FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 05 octobre 1994, sur le C.D. 11, commune de NEAUPHLE LE VIEUX, une collision a opposé le véhicule conduit par Madame Murielle X... qui circulait en direction de NEAUPHLE LE VIEUX et tournait à gauche pour emprunter le C.V. n° 2, à la motocyclette pilotée par Jean-Marc Y... qui circulait dans la même direction et effectuait le dépassement de plusieurs véhicules.
Monsieur Jean-Marc Y... est décédé des suites de l'accident et ses ayants droit ont demandé réparation de leur préjudice.
Par jugement du 04 novembre 1996, le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES a : - dit que Jean-Marc Y... a commis des fautes qui sont la cause exclusive de l'accident, excluant tout droit à réparation, - débouté les Consorts Y...-Z... de leur demande.
Les Consorts Y... ont interjeté appel de ce jugement.
Ils demandent à la Cour de :
- déclarer Madame Murielle X... entièrement responsable de l'accident survenu le 05 octobre 1994 par application de la loi du 05 juillet 1985,
- condamner Madame X... et sa Compagnie d'Assurances U.A.P. à payer au titre du préjudice moral à : . Monsieur Y... Pierre, père de la victime.........
120.000 francs . Madame A... Eugénia, mère de la victime.........
120.000 francs . Monsieur Z... François, soeur de la victime......
120.000 francs . Mademoiselle Karine Y..., soeur de la victime....
80.000 francs . Monsieur François Z..., représentant légal de ses enfants mineurs :
. Sandra Z..., demi-soeur de
la victime.............................
80.000,00 francs
. Jérôme Z..., demi-frère de
la victime.............................
80.000,00 francs . Madame Gloria A..., grand-mère maternelle de la victime............................................
50.000,00 francs . Monsieur Y... Amédée, grand-père paternel de la victime............................................
50.000,00 francs
- Condamner solidairement Madame X... et sa Compagnie d'Assurances U.A.P. à porter et payer aux concluants la somme de 8.000 francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Ils soutiennent que le témoignage de Madame B... n'est pas suffisamment probant pour établir la vitesse excessive de Monsieur Y... et que l'accident est imputable à Madame X... qui a opéré un changement de direction sans s'assurer au préalable qu'elle pouvait le faire sans danger.
Madame X... et la Compagnie AXA, venant aux droits de l'U.A.P., concluent à la confirmation du jugement et au paiement d'une indemnité de 20.000 francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Elles font valoir que la vitesse excessive de Monsieur Y... est établie par plusieurs éléments du dossier et que cette faute est la cause exclusive de l'accident.
L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR demande le remboursement de la somme de 147.836,06 francs, avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 1996, la capitalisation des intérêts et le paiement d'une indemnité de 10.000 francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La DIRECTION DU COMMISSARIAT DE L'AIR demande sa mise hors de cause.
La CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE, assignée à personne habilitée, n'a pas constitué avoué mais a fait connaître à la Cour qu'elle n'était pas compétente en la matière.
MOTIFS DE L'ARRET
Attendu que l'arrêt sera réputé contradictoire ; - SUR LE DROIT A INDEMNISATION :
Attendu que le véhicule de Madame X... étant impliqué dans l'accident, les ayants droit de Monsieur Y... ont droit à l'indemnisation de leur préjudice sauf à Madame X... à rapporter la preuve de la faute commise par Monsieur Y... et qui serait de nature à exclure ou à limiter leur indemnisation ;
Attendu que l'accident s'est produit de jour, sur une route rectiligne ;
Que les deux véhicules circulaient dans le même sens ;
Qu'arrivée à l'intersection du C.D. 11 avec le chemin vicinal n° 2, Madame X... a tourné à gauche pour emprunter ce chemin ;
Qu'au cours de cette manoeuvre, son véhicule a été percuté au niveau de la portière et de l'aile avant gauche par la motocyclette de Monsieur Y... qui entreprenait le dépassement de la file de voiture qui suivait Madame X... ;
Attendu que Madame B..., qui était arrêtée au STOP implanté sur le C.V. 2 et qui avait donc une vision parfaite des lieux, a témoigné par écrit dès le 02 octobre 1994 et a confirmé son témoignage le 03 mars 1996 ;
Que même si les gendarmes n'ont pas signalé la présence de ce témoin, Madame X... a dessiné son véhicule sur le plan figurant sur le contrat amiable qu'elle a rédigé le 05 octobre 1994, jour de l'accident ;
Attendu que Madame B... déclare : "Au moment où Madame X... tournait, une moto a surgi sur la gauche de la chaussée dans le sens
THOIRY-NEAUPHLE LE VIEUX doublant à grande vitesse la file de voiture et est venu percuter violemment le véhicule de Madame X..." ;
Attendu que la vitesse excessive de Monsieur Y... est établie non seulement par ce témoignage mais aussi par les dégâts causés à la voiture de Madame X... qui démontrent la violence du choc et par le fait que le corps de Monsieur Y... a été projeté à une vingtaine de mètres du point de choc ;
Attendu qu'en roulant à une vitesse excessive inadaptée aux conditions de circulation sur une route départementale, Monsieur Y... a commis une faute ;
Que si cette faute est de nature à limiter le droit à indemnisation de Monsieur Y..., elle ne saurait l'exclure totalement dès lors que Madame X... n'aurait dû entreprendre sa manoeuvre qu'après s'être assurée qu'elle pouvait le faire sans danger ;
Attendu que le droit à indemnisation de Monsieur Y... sera limité dans la proportion de 1/4 ;
Attendu que les préjudices moraux subis par les membres de la famille de la victime seront évalués comme suit : - parents......................................
80.000 francs chacun - beau-père....................................
50.000 francs - frères et soeurs.............................
40.000 francs - grands-parents...............................
30.000 francs
Que la limitation du droit à indemnisation sera appliqué à ces indemnités ;
Attendu que l'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR justifie des prestations qu'il a versées ;
Que cependant il ne peut avoir plus de droit que la personne à laquelle il est subrogé ;
Attendu que le préjudice soumis à recours de la victime est constitué
par les seules prestations versées par l'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR ; Qu'après application de la limitation du droit à indemnisation, Monsieur Y... ne pouvait prétendre obtenir que le 1/4 de son préjudice, soit 36.959,01 francs ;
Que les sommes revenant à l'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR ne peut excéder ce montant ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des appelants et de l'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR les frais irrépétibles qu'ils ont exposés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau :
Dit que la faute commise par Jean-Marc Y... limite le droit à indemnisation de ses ayants-droit dans la proportion de 1/4,
Condamne in solidum Madame X... et la Compagnie AXA COURTAGE à payer, en réparation de leur préjudice moral, à : - Monsieur Pierre Y..............
20.000 francs - Madame Eugénia A..............
20.000 francs - Monsieur François Z............
12.500 francs - Mademoiselle Karine Y..........
10.000 francs - Monsieur François Z..., ès qualités de représentant légal de Sandra et Jérôme Z.........
10.000 francs pour chacun d'eux - Madame Gloria A...............
7.500 francs - Monsieur Amédée Y..............
7.500 francs
Condamne in solidum Madame X... et la Compagnie AXA à payer à l'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR la somme de 36.959,01 francs, avec
intérêts au taux légal à compter de ce jour,
Condamne in solidum Madame X... et la Compagnie AXA à payer aux Consorts Y..., ensemble, et à l'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR une indemnité de 4.000 francs chacun par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Les condamne aux dépens de première instance et d'appel. Dit que ceux-ci seront recouvrés par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS ET ASSOCIES, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Arrêt prononcé par Monsieur FALCONE, Président,
Assisté de Madame DUCLOS, Premier Greffier,
Et ont signé le présent arrêt,
Monsieur FALCONE, Président,
Madame DUCLOS, Premier Greffier qui a assisté au prononcé,