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17/09/1999 | FRANCE | N°1997-7157

France | France, Cour d'appel de Versailles, 17 septembre 1999, 1997-7157


FAITS ET PROCEDURE,

Selon acte sous seing privé en date du 3 mars 1994, Monsieur et Madame X... ont souscrit une assurance intitulée "frais médicaux en complément de Sécurité Sociale", étendu à leur fille Pauline, née le 26 septembre 1994, auprès de la SA LLOYD CONTINENTAL.

Par acte d'huissier en date du 5 août 1996, Monsieur X... a fait citer la SA LLOYD CONTINENTAL devant le tribunal d'instance de CHARTRES afin de la voir condamner à lui payer la somme de 26.853,80 Francs avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, ainsi que la somme de 5.000 Franc

s à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, et celle de 4.00...

FAITS ET PROCEDURE,

Selon acte sous seing privé en date du 3 mars 1994, Monsieur et Madame X... ont souscrit une assurance intitulée "frais médicaux en complément de Sécurité Sociale", étendu à leur fille Pauline, née le 26 septembre 1994, auprès de la SA LLOYD CONTINENTAL.

Par acte d'huissier en date du 5 août 1996, Monsieur X... a fait citer la SA LLOYD CONTINENTAL devant le tribunal d'instance de CHARTRES afin de la voir condamner à lui payer la somme de 26.853,80 Francs avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, ainsi que la somme de 5.000 Francs à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, et celle de 4.000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Devant le premier juge il a exposé que la SA LLOYD CONTINENTAL a refusé de régler le forfait maternité à la naissance de sa fille Pauline ni les frais d'hospitalisation de cette dernière.

La SA LLOYD CONTINENTAL a fait valoir qu'en raison de non-paiement de l'échéance du 3 septembre 1994 malgré une mise en demeure datée du 28 septembre 1994, le contrat a été suspendu jusqu'au 15 mars 12 heures suite au paiement intégral de la prime due le 13 mars.

Par jugement contradictoire en date du 11 mars 1997, le tribunal d'instance de CHARTRES a : - condamné la SA LLOYD CONTINENTAL à payer à Monsieur X... la somme de 26.033,80 Francs au titre des frais d'hospitalisation et celle de 820 Francs au titre du forfait de maternité avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 1996, - condamné la SA LLOYD CONTINENTAL à payer à Monsieur X... la somme

de 2.000 Francs au titre des frais irrépétibles, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné la SA LLOYD CONTINENTAL aux dépens.

A l'appui de son appel interjeté le 29 juillet 1997, la SA LLOYD CONTINENTAL expose, dans ses dernières conclusions, qu'elle a versé aux débats la lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 28 septembre 1994 à Monsieur X... ainsi que le bordereau des lettres recommandées déposées au bureau de ROUBAIX le même jour où figure l'envoi destiné à Monsieur X..., ce dernier document ayant valeur de preuve selon un arrêt de la Cour de cassation (Civ. 1ère, 26 janvier 1999, RRC 04/99) ; qu'en conséquence, à l'issue du délai de 10 jours à compter du 28 septembre 1994, la garantie a été purement et simplement suspendue ; que le fait d'avoir modifié le contrat d'assurance le 17 octobre 1994, en incluant l'enfant Pauline, ne peut valoir renonciation à la suspension, que bien au contraire, le courrier adressé à Monsieur X... le 17 octobre 1994, lui rappelait que les garanties seraient suspendues dans un délai de 10 jours s'il ne réglait pas la prime de septembre 1994 et la surprime pour la prise en charge de sa fille Pauline, qu'en conséquence, malgré cette seconde mise en demeure, le contrat s'est, en tout état de cause, trouvé suspendu le 27 octobre 1994.

Il prie donc la Cour de : - déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par la SA LLOYD CONTINENTAL, Y faisant droit, - infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, - constater que la SA LLOYD CONTINENTAL a adressé à Monsieur X... une lettre recommandée avec accusé de réception, le 28 septembre 1994, le mettant en demeure de régler la prime d'assurance du 3 septembre 1994, - constater que Monsieur X... a réglé ladite prime seulement le 13 mars 1995, -

constater, en conséquence, que les garanties ont été suspendues du 27 mars 1994 au 13 mars 1995, - dire et juger, en conséquence, que la SA LLOYD CONTINENTAL ne peut être tenue à prendre en charge les frais d'hospitalisation de Pauline exposés par son père, Monsieur X..., entre le 7 novembre et le 31 décembre 1994, - décharge la SA LLOYD CONTINENTAL de toutes les condamnations prononcées à son encontre, - condamner Monsieur X... à payer à la SA LLOYD CONTINENTAL la somme de 5.000 Francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner le même aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP LEFEVRE ET TARDY, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Monsieur Bernard X... dans ses dernières conclusions sollicite la confirmation de la décision déférée. Il expose à cet effet que la SA LLOYD CONTINENTAL ne rapporte pas la preuve qu'une mise en demeure, conforme aux exigences de l'article L113-3 du Code des assurances, lui ait été adressée ; qu'en outre, le courrier adressé le 17 octobre 1994 ne vaut pas mise en demeure ; qu'il résulte de la prise en charge de sa fille Pauline ainsi que de l'envoi d'un chéquier "Santé-Pharma" que le contrat n'était pas suspendu.

Par conséquent, il demande à la Cour de : - confirmer en tous points le jugement rendu par le tribunal d'instance de CHARTRES le 11 mars 1997, - condamner la SA LLOYD CONTINENTAL à payer à Monsieur Bernard X... la somme de 10.000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner la SA LLOYD CONTINENTAL aux entiers dépens tant de première instance que d'appel qui seront directement recouvrés par la SCP DELCAIRE BOITEAU en application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'ordonnance de clôture a été signée le 3 juin 1999.

SUR CE, LA COUR,

Considérant que la SA LLOYD CONTINENTAL fait grief à Monsieur X... de ne pas avoir réglé l'échéance de septembre 1994, l'assurance complémentaire à effet du 3 mars 1994, souscrite par lui, étant payable le 3 mars, le 3 juin, le 3 septembre et le 3 décembre 1994 ; Qu'elle prétend l'avoir mis en demeure de payer cette échéance par l'envoi d'une lettre recommandée en date du 28 septembre 1994 ;

Considérant que, pour justifier de cet envoi, la compagnie d'assurances verse aux débats le bordereau des lettres recommandées qu'elle a établi le 28 septembre 1994 ;

Considérant que ce document ne comporte aucun visa, timbre ou paraphe de la part de l'administration des postes ;

Que la SA LLOYD CONTINENTAL ne fait donc pas la preuve du dépôt effectif de l'envoi recommandé qu'elle prétend avoir envoyé à Monsieur X... ni même la preuve du contenu exact de ce courrier ; Considérant que la lettre simple en date du 17 octobre 1994 par laquelle la SA LLOYD CONTINENTAL indique à Monsieur X... avoir modifié le contrat à effet du 26 septembre 1994 et accepté d'inclure l'enfant PAULINE au titre des personnes bénéficiaires du contrat ne peut valoir mise en demeure même s'il est rappelé expressément à

Monsieur X... que le paiement de l'échéance doit intervenir au plus tard le 27 octobre ;

Qu'en tout état de cause, Monsieur X... justifie avoir adressé le 10 novembre 1994, le montant du coût de cet avenant par la production d'un récépissé de mandat postal ;

Considérant enfin qu'il est établi que la SA LLOYD CONTINENTAL, alors qu'elle invoque, maintenant la suspension du contrat souscrit par Monsieur X... entre le 27 octobre 1994 et le 15 mars 1995, a néanmoins adressé à Monsieur X... un chéquier "SANTÉ-PHARMA" et a remboursé à ce dernier des prestations concernant l'enfant en janvier, février et mars 1995 ;

Considérant qu'il convient, dans ces conditions, de débouter la SA LLOYD CONTINENTAL de ses demandes et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Sur l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Considérant que l'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en faveur de Monsieur X... ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal d'instance de CHARTRES le 11 mars 1997 :

DEBOUTE Monsieur X... de sa demande relative à l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE la SA LLOYD CONTINENTAL aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par la SCP DELCAIRE etamp; BOITEAU, titulaire d'un office d'avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : Le Greffier qui a assisté

Le Président, au prononcé, B. TANGUY

Alban CHAIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1997-7157
Date de la décision : 17/09/1999

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Police - Résiliation - Résiliation par l'assureur - Non-paiement de la prime - Mise en demeure préalable - Lettre recommandée

Un assureur qui soutient avoir mis l'assuré en demeure de payer une échéance par lettre recommandée mais qui pour justifier de cet envoi produit un bordereau établi par lui-même ne comportant aucun visa, timbre ou paraphe de l'administration des postes, ne rapporte donc pas la preuve du dépôt effectif de l'envoi recommandé, pas plus que la preuve du contenu exact de son courrier


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1999-09-17;1997.7157 ?
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