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17/09/1999 | FRANCE | N°1997-1221

France | France, Cour d'appel de Versailles, 17 septembre 1999, 1997-1221


FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

La S.A.R.L. GROUPE X... HOLDING contrôle à 100 % la S.C.I. B.G. et à 95 % les S.A.R.L. PUTEAUX COIFFURE et ROSE MARIE et GUY COIFFURE qui exploitent des salons de coiffure.

Ces sociétés ont été déclarées en liquidation judiciaire en 1994 avec confusion des patrimoines.

Par jugement du 11 juillet 1995, le Tribunal de Commerce de NANTERRE a arrêté un plan de redressement pour ces quatre sociétés, a désigné Maître ZERVUDACKI-FARNIER en qualité de commissaire à l'exécution du plan et a maintenu Maître BECHERET dans

ses fonctions de représentant des créanciers.

Le 18 janvier 1989, la S.A.R.L. GROUP...

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

La S.A.R.L. GROUPE X... HOLDING contrôle à 100 % la S.C.I. B.G. et à 95 % les S.A.R.L. PUTEAUX COIFFURE et ROSE MARIE et GUY COIFFURE qui exploitent des salons de coiffure.

Ces sociétés ont été déclarées en liquidation judiciaire en 1994 avec confusion des patrimoines.

Par jugement du 11 juillet 1995, le Tribunal de Commerce de NANTERRE a arrêté un plan de redressement pour ces quatre sociétés, a désigné Maître ZERVUDACKI-FARNIER en qualité de commissaire à l'exécution du plan et a maintenu Maître BECHERET dans ses fonctions de représentant des créanciers.

Le 18 janvier 1989, la S.A.R.L. GROUPE X... HOLDING avait souscrit auprès de la B.I.C.S. un prêt de 1.050.000 francs destiné à financer l'acquisition de parts de sociétés et le 30 avril 1991 la S.A.R.L.

PUTEAUX COIFFURE avait souscrit auprès de la même banque un prêt de 750.000 francs.

Les échéances des prêts n'ayant pas été payées, la B.I.C.S. a déclaré sa créance mais les sociétés précitées ont fait assigner la banque en paiement de dommages-intérêts en raison des fautes que celle-ci aurait commises.

Par jugement en date du 08 octobre 1996, le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE a :

- rejeté l'exception d'incompétence rationae materiae soulevée par la B.I.C.S.,

- s'est déclaré compétent,

- déclaré la demande formée par la Société PUTEAUX COIFFURE, GROUPE X... HOLDING, ROSE MARIE et GUY COIFFURE et S.C.I. B.G., irrecevable,

- rejeté les autres chefs de demande.

Les sociétés demanderesses, ci-après les sociétés, ont interjeté appel de ce jugement.

Elles demandes à la Cour de confirmer le jugement en ce que le Tribunal s'est déclaré compétent mais de l'infirmer pour le surplus et de :

- déclarer l'action recevable,

- constater que la B.I.C.S. a commis des fautes engageant sa responsabilité de banquier dispensateur de crédit,

- constater que la B.I.C.S. a commis des fautes dans sa façon d'imposer des obligations précises au GROUPE X... s'apparentant à une immixtion dans la gestion,

- condamner la B.I.C.S. au paiement d'une somme de 800.000 francs à titre de dommages-intérêts et d'une indemnité de 50.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Sur la recevabilité, elles font valoir qu'après le jugement arrêtant le plan de redressement le débiteur retrouve la totalité de ses pouvoirs et peut agir seul.

Sur la responsabilité du banquier, elles soutiennent que la B.I.C.S. a laissé générer une croissance d'agios bancaire pour tenter de maîtriser la globalité du groupe par une créance dominante, a contraint la S.C.I. B.G. à un emprunt de 500.000 francs pour remplacer partiellement la Société GROUPE X... et s'est immiscé dans la gestion du groupe en imposant des obligations de gestion et des proportions de financement.

La B.I.C.S. conclut à la confirmation du jugement et au paiement d'une indemnité de 30.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle expose que seul le représentant des créanciers a qualité pour agir et qu'aucune faute ne peut être reprochée à la banque.

MOTIFS DE L'ARRET

Attendu que la compétence du Tribunal de Grande Instance n'est pas remise en cause à hauteur d'appel ;

Que le jugement sera confirmé en ce que le Tribunal s'est déclaré compétent ;

Attendu que l'article 67 alinéa 2 de la loi du 25 janvier 1985 dispose que les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan soit par l'administrateur, soit par le représentant des créanciers, sont poursuivies par le commissaire à l'exécution du plan ;

Que les pouvoirs confiés par un texte au commissaire à l'exécution du plan donne à cet organe de la procédure collective qualité pour engager également au nom des créanciers une action en recouvrement d'une créance ayant son origine antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective ;

Que ni le représentant des créanciers, ni le débiteur, dont les pouvoirs retrouvés sont limités par ceux attribués au commissaire à l'exécution du plan, n'ont qualité pour le faire ;

Attendu que les sociétés dirigées par Monsieur X... ont engagé, après le prononcé d'un jugement arrêtant un plan de continuation, une action en responsabilité contre la B.I.C.S. à laquelle il reproche d'avoir commis des fautes dans l'octroi des crédits et une immixtion dans la gestion des sociétés ;

Attendu qu'une telle action en paiement de dommages-intérêts ayant pour fondement une créance antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective ne pouvait être exercée par application du texte susvisé, que par le commissaire à l'exécution du plan ;

Que pour ce motif, se substituant à celui retenu par les premiers juges, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action engagée par les sociétés représentées par leur gérant ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la B.I.C.S. les frais irrépétibles qu'elle a exposés.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris,

Condamne solidairement la Société PUTEAUX COIFFURE, GROUPE X... HOLDING, ROSE MARIE et GUY COIFFURE et la S.C.I. B.G. à payer à la

B.I.C.S. une indemnité de 10.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne les appelants aux dépens d'appel qui seront recouvrés par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS et ASSOCIES, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Arrêt prononcé par Monsieur FALCONE, Président,

Assisté de Madame MOREAU, Greffier,

Et ont signé le présent arrêt,

Monsieur FALCONE, Président,

Madame MOREAU, Greffier.

* * *


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1997-1221
Date de la décision : 17/09/1999

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Plan - Jugement l'arrêtant - Commissaire à l'exécution du plan - Attributions - Action en justice - Engagement - Recouvrement d'une créance antérieure au jugement d'ouverture - /

Conformément à l'article 67 alinéa 2 de la loi du 25 janvier 1985, le commissaire à l'exécution du plan à qualité pour engager au nom des créanciers, une action en recouvrement d'une créance née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, contrairement au représentant des créanciers et au débiteur; est donc irrecevable l'action en responsabilité engagée par le gérant d'une société en redressement, à l'encontre d'une banque pour ses fautes commises dans l'octroi de crédits et son immixtion dans la gestion, dès lors qu'elle tend au paiement de dommages et intérêts en se fondant sur une créance antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1999-09-17;1997.1221 ?
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