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17/09/1999 | FRANCE | N°1997-5521

France | France, Cour d'appel de Versailles, 17 septembre 1999, 1997-5521


FAITS ET PROCEDURE,

Selon acte sous seing privé en date du 20 avril 1991, Monsieur et Madame X... ont souscrit auprès de la SA COFIDIS une offre préalable de crédit avec un maximum de découvert autorisé de 4.000 Francs, moyennant paiement d'échéances mensuelles de 600 Francs.

Monsieur et Madame X... ayant cessé d'honorer leurs engagements, la SA COFIDIS leur a adressé une mise en demeure qui est demeurée sans effet.

La SA COFIDIS, le 5 mai 1994, leur a consenti une seconde ouverture de crédit d'un montant maximal de 10.000 Francs, remboursable par mensualité

s de 400 Francs.

Les époux X... n'ont de nouveau pas réglé les mensualités. ...

FAITS ET PROCEDURE,

Selon acte sous seing privé en date du 20 avril 1991, Monsieur et Madame X... ont souscrit auprès de la SA COFIDIS une offre préalable de crédit avec un maximum de découvert autorisé de 4.000 Francs, moyennant paiement d'échéances mensuelles de 600 Francs.

Monsieur et Madame X... ayant cessé d'honorer leurs engagements, la SA COFIDIS leur a adressé une mise en demeure qui est demeurée sans effet.

La SA COFIDIS, le 5 mai 1994, leur a consenti une seconde ouverture de crédit d'un montant maximal de 10.000 Francs, remboursable par mensualités de 400 Francs.

Les époux X... n'ont de nouveau pas réglé les mensualités.

Après leur avoir adressé une mise en demeure, la SA COFIDIS les a assignés devant le tribunal d'instance de SANNOIS.

Par jugement rendu le 7 mai 1997, ce tribunal a :

- débouté la SA COFIDIS de ses demandes à l'encontre de Monsieur Louis X...,

- condamné Madame X... à payer à la SA COFIDIS la somme de 12.532,13 Francs avec intérêts au taux de 17,40 % l'an à compter du 17 janvier 1997 et celle de 8.709,84 Francs avec intérêts au taux de 15,48 % l'an à compter du 17 janvier 1997,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné Madame X... à verser à la SA COFIDIS la somme de 800 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- débouté la SA COFIDIS du surplus de sa demande,

- condamné Madame X... aux dépens.

Appelante de cette décision, Madame X... fait valoir qu'elle n'a pas été citée régulièrement et qu'aucun acte n'a été délivré en mairie ainsi qu'en atteste une pièce émanant du Maire de PUGET VILLE où elle résidait alors.

Elle fait grief au tribunal d'avoir écarté la solidarité de l'article 220 du Code civil.

Elle fait enfin valoir qu'elle est débitrice de bonne foi et qu'elle a des revenus extrêmement modestes.

Elle demande, par conséquent, à la Cour de :

- réformer le jugement entrepris,

- débouter Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes comme

injustes, irrecevables et non fondées,

- condamner Monsieur X... à payer les sommes dues à la SA COFIDIS,

Subsidiairement,

- dire et juger que la solidarité de l'article 220 du Code civil doit trouver application,

- condamner solidairement les époux Y... à payer les sommes réclamées par la SA COFIDIS,

- accorder à Madame Y... le bénéfice des dispositions de l'article 1244 du Code Civil,

- condamner Monsieur X... aux entiers dépens de la procédure à distraire au profit de la SCP GAS, avoué aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Monsieur X..., quant à lui, conclut à la confirmation du jugement déféré et sollicite, en outre, la somme de 3.000 Francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive d'une part, et au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile d'autre part.

SUR CE, LA COUR,

Considérant que Madame Y... a été assignée à SANNOIS 23 rue Jules Ferry, adresse de l'ancien domicile conjugal ;

Que Madame Y... qui n'a pas dénoncé à la SA COFIDIS envers laquelle elle se savait débitrice sa nouvelle adresse, est, dès lors, mal fondée à reprocher à la SA COFIDIS de l'avoir fait citer à son ancienne adresse ;

Considérant que la citation a donc été valablement délivrée à mairie ;

Considérant qu'il doit être souligné que Madame X... ne conteste pas expressément le principe de la dette ni son montant ;

Considérant que Monsieur X..., a contesté avoir signé les prêts litigieux ;

Considérant que, selon l'article 220 du Code civil, chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont, pour objet, l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants ;

Que toute dette contractée par l'un oblige l'autre solidairement ;

Que la solidarité n'a pas lieu, néanmoins pour les dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers cocontractant ;

Qu'elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie commune ;

Considérant que, lors de l'audience devant le juge aux affaires familiales, le 3 octobre 1995, le mari a déclaré percevoir 10.000 Francs par mois ;

Que les emprunts successivement contractés en 1991 et en 1994 pour un montant de 4.000 Francs et de 10.000 Francs, eu égard à la composition de la famille à l'époque (quatre personnes dont deux enfants), aux revenus du couple (10.000 Francs hors allocations diverses) ne sont pas des dépenses manifestement excessives, au sens de l'article 220 alinéa 2 du Code civil, et portent sur des sommes modestes qui étaient nécessaires aux besoins de la vie commune ;

Considérant, qu'en considération de ces éléments, les prêts litigieux, quand bien même ils n'ont été signés que par Madame Y... seule, ne revêtant pas un caractère manifestement excessif engagent solidairement les deux époux ;

Considérant qu'il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Madame Y... seule au paiement des sommes réclamées par la SA COFIDIS et de dire que Monsieur X... sera tenu solidairement avec Madame Y... au paiement des condamnations prononcées au bénéfice de cette société ;

Sur la demande de délais

Considérant que les pièces versées par Madame Y... au soutien de sa demande de délai, sont anciennes comme datant toutes de plus de deux ans ;

Qu'au surplus, du fait de la présente procédure, les débiteurs ont bénéficié de fait de délais de paiement très longs ;

Considérant qu'il y a lieu, par conséquent, de débouter Madame Y... de sa demande de délais ;

Sur la demande de dommages-intérêts

Considérant que Monsieur X... ne démontre que Madame Y... a fait un usage abusif de son droit d'appel ;

Qu'il convient de le débouter de sa demande de dommages-intérêts ;

Sur l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Considérant que l'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en faveur de Monsieur X... ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort :

. VU le jugement du tribunal d'instance de SANNOIS en date du 7 mai 1997 :

. INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné Madame Y... seule au paiement des sommes prononcées au profit de la SA COFIDIS ;

STATUANT À NOUVEAU,

. CONDAMNE solidairement Monsieur X... et Madame Y... à payer à la SA COFIDIS la somme de 12.532,13 FRANCS (DOUZE MILLE CINQ CENT TRENTE-DEUX FRANCS ET TREIZE CENTIMES) avec intérêts au taux de 17,40 % l'an à compter du 17 janvier 1997 et celle de 8.709,84 Francs (HUIT MILLE SEPT CENT NEUF FRANCS ET QUATRE-VINGT-QUATRE CENTIMES) avec intérêts au taux de 15,48 % l'an à compter du 17 janvier 1997 ;

. DÉBOUTE Monsieur X... de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et de sa demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

. CONDAMNE Monsieur X... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par la Société Civile Professionnelle GAS, titulaire d'un office d'avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile et à la Loi sur l'Aide Juridictionnelle.

Et ont signé le présent arrêt :

Le Greffier,

Le Président,

B. TANGUY

Alban CHAIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1997-5521
Date de la décision : 17/09/1999

Analyses

MARIAGE - Effets - Dette contractée pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants - Solidarité entre époux - Condition - /

Selon l'article 220 du Code civil, chacun des époux apouvoir de passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménageou l'éducation des enfants et toute dette contractée par l'un oblige l'autre solidairement. Toutefois la solidari- té n'a pas lieu pour les dépenses manifestement excessives eu égard au train de vie du ménage , à l'utilité de l'opération et à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant. De même, la solidarité n'a lieu pour les achats à tempérament ou les emprunts que s'ils ont été conclu du consentement des deux époux à moins qu'ils ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie commune. En considération des éléments de fait, qui ne révélent pas le caractère manifestement excessif des deux emprunts portant sur des sommes nécessaires au besoin de la vie commune, la circonstance que les prêts litigie- ux aient été signés par l'épouse seule ne fait pas obstacle à la solidarité entre époux


Références :

Article 220 du Code civil

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1999-09-17;1997.5521 ?
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