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17/09/1999 | FRANCE | N°1997-6996

France | France, Cour d'appel de Versailles, 17 septembre 1999, 1997-6996


FAITS ET PROCEDURE,

Par acte sous seing privé en date du 26 octobre 1991, Monsieur X... a loué à bail à Mademoiselle Sandrine Y... un logement sis 76, avenue Anatole France à COLOMBES.

Les époux Y... se sont portés cautions solidaires des engagements pris par Mademoiselle Y....

Par lettre recommandée en date du 24 janvier 1995, Mademoiselle Sandrine Y... a informé le bailleur de son départ des lieux.

Par acte d'huissier en date du 8 mars 1996, Monsieur X... a fait assigner Mademoiselle Sandrine Y... ainsi qu Monsieur et Madame Y... en qualité de cauti

ons solidaires devant le tribunal d'instance de COLOMBES afin de les voir condamné...

FAITS ET PROCEDURE,

Par acte sous seing privé en date du 26 octobre 1991, Monsieur X... a loué à bail à Mademoiselle Sandrine Y... un logement sis 76, avenue Anatole France à COLOMBES.

Les époux Y... se sont portés cautions solidaires des engagements pris par Mademoiselle Y....

Par lettre recommandée en date du 24 janvier 1995, Mademoiselle Sandrine Y... a informé le bailleur de son départ des lieux.

Par acte d'huissier en date du 8 mars 1996, Monsieur X... a fait assigner Mademoiselle Sandrine Y... ainsi qu Monsieur et Madame Y... en qualité de cautions solidaires devant le tribunal d'instance de COLOMBES afin de les voir condamnés solidairement au paiement des sommes de 53.296,09 Francs au titre des loyers dûs et de 4.221 Francs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par jugement contradictoire en date du 18 mars 1997, le tribunal d'instance de COLOMBES a rendu la décision suivante : Vu l'article 9 du Nouveau Code de Procédure Civile, - déclare la demande principale partiellement fondée, En conséquence, - dit que Mademoiselle Sandrine Y..., Monsieur Y... et Madame Y... doivent payer solidairement 14.359,63 Francs à Monsieur X..., - dit que Monsieur X... doit payer 5.600 Francs à Mademoiselle Y..., - dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 8 mars 1996, - dit n'y avoir lieu d'appliquer l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire du

présent jugement, - rejette le surplus des demandes, - partage les dépens par moitié entre les parties.

Le 25 juillet 1997, Monsieur X... a relevé appel de cette décision. Il reproche à la décision entreprise d'avoir estimé que Mademoiselle Y... n'était redevable que du loyer du mois de janvier 1995 plus trois mois de loyers, soit de la somme de 14.359,63 Francs, alors qu'elle n'a pas quitté régulièrement les lieux, puisqu'elle ne lui à jamais rendu les clefs de l'appartement. En conséquence, il soutient que Mademoiselle Y... est redevable d'une indemnité d'occupation proportionnelle à sa durée d'occupation, même si elle a quitté les lieux, à défaut d'avoir prévenu le bailleur et restitué les clefs.

Par conséquent, Monsieur X... demande à la Cour de : - déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par Monsieur X..., Y faisant droit, - infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, - condamner solidairement Mademoiselle Y..., et Monsieur et Madame Y..., en qualité de caution solidaire, à payer à Monsieur X... les sommes suivantes : 6.000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le montant sera recouvré par Maître DELCAIRE, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Bien qu'assignés et réassignés à personne présente, les époux Y... n'ont pas constitué avoué de même que Mademoiselle Sandrine Y... citée selon le procès-verbal de recherches infructueuses.

L'ordonnance de clôture a été signée le 6 mai 1999 et l'affaire appelée à l'audience du 17 juin 1999.

SUR CE, LA COUR,

Considérant que, c'est à juste titre que le premier juge a estimé que la lettre recommandée avec accusé de réception adressée par Mademoiselle Sandrine Y... à Monsieur X... valait congé, ce que le bailleur ne conteste d'ailleurs pas ; que par conséquent, Mademoiselle Y... est redevable non seulement du loyer du mois de janvier 1995, mais aussi de ceux des trois mois suivants, qui correspondent au préavis applicable au congé donné par le locataire en vertu de l'article 15.I de la loi du 6 juillet 1989 ;

Considérant que les sommes réclamées pour les mois postérieurs au préavis par Monsieur X... s'analysent donc en des indemnités d'occupation, de nature mixte, compensatoire et indemnitaire, correspondant à la valeur équitable des lieux et devant assurer, notamment, la réparation du préjudice résultant d'une occupation sans bail ;

Considérant que, par conséquent, en raison de la nature indemnitaire et non contractuelle de ces sommes, il incombe au propriétaire des

lieux de prouver l'occupation sans droit ni titre, ainsi que le préjudice en résultant pour lui, à savoir l'impossibilité de relouer son bien; qu'en l'espèce, Monsieur X... ne prétend ni ne démontre que Mademoiselle Y... serait restée dans les lieux ; qu'il n'établit pas davantage qu'il aurait été dans l'impossibilité de relouer et qu'il ne l'a pas fait ; que même si Mademoiselle Y... ne prouve pas avoir rendu spontanément les clefs, comme elle en avait l'obligation, cette non restitution n'empêchait pas Monsieur X... d'entreprendre des diligences et des démarches à cette fin, ni surtout de reprendre possession des lieux, vides d'occupation, au vu du congé donné par la locataire, désormais sans titre à les occuper ; que même si la preuve du préjudice de Monsieur X... avait été rapportée, la cause en aurait donc été son défaut de diligences en tant que propriétaire ; que les conditions de versement d'une indemnité d'occupation ne sont donc pas prouvées ;

Considérant que, par conséquent, la demande en paiement d'indemnités d'occupation n'étant pas fondée, la Cour confirme le jugement déféré et déboute Monsieur X... de son appel ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort :

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

DEBOUTE Monsieur X... de son appel ;

LE CONDAMNE aux dépens d'appel.

Et ont signé le présent arrêt:

Le Greffier qui a assisté

Le Président, au prononcé,

B. TANGUY

Alban CHAIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1997-6996
Date de la décision : 17/09/1999

Analyses

BAIL (règles générales) - Indemnité d'occupation - Conditions

Les indemnités d'occupation ayant une nature mixte, compensatoire et indemnitaire, il incombe au propriétaire qui entend en réclamer le paiement, de prouver l'occupation sans droit ni titre, ainsi que le préjudice en résultant pour lui, à savoir, l'impossibilité de relouer son bien


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1999-09-17;1997.6996 ?
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