FAITS ET PROCEDURE
La S.A. FRANCE AFFICHES créée en 1984 a pour objet l'impression d'affiches publicitaires et pour clients principalement des agences de publicité mandatées par des annonceurs.
Arguant avoir été victime d'une campagne de dénigrement concertée de la part des S.A. DAUPHINS OTA et AVENIR FRANCE, afficheurs, l'ayant conduite à un dépôt de bilan et à l'ouverture d'un redressement judiciaire prononcé le 29 juillet 1993 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE ayant abouti à un plan de continuation le 1er février 1995, la société FRANCE AFFICHES a initié plusieurs procédures à leur encontre.
La société FRANCE AFFICHES a ainsi obtenu, par ordonnance du juge des référés du Tribunal de Commerce de NANTERRE du 07 décembre 1993, la cessation de tout acte de dénigrement de ses produits par les sociétés DAUPHIN OTA et AVENIR HAVAS MEDIA devenue ensuite AVENIR FRANCE, sous astreinte de 10.000 francs par infraction constatée et la désignation d'un expert en la personne de Monsieur D..., avec pour mission de contrôler la conformité des affiches visées par la société FRANCE AFFICHES à la norme NFQ 33004 et la faculté de se faire assister par le Centre Technique du Papier en qualité de sapiteur.
Le 11 mai 1994, la Cour d'Appel de VERSAILLES a confirmé cette ordonnance sauf à substituer le Laboratoire National d'Essais en tant que sapiteur.
Sur le pourvoi formé par les sociétés d'affichages la Cour de Cassation, par arrêt du 03 décembre 1996, a cassé cette décision en toutes ses dispositions et renvoyé l'affaire devant la Cour d'Appel d'AMIENS.
Dans l'intervalle, le rapport d'expertise a été déposé le 22 mars 1996, et deux autres ordonnances de référé ont été rendues par le Président du Tribunal de Commerce de NANTERRE, les 06 mai 1994 et 30
juin 1995, pour rendre commune l'expertise à la société CLEMENTINE INGENIERIE et étendre la mission à des faits nouveaux allégués par la société FRANCE AFFICHES.
Sur le fondement de ce rapport, la société FRANCE AFFICHES a assigné les sociétés AVENIR HAVAS MEDIA et DAUPHIN OTA au fond devant le Tribunal de Commerce de NANTERRE aux fins d'obtenir leur condamnation "solidaire" au paiement de dommages et intérêts et au remboursement de frais divers d'un montant global de près de 52 millions de francs et l'UNION DES CHAMBRES SYNDICALES DE LA PUBLICITE EXTERIEURE - U.P.E. - est intervenue volontairement à l'instance.
Dans un arrêt du 15 septembre 1997, la Cour d'Appel d'AMIENS a confirmé l'ordonnance de référé du 07 décembre 1993 en désignant toutefois le Laboratoire National d'Essais comme sapiteur et en élevant le montant de l'astreinte à 50.000 francs.
Cette décision fait l'objet d'un pourvoi en cassation. *
Par jugement rendu le 20 janvier 1998, le Tribunal de Commerce de NANTERRE a dit que les sociétés AVENIR FRANCE et DAUPHIN OTA avaient adopté un comportement déloyal susceptible de causer un préjudice injustifié à la société FRANCE AFFICHES en dénigrant ses seuls produits et en ruinant son seul crédit auprès des autres acteurs de campagnes publicitaires et, estimant qu'une nouvelle expertise apparaissait nécessaire pour déterminer l'importance du dénigrement et en évaluer les éventuelles conséquences financières, a désigné Monsieur Jacques D... à cette fin aux frais avancés de la société FRANCE AFFICHES, ordonné l'exécution provisoire et a sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport en réservant toutes les prétentions des parties ainsi que les dépens.
Selon deux procédures jointes par le conseiller de la mise en état le 10 septembre 1998, les sociétés DAUPHIN OTA et AVENIR FRANCE ont relevé appel de cette décision.
A la demande de la société AVENIR FRANCE, l'exécution provisoire dont était assorti le jugement déféré a été arrêté par ordonnance du Premier Président de la Cour du 03 juillet 1998.
La société DAUPHIN OTA soutient que la décision attaquée est entachée d'irrégularités tenant à une contradiction de motifs, à une motivation par référence à une cause déjà jugée entre les mêmes parties mais dans une instance différente déroulée devant la Cour d'Appel d'AMIENS ayant donné lieu à l'arrêt du 15 septembre 1997 et à une violation des droits de la défense pour avoir été rendue sans qu'elle-même et l'autre défenderesse qui avaient seulement formé un incident de communication de pièces n'aient conclu au fond.
Déniant tout dénigrement de sa part, elle indique que l'analyse de son comportement ne peut faire abstraction de ses obligations légales et contractuelles résultant des articles 20 à 27 de la loi du 29 janvier 1993 dite loi Sapin et de ses conditions générales de vente lui imposant de rendre compte à l'annonceur des conditions dans lesquelles a été effectué l'affichage en sorte qu'il ne saurait lui être reproché de s'être adressée à ses clients plutôt qu'à la société FRANCE AFFICHES pour signaler les problèmes apparus lors de la pose des affiches fournies par cette dernière, dans le but légitime de dégager sa responsabilité à leur égard.
Elle estime que ses conditions générales de vente obligeant ses clients au respect des spécifications techniques de l'UNION DES CHAMBRES SYNDICALES DE LA PUBLICITE EXTERIEURE - U.P.E. - et de la norme AFNOR Q 33004, la société FRANCE AFFICHES était tenue de livrer des affiches conformes à celles-là.
Elle observe que l'exagération ne peut tenir lieu d'argumentation à la société FRANCE AFFICHES alors que les lettres incriminées par elle transmises à des tiers sont au nombre de 21, émanent presque toutes de personnel subalterne et ont un caractère mesuré et objectif comme
en fait foi selon elle l'analyse de douze campagnes publicitaires invoquées à laquelle elle procède et que leurs destinataires ne s'y trompent pas, la plupart déclarant maintenir leur confiance à la société FRANCE AFFICHES.
Elle argue de l'absence de transparence de la société FRANCE AFFICHES en faisant état de la non publication de ses comptes au registre du commerce depuis 1994, de la non communication du plan de continuation homologué par le Tribunal de Commerce le 1er février 1995 qui rendrait impossible la constatation du préjudice allégué ainsi que de son refus de verser aux débats les comptes de ses filiales notamment de la société FRANCE AFFICHES ESPANA.
Elle estime que ce préjudice n'est pas démontré.
Elle prétend que la preuve du lien de causalité entre le dénigrement qui lui est reproché et le préjudice invoqué n'est pas rapportée en faisant valoir que l'imputation du dépôt de bilan à des faits de dénigrement est absurde, et en tout cas anachronique, ni vérifié par les éléments financiers, que la perte durable de marge sur chiffre d'affaires n'existe pas et peut provenir de plusieurs causes dont la plus significative est son dépôt de bilan qu'elle attribue à ses investissements ruineux en Espagne.
Elle ajoute qu'il en est de même en ce qui concerne les indemnités versées à la clientèle et l'atteinte à l'image et qu'elle-même établit le contraire.
Elle considère avoir subi un préjudice au titre des frais générés par les désordres induits des décollements d'affiches dont l'imprimeur est, d'après elle, responsable, des compensations dues aux annonceurs et du manque à gagner ainsi que de la perte de trésorerie, outre de l'intention de nuire manifestée à son égard par la S.A. FRANCE AFFICHES découlant de la procédure engagée à son encontre.
La société DAUPHIN OTA sollicite, en conséquence, l'annulation totale
du jugement entrepris sur le fondement des articles 455 alinéa 1, 458, 14, 15 et 16 du Nouveau Code de Procédure Civile et au vu de l'article 562 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'entier débouté de la société FRANCE AFFICHES et sa condamnation au règlement des sommes de 1.596.416 francs et de 1.000.000 francs respectivement en réparation de son préjudice et pour procédure abusive ainsi que d'une indemnité de 200.000 francs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La société AVENIR FRANCE soulève aussi la nullité de la décision déférée sur les mêmes moyens que la société DAUPHIN OTA.
Elle précise que la nouvelle expertise ordonnée par le Tribunal avant dire droit sur le quantum du préjudice prétendu par la société FRANCE AFFICHES se heurte aux dispositions des articles 234 et 342 alinéa 1 à 4 du Nouveau Code de Procédure Civile et à une impossibilité pratique s'agissant de la vérification d'affiches qui ont disparu et s'avère sans objet.
Elle dément avoir commis un quelconque acte de dénigrement en affirmant que ses communications aux différents acteurs des campagnes publicitaires sont irréprochables n'ayant procédé à aucune diffusion de propos excessifs, outranciers ou discréditoires à l'encontre des produits de la société FRANCE AFFICHES, mais seulement à des observations non arbitraires auprès des annonceurs, agences de publicité et centrales d'achat pour des décollements d'affiches non contestés, qui lui sont imposés par l'exercice de son activité d'afficheur dans le respect de ses obligations légales et contractuelles.
Elle prétend que la société FRANCE AFFICHES ne peut se soustraire à la nécessité de répondre aux caractéristiques techniques définies par l'AFNOR et les chambres syndicales en tant qu'imprimeur d'affiches et en déduit qu'il n'y a donc nulle critique discréditoire de sa part à
rechercher dans des campagnes marquées d'incidents si ces derniers proviennent ou non d'une non conformité de l'affiche aux normes professionnelles en la matière.
Elle soutient que les anomalies affectant les affiches résultent des tests effectués par le laboratoire CLEMENTINE INGENIERIE et du rapport d'expertise.
Elle fait valoir que la thèse d'une quelconque responsabilité externe dans les déboires financiers de la société FRANCE AFFICHES ne constitue qu'un grossier montage clairement contredit par ses documents internes, en invoquant une baisse d'activité rencontrée par la société FRANCE AFFICHES avant la période litigieuse, les rapports du conseil d'administration de cette société qui écarteraient toute responsabilité de sa part dans les difficultés connues par la société FRANCE AFFICHE, les balances clients de la société intimée qui confirmeraient l'absence de tout lien de causalité entre les critiques dont celle-ci se plaint et l'évolution de sa clientèle ainsi que le fait que le groupe HAVAS soit demeuré l'un des principaux clients de la société FRANCE AFFICHES à l'époque considérée.
Elle ajoute que la volonté de tromper de la société FRANCE AFFICHES se traduit également par la fourniture de chiffres d'affaires annuels ne correspondant pas à ses exercices comptables et comme tels invérifiables et non examinés par l'expert qui devront donc être rejetés.
Elle estime que l'action introduite par la société FRANCE AFFICHES à son encontre est abusive par son objet tendant selon elle, à faire financer son redressement judiciaire par les appelantes en leur imputant la responsabilité de son dépôt de bilan et de la perte de sa clientèle, comme par les moyens employés, tirés de la thèse du complot qui résiderait dans les liens entre les sociétés DAUPHIN et
AVENIR et le contrôle des organismes professionnels du G.I.E. AFFIMETRIE dont elles sont membres avec la société GIRAUDY, dans les rapports entre les sociétés appelantes et la société AFFICHES EUROPEENNES qui est dépourvue de fondement, ainsi que du caractère outrancier, mensonger et dénigrant des allégations de la société FRANCE AFFICHES.
Elle fait état du retentissement important que cette procédure a eu dans le milieu de l'affichage à son détriment et du temps qu'elle a dû immobiliser pour y riposter.
La société AVENIR FRANCE demande donc à la Cour d'annuler le jugement déféré en vertu des articles 455 et 458, 14, 15,16 et 132 du Nouveau Code de Procédure Civile et se saisissant de l'entier litige en application de l'article 562 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile de rejeter toutes les prétentions de la société FRANCE AFFICHES, de lui accorder 5 millions de dommages et intérêts pour procédure abusive outre une indemnité de 200.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La société FRANCE AFFICHES oppose être victime depuis plusieurs années d'une campagne de dénigrement, retenue en référé et confirmée par le rapport d'expertise de Monsieur D..., qui a été initiée de concert par les sociétés DAUPHIN OTA et AVENIR FRANCE lesquelles de manière systématique, catégorique et virulente ont prétendu à l'intégralité de ses principaux clients que ses produits étaient défectueux, non conformes aux normes professionnelles en vigueur et d'une qualité exécrable constatée par un laboratoire d'analyses scientifiques en arguant des intérêts communs croisés de certains acteurs du litige et de leur alliance convergente dans le dessein de l'éliminer selon des méthodes unanimement réprouvées et condamnées.
Elle fait état d'un dénigrement incontestable et gratuit établi aux termes des dizaines de courriers transmis à sa clientèle par la voie
d'accusations dénuées de toute prudence ou réserve sur la responsabilité des prétendus décollements avec une violence peu courante assorties d'indications inquiétantes sur sa situation financière ;
Elle soutient que l'envoi de ces lettres ne peut se justifier dès lors que la responsabilité de l'afficheur dans ses relations contractuelles avec ses clients, les annonceurs, ne peut être recherchée au titre de la non conformité de l'affiche, que ces derniers ont toujours été satisfaits des affiches fournies et qu'à supposer que les sociétés appelantes puissent se prévaloir, en l'espèce, de l'article 23 de la loi du 29 janvier 1993, ce texte imposerait à l'afficheur d'informer l'annonceur des conditions dans lesquelles il a remédié à la prétendue défaillance de l'imprimeur quant à la qualité de l'affiche, ce à quoi elles n'ont pas procédé.
Elle ajoute que les dénigrements dont elle est l'objet dictés par une intention malveillante sont juridiquement et techniquement infondés dans la mesure où elle n'est pas tenue de respecter la spécification UPE dont elle n'est pas adhérente, ni la norme AFNOR purement facultative et où les conclusions expertales attestent que les décollements ne peuvent être imputés à ses prestations, mais que les principaux facteurs susceptibles d'en être à l'origine ressortent de la responsabilité des afficheurs, sans que ces derniers n'aient même été capables d'évaluer le nombre des affiches ayant été affectées de ce désordre, en infirmant totalement les résultats du laboratoire CLEMENTINE INGENIERIE, auquel ils ont eu recours.
Elle considère toute mesure d'investigation complémentaire inutile.
Après avoir précisé les caractéristiques du marché de l'affichage publicitaire, elle invoque un préjudice énorme résultant des frais directement entraînés par les contentieux initiés par les afficheurs en se référant à l'évaluation opérée par Monsieur F..., Sapiteur de
l'expert sauf à y ajouter le coût des expertises amiables, d'une perte de chiffres d'affaires de 28 % n'étant pas selon elle le résultat d'une mauvaise conjoncture économique en 1993 en déniant le maintien des contrats des sociétés AVENIR FRANCE et DAUPHIN en Espagne et celui du groupe HAVAS comme client le plus important ainsi qu'une atteinte à son image et à sa notoriété.
Elle fait valoir que le lien causal entre les dénigrements et ces pertes est établi par les lettres de rupture adressées par ces agences ou par le caractère brutal et concomitant aux dénigrements de la cessation de leur collaboration commerciale.
Elle estime que la communication des pièces comptables de sa filiale espagnole ne présente aucun intérêt.
La société FRANCE AFFICHES s'en rapporte à justice sur la demande d'annulation de la décision attaquée et en tout état de cause, conclut à la constatation ou à la confirmation de celle-ci en ce qu'elle a retenu le caractère déloyal et fautif des agissements des sociétés DAUPHIN OTA et AVENIR FRANCE en relevant qu'elles se sont livrées à un dénigrement et ou à des faits de concurrence déloyale à son détriment et à la non nécessité d'aucune mesure d'instruction supplémentaire.
Elle réclame la condamnation "solidaire" des sociétés DAUPHIN OTA et AVENIR FRANCE au versement à son profit des sommes de : - 1.588.730 francs au titre de ses frais engagés et des indemnités réglées à sa clientèle ; - 16.379 francs représentant les frais de rémunération du Centre Technique du Papier occasionnés par les dénigrements des afficheurs ; - 35.291.498 francs correspondant à la perte de marge sur chiffre d'affaires et 15.000.000 francs en réparation de l'atteinte à son image et à sa notoriété, assorties des intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation introductive d'instance.
Elle sollicite aussi la publication de l'arrêt à intervenir dans trois hebdomadaires, trois quotidiens nationaux et trois périodiques professionnels de son choix, aux frais "solidaires" et avancés des sociétés DAUPHIN OTA et AVENIR FRANCE, dans la limite de 25.000 francs par insertion, sur simple présentation d'un devis.
Elle demande le rejet de toutes les prétentions des sociétés appelantes et l'octroi d'une indemnité de 209.500 francs H.T. en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à la charge "solidaire" de ces dernières, tout comme les frais d'expertise tels qu'ils résulteront de la taxation des honoraires des experts ainsi que les sommes d'ores et déjà honorées au Laboratoire National d'Essais en qualité de sapiteur.
Assignée à personne habilitée, l'UPE n'a pas constitué avoué.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 avril 1999.
A l'audience initialement fixée au 13 avril 1999, la Cour ayant constaté que l'un de ses membres avait siégé dans la même affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 11 mai 1994, cassé par arrêt de la Cour de Cassation du 03 décembre 1996, a renvoyé la cause à l'audience du 11 mai 1999 pour que la Cour soit autrement composée, comme en fait foi l'extrait de plumitif du 13 avril 1999. *
MOTIFS DE L'ARRET
Considérant que le jugement déféré énonce "qu'il convient de se reporter à l'arrêt de la Cour d'Appel d'AMIENS du 15 septembre 1997 pour prendre connaissance des moyens et prétentions des parties"... "que dans la discussion de cet arrêt la Cour d'Appel relève "les afficheurs AVENIR FRANCE et DAUPHIN OTA ont adopté un comportement déloyal susceptible de causer un préjudice injustifié au fabricant d'affiches FRANCE AFFICHES, en dénigrant ses seuls produits et en ruinant son seul crédit auprès des autres acteurs de campagne publicitaire" et "que cette attitude non conforme au comportement
devant présider aux relations entre professionnels constituent un trouble manifestement illicite" ;
Que le Tribunal en conclut "que suite aux débats et pièces produites, il y a un nombre suffisant de faits relatés et vérifiés comme étant justes pour constater que les sociétés DAUPHIN OTA et HAVAS MEDIA se sont livrées en tout état de cause, à un dénigrement fautif et/ou à des faits de concurrence déloyale au préjudice de la société FRANCE AFFICHES" ;
Que cette juridiction indique cependant ultérieurement que "suite aux débats et aux pièces présentées, le Tribunal est amené à constater qu'il est difficile d'apprécier, en l'état, comme le soutient la société FRANCE AFFICHES que les pièces demandées ont toutes été communiquées ou n'ont pas été modifiées, ou commentées dans leur communication, ou reclassées ou portant sur des faits étrangers au présent litige ; qu'en conséquence l'examen de cette communication de pièces fera partie de la mesure d'instruction ordonnée" ;
Que le Tribunal a prescrit ainsi une nouvelle expertise confiée aux mêmes expert et sapiteur désignés en référé aux fins "d'étayer sa décision sur le montant de l'indemnité" et "répondre aux différentes écritures exposées par les parties notamment et entre autres les recours contre l'ordonnance de taxe en matière d'expertise formés par la société AVENIR FRANCE et la société DAUPHIN OTA" ;
Considérant que les termes précités de la décision attaquée qui comportent une contradiction de motifs équivalant à un défaut de motifs, une motivation par référence à une autre décision, n'ayant pas, de plus, autorité de chose jugée au principal alors que le juge doit se prononcer en fonction des circonstances particulières du litige qui lui est soumis et impartissant à un technicien une mission juridique relevant de surcroît, pour partie, d'une délégation irrégulière du pouvoir juridictionnel qui lui est conféré,
constituent une violation des dispositions des articles 455 alinéa 1, 232, 238 et 5 du Nouveau Code de Procédure Civile sanctionnée notamment par l'article 458 du même code ;
Considérant qu'en outre, le Tribunal bien qu'alors saisi de la part des sociétés défenderesses d'incidents de communication de pièces qu'il lui appartenait seul de trancher préalablement à l'examen du fond du litige, a néanmoins statué à cet égard sans que celles-ci n'aient conclu au fond ni n'aient été mises en mesure ou enjointes d'y procéder comme l'avait d'ailleurs sollicité la société demanderesse dans ses écritures au mépris du principe fondamental des droits de la défense et des articles 14, 15 et 16 du Nouveau Code de Procédure Civile tout aussi essentiels à un déroulement loyal et contradictoire d'une procédure ;
Considérant, par conséquent, que le jugement entrepris sera entièrement annulé et que la dévolution de l'appel s'opérant pour le tout, la Cour statuera au fond conformément aux dispositions de l'article 562 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ; *
Considérant que le litige opposant d'une part, la société FRANCE AFFICHES, imprimeurs d'affiches publicitaires dont la réputation de sérieux et de compétence a été soulignée par l'expert et les clients sont principalement des agences de publicité mandatées par les annonceurs, qui disposait en 1992 d'un effectif de 49 salariés et réalisait un chiffre d'affaires en expansion de près de 50 millions avant de connaître une chute brutale et de déposer son bilan le 27 juillet 1993 et d'autre part, les sociétés DAUPHIN OTA et AVENIR FRANCE figurant parmi les quelques afficheurs principaux sur le territoire national dont la première, d'origine familiale, réalise un chiffre d'affaires annuel d'environ 900 millions de francs et emploie près d'un millier de personnes, tandis que la seconde est une filiale de l'important groupe HAVAS et actionnaire minoritaire depuis 1993 de
la société AFFICHES EUROPEENNES devenue à cette époque l'un des premiers imprimeurs en la matière et que les deux sont membres, animateurs et parfois dirigeants de l'UPE UNION DES SYNDICATS PROFESSIONNELS D'AFFICHEURS ayant contribué à la création de la norme NF 933004 édictée dans le domaine de l'affiche élaborée en février 1993 et établi précédemment "un cahier des spécifications techniques et des conditions générales d'utilisation des affiches collées en extérieur", ainsi que membres avec la société GIRAUDY, autre principal afficheur, d'un GIE AFFIMETRIE ayant pour objet la mise en commun d'un système unique de mesure d'audience ;
Considérant que les deux sociétés d'affichage n'entretiennent aucune relation contractuelle avec l'imprimeur lequel se borne à leur livrer les affiches qu'il a réalisées sur commande de l'annonceur ou de l'agence de publicité dont il est le fournisseur mais seulement directement avec les annonceurs, ou avec les mandataires de ce dernier : les agences de publicité ou les centrales d'achat d'espaces publicitaires ;
Considérant que c'est dans ce contexte que doivent être appréciés les faits de dénigrement imputés aux sociétés DAUPHIN OTA et AVENIR FRANCE par la société FRANCE AFFICHES ;
Considérant à cet égard, que le dénigrement consiste à porter atteinte à l'image de marque d'une entreprise ou d'un produit désigné ou identifiable afin de détourner la clientèle, en usant de propos ou d'arguments répréhensibles ayant ou non une base exacte, diffusés ou émis en tout cas de manière à toucher les clients de l'entreprise visée, concurrente ou non de celle qui en est l'auteur ;
Considérant que le mécanisme de dénigrement reproché par l'imprimeur aux deux sociétés d'affichage résulte de l'envoi assez systématique par l'afficheur concerné à l'annonceur ou à l'un de ses mandataires clients de la société FRANCE AFFICHES de courriers dans lesquels il
dénonce comme cause de décollements des affiches, une mauvaise qualité des produits de cette société ainsi qu'une non conformité de ses affiches aux normes professionnelles prétendument établies par un rapport d'expertise du Laboratoire CLEMENTINE INGENIERIE souvent joint à la correspondance lequel en tant que chargé d'une mission exclusive et permanente de conseil et d'expertise auprès de l'UPE, exercé en réalité, par la seule personne de Monsieur Z... au sein d'une SARL de 50.000 francs détenue uniquement par sa famille et dont les diplômes et qualifications demeurent totalement ignorés, ne présente pas les qualités de compétence et d'impartialité requises d'un véritable expert ;
Considérant qu'en ce qui concerne la société AVENIR FRANCE, il importe de rejeter les imputations de dénigrement formulées à son encontre au titre des campagnes publicitaires : TAMPAX, PIERVAL, SUZUKI, LE TERRAIN MINÉ, INTERNATIONAL PIANO ET JACQUES G... ;
Qu'en effet, dans la première une seule pièce est produite émanant exclusivement de la société FRANCE AFFICHES ;
Que dans la seconde, aucune correspondance concernant la société AVENIR n'est produite ;
Qu'à propos de la troisième SUZUKI, il existe certes une lettre de la société AVENIR mais uniquement adressée à la société FRANCE AFFICHES tandis qu'il n'est pas justifié que l'afficheur ait diffusé au client de l'imprimeur le rapport du Laboratoire CLEMENTINE INGENIERIE, démenti par le Centre Technique du Papier C.T.P. et le Laboratoire National d'Essais L.N.E. ;
Que dans la quatrième intitulée "TERRAIN MINÉ" les problèmes d'adhérence au niveau du raccord de certaines affiches signalés par la société AVENIR à la société de Conseil DIC ont été constatés par cette dernière dont la réparation a donné lieu à un accord transactionnel de la part de la société FRANCE AFFICHES ;
Qu'au sujet de la cinquième "INTERNATIONAL PIANO", le courrier transmis par l'agence AURORE à la société FRANCE AFFICHES lui indiquant avoir été informée par la société AVENIR de ce que les points de ses affiches cédaient et de son souhait d'une réserve blanche en bord à bord pour que la colle tienne bien et lui demandant son avis, retrace un problème pratique à résoudre dont la réalité a été constatée par l'expert qui a relevé page 84 de son rapport que la société FRANCE AFFICHES avait tardé à appliquer les critères professionnels habituels de respect des marques ;
Qu'enfin dans la sixième consacré à "JACQUES G..." , les problèmes ont été signalés non par l'afficheur, mais par la société AFFI CONSEIL qui lui a imparti de prendre des dispositions adéquates ce à quoi la société AVENIR FRANCE s'est contentée de répondre le 21 avril 1994, que du personnel avait tourné pour recoller les bords défectueux sans se prononcer sur les causes des désordres ;
Considérant que les autres campagnes évoquées par la société FRANCE AFFICHES doivent, en revanche, être admises ;
Considérant en effet, qu'au sujet de l'affiche "ALFA ROMEO" la société AVENIR a transmis le 25 septembre 1992, directement à l'agence "CONQUEST EUROPE" une lettre faisant état d'une alerte par son service technique des nombreux problèmes auxquels il vient d'être confronté pour assurer un affichage de qualité avec les affiches imprimées par son fournisseur "FRANCE AFFICHES" et du refus de ce dernier de corriger les graves défauts systématiquement constatés sur ses affiches après l'avoir contacté à plusieurs reprises pour les lui signaler et poursuit ainsi "à terme, un tel matériel nuit à l'image de marque de votre annonceur à la vôtre ainsi qu'à la nôtre". "Dans le souci de vous offrir le meilleur service qui soit, nous ne pourrons plus accepter les affiches en provenance de cette imprimerie, si de rapides et réels efforts de mise en conformité ne
sont pas effectués" pour conclure "nous comptons sur votre compréhension et votre souci de la qualité pour satisfaire vos annonceurs" ;
Que huit autres afficheurs interrogés par la société FRANCE AFFICHES ont unanimement indiqué n'avoir rencontré aucun problème lors de l'affichage de cette campagne, certains précisant n'en avoir jamais eu auparavant, ni même au cours des trois dernières années avec cet imprimeur ;
Que ces critiques virulentes ont été démenties par le rapport de Monsieur Y..., expert, qui a souligné le caractère exagéré de celles formulées sur les variations dimensionnelles jugées par lui nullement rédhibitoires, ni insurmontables et d'ailleurs réglées par l'afficheur ainsi que par le CTP qui constitue un laboratoire internationalement reconnu et totalement indépendant créé par arrêté ministériel en application de la loi du 22 juillet 1948 dont la compétence a été agréée au titre du contrôle de la qualité du papier ;
Que le courrier en cause a donné lieu à une protestation émise par l'agence qui a précisé avoir remarqué pour sa part, les défauts présentés par les panneaux de l'afficheur ;
Que le client final FIAT bien qu'informé directement également par la société AVENIR n'a formulé aucune réclamation ;
Considérant que la société AVENIR dénonce à nouveau le 12 mai 1993 auprès de l'agence CONQUEST EUROPE la qualité du papier utilisé par la société FRANCE AFFICHES dans le cadre des campagnes VINS DE BORDEAUX et ENTRE DEUX MERS en arguant de son absence de tenue requise pour une pose correcte et de ce qu'il se déchire de façon anormale, en donnant naissance à des peluches sans que cette dernière ne justifie par la seule lettre du 11 mai 1993 émanant de l'agence demandant des renseignements à la suite d'entretiens qu'elle a eus
avec l'afficheur, que cette agence ou l'annonceur avait pris l'initiative de soulever une contestation sur les conditions d'exécution desdites campagnes ;
Considérant qu'il en a été de même s'agissant de la campagne LE CABLE CITEVISION où la société AVENIR affirme dans un courrier du 11 octobre 1993 transmis à la société UNIVERSAL MEDIA mandataire de l'annonceur, la non conformité des affiches aux normes définies dans les spécifications techniques de l'UPE après un essai d'affichage sauf à réclamer cette fois de nouvelles affiches alors que le CTP a conclu de surcroît à leur conformité ;
Qu'il a été procédé pareillement en ce qui concerne la campagne EUROMASTER alors que, là aussi, la dénonciation des défauts des affiches et de leur prétendue non
Qu'il a été procédé pareillement en ce qui concerne la campagne EUROMASTER alors que, là aussi, la dénonciation des défauts des affiches et de leur prétendue non conformité le 13 octobre 1993, par la société AVENIR à la société INTERMEDIA, centrale d'achat, a été attestée par un rapport du laboratoire CLEMENTINE INGENIERIE démenti par celui du CTP, sans que dans les deux cas, la non citation du nom de l'imprimeur n'ait une incidence dans la mesure où il est parfaitement identifiable par les destinataires de ces correspondances qui en sont les clients ;
Considérant par ailleurs, que la société AVENIR a encore communiqué à l'agence CCM/BBDO un rapport de non conformité des affiches imprimées par la société FRANCE AFFICHES lors de la campagne VOLVO à la norme NFG 33001 alors que le CTP a conclu à leur conformité en tous points à ladite norme ;
Considérant enfin que la société IMPRESSION dans un courrier du 15 avril 1997, a confirmé à la société FRANCE AFFICHES l'information par
la société AVENIR à leur client commun, le Comité des Expositions de PARIS, de la non conformité des affiches, bien que celles-ci se soient révélées d'après cette société, parfaitement conformes ;
Considérant que s'agissant de la société DAUPHIN, il y a lieu d'exclure les campagnes HARRY X... C..., VOLVO, AIR FRANCE, la BELLE ET LA BETE et le centre commercial SAINT QUENTIN invoquées par la société FRANCE AFFICHES dans la mesure où la société intimée ne communique aucune pièce concernant cet afficheur au titre des deux premières, où elle fait état pour la troisième d'une lettre circulaire émanant de la société DAUPHIN comme l'atteste le code informatique figurant dans la formule de politesse que rien ne permet de relier à la société FRANCE AFFICHES et à la campagne évoquée, tandis que dans la quatrième, le société DAUPHIN, dans une télécopie au 15 octobre 1993 se borne à faire des réserves sur la bonne tenue du papier sans faire aucune allusion à un imprimeur en particulier et que dans la cinquième, le courrier du 10 mars 1994 émanant, au demeurant d'une filiale de la société DAUPHIN, constate uniquement le décollement de 4 affiches en précisant qu'il semblerait que ces incidents soient dus à un grattage total des tôles effectué habituellement par l'afficheur sans qu'aucune imputation ne soit effectuée à l'encontre de l'imprimeur ;
Considérant que les autres campagnes qui se sont déroulées de mai 1993 à mars 1997 méritent, en revanche, d'être retenues ;
Considérant en effet, que dans les correspondances adressées les 07 mai 1993, 23, 24, 25 juin 1993 et 17 août 1993, 08 et 09 juillet 1993, 05 octobre 1993, 08 octobre 1993 et 11 mars 1997 par la société DAUPHIN aux agences ou centrales d'achat mandatées au titre respectivement des campagnes CHANTEGRILL, GOODYEAR, LUTTI, TOTAL, le CABLE CITEVISION, EUROMASTER et SIEMENS et clientes de la société FRANCE AFFICHES, l'afficheur se prévalant d'une expertise diligentée
par le laboratoire CLEMENTINE INGENIERIE, expert auprès de la chambre syndicale fait part systématiquement de la mauvaise qualité des affiches dont le papier n'est pas conforme aux normes en vigueur, eu égard à une absence de résistance à l'état humide, une absorption d'eau très importante, à une dimension totale du visuel à sec trop importante, à l'insuffisance de zones de recouvrement et en imputant expressément et exclusivement les décollements rencontrés à ces éléments ;
Que de surcroît, lors de la campagne GOODYEAR, la société DAUPHIN en dépit d'un premier rapport du CTP et d'une consultation de Monsieur A... expert, inscrit sur la liste de la Cour d'Appel de PARIS concluant à la conformité aux normes, a fait parvenir à l'agence de publicité, un second rapport du laboratoire CLEMENTINE INGENIERIE pour prétendre le contraire et a refusé de procéder à la pose des nouvelles affiches alors que le CTP devait confirmer leur qualité, tout en estimant que les désordres étaient vraisemblablement provenus de la colle utilisée par l'afficheur ;
Qu'en outre, le CTP a aussi confirmé la conformité des affiches des campagnes EUROMASTER et SIEMENS aux normes applicables ainsi que pour celles relatives aux produits de marque LUTTI et TOTAL, tandis que pour ces deux dernières, il a été constaté par huissier le 16 juillet 1993 en présence de toutes les parties intéressées, que les affiches restaient collées sans incident, mais qu'en revanche, les conditions de transport et de pose desdites affiches par les employés de la société DAUPHIN étaient quant à elles critiquables, sans que les constatations de décollements d'affiches opérées à l'initiative de cet afficheur par voie d'huissier non contradictoirement et sans qu'aucune précision ne soit apportée sur les conditions matérielles dans lesquelles elles ont été appliquées sur ces panneaux, ne soient de nature à les remettre en cause ;
Que par ailleurs, la société DAUPHIN, pour les mêmes motifs de prétendue non conformité, a refusé de poser les affiches afférentes à la campagne CABLE CITEVISION alors qu'une fois encore le CTP a établi leur qualité adéquate tandis que pour les affiches TOTAL, elle a dénoncé leurs insuffisances à titre préventif ;
Qu'enfin, si rarement le nom de la société FRANCE AFFICHES n'est pas mentionné, l'imprimeur est parfaitement identifiable pour ces clients auxquels la société DAUPHIN a, dans la plupart des cas, dénoncé spontanément les difficultés en imputant la responsabilité totale à l'imprimeur ;
Considérant que la société DAUPHIN a usé des mêmes procédés en ce qui concerne les campagnes LA REDOUTE en septembre 1994, LECLERC en février 1995 en cours d'instance et d'expertise et sauf à y ajouter un manque d'opacité du papier composant les affiches ainsi qu'au titre de la campagne PIERVAL qui s'est déroulée antérieurement, en septembre 1993 où elle a de surcroît fait état, à cette occasion de la dégradation considérable de la qualité technique de la production de la société FRANCE AFFICHES depuis plusieurs mois, en raison de son dépôt de bilan du mois de juillet précédent ;
Considérant qu'il s'infère de ces différents éléments que les faits de dénigrement reprochés par la société FRANCE AFFICHES aux sociétés AVENIR et DAUPHIN sont démontrés ;
Que loin de constituer de simples critiques anodines, conformes aux usages commerciaux ou des appréciations mesurées, objectives et désintéressées comme le prétendent les sociétés appelantes, les termes de leurs courriers traduisent de véritables accusations ayant systématiquement trait à des allégations sur l'incompétence professionnelle de l'imprimeur qui, sans être un concurrent direct, est opérateur d'un même circuit économique et sur l'insuffisance notoire de ses produits techniquement démontrée par un laboratoire
d'analyse scientifique et à l'origine de son dépôt de bilan en lui imputant exclusivement la responsabilité de décollements dont elles n'ont pas même été en mesure de quantifier le nombre et qui peuvent provenir de plusieurs autres causes, sans aucune prudence, ni réserve, diffusées auprès de ses propres clients ;
Que pour tenter d'en atténuer la portée la société DAUPHIN ne saurait utilement soutenir que la plupart des lettres litigieuses la concernant émanerait de son personnel subalterne dès lors qu'elle ne le démontre par aucune pièce et qu'en tout cas, l'initiative autorisée d'y procéder laissée à leurs auteurs implique que ces derniers disposent d'une qualification requise et reconnue à cette fin ;
Que la société AVENIR ne peut davantage arguer qu'il s'agirait d'une documentation d'usage interne dans la mesure où les correspondances en cause ont été transmises non à ses propres agences mais à des tiers qui sont des clients communs de la société FRANCE AFFICHES et d'elle-même, en sorte que cet élément constitue non une circonstance exonératoire, mais bien aggravante dans la mesure où elle est de nature à en amplifier les effets néfastes à l'encontre de l'imprimeur et positifs à son égard ;
Considérant que l'envoi de ces lettres dénigrantes ne peut se justifier par les obligations professionnelles incombant aux afficheurs ;
Qu'en effet, les articles respectivement 4 et 7 des conditions générales de vente de la société AVENIR et de la société DAUPHIN qui stipulent une clause exonératoire de responsabilité à leur profit impliquent que dans leurs relations avec leurs clients, les annonceurs, leur responsabilité ne peut être recherchée en cas de non conformité des affiches en sorte qu'elles n'ont donc aucune raison de procéder à de telles dénonciations auprès de leurs clients lesquels
ne se sont d'ailleurs pas plaints des affiches fournies ;
Qu'en outre, l'article 23 de la loi du 29 janvier 1993, s'il impose aux vendeurs d'espace publicitaire de rendre compte directement à l'annonceur, dans le mois suivant la diffusion du message publicitaire, des conditions dans lesquelles les prestations ont été effectuées pouvant porter sur les incidents éventuellement rencontrés, il n'autorise pas pour autant les afficheurs à en imputer, sans fondement, la responsabilité à la société FRANCE AFFICHES alors même qu'ils ne justifient, par aucune production, adresser un rapport complet conforme à ce texte aux divers annonceurs à l'issue de chaque campagne publicitaire, tandis que les quelques rares courriers relatant des incidents transmis à d'autres imprimeurs et annonceurs versées aux débats l'ont tous été postérieurement à l'action en référé, ainsi qu'au cours de la présente instance initiée par la société FRANCE AFFICHES et sont rédigés en termes particulièrement mesurés ;
Considérant que ces dénigrements ainsi sélectifs au détriment de la société FRANCE AFFICHES sont, de surcroît, juridiquement et techniquement non fondés dans la mesure où elle n'est pas tenue de respecter les spécifications élaborées par l'UPE dont elle n'est pas membre et où la norme AFNOR en cause qui n'a pas été rendue d'application obligatoire conformément à l'article 12 du décret n° 84.74 du 26 janvier 1984, demeure facultative même si elle constitue une recommandation pour l'imprimeur ;
Que par ailleurs, au terme de longues investigations menées avec le concours du Laboratoire National d'Essais, l'expert Monsieur D... indique que le papier utilisé par la société FRANCE AFFICHES conforme à la norme ne peut, en raison de sa qualité, être à l'origine des décollements constatés et précise que les encres et produits de mouillage employés par cet imprimeur sont notoirement connus comme
parfaitement adéquats ;
Qu'après avoir souligné certaines insuffisances scientifiques et techniques de la norme NFQ 330004, il a relevé que les affiches ayant fait l'objet de litiges lorsqu'elles étaient collées convenablement ne montraient aucune amorce de décollement et précisé que les principaux facteurs susceptibles d'être à l'origine de décollement résultant de la colle utilisée, du facteur humain et l'entretien des panneaux ressortaient de la responsabilité des afficheurs et notant qu'il avait visuellement constaté que certains employés des afficheurs procédaient à la pose des affiches selon des procédés impropres à garantir l'absence de décollement et que ces derniers s'abstenaient d'un entretien rigoureux des panneaux, tout en utilisant une colle d'un coût modique ;
Que Monsieur D... fait encore part du caractère endémique du problème de décollement d'affiches dont la fiabilité du maintien en place est conditionné par de multiples facteurs, de l'insuffisance de l'utilisation unique de la norme AFNOR en son état actuel et susceptible d'erreurs d'application comme d'interprétations inadéquates pour mettre en cause formellement un des maillons de la chaîne des professionnels participants ;
Qu'il a enfin conclu en indiquant n'avoir pu trouver une explication scientifique ou simplement réellement satisfaisante lui permettant d'imputer à la société FRANCE AFFICHES les seules et entières responsabilités des faits reprochés ;
Considérant, dans ces conditions, que les sociétés DAUPHIN et AVENIR ont engagé leur responsabilité délictuelle en raison des dénigrements fautifs perpétrés à l'encontre de la société FRANCE AFFICHES ;
Considérant que si la déclaration de cessation des paiements opérée le 27 juillet 1993 par la société FRANCE AFFICHES résulte notamment de l'augmentation très conséquente de ses charges d'exploitation,
spécialement de l'accroissement considérable du poste amortissement et provisions relatif en majeure partie à la dépréciation de ses comptes courants dans ses filiales les sociétés FRANCE AFFICHES ESPANA et FRANCE AFFICHES EXPANSION, même si celles-ci n'avaient pas de caractère définitif, il n'en demeure pas moins que les dénigrements dont elle a été victime depuis le mois de septembre 1992 par l'action conjuguée des sociétés DAUPHIN et AVENIR au titre de cinq campagnes publicitaires jusqu'à cette date, constituent aussi une des causes des difficultés y ayant conduit comme l'a relevé expressément le Tribunal de Commerce de NANTERRE dans son jugement du 1er février 1995 arrêtant le plan de continuation dans le cadre du redressement judiciaire dont cette société a fait l'objet ;
Considérant que la société FRANCE AFFICHES recherche la réparation de son préjudice au titre des frais entraînés par les contentieux initiés par les deux sociétés appelantes et d'une perte de chiffre d'affaires en se référant au rapport dressé par Monsieur F... sapiteur de Monsieur D... ;
Considérant qu'au sujet du coût des indemnités versées à la clientèle et des frais engagés par la société FRANCE AFFICHES à l'occasion des litiges nés des dénigrements, l'expert après avoir examiné tous les justificatifs produits et rejeté certains montants, en l'absence d'éléments probants ou parce qu'ils correspondaient à des dépenses normales d'exploitation ou à des frais relevant de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, a évalué ce poste à la somme de 1.588.730 francs ;
Que la société FRANCE AFFICHES est en droit de revendiquer en plus la rémunération des expertises amiables réalisées par le CTP de 16.379 francs qui ne peuvent être compris dans les frais irrépétibles ;
Que toutefois, du montant global de 1.605.109 francs doit être déduit l'ensemble des divers frais, remises, avoirs ..... qui ont été
comptabilisés au titre des campagnes SFR, ODA, HONDA, LA BELLE ET LA BETE, JACQUES G..., PIERVAL, SUZUKI, TERRAIN MINE, CENTRE COMMERCIAL de SAINT-QUENTIN, qui soit, ne font pas partie du présent litige, soit, ont été rejetés en l'absence de dénigrements démontrés et s'élevant au total à la somme de 520.251 francs ;
Qu'il suit de là, que ce chef de préjudice sera fixé à la somme de 1.084.858 francs ;
Considérant que s'agissant de la perte de marge sur chiffre d'affaires perdu, l'expert l'a calculée au titre de la période s'étant écoulée de septembre 1992 jusqu'au premier trimestre 1995 durant laquelle des dénigrements ont été commis et retenus par la société FRANCE AFFICHES bien que d'autres se soient aussi produits ultérieurement ;
Que Monsieur F... a abouti au montant de 35.291.498 francs après avoir choisi un pourcentage moyen de marge de 56 % et vérifié la pertinence des chiffres d'affaires perdus ;
Considérant à cet égard, que la société FRANCE AFFICHES fait, à juste titre, état de la progression constante et sensible de son chiffre d'affaires hormis pour l'exercice 1990/1991 dont la baisse peut s'expliquer comme elle en justifie par la restructuration par regroupement des deux sites de fabrication français avec transfert des machines ayant entraîné un retentissement négatif sur la production et s'avère en tout cas, unique, au cours des exercices s'étant écoulés de 1987 à 1993 et de sa chute brutal de 28 % au titre de l'exercice 1993/1994 qu'elle impute cependant, à tort, exclusivement à la campagne de dénigrement dont elle a été l'objet de la part des sociétés AVENIR et DAUPHIN ;
Considérant en effet, que même s'il n'est pas établi et ne peut être démontré à partir de balances clients que les chiffres d'affaires avec le groupe HAVAS serait demeuré très important, ni que les
sociétés AVENIR et DAUPHIN auraient maintenu en Espagne, leurs contrats avec la société FRANCE AFFICHES, il est néanmoins patent que la baisse considérable du chiffre d'affaires enregistrée par cette dernière peut aussi être attribuée pour partie, à la récession économique, même si la mauvaise conjoncture de l'année 1993 n'a entraîné dans ce secteur qu'une baisse d'activité de 4,2 % sur le marché national de l'affichage, aux impacts négatifs résultant de son placement en redressement judiciaire ainsi qu'aux incidences de l'entrée en vigueur de la loi du 29 janvier 1993 comme à la réduction de la dépense nationale en matière d'affichage en 1993 et 1994 ;
Considérant, en outre, que la société FRANCE AFFICHES ne peut légitimement prétendre à la certitude du maintien constant et identique d'un courant d'affaires alors que ses clients se voient offrir un choix entre plusieurs imprimeurs concurrents de même spécialisation ;
Que son préjudice sur ce point, ne peut donc être constitué que d'une perte de chance de marge, laquelle s'avère certaine et directement liée aux dénigrements dont elle a été victime, qui ont entraîné l'absence de commandes au cours de cette période de la part d'annonceurs ou d'agences lesquels craignant d'exposer des frais inutiles pour l'impression d'affiches susceptibles d'être refusées par les afficheurs ou de ne pouvoir mener à bien et à temps leurs campagnes en raison de désordres imputés, à tort, à la société FRANCE AFFICHES, ont préféré confier leurs travaux d'imprimerie à d'autres professionnels comme en font foi les lettres de rupture adressées par les agences comme la cessation de leur collaboration commerciale subite et concomitante aux dénigrements ;
Que la Cour qui dispose, au vu de l'ensemble des éléments aux débats, de données suffisantes pour apprécier ce préjudice sans devoir exiger la communication d'autres documents, estime qu'il sera justement
indemnisé par l'octroi d'une indemnité de 8 millions de francs ;
Considérant qu'il est également indiscutable que la société FRANCE AFFICHES dont la réputation professionnelle était auparavant bonne, a subi une atteinte intolérable à son image de marque et à sa notoriété en faisant systématiquement l'objet d'attaques dépourvues de fondement et multiples sur sa compétence et sur la qualité de ses produits proférés de manière fallacieuse et malveillante par les sociétés DAUPHIN et AVENIR de nature à lui nuire dans tout le secteur d'activité qui est le sien ;
Que ce préjudice qui sera aussi en partie réparé par les mesures de publicité qui vont être ordonnées, justifie l'octroi de 2 millions de francs de dommages et intérêts ;
Considérant que la société FRANCE AFFICHES est aussi fondée afin que la réparation de son préjudice soit intégrale à obtenir la publication du présent arrêt dans trois organes de presse quotidien, national et professionnel dans la limite de 15.000 francs par insertion ;
Considérant que les condamnations emporteront intérêt au taux légal à compter de cette décision conformément à l'article 1153.1 du Code Civil ;
Considérant que les sociétés DAUPHIN et AVENIR qui ont l'une et l'autre participé aux actes de dénigrement à l'origine des chefs de préjudice subis par la société FRANCE AFFICHES seront condamnées in solidum à le réparer ;
Considérant que la société DAUPHIN sera déboutée de sa demande reconventionnelle au titre des différentes pertes prétendument induites par des décollements d'affiches dès lors qu'il est non seulement nullement démontré qu'ils soient imputables à la société FRANCE AFFICHES, mais au contraire établi que cet afficheur en a attribué la responsabilité à cet imprimeur par la voie de
dénigrements caractérisés et qu'ils relèvent pour partie de son obligation d'entretien des panneaux ;
Considérant que les demandes en dommages et intérêts des sociétés appelantes pour procédure abusive non fondées au vu de l'issue du litige seront rejetées ;
Considérant que l'équité commande d'allouer à la société FRANCE AFFICHES une indemnité de 50.000 francs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile laquelle n'étant pas soumise à la T.V.A. en raison de sa nature juridique, n'a pas lieu d'être prononcée H.T. ;
Que les sociétés DAUPHIN et AVENIR, qui succombent en toutes leurs prétentions et supporteront les dépens des deux instances comprenant tous les frais d'expertise judiciaire en ce inclus ceux des sapiteurs, ne sont pas fondées en leurs demande au même titre ; PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Vu l'extrait de plumitif du 13 avril 1999 ;
- ANNULE le jugement déféré pour violation des dispositions des articles 455 alinéa 1, 232, 238, 14, 15 et 16 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Et statuant à nouveau et au fond en application de l'article 562 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- DIT que les S.A. DAUPHIN OTA et AVENIR FRANCE se sont livrées à des dénigrements fautifs au détriment de la S.A. FRANCE AFFICHES ;
- CONDAMNE les S.A. DAUPHIN OTA et AVENIR FRANCE in solidum à verser à la S.A. FRANCE AFFICHES en réparation de son préjudice les sommes de : . 1.084.858 francs au titre du coût des indemnisations réglées à la clientèle et des frais engagés ; . 8 millions de francs au titre de la perte de chance relative à la perte de marge sur chiffre
d'affaires ; . 2 millions de francs pour l'atteinte à son image et à sa notoriété avec intérêts légaux à compter du présent arrêt ;
- ORDONNE la publication de cette décision dans trois journaux dont un hebdomadaire, un quotidien national et un périodique professionnel, au choix de la S.A. FRANCE AFFICHES, dans la limite de 15.000 francs par insertion aux frais avancés in solidum par les S.A. DAUPHIN OTA et AVENIR sur simple présentation d'un devis ;
- REJETTE la demande reconventionnelle de la S.A. DAUPHIN OTA ;
- DEBOUTE les S.A. AVENIR FRANCE et DAUPHIN OTA de leurs demandes en dommages et intérêts ;
- LES CONDAMNE in solidum à régler à la S.A. FRANCE AFFICHES une indemnité de 50.000 francs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
- LES CONDAMNE sous la même solidarité aux dépens des deux instances comprenant les entiers frais d'expertise judiciaire en ce compris ceux des sapiteurs et AUTORISE la SCP BOMMART-MINAULT, Avoués, à recouvrer ceux d'appel conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
ARRET REDIGE ET PRONONCE PAR MADAME LAPORTE, CONSEILLER ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER
LE CONSEILLER ayant présidé les débats M. Thérèse B...
F. E...