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16/09/1999 | FRANCE | N°1996-2172

France | France, Cour d'appel de Versailles, 16 septembre 1999, 1996-2172


FAITS ET PROCEDURE

Selon une convention conclue le 31 août 1981, la SA Y... FRANCE, anciennement dénommée SENELCO, qui commercialise des systèmes de protection électronique contre le vol principalement dans les grandes surfaces a cédé à la SA INTECH CAPITAL CORPORATION etamp; Cie spécialisée dans le financement des biens d'équipement ses contrats de location de matériels consentis à divers utilisateurs de ses produits.

Au nombre de ces conventions, en figuraient six contractées par la société SENELCO avec la société SAMADOC, exploitant un supermarché sous l'e

nseigne AUCHAN à MANTES LA JOLIE, laquelle, après les avoir honorées a, par le...

FAITS ET PROCEDURE

Selon une convention conclue le 31 août 1981, la SA Y... FRANCE, anciennement dénommée SENELCO, qui commercialise des systèmes de protection électronique contre le vol principalement dans les grandes surfaces a cédé à la SA INTECH CAPITAL CORPORATION etamp; Cie spécialisée dans le financement des biens d'équipement ses contrats de location de matériels consentis à divers utilisateurs de ses produits.

Au nombre de ces conventions, en figuraient six contractées par la société SENELCO avec la société SAMADOC, exploitant un supermarché sous l'enseigne AUCHAN à MANTES LA JOLIE, laquelle, après les avoir honorées a, par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée le 25 février 1987 à la société Y..., résilié deux d'entre eux venant à échéance le 21 juin 1987.

La société INTECH a tenté par voie judiciaire de faire constater le caractère abusif de ces résiliations, mais a été déboutée par le

tribunal de commerce, puis la cour d'appel de PARIS, par arrêt du 10 juin 1994.

Se prévalant du fait que la cession portait sur des contrats inexistants ou dont la durée s'était avérée plus courte que celle sur le fondement de laquelle le prix avait été fixé, la société INTECH a assigné la société Y... devant le tribunal de commerce de NANTERRE en restitution des sommes perçues en contrepartie.

Par jugement du 21 novembre 1995, cette juridiction a débouté la société INTECH de toutes ses prétentions et l'a condamnée à verser à la société Y... une indemnité de 7.000 francs en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Appelante de cette décision, la société INTECH fait grief aux premiers juges d'avoir assimilé les relations entre les sociétés Y... et INTECH à celles des sociétés Y... et AUCHAN, alors que les premières rentraient dans un cadre contractuel

spécifique stipulant une détermination du prix de cession en fonction de la "partie non résiliable du contrat de location" selon un mode de calcul particulier et d'une durée de location parfaitement précisée. Elle dénie toute négligence de sa part dans le contrôle des documents et dans l'appréciation du risque éventuel de résiliation des contrats.

Elle estime avoir subi un préjudice résultant de non perception de l'intégralité des loyers afférents aux quatre contrats résiliés avant le terme des locations et correspondant au nombre de trimestres impayés multipliés par les loyers trimestriels.

Elle sollicite, en conséquence, la somme de 713.303,33 francs majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 juin 1987, date de la résiliation anticipée des contrats, capitalisés ainsi qu'une indemnité de 15.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La société Y... conclut à la confirmation du jugement déféré sauf à y ajouter une indemnité de 7.000 francs "HT" pour frais irrépétibles.

Elle fait état de l'interdépendance et de la connexité des commandes passées par la société SAMADOC comme de la résiliation régulière par cette dernière de l'ensemble constitué par les contrats principaux et les contrats additionnels.

Elle invoque la faute inexcusable de la société INTECH dans la démonstration sans succès de l'acceptation par la société SAMADOC des

contrats additionnels des 28 mars et 30 septembre 1986 pour en déduire que la société INTECH est mal fondée à se retourner contre elle une dizaine d'années après la cession des contrats et après avoir été déboutée de ses demandes à l'encontre de la société SAMADOC en raison de ses propres manquements.

Elle dément avoir pu engager sa responsabilité en considérant que le défaut de perception des loyers postérieurs au 21 juin 1987 résulte des propres négligences et omissions fautives de la société INTECH.

Par arrêt avant dire droit, la cour de ce siège a, le 18 juin 1998, enjoint à la société INTECH CAPITAL CORPORATION et Cie de produire une traduction intégrale de la convention intitulée "sales agreement" du 31 août 1981, effectuée par un traducteur juré.

Après que la société INTECH a produit une traduction libre de cette convention, les parties ont à nouveau conclu.

La société Y... fait valoir que les réclamations de la société INTECH à l'encontre de SAMADOC ont conduit à un arrêt de la cour d'appel de PARIS déboutant la première nommée de ses demandes, cet arrêt n'ayant pas été frappé de pourvoi. S'agissant de ses réclamations à l'encontre de la société Y..., les premiers juges ont estimé régulière la résiliation simultanée des contrats principaux et additionnels. L'existence et la validité des deux derniers contrats n'a pas été établie.

La société Y... soulève l'irrecevabilité de la déclaration d'appel et des conclusions de la société INTECH. Elle fait valoir, qu'en effet, il résulte d'un constat d'huissier en date du 5 février 1999 qu'il n'existe, à l'adresse déclarée par la société INTECH comme étant celle de son siège social, aucune société INTECH.

Subsidiairement au fond, la société Y... souligne que la traduction versée aux débats n'est pas conforme à la demande de la cour comme n'ayant pas été effectuée par un traducteur juré.

En toute hypothèse, la société INTECH ne saurait demander indemnisation de sa propre négligence. Les décisions de justice

produites aux débats par la société INTECH ont été rendues sans que la société Y... y ait été partie.

Les commandes additionnelles faisaient référence implicite ou expresse au contrat principal. Ce contrat était librement résiliable par SAMADOC au bout de trois ans. Il ne saurait être fait grief à la société Y... de la réalisation d'un événement aléatoire indépendant de sa volonté, soit la résiliation des contrats par SAMADOC.

S'agissant des contrats "inexistants", ils ont pourtant été honorés, jusqu'à leur résiliation, par SAMADOC. La société Y... ne saurait dès lors supporter les conséquence du fait que la société INTECH n'a pas fait valoir comme elle l'aurait pu ses droits, sur ce point, devant les juges commerciaux parisiens du premier et du second degré. La société INTECH n'a au demeurant pas épuisé les voies de recours, ne formant aucun pourvoi.

Enfin, en tout état de cause, c'est du fait de sa propre négligence que la société INTECH n'a pas perçu les loyers postérieurs au 21 juin 1987.

Professionnel du financement, elle avait tous les moyens de se rendre compte de la valeur des documents qui lui ont été transmis, lors de la cession, et du risque couru au vu de ceux-ci.

Elle avait, par ailleurs, la possibilité de solliciter l'acceptation formelle, par SAMADOC, des documents non signés.

Enfin, il n'existe, dans la cession, aucune clause de garantie de paiement des loyers. La société INTECH ne saurait, près de dix ans après la cession, tenter de faire assumer ce risque par la société Y....

La société Y... demande, en outre, condamnation de la société INTECH à lui payer 7.000 francs "HT" sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La société INTECH fait valoir de son côté que le siège social qu'elle a indiqué dans sa déclaration d'appel, ainsi que dans ses conclusions, correspond bien à la réalité. Elle loue effectivement un local Tour Galliéni, et il importe peu que, même devant huissier, des personnes aient fait savoir à cet officier public et ministériel qu'elles estimaient que tel n'était pas le cas. Des informations inexactes recueillies, même par huissier, au surplus auprès de personnes anonymes n'ont aucune valeur probante.

Elle ajoute que l'article 960 du nouveau code de procédure civile ne dispose rien en ce qui concerne les formes de l'acte d'appel, mais vise seulement les constitutions d'intimé.

Au fond, la société INTECH fait valoir qu'elle a conclu avec la

société Y... un accord cadre permettant à cette dernière de bénéficier d'un apport immédiat de trésorerie en lui cédant ses contrats de location de matériel avec divers utilisateurs de ces équipements, dont les contrats SAMADOC.

Cependant SAMADOC a résilié unilatéralement deux contrats.

La société INTECH a engagé une action en justice en recouvrement de loyers impayés et appris à cette occasion l'existence de la résiliation intervenue, qu'elle estimait, pour sa part, abusive.

La cour d'appel de PARIS a, cependant, considéré la résiliation régulière.

Elle a estimé que deux autres contrats devaient se terminer en même temps et a écarté des débats les deux derniers contrats.

C'est dans ces circonstances que la société INTECH a engagé la présente procédure, estimant que la société Y... lui avait cédé des contrats dont la durée était plus courte que celle sur la base de laquelle le prix avait été déterminé.

Sur les relations contractuelles INTECH SENSORMATIC, la société INTECH fait valoir que le contrat cadre du 31 août 1981 stipule que le prix de cession est calculé en fonction de la partie "non résiliable" du contrat de location. La société Y... prend l'engagement que chaque contrat ne pourra pas être résilié par le locataire, sauf à la fin de la première période non résiliable du contrat de location. La société Y... indemnisera la société INTECH des conséquences de tout manquement aux termes de la convention.

Les six contrats AUCHAN portaient la même référence que le contrat dit principal (n° 244523) qui avait été conclu pour trois ans le 21 juin 1984 pour équiper le supermarché de 47 portillons anti-vol. Il avait été précédé, le 3 avril 1984, d'un autre contrat de location portant sur 85.000 étiquettes et ayant la même durée. Ces deux contrats avaient été cédés à la société INTECH le 25 juin 1984 ; par la suite, le supermarché a commandé des étiquettes supplémentaires.

Sur un plan contractuel, les quatre contrats suivants avaient toujours la même référence (244523). Ils n'avaient cependant pas la même échéance finale, ayant la même durée que les deux premiers tout en ayant été conclus un an plus tard.

Pour ce qui est de la société INTECH, les choses étaient claires :

les quatre derniers contrats étaient conclus pour un prix déterminé, en fonction d'une durée de location précise.

Il ne saurait être reproché de négligence fautive à la société INTECH : si les derniers contrats sont effectivement "peu formels", ce flou est de la responsabilité de la société Y....

L'appréciation du risque de résiliation ne saurait être reportée sur la société INTECH, compte tenu des stipulations rappelées. Or, il est constant que les deux derniers contrats n'ont été honorés que jusqu'en juin 1987.

Lors du procès ayant opposé la société INTECH à AUCHAN, la société Y... était d'ailleurs consciente des conséquences de la résiliation anticipée, comme cela résulte d'une attestation qu'elle a faite, en date du 20 octobre 1992.

L'argumentation développée par la société Y... ne saurait être retenue. Le litige qui l'oppose aujourd'hui à la société INTECH n'est pas identique à celui qui a opposé la société INTECH à AUCHAN. L'accord cadre qui le soutient fait clairement apparaître que les parties ont voulu donner au cessionnaire l'assurance de percevoir les loyers pour une durée déterminée. La société Y... était tenue d'une obligation de délivrance, d'une obligation d'information et d'une obligation de garantie.

La société INTECH fait enfin valoir que son action n'a pas pour objet le paiement de loyer, mais la répétition de l'indu. Le prix de cession était calculé en fonction de la durée du contrat multiplié par le loyer trimestriel. Or la durée n'a pas été respectée.

Le préjudice par elle subi s'élève aux sommes perçues sans contrepartie, soit au total 713.303,33 francs hors taxes et avec intérêts de droit à compter du 21 juin 1987 à laquelle elle demande condamnation de la société Y..., avec anatocisme.

Elle demande, en outre, 30.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

SUR CE LA COUR

* Sur la recevabilité de l'appel et des conclusions de la société INTECH

Attendu que selon l'article 960 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, l'acte d'appel doit indiquer, s'il s'agit d'une personne morale, notamment son siège social ; que selon l'article 961 du même code, les conclusions des parties ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées au deuxième alinéa de l'article 960 n'ont pas

été fournies ;

Attendu que selon la société Y..., la société INTECH ne se serait pas conformée à ces prescriptions, dès lors qu'il résulterait du constat d'huissier qu'elle verse aux débats que la société INTECH ne serait plus domiciliée au ... depuis au moins huit ans et qu'elle n'y aurait pas même de boîte aux lettres ;

Attendu qu'il est exact que les mentions portées sur les actes authentiques, tel le constat d'huissier versé aux débats, ne valent jusqu'à inscription de faux qu'en ce qui concerne les seules constatations que l'auteur de l'acte a lui même effectuées personnellement ;

Attendu qu'en l'espèce, nonobstant le fait que l'huissier n'a pas précisé le nom des personnes qui lui ont indiqué "que la société INTECH CORPORATION n'était plus domiciliée au ..., tour GALLIENI I à 93170 BAGNOLET depuis au moins huit ans" et qu'"INTECH CORPORATION n'avait ni boîte aux lettres ni bureau à cette adresse", les constatations effectuées personnellement par cet

officier public et ministériel apportent la preuve que ces deux personnes, occupant des postes précis (hôtesse d'accueil, d'une part, et responsable technique, d'autre part) les conduisant à connaître le nom des occupants des lieux ont effectué les déclarations qu'il rapporte ;

Attendu que le siège social d'une société est le lieu de son établissement officiel ; que s'il n'est pas nécessaire qu'elle y ait une activité effective, il n'en demeure pas moins qu'il résulte de l'annexe II de l'arrêté du 9 février 1988 qu'elle doit, à tout le moins, être en mesure de justifier avoir la jouissance du local où est situé le siège social ; que la jouissance, au sens de ce texte, s'entend, à tout le moins, de l'autorisation donnée, par le propriétaire ou par celui qui est lui même autorisé à jouir du bien, de fixer ou maintenir le siège social, et de la possibilité corrélative d'être joint au lieu dudit siège ;

Attendu qu'il appartient au juge, lorsque leur exactitude est contestée, d'apprécier la valeur de la déclaration de siège social et des pièces justificatives ; que la validité de ces dernières n'est, au demeurant, appréciée, selon l'article 12, dernier alinéa de l'arrêté du 9 février 1988, qu'à la date de l'inscription ;

Attendu que les constatations de l'huissier ci-dessus relatées permettent de considérer qu'il n'est pas possible de contacter la société INTECH au lieu déclaré comme son siège social et qu'elle n'est plus autorisée à l'y fixer en ce lieu ;

Attendu que l'attestation versée aux débats par la société INTECH, émanant d'une personne de la société SARI GESTION (personne dont les fonctions au sein de la société ne sont pas précisées), ..., syndic de la tour GALLIENI I à BAGNOLET, selon laquelle la SA INTECH CAPITAL CORPORATION ET COMPAGNIE "occupe toujours des locaux au sein de notre établissement depuis le 1er décembre 1989" ne justifie nullement de ce que "l'occupation" en question soit située tour GALLIENI (et non avenue Paul DOUMER à RUEIL MALMAISON) ; que, l'"occupation" serait-elle, au demeurant, à cette adresse, que l'attestation ne justifie en rien de ce qu'elle serait légitime ou autorisée ; que, de son côté, la copie partielle d'un avis d'impôt sur les sociétés, et concernant la SARL INTECH CAPITAL CORPORATION ET CIE, ... (et non la SA du même nom qui aurait son siège social 79 -et non ...) est inopérante à apporter quelque preuve que ce soit en ce qui concerne la SA INTECH CAPITAL CORPORATION ET COMPAGNIE ;

Attendu, dans ces conditions, qu'il résulte des éléments qui viennent d'être rapportés que la SA INTECH CAPITAL CORPORATION ET CIE n'a pas mentionné son siège social effectif dans ses conclusions ;

Attendu que selon l'article 960 du nouveau code de procédure civile, qui s'applique aux conclusions de toutes les parties -ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par l'appelante-, les conclusions des parties ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article 960 du même code n'ont pas été fournies ;

Attendu que la société INTECH n'a jamais fourni les indications relatives à son siège social ; que ses conclusions ne sont donc pas recevables ;

Attendu, surabondamment, qu'alors que la cour, dans son précédent arrêt, avait enjoint à la société INTECH de produire une traduction intégrale de la convention intitulée "sales agreement" du 31 août 1981, précisant que cette traduction devait être effectuée par traducteur juré ;

Attendu que, comme le fait observer la société Y..., la société INTECH -qui ne critique nullement l'injonction de la cour et ne donne non plus aucune explication à son attitude- n'a pas déféré à cette injonction, mais s'est contentée de verser une traduction officieuse de la convention dont s'agit ;

Attendu que les conclusions d'INTECH n'étant pas recevables, son appel n'est pas soutenu ;

Attendu qu'il n'existe en la cause aucun moyen ou exception susceptible d'être relevé d'office ; que la décision déférée sera dès lors confirmée ;

Attendu que l'équité conduit à condamnation d'INTECH à payer à la société Y... la somme de 7.000 francs sur le fondement de l'article 700 pour frais irrépétibles d'appel ;

PAR CES MOTIFS

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

- CONFIRME le décision déférée et statuant plus avant,

- CONDAMNE la SA INTECH CAPITAL CORPORATION ET COMPAGNIE à payer à la SA Y... la somme de 7.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- LA CONDAMNE aux dépens,

- ADMET la SCP d'avoués LISSARRAGUE-DUPUIS etamp; ASSOCIES, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

ARRET REDIGE PAR MONSIEUR MARON, CONSEILLER PRONONCE PAR MONSIEUR ASSIÉ, PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

M.T. GENISSEL

F. X...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1996-2172
Date de la décision : 16/09/1999

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Huissier de justice - Constat - Force probante.

Un constat d'huissier vaut jusqu'à inscription de faux à l'égard des constatations personnellement effectuées par l'auteur de l'acte. Dès lors, la circonstance que l'huissier instrumentaire n'a pas précisé le nom des personnes lui ayant indiqué que le destinataire d'un acte "n'était plus do- micilié à cette adresse depuis au moins huit ans" et que ladite société " n'avait ni boîte aux lettres, ni bureau à cette adresse", est sans incidence sur les constatations effectuées personnellement par cet officier public, lesquelles apportent la preuve que les deux personnes entendues, en l'occurrence, une hôtesse d'accueil et un responsable technique dont les fonctions les qualifiaient pour connaître les noms des entreprises occupant un immeuble de bureaux, ont effectué les déclarations qu'il rapporte

APPEL CIVIL - Acte d'appel - Mentions nécessaires - Appelant - Personne morale.

En vertu des dispositions des articles 960 alinéa 2 et 961 du nouveau Code de procédure civile, l'acte d'appel d'une personne morale doit indiquer, no- tamment le lieu de son siège social, à défaut les conclusions des parties ne sont pas recevables. Le siège social d'une société est le lieu de son établissement officiel; s'il n'est pas nécessaire qu'elle y ait une activité effective, il résulte de l'annexe I de l'arrêté du 9 février 1988 qu'elle doit à tout le moins, être en mesure de justifier avoir la jouissance du local où est situé le siège social. Au sens du texte précité, la jouissance s'entend, à tout le moins, de l'autorisation donnée de fixer ou maintenir le siège social et de la possibilité corrélative d'être joint au lieu dudit siège.Il appartient au juge d'apprécier, lorsque leur exactitude est contestée, la valeur d'une déclaration de siège social et de ses pièces justificatives, dont la validité n'a été appréciée qu'au jour de l'inscription, selon les dispositions mêmes de l'article 12 dernier alinéa de l'arrêté précité. Lorsqu'il résulte des constatations d'un acte d'huissier, comme évoqué ci-dessus, qu'il est impossible de contacter une société au lieu déclaré de son siège social et qu'elle a perdu l'autorisation de l'y fixer en ce lieu, une simple attestation d'une société de gestion immobilière énonçant qu'"elle occupe toujours des locaux au sein de notre établissement", sans que soit précisé lequel, ne justifie en rien de la légitimité ou de l'autorisation de l'adresse déclarée, pas plus qu'un avis d'imposition afférent à une SARL de même nom; il s'ensuit que l'intéressée n'a pas mentionné dans l'acte d'appel son siège social effectif


Références :

N2 Code de procédure civile (Nouveau), articles 960 alinéa 2, 961

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1999-09-16;1996.2172 ?
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