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17/09/1999 | FRANCE | N°1997-7287

France | France, Cour d'appel de Versailles, 17 septembre 1999, 1997-7287


FAITS ET PROCEDURE,

Par acte sous seing privé en date du 5 mars 1990, la SA CAVIA a présenté à Monsieur X... une offre préalable de crédit accessoire à une vente d'un montant de 80.000 Francs, au taux effectif global oscillant entre 11,05 % et 17,64 % l'an, remboursable selon une grille de fonctionnement, par échéance mensuelle d'un montant de 2.000 Francs et ce, afin de financer l'achat d'un véhicule FORD.

Après avoir passé commande d'un véhicule de démonstration selon bon en date du 13 mars 1990, Monsieur X... a acquis ce véhicule.

Le 16 juillet 1996, M

onsieur X... a assigné la SA CAVIA devant le tribunal d'instance de CHARTRES afi...

FAITS ET PROCEDURE,

Par acte sous seing privé en date du 5 mars 1990, la SA CAVIA a présenté à Monsieur X... une offre préalable de crédit accessoire à une vente d'un montant de 80.000 Francs, au taux effectif global oscillant entre 11,05 % et 17,64 % l'an, remboursable selon une grille de fonctionnement, par échéance mensuelle d'un montant de 2.000 Francs et ce, afin de financer l'achat d'un véhicule FORD.

Après avoir passé commande d'un véhicule de démonstration selon bon en date du 13 mars 1990, Monsieur X... a acquis ce véhicule.

Le 16 juillet 1996, Monsieur X... a assigné la SA CAVIA devant le tribunal d'instance de CHARTRES afin de contester la validité de l'offre préalable de crédit et sollicité la condamnation de la SA CAVIA au paiement de la somme de 44.160 Francs outre la somme de 5.000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par jugement en date du 1er avril 1997, le tribunal d'instance de CHARTRES a déclaré l'action de Monsieur X... à l'encontre de la SA CAVIA prescrite, débouté la SA CAVIA de sa demande reconventionnelle, dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Appelant de cette décision, Monsieur X... fait valoir que l'action en demande de déchéance du droit aux intérêts, ne peut être atteinte de forclusion.

Il prétend n'avoir jamais signé le bon de commande ni l'offre préalable et estime être bien fondé à solliciter la déchéance du

droit aux intérêts.

Il demande à la Cour de :

- infirmer la décision entreprise,

Statuant à nouveau,

- condamner la SA CAVIA à lui payer la somme de 54.436 Francs selon décompte arrêté provisoirement au 5 décembre 1995 avec intérêts au taux légal à compter du versement de chaque échéance, en application de l'article L.311-33 du Code de la Consommation,

- ordonner la capitalisation des intérêts,

A titre subsidiaire,

- ordonner une expertise graphologique,

- condamner la SA CAVIA à payer au concluant la somme de 10.000

Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La SA CAVIA fait valoir qu'au vu des documents produits, le tribunal a constaté à bon droit l'absence d'imitation de la signature de Monsieur X....

Elle expose que le point de départ du délai biennal est constitué par le jour où le contrat est définitivement formé, que Monsieur X... est forclos à contester la moindre irrégularité de l'offre et qu'elle ne peut être déchue du droit aux intérêts.

Elle conclut à la confirmation en ce qu'elle a déclaré l'action de Monsieur X... prescrite.

Par voie d'appel incident, elle sollicite la réformation du jugement entrepris et sollicite la condamnation de Monsieur X... au paiement des sommes de :

* 7.856,80 Francs à titre de dommages-intérêts,

* 6.000 Francs à titre de dommages-intérêts pour résistance et appels abusifs,

* 10.000,00 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'affaire a été clôturée le 6 mai 1999 et plaidée le 15 juin 1999 .

SUR CE, LA COUR,

Considérant que le point de départ du délai de forclusion tel que résultant de l'article L.311-37 du Code de la consommation, opposable

à l'emprunteur qui conteste la régularité de l'offre préalable, par voie d'action ou d'exception, est la date à laquelle le contrat de crédit est définitivement formé ;

Considérant que Monsieur X... qui reconnaît avoir signé le bon de commande, conteste avoir signé l'offre préalable ;

Considérant que la comparaison entre la signature du bon de commande et les trois signatures figurant sur l'offre préalable, celle figurant sur la fiche de renseignements et la grille de fonctionnement, documents établis tous trois le 5 mars 1990, présentent des caractéristiques identiques à celle figurant tant sur

le bon de commande que sur la carte d'identité de Monsieur X... ou sur la page de signatures exécutées par Monsieur X... aux fins de la présente instance (pièce n° 5 intitulée "exemples de signatures de Monsieur X...) ;

Considérant que la signature présente la même direction, légèrement penchée vers la droite, que les lettres sont tracées de façon identique, en caractères d'imprimerie pour le "B" et le "R", minuscule pour le "U" ;

Qu'enfin le "A", contrairement à ce que prétend Monsieur X... est tracé de façon identique de même que le "Y" qui se termine en se prolongeant sous le nom d'X..., soulignant ainsi la signature ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu dans ces conditions d'ordonner l'expertise graphologique sollicitée à titre subsidiaire ;

Considérant que le contrat a été signé le 5 mars 1990 ;

Qu'à compter de cette date et conformément aux engagements pris par lui, Monsieur X... a payé régulièrement l'organisme de crédit ainsi que cela résulte de l'historique du compte ;

Considérant que Monsieur X... a assigné la société CAVIA que le 15 juillet 1996 alors que le délai de forclusion avait expiré le 5 mars 1992 ;

Qu'à juste titre, le premier juge a déclaré son action prescrite ;

Sur l'appel incident de la SA GEFISERVICES,

Considérant que la SA GEFISERVICES anciennement dénommée CAVIA sollicite la somme de 7.856,80 Francs au titre du solde du prêt ;

Qu'il est établi par l'historique de compte que fin juillet 1996, mois durant lequel il a engagé la présente action à l'encontre de la SA CAVIA restait devoir la somme réclamée ;

Considérant qu'il convient, par conséquent, de le condamner au paiement de cette somme ;

Sur la demande de dommages-intérêts

Considérant que la SA GEFISERVICES ne démontre que Monsieur X... a fait un usage abusif de son droit d'appel ;

Qu'il convient de la débouter de sa demande de dommages-intérêts ;

Sur l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Considérant que l'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

. VU le jugement rendu par le tribunal d'instance de CHARTRES le 1er avril 1997 ;

. CONFIRME le jugement en ce qu'il a déclaré Monsieur X... forclos en son action à l'encontre de la SA GEFISERVICES ;

STATUANT À NOUVEAU,

. CONDAMNE Monsieur X... à payer à la SA GEFISERVICES la somme de 7.856,80 Francs (SEPT MILLE HUIT CENT CINQUANTE-SIX FRANCS ET QUATRE-VINGT CENTIMES) ;

. DÉBOUTE la SA GEFISERVICES de sa demande de dommages-intérêts pour résistance et appel abusif et de sa demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

. CONDAMNE Monsieur X... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par la Société Civile Professionnelle LISSARRAGUE- DUPUIS et ASSOCIES, titulaire d'un office d'avoué, conformément aux

dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Et ont signé le présent arrêt :

Le Greffier,

Le Président,

B. TANGUY

Alban CHAIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1997-7287
Date de la décision : 17/09/1999

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Défaillance de l'emprunteur - Action - Délai de forclusion - Point de départ - Contestation de la régularité de l'offre préalable - Date de formation du contrat - Portée - /

En application de l'article L. 311-37 du Code de la consommation, le point de départ du délai de forclusion opposable à l'emprunteur qui conteste la régularité de l'offre préalable se situe au jour où le contrat de crédit est définitivement formé. Un emprunteur qui, ayant régulièrement rempli ses engagements contractuels pendant près de cinq ans, conteste avoir signé l'offre préalable, alors que la comparaison des écritures entre bon de commande, offre préalable, fiche de renseignements et modèles de références versés aux débats, révèle des caractéristiques identiques rendant superfétatoire une mesure d'expertise graphologique, est forclos en son action


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1999-09-17;1997.7287 ?
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