAEM, prise en sa qualité de sous-commissionnaire, doivent supporter le risque afférent à la destruction de la marchandise qui ne saurait relever d'un cas de force majeure ; que SAGA FRANCE fait au contraire valoir que la livraison était accomplie et qu'elle ne saurait être tenue pour responsable de la destruction de la marchandise stockée chez SOAEM sur ordre des destinataires, ajoutant que SOAEM ne saurait avoir la qualité de sous-commissionnaire dès lors qu'elle n'a jamais reçu d'elle mission d'organiser l'acheminement final ; que SOAEM fait sienne pour l'essentiel la position de SAGA et se prévaut de la force majeure ; qu'il appartient donc à la Cour de fixer l'étendue des obligations respectives souscrites par SAGA et SOAEM et plus particulièrement de déterminer l'étendue du champ contractuel.

Considérant que les pièces des débats font apparaître que la marchandise a voyagé sous couvert de trois connaissements, émis par le transporteur maritime Y..., désignant SOAEM comme consignataire réceptionnaire de la marchandise et prévoyant les modalités de livraison suivantes "De sous palan Pointe Noire a rendu BRAZZAVILLE sur remorque non dédouanée, non déchargée, non dépotée, non assurée" ; que, conformément à ces modalités de livraison, SAGA FRANCE a facturé sa prestation, qui a été intégralement réglée, sur la base d'un forfait depuis ROUEN à "sur wagon BRAZZAVILLE" ; que les autres

documents produits et notamment les avis d'embarquement émis par SAGA FRANCE mentionnent, sous la rubrique "instruction à SOAEM" "Livraison sous suite de vos seuls frais" ; qu'il s'infère de là que la prestation de SAGA s'est achevée par l'arrivée et le déchargement des wagons dans les entrepôts de SOAEM à BRAZZAVILLE, laquelle, comme elle le reconnaît au demeurant, devait stocker la marchandise pour le compte des destinataires réels qui devaient lui régler directement les frais selon des modalités arrêtées directement avec lesdits destinataires, comme le rappellent les avis d'embarquement ; que cet achèvement de la mission de SAGA est d'autant moins contestable que, dès le 18 mai 1993, soit un mois avant la survenance de l'événement, SOAEM avisait les destinataires par l'entremise d'une société PONTECO, transitaire, de l'arrivée de la marchandise et les invitait à en prendre au plus tôt possession dans ses magasins ; que, pour tenter de rapporter la preuve contraire, les sociétés appelantes ne sauraient se prévaloir utilement d'une proposition de service adressée par SAGA FRANCE à la société BOLLORE TECHNOLOGIES prévoyant une livraison sur "camion domicile" dans la mesure où cette proposition n'a pas été suivie d'effet, la marchandise ayant été vendue par la société BOLLORE précitée "départ usine ou FOB", ce qui montre que cette société est devenue totalement étrangère à l'organisation du contrat de transport ; que les liens de filialisation, prétendument existant entre SAGA et SOAEM, ne sont pas davantage d'une quelconque influence en l'espèce dès lors que SOAEM a fait son affaire personnelle du stockage de la marchandise après livraison, conformément aux accords intervenus entre les parties, limitant la mission de SAGA à la livraison "sur wagon BRAZZAVILLE" et que SOAEM a directement facturé le coût de sa prestation de stockage aux sociétés appelantes, destinataires ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que la mission de

SAGA avait pris fin avant la destruction de la marchandise et que rien en la cause ne permettait de qualifier la société SOAEM de sous-commissionnaire de transport.

Considérant que la société SAGA ne peut pas plus se voir reprocher une quelconque responsabilité en sa qualité de mandataire à l'assurance.

Considérant en effet que SAGA a souscrit deux assurances, l'une tous risques auprès de la SIAT, prenant fin quatre vingt dix jours après le déchargement du navire, et l'autre, couvrant les Risques de Guerre et assimilés pendant le transport et les transports ou séjours accessoires ; que les marchandises ayant été livrées pour le compte des destinataires chez SOAEM, comme il a été vu précédemment, celles-ci ne se trouvaient plus sous la responsabilité de SAGA dont la mission avait cessé ; qu'au demeurant, une extension d'assurance pour risques de guerre au-delà du mandat confié au commissionnaire n'a jamais été sollicitée par les sociétés appelantes et aurait, en toute hypothèse, été privée de toute efficacité, dans la mesure où les conditions particulières de la police prévoient à l'article 7 que cette garantie est terminée "au moment où les marchandises sont entrées dans les magasins du destinataire, de ses représentants ou ayant-droits, au lieu de destination du voyage", ce qui est incontestablement le cas dès lors que la livraison a été accomplie par la mise en dépôt des marchandises, pour le compte des destinataires, dans les magasins de la SOAEM ; qu'il suit de là que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a ordonné la mise hors

de cause de la société SAGA FRANCE.

Considérant que, pour ce qui concerne SOAEM, sa responsabilité, en qualité de dépositaire de la marchandise, est susceptible d'être engagée, sauf elle à démontrer que le vol ou la destruction de la marchandise relève d'un cas de force majeure.

Considérant qu'à cet égard, il résulte du constat d'avaries et du rapport de la société CARDONNET produits aux débats que, dans la nuit du samedi 19 juin au 20 juin 1993, vers deux heures du matin, quatre hommes ont pénétré dans l'enceinte de l'entrepôt de la SOAEM et ont séquestré la sentinelle, après l'avoir désarmée, pendant que deux autres "se sont mis à casser le mur arrière en se servant d'un gros marteau" ; que, cependant, une demi-heure plus tard, grâce à l'arrivée des sentinelles de la société TRACTAFRIQUE, les six hommes armés ont pris la fuite ; que, dès le lendemain matin, le gardien de l'entrepôt s'est rendu au camp de la Marine pour demander du renfort, que au retour de celui-ci, accompagné de marins, il a été constaté que l'entrepôt était envahi de militaires, d'hommes en armes en civil et de la population civile elle-même, qui ont tout saccagé sur leur passage et emporté la marchandise, après avoir mis le feu à conteneur vide ; que les marins dépêchés sur place se sont mêlés au pillage, la sentinelle ne pouvant qu'assister impuissante à l'événement.

Considérant qu'il résulte de cette relation que l'événement était imprévisible, compte tenu de sa soudaineté, et irrésistible, dans la mesure où la sentinelle ne pouvait à elle seule faire face aux

pillards auxquels se sont mêlés ultérieurement les secours dépêchés sur place ; que rien, par ailleurs, ne laissait supposer cette attaque impromptue de sorte qu'il ne saurait être reproché utilement à la société SAGA de n'avoir pas pris les mesures adéquates pour prévenir cette attaque alors que cette société avait pris soin de faire garder son entrepôt par un homme en arme, ce qui paraissait a priori une protection suffisante ; qu'il n'en serait autrement que si la situation insurrectionnelle ci-dessus décrite, qui a entraîné la formation spontanée de barricades en ville, avait préexisté avant l'événement, ce qui n'est nullement allégué en la cause ; qu'il s'ensuit que tous les caractères de la force majeure à savoir l'irrésistibilité ou l'insurmontabilité de l'événement étant réunies, la société SOAEM peut valablement prétendre se voir exonéré de toute responsabilité ; que le jugement dont appel sera également confirmé de ce chef sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens invoqués et notamment l'éventuelle garantie susceptible d'être due par l'ARC.

* Sur les autres demandes

Considérant qu'eu égard aux circonstances particulières et exceptionnelles de l'espèce et à la nécessité d'appeler en cause l'ensemble des compagnies d'assurances susceptibles de couvrir le risque, l'équité ne commande pas, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, qu'il soit fait application, tant en première instance qu'en cause d'appel de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure

Civile ; que le jugement sera infirmé de ce seul chef.

Considérant cependant que les sociétés SIAT et FILPRINT qui succombent supporteront les entiers dépens exposés à ce jour.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

- REOEOIT la SIAT BRAZZAVILLE et FILPRINT BRAZZAVILLE en leur appel,

Mais dit cet appel mal fondé,

- CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné les sociétés appelantes précitées à payer diverses indemnités au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- INFIRMANT de ce seul chef et statuant à nouveau,

- DIT n'y avoir lieu en la cause à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et REJETTE l'ensemble des demandes formées sur ce fondement par les parties,

- CONDAMNE cependant les appelantes, qui succombent, aux entiers dépens de première instance et d'appel et autorise les avoués en cause concernés à poursuivre directement le recouvrement de la part les concernant, comme il est dit à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

ARRET PRONONCE PAR MONSIEUR ASSIÉ, PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

M.T. GENISSEL

F. X...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1996-8489
Date de la décision : 23/09/1999

Analyses

TRANSPORTS MARITIMES - Marchandises - Livraison - Définition.

La livraison se définit comme l'opération par laquelle le transporteur remet matériellement la marchandise à l'ayant droit, ce qui sous-entend que celui-ci soit en mesure d'en prendre possession effective, de vérifier son état et, le cas échéant, de prendre toute réserve utile, sauf aux parties à avoir prévu d'autres mo

TRANSPORTS MARITIMES - Marchandises - Responsabilité.

En cas de vol ou de dommages aux marchandises, la responsabilité d'un dépositaire peut être engagée, sauf à ce qu'il démontre que le vol ou la destruction des marchandises est imputable à la force majeure. Lorsqu'un entrepôt gardé par un homme en arme a été livré au pillage des forces de l'ordre et de la population civile, il ne saurait être repoché au consignataire de n'avoir pas pris les mesures adéquates pour prévenir cette attaque imprévisible, soudaine et irrésistible. Aucune situation insurrectionnelle préexistante n'étant alléguée en la circonstance, les conditions de la force majeure sont remplies, à savoir irrésistibilité ou insurmontabilité, et le dépositaire peut valablement prétendre se voir exonéré de toute responsabilité


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1999-09-23;1996.8489 ?
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