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10/09/1999 | FRANCE | N°1997-7291

France | France, Cour d'appel de Versailles, 10 septembre 1999, 1997-7291


FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Le 30 septembre 1987 à CERGY-SAINT-CHRISTOPHE, un accident de la circulation a mis en cause Monsieur Claude X..., motocycliste, et Madame Y..., automobiliste.

Monsieur X... a été grièvement blessé et a demandé réparation de son préjudice à Madame Z... et à son assureur.

Par jugement en date du 30 mai 1997, le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE a : - dit que le véhicule CITROEN conduit par Madame Y... est, au sens de la loi du 05 juillet 1985, impliqué dans l'accident du 30 septembre 1987, - dit que les fautes commi

ses par Monsieur X... limitent son droit à indemnisation à la moitié de son p...

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Le 30 septembre 1987 à CERGY-SAINT-CHRISTOPHE, un accident de la circulation a mis en cause Monsieur Claude X..., motocycliste, et Madame Y..., automobiliste.

Monsieur X... a été grièvement blessé et a demandé réparation de son préjudice à Madame Z... et à son assureur.

Par jugement en date du 30 mai 1997, le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE a : - dit que le véhicule CITROEN conduit par Madame Y... est, au sens de la loi du 05 juillet 1985, impliqué dans l'accident du 30 septembre 1987, - dit que les fautes commises par Monsieur X... limitent son droit à indemnisation à la moitié de son préjudice, - sursis à statuer sur le préjudice corporel de Monsieur X... soumis à recours, - fixé le préjudice corporel de Monsieur X... non soumis au recours des organismes sociaux à la somme de 500.000 francs, - condamné in solidum Madame Y... et la G.M.F. à payer à Monsieur X... la somme de 200.000 francs après application de la limitation du droit à indemnisation et de la provision précédemment allouée, - condamné Madame Evelyne Y... et la G.M.F. à payer à Madame Ghislaine X... née A... une provision de 30.000 francs à valoir sur son préjudice moral, - sursis à statuer sur la demande de préjudice moral de Madame Ghislaine X... jusqu'à la production de l'acte de son second mariage et d'éléments complémentaires relatifs à la durée du concubinage lors de l'accident, - débouté Mademoiselle Séverine A... de sa demande de préjudice moral, - sursis à statuer sur le reste des demandes.

Monsieur et Madame X... et Mademoiselle A... ont interjeté appel de ce jugement.

Ils demandent à la Cour de : - déclarer Madame Y... entièrement responsable de l'accident survenu le 30 septembre 1987, - fixer le préjudice subi par Monsieur X... à la somme de : - pretium

doloris..............................

200.000,00 francs - préjudice esthétique.........................

150.000,00 francs - préjudice d'agrément.........................

100.000,00 francs - préjudice sexuel.............................

200.000,00 francs - IPP..........................................

1.350.000,00 francs - ITT..........................................

120.000,00 francs - préjudice de carrière réservé ou minimum.....

2.000.000,00 francs - tierce personne..............................

1.163.240,00 francs - surcoût construction.........................

658.413,44 francs - fixer le préjudice moral subi par Madame X... à la somme de 200.000 francs, - fixer le préjudice moral subi par Mademoiselle A... à la somme de 100.000 francs, - condamner solidairement Madame Y... et la G.M.F. à leur payer ces sommes sous déduction du recours des organismes sociaux et du Trésor Public, - subsidiairement, ordonner une expertise comptable pour chiffrer le préjudice de carrière de Monsieur X..., - condamner les intimés au paiement de la somme de 30.000 francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et de 3.000 francs sur le fondement de l'article 32-1 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Sur son droit à indemnisation, Monsieur X... fait valoir que le véhicule de Madame Y... est impliqué dans l'accident et qu'en l'absence de témoin et de traces sur la chaussée aucune faute ne peut être reprochée au motocycliste qui bénéficiait de la priorité à droite.

Sur le préjudice, il demande à la Cour d'évoquer et insiste sur le préjudice de carrière qu'il a subi et qu'il résulte du fait qu'il ne pourra pas atteindre le grade de commissaire de police.

Madame Y... et la G.M.F. concluent à la confirmation du jugement et sollicitent la réduction des prétentions de Monsieur et Madame X... et le rejet de la demande de Mademoiselle A....

Elles exposent que Monsieur X... a commis une faute en perdant le contrôle de son véhicule alors que son couloir de circulation était libre.

Elles contestent l'existence d'un préjudice professionnel et la nécessité d'une tierce personne.

L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR PUBLIC demande à la Cour de constater qu'il justifie du montant définitif de sa créance et de condamner solidairement Madame Y... et la G.M.F., à concurrence de l'indemnité mise à la charge de Madame Y..., à lui payer les sommes de : - 469.677,37 francs, 224.118,82 francs et 701.458,91 francs, avec les intérêts de droit, - 163.438,45 francs correspondant aux charges patronales, - 4.120,81 francs correspondant aux frais de réparation du véhicule, - 3.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La CPAM de PARIS et la MUTUELLE GENERALE DE LA POLICE, assignées à personne habilitée, n'ont pas constitué avoué.

MOTIFS DE L'ARRET

Attendu que l'arrêt sera réputé contradictoire ; - SUR LE DROIT A INDEMNISATION :

Attendu qu'en concluant à la confirmation du jugement, Madame Y... ne conteste pas que son véhicule est impliqué dans l'accident ;

Qu'il lui appartient, dès lors, pour voir limiter le droit à indemnisation de Monsieur X..., de rapporter la preuve de la faute que celui-ci aurait commise ;

Attendu que l'accident s'est produit de jour, à l'intersection du Boulevard de l'Oise et de l'Avenue de l'Embellie ;

Que la chaussée était sèche ;

Attendu que les feux tricolores commandant le carrefour ne fonctionnaient pas ;

Attendu que Monsieur X..., inspecteur de police en service,

circulait à motocyclette sur le Boulevard de l'Oise en direction de CERGY ;

Que Madame Y... arrivait de l'Avenue de l'Embellie, à gauche du motocycliste ;

Attendu que l'accident n'a pas du de témoins ;

Que le plan des lieux, dressé par les services de police, montre l'emplacement des véhicules et du corps de Monsieur X... avant leur déplacement ;

Que le véhicule CITROEN de Madame Y..., s'il occupe toute la voie de gauche du Boulevard de l'Oise, laisse libre toute la voie de droite d'une largeur de 3,50 mètres ;

Qu'il en résulte que Monsieur X... avait une place largement suffisante pour franchir l'intersection et que la déclaration de Madame Y... selon laquelle Monsieur X... a freiné à l'entrée du carrefour et a glissé est exacte ;

Qu'en effet, il n'y a pas eu de choc entre la motocyclette et la voiture automobile, seule la tête de Monsieur X... étant venu heurter le bas de l'aile avant droit du véhicule de Madame Y... sous le pare-choc, ce qui confirme que le corps de Monsieur X... a glissé sur la chaussée avant le choc ;

Attendu que Monsieur X..., dont toute la voie de circulation était libre, a commis une faute en perdant le contrôle de son véhicule ;

Que cette faute limite son droit à indemnisation dans la proportion que le Tribunal a justement retenu ;

Que le jugement sera confirmé de ce chef ; - SUR L'EVALUATION DU PREJUDICE :

. SUR LE PREJUDICE SOUMIS A B... DES ORGANISMES SOCIAUX :

Attendu que Monsieur X... demande à la Cour d'évoquer ce chef de préjudice ;

Mais attendu que l'article 568 du Nouveau Code de Procédure Civile ne

permet à la Cour d'appel d'évoquer les points non jugés que lorsqu'elle est saisie d'un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction ou d'un jugement qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance ;

Or, attendu que le Tribunal a sursis à statuer en attendant que soient versés aux débats divers documents dont le relevé des créances définitives de l'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR et de la MUTUELLE GENERALE DE LA POLICE ;

Attendu qu'une décision de sursis à statuer ne constituant pas une mesure d'instruction et ne mettant pas fin à l'instance, l'évocation n'est pas possible ;

Qu'il appartiendra à Monsieur X... de saisir à nouveau le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE ;

. SUR LE PREJUDICE PERSONNEL DE Monsieur X... NON SOUMIS A B... :

Attendu que Monsieur X..., né le 16 mars 1956, exerçait la profession d'inspecteur de police ;

Qu'il présente une paraplégie traumatique à D 9 totale bien rééduquée ;

Que l'expert PATEL démontre que Monsieur X... ne peut pas marcher, ne peut pas uriner seul, ne peut pas aller à la selle seul, ne peut pas avoir de relations sexuelles et donc ne peut pas avoir d'enfant ; Que Monsieur X... présente un équin des deux pieds, diverses cicatrices importantes et se déplace en fauteuil roulant ;

Qu'il a subi plusieurs interventions chirurgicales et a porté un corset pendant trois mois ;

Attendu que l'expert a évalué à 75 %, l'IPP 6/7 le pretium doloris et 5/7 le préjudice esthétique ;

Attendu que compte tenu de ces éléments, le préjudice personnel de

Monsieur X... a été justement évalué par le Tribunal qui lui a alloué une somme de 500.000 francs de ce chef ;

Que le jugement sera confirmé ;

- SUR LE PREJUDICE MORAL DE Madame X... :

Attendu que le Tribunal ayant sursis à statuer, la Cour ne peut pas évoquer ;

Que la provision allouée par le Tribunal est justifiée ; - SUR LE PREJUDICE MORAL DE SEVERINE A... :

Attendu d'abord que la fiche familiale d'état-civil, versée aux débats, montre que Séverine A... est la fille de Denis HUE et qu'elle s'appelle donc Séverine HUE ;

Attendu qu'il est établi notamment par les déclarations de revenus que l'enfant Séverine a vécu depuis 1976 auprès de sa mère et de Monsieur X... ;

Que l'état de celui-ci lui cause un préjudice moral qui doit être réparé par l'octroi d'une somme de 30.000 francs ;

Qu'après application de la limitation du droit à indemnisation, il lui revient une somme de 15.000 francs ;

Attendu que les dépens d'appel seront partagés par moitié sans qu'il y ait lieu de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté Mademoiselle Séverine A... de sa demande de préjudice moral,

Constate que les conditions permettant à la Cour d'évoquer ne sont pas réunies,

Fixe le préjudice moral de Séverine C... à la somme de 30.000

francs,

Condamne in solidum Madame Y... et la G.M.F. à payer à Séverine C... la somme de 15.000 francs,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en cause d'appel,

Fait masse des dépens d'appel. Dit qu'ils seront supportés par moitié par les parties et recouvrés par les avoués de la cause conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Arrêt prononcé par Monsieur FALCONE, Président,

Assisté de Madame DUCLOS, Premier Greffier,

Et ont signé le présent arrêt,

Monsieur FALCONE, Président,

Madame DUCLOS, Premier Greffier qui a assisté au prononcé,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1997-7291
Date de la décision : 10/09/1999

Analyses

APPEL CIVIL - Evocation - Conditions - Décision de sursis à statuer

L'article 568 du nouveau Code de procédure civile, ne permet à la Cour d'appel d'évoquer les points non jugés que lorsqu'elle est saisie d'un jugement ayant ordonné une mesure d'instruction ou d'un jugement qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance. La décision par laquelle un tribunal surseoit à statuer sur l'évaluation du préjudice soumis à recours des organismes sociaux, dans l'attente du versement aux débats de pièces justificatives, ne constitue pas une mesure d'instruction pas plus qu'une décision mettant fin à l'instance ; il en résulte, qu'en l'espèce, l'évocation n'est pas possible et qu'il appartient au demandeur de saisir à nouveau le tribunal


Références :

Code de procédure civile (Nouveau), article 568

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1999-09-10;1997.7291 ?
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