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17/09/1999 | FRANCE | N°1997-6577

France | France, Cour d'appel de Versailles, 17 septembre 1999, 1997-6577


FAITS ET PROCEDURE,

Suivant acte sous seing privé en date du 9 février 1996, la Société SYGMA BANQUE a consenti à Mademoiselle Sandrine X... un prêt d'un montant de 55.000 francs au taux conventionnel de 10,90 % l'an, destiné à financer l'achat d'une moto.

En raison d'échéances impayées, le 24 décembre 1996, la Société SYGMA BANQUE a fait assigner Mademoiselle X... devant le tribunal d'instance d'ASNIERES, afin d'obtenir le paiement de la somme de 58.462,59 francs outre les intérêts, en vertu du prêt susmentionné, de celle de 5.000 francs à titre de dommages

et intérêts, ainsi que celle de 4.000 francs au titre de l'article 700 du Nouv...

FAITS ET PROCEDURE,

Suivant acte sous seing privé en date du 9 février 1996, la Société SYGMA BANQUE a consenti à Mademoiselle Sandrine X... un prêt d'un montant de 55.000 francs au taux conventionnel de 10,90 % l'an, destiné à financer l'achat d'une moto.

En raison d'échéances impayées, le 24 décembre 1996, la Société SYGMA BANQUE a fait assigner Mademoiselle X... devant le tribunal d'instance d'ASNIERES, afin d'obtenir le paiement de la somme de 58.462,59 francs outre les intérêts, en vertu du prêt susmentionné, de celle de 5.000 francs à titre de dommages et intérêts, ainsi que celle de 4.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par actes en date des 4 et 5 février 1997, Mademoiselle X... a fait citer Maître Philippe GARNIER, ès-qualités de mandataire judiciaire de Monsieur Philippe Y... et la Société MANAGER'S dont les principaux animateurs sont Monsieur Philippe Y... et son épouse Michèle Y... (assignés à la mairie de leur domicile certifié certain), exposant qu'elle a été escroquée par les époux Y... qui lui ont fait signer trois crédits successifs contractés auprès de trois organismes différents (dont le dernier auprès de la Société SYGMA BANQUE), lui assurant à chaque fois que le crédit précédent avait été annulé.

Elle a donc sollicité du tribunal la condamnation des époux Y... et de Monsieur GARNIER, ès-qualités, à la garantir du paiement né du crédit litigieux, ainsi qu'au paiement de la somme de 5.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Puis à

l'audience du 15 mai 1997, elle a demandé au premier juge qu'il surseoit à statuer dans l'attente d'une décision du tribunal correctionnel.

Maître Philippe GARNIER a conclu au débouté de Mademoiselle X... ainsi qu'à sa condamnation à lui payer la somme de 5.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Les époux Y... n'ont pas comparu ni personne pour les représenter. Par jugement réputé contradictoire en date du 12 juin 1999, le tribunal d'instance d'ASNIERES a : - prononcé la jonction des deux procédures, - condamné Mademoiselle X... à payer à la Société SYGMA BANQUE la somme de 58.462,59 francs outre les intérêts au taux conventionnel à compter du 10 octobre 1996, - condamné Mademoiselle X... à payer à la Société SYGMA BANQUE la somme de 2.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - l'a déboutée en l'état de ses demandes reconventionnelles à l'encontre de la Société MANAGER'S et Philippe GARNIER, - l'a condamnée aux dépens.

Le 25 juillet 1997, Mademoiselle X... a relevé appel de cette décision.

Elle soutient que l'assignation du 24 décembre 1996, à l'initiative de la Société SYGMA BANQUE, est nulle en raison de l'incompétence territoriale de l'huissier par application des dispositions des articles 5 et 6 du Décret du 29 février 1956, articles qui n'ont pas été abrogés par l'article 2 du Décret du 4 décembre 1974 et de celles

de l'article 117 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par conséquent elle prie la Cour de : - déclarer Mademoiselle X... recevable et bine fondée en son appel, - constater que l'assignation introductive d'instance régularisée le 24 décembre 1996 contrevient aux dispositions de l'article 5 du décret n° 56-222 du 29 février 1956, En conséquence, - annuler l'assignation introductive d'instance délivrée à Mademoiselle X... à la requête de la Société SYGMA BANQUE, ainsi que la procédure subséquente et plus particulièrement le jugement entrepris, - condamner la Société SYGMA BANQUE à payer à Mademoiselle X... la somme de 4.000 Francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner la Société SYGMA BANQUE aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction est requise au profit de la SCP AS, titulaire d'un office d'avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La Société SYGMA BANQUE réplique, dans ses dernières conclusions signifiées le 28 avril 1999, que l'assignation introductive d'instance est parfaitement valable, l'article 2 du Décret du 4 décembre 1974 édictant une règle spéciale qui déroge à la règle générale posée par le Décret du 29 février 1956. Elle expose par ailleurs qu'elle est créancière de Mademoiselle X... pour un montant de 58.462,59 francs en principal, ce que celle-ci ne conteste d'ailleurs pas.

Elle demande donc à la Cour de : - déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par Mademoiselle X..., l'en débouter, Y faisant droit, - dire et juger régulière l'assignation introductive d'instance délivrée le 24 décembre 1996, - confirmer le jugement

entrepris en toutes ses dispositions, - condamner Mademoiselle X... à payer à la SYGMA BANQUE la somme de 23.461,70 Francs avec intérêts contractuels de 10,90 % à compter de la mise en demeure, - condamner Mademoiselle X... à payer à la SYGMA BANQUE la somme de 6.000 Francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner Mademoiselle X... aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés directement par la SCP LEFEVRE ET TARDY, avoués à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Maître Philippe GARNIER, ès-qualités de mandataire judiciaire de la liquidation judiciaire de Philippe et Michèle Y..., assigné et réassigné selon actes signifiés à son domicile, n'a pas constitué avoué ; quant à la Société MANAGER'S, elle n'existe pas l'extrait KBis du registre du commerce adressé à la Cour par la SCP GAS révélant qu'il s'agissait de l'enseigne sous laquelle Monsieur Philippe Y... exerçait son activité commerciale.

L'ordonnance de clôture a été signée le 3 juin 1999 et l'affaire plaidée à l'audience du 17 juin 1999.

Le 16 juin 1999, la Société SYGMA BANQUE a signifié des conclusions de révocation de l'ordonnance de clôture, demandant à la Cour de :

Vu l'article 784 du Nouveau Code de Procédure Civile : Vu l'erreur matérielle de frappe affectant le dispositif des conclusions signifiées le 1er juin 1999 par la SYGMA BANQUE, s'agissant du montant de la condamnation sollicitée à l'encontre de Mademoiselle X... au titre du solde du crédit, qui doit être de 58.462,59 Francs

et non pas de 23.461,70 Francs, - constater que cette erreur matérielle de frappe constitue un motif grave susceptible d'entraîner la révocation de l'ordonnance de clôture, - ordonner, en conséquence, la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 3 juin 1999, - admettre aux débats les conclusions en réponse n° 3 contenant rectification de l'erreur matérielle de frappe située au paragraphe 5 du dispositif, signifiées ce jour, - statuer ce que de droit sur les dépens.

Le 17 juin 1999, la Société SYGMA BANQUE a fait signifier de nouvelles conclusions comportant rectification d'erreur matérielle de frappe du dispositif, demandant à la Cour de :

- déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par Mademoiselle X..., l'en débouter, Y faisant droit, - dire et juger régulière l'assignation introductive d'instance délivrée le 24 décembre 1996, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - condamner Mademoiselle X... à payer à la SYGMA BANQUE la somme de 58.462,59 Francs avec intérêts contractuels de 10,90 % à compter de la mise en demeure, - condamner Mademoiselle X... à payer à la SYGMA BANQUE la somme de 6.000 Francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner Mademoiselle X... aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés directement par la SCP LEFEVRE ET TARDY, avoués à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

SUR CE, LA COUR,

1) Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture,

Considérant que les conclusions signifiées par la Société SYGMA BANQUE le 1er juin 1999 comportent une erreur matérielle de frappe affectant le dispositif; que cette erreur constitue la cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture ; que par conséquent, il convient d'accueillir l'intimée en ses demandes de révocation de la clôture et de rectification de l'erreur matérielle contenue dans les conclusions du 1er juin 1999 ;

2) Sur la régularité de l'assignation introductive d'instance en date du 24 décembre 1996,

Considérant que l'assignation à comparaître devant le tribunal d'instance d'ASNIERES, compétent en raison du domicile de la défenderesse, a été délivrée par Maîtres SIBRAN et CHEENE, huissiers de justice près le tribunal de grande instance de NANTERRE, résidant à MONTROUGE ;

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles 5 et 6 du décret du 29 février 1956, qui régissent notamment la compétence territoriale des huissiers de justice, les actes sont faits par ces derniers dans le ressort du tribunal d'instance de leur Résidence, sauf extension exceptionnelle de cette compétence, sur arrêté du Garde des sceaux après avis des chambres départementales et régionales d'huissiers, "au ressort d'un ou de plusieurs tribunaux d'instance...dépendant territorialement du même tribunal de grande instance, en toutes matières, à l'exception des affaires pénales et de celles portées devant le tribunal d'instance jusqu'à la signification incluse du jugement au fond" ;

Considérant que, néanmoins, l'article 2 du décret n° 74.1038 du 4 décembre 1974 dispose que "les huissiers de justice du ressort du tribunal de grande instance de NANTERRE exploitent conjointement dans l'étendue dudit ressort" ; que ce décret n'a pas été pris en application de l'article 6 du décret du 29 février 1956, mais pris par le Premier Ministre, sur rapport du Garde des Sceaux, le Conseil d'Etat entendu, pour l'application de la loi n° 70-614 du 10 juillet 1970, "portant organisation judiciaire de la région parisienne et relatif aux huissiers de justice" ; que l'article 2 du décret du 4 décembre 1974 édicte donc une règle spéciale concernant les huissiers exerçant leur ministère en région parisienne, qui déroge à la règle générale elle-même édictée par le décret du 29 février 1956 et qui l'écarte, en application de l'adage "speciala generalibus derogant" ; Considérant que par conséquent, l'assignation délivrée le 24 décembre 1996 par Maîtres SIBRAN et CHEENE, huissiers de justice près le tribunal de grande instance de NANTERRE, résidant à MONTROUGE à Mademoiselle X... demeurant à GENNEVILLIERS, dans le ressort du tribunal de grande instance de NANTERRE, est régulière ;

Considérant que Mademoiselle X... n'a pas conclu au fond; qu'en

raison de l'effet dévolutif de l'appel, la cour ordonne la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire à la mise en état afin de permettre à l'appelante de conclure sur le fond et éventuellement à l'intimée d'y répondre ;

Considérant que toutes autres demandes ainsi que les dépens seront réservés ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort :

ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture du 3 juin 1999 et accueille la Société SYGMA BANQUE en sa demande de rectification de l'erreur matérielle contenue dans ses conclusions du 1er juin 1999 ; DECLARE régulière l'assignation délivrée le 24 décembre 1996 par Maîtres SIBRAN et CHEENE, huissiers de justice près le tribunal de grande instance de Nanterre résidant à Montrouge, à Mademoiselle X... demeurant à GENNEVILLIERS ;

ET AVANT-DIRE-DROIT sur le surplus :

ORDONNE la réouverture des débats ;

RENVOIE l'affaire devant le Conseiller de la mise en état à l'audience du 4 novembre 1999 ;

INVITE Mademoiselle X... à conclure sur le fond et la Société SYGMA BANQUE à lui répondre ;

SURSOIT à statuer sur toutes les autres demandes ainsi que sur les dépens.

Et ont signé le présent arrêt :

Le Greffier qui a assisté

Le Président, au prononcé,

B. TANGUY

Alban CHAIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1997-6577
Date de la décision : 17/09/1999

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Huissier de justice - Compétence territoriale

Il résulte des dispositions des articles 5 et 6 du décret n° 56-222 du 29 février 1956, portant règlement d'administration publique relativement au statut des huissiers de justice, que ceux-ci peuvent instrumenter dans le ressort du tribunal d'instance de leur résidence. Néanmoins, l'article 2 du décret n° 74-1038 du 4 décembre 1974, pris pour l'application de la loi n° 70-614 du 10 juillet 1970, " portant organisation judiciaire de la région parisienne et relatif aux huissiers de justice ", édicte une règle spéciale permettant aux huissiers de justice du tribunal de grande instance de Nanterre d'exploiter " conjointement dans l'étendue dudit ressort ". La règle spéciale dérogeant à la règle générale, il en résulte que la règle posée par le décret n° 56-222 du 29 février 1956 doit être écartée au profit de la règle spéciale prise en application de la loi n° 70-614 du 10 juillet 1970. En conséquence, c'est valablement qu'un huissier de justice près le tribunal de grande instance de Nanterre, résidant à Montrouge, délivre une assignation à une partie demeurant à Gennevilliers, commune située dans le ressort du tribunal de grande instance précité


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1999-09-17;1997.6577 ?
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