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02/07/1999 | FRANCE | N°1997-6803

France | France, Cour d'appel de Versailles, 02 juillet 1999, 1997-6803


FAITS ET PROCEDURE,

Suivant offre préalable et acceptée en date du 25 juin 1994, la SOCIETE GENERALE a consenti à Madame X... et Monsieur Y..., co-emprunteurs solidaires, un prêt personnel de 85.000 Francs, remboursable en 34 mensualités de 2.863,73 Francs chacune, outre une échéance de 790,03 F et deux échéances de 677,17 Francs, incluant un intérêt au taux de 9 %.

Les co-emprunteurs ayant cessé de s'acquitter régulièrement des échéances dès le mois de mai 1995, par lettre du 31 janvier 1996, la SOCIETE GENERALE a prononcé la déchéance du terme et réclamé

le paiement de la somme de 68.454,57 Francs, correspondant aux mensualités échue...

FAITS ET PROCEDURE,

Suivant offre préalable et acceptée en date du 25 juin 1994, la SOCIETE GENERALE a consenti à Madame X... et Monsieur Y..., co-emprunteurs solidaires, un prêt personnel de 85.000 Francs, remboursable en 34 mensualités de 2.863,73 Francs chacune, outre une échéance de 790,03 F et deux échéances de 677,17 Francs, incluant un intérêt au taux de 9 %.

Les co-emprunteurs ayant cessé de s'acquitter régulièrement des échéances dès le mois de mai 1995, par lettre du 31 janvier 1996, la SOCIETE GENERALE a prononcé la déchéance du terme et réclamé le paiement de la somme de 68.454,57 Francs, correspondant aux mensualités échues impayées, celles hors agios à échoir et de l'indemnité légale de 8 % du capital dû. Après sommation de payer délivrée pour la somme totale, frais inclus, de 69.542,89 Francs, Madame X... a réglé l'intégralité des sommes restant dues selon attestation de la banque du 11 juillet 1996.

Le 24 avril 1997, Madame X... a fait assigner Monsieur Y... devant le tribunal d'instance de MONTMORENCY, afin d'obtenir le paiement de la somme de 36.882 Francs correspondant à la moitié de l'emprunt remboursé intégralement à la SOCIETE GENERALE, déduction faite de la somme de 11.821 Francs prêtée par Monsieur Y..., de

la somme de 5.000 Francs à titre de dommages-intérêts et de celle de 6.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, le tout avec exécution provisoire.

Monsieur Y... a soulevé l'incompétence du tribunal d'instance eu égard au montant de la demande, supérieur au taux du ressort. Il a soutenu que Madame X... ne pouvait se prévaloir d'aucune subrogation, la dette lui incombant à titre exclusif et définitif ; qu'aucune stipulation ne figure dans l'acte de manière à régler entre débiteurs la part de la dette à supporter et, qu'en tout état de cause, Madame X... a profité seule des fonds prêtés.

Il a donc conclu subsidiairement au rejet de la demande et a sollicité, à titre reconventionnel, le paiement de la somme de 11.821 Francs en remboursement du prêt personnel consenti, ainsi que de la somme de 5.000 Francs à titre de dommages-intérêts et de celle de 7.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Madame X... a répliqué qu'elle était subrogée dans les droits de LA SOCIETE GENERALE et que le tribunal d'instance était compétent en

vertu de l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978, à laquelle est soumis le contrat de prêt. Sur le fond, elle a souligné que Monsieur Y... était codébiteur solidaire et ne pouvait s'exonérer en prétextant une signature de pure complaisance.

Par jugement en date du 26 juin 1997, le tribunal d'instance de MONTMORENCY a rendu la décision suivante :

- rejette l'exception d'incompétence, - condamne Monsieur Bruno Y... à payer à Madame Isabelle X... la somme de 22.950,44 Francs en remboursement de la moitié des sommes acquittées pour son compte au titre du prêt du 25 juin 1994, déduction faite de l'avance de 11.821 Francs, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 mars 1997, - déboute Mademoiselle X... du surplus de sa demande principale et de sa demande de dommages et intérêts, - déboute Monsieur Bruno Y... de ses demandes reconventionnelles, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - condamne Monsieur Bruno Y... à payer à Madame Isabelle X... la somme de 1.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamne Monsieur Bruno Y... aux dépens.

Le 9 juillet 1997, Monsieur Y... a interjeté appel.

Il soulève de nouveau l'incompétence du tribunal d'instance pour les motifs déjà exposés devant le premier juge et reprend également la même argumentation au fond.

Il demande à la Cour de :

- recevoir Monsieur Y... en son appel, - l'y déclarer bien fondé, - réformer le jugement entrepris, - dire que l'action engagée par Madame X... l'a été devant une juridiction incompétente, seul le tribunal de grande instance de PONTOISE étant compétent, Statuant sur la demande reconventionnelle, - condamner Madame X... au paiement d'une somme de 11.820 Francs au profit de Monsieur Y... avec intérêts de droit à compter de la demande et la capitalisation des intérêts année par année, - la condamner à une somme de 5.000 Francs à titre de dommages-intérêts, En tout hypothèse, - débouter Madame X... de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner Madame X... au paiement d'une somme de 7.000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître DELCAIRE, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Madame X... développe elle aussi les arguments déjà présentés en première instance et demande à la Cour de :

- déclarer non fondé l'appel de Monsieur Y..., - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence, - le confirmer en ce qu'il a condamné Monsieur Bruno Y... à payer à Madame Isabelle X... la somme de 22.950,44 Francs en remboursement de la moitié des sommes acquittées pour son compte au titre du prêt du 25 juin 1994, déduction faite de l'avance de 11.821 Francs avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 mars 1997, Et, y ajoutant, - condamner Monsieur Y... à payer à Madame X... la somme de 5.000 Francs au titre des dommages et intérêts, - le condamner à payer une somme de 3.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner Monsieur Y... aux entiers dépens d'appel au profit de la Société JUPIN-ALGRIN, titulaire d'un office d'avoué près la Cour d'appel, qui pourra les recouvrer dans les conditions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'ordonnance de clôture a été signée le 6 mai 1999 et les dossiers des parties ont été déposés à l'audience du 4 juin 1999.

SUR CE, LA COUR,

Considérant qu'aux termes de l'article 1251-3° du Code civil, la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres au paiement de la dette, avait intérêt à l'acquitter ; que, par ailleurs, il résulte de l'article 1214 du même code que le codébiteur d'une dette solidaire qui l'a payée en son entier, peut répéter contre les autres les part et portion de chacun d'eux ;

Considérant qu'enfin, il est de droit constant que la juridiction compétente pour connaître d'un recours subrogatoire est celle qui a compétence pour connaître de l'action principale du subrogeant ;

Considérant qu'en l'espèce, Madame X..., codébiteur solidaire avec

Monsieur Y... des sommes dues au titre du prêt personnel du 25 juin 1994, justifie avoir réglé l'intégralité du solde du prêt par la production de l'attestation du créancier, la SOCIETE GENERALE, en date du 11 juillet 1996 ; qu'elle se trouve donc subrogée de plein droit à la banque à l'égard de son codébiteur solidaire, en vertu de l'article 1251-3° précité ; que le prêt litigieux étant soumis aux dispositions de la loi du 10 janvier 1978, c'est bien le tribunal d'instance qui, en vertu de l'article 27 de la loi, était compétent pour connaître de l'action en paiement de la banque et partant, de celle de Madame X... subrogée dans ses droits; que c'est donc, à juste titre, que le premier juge a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur Y... ;

Considérant que l'appelant s'est engagé solidairement avec Madame X... au remboursement du prêt, en qualité de co-emprunteur, sans aucune réserve quant à leur part respective ; que si le montant du prêt, soit 85.000 Francs, a été viré sur le compte de Madame X..., il ressort des documents communiqués par celle-ci que les parties ont effectué ensemble un voyage en CALIFORNIE en août 1994, dont Madame X... a acquitté une partie importante des frais ; que par ailleurs, leur liaison intime jusqu'en février 1995 implique nécessairement des intérêts communs ; que par conséquent, faute pour Monsieur Y... de justifier qu'ils aient eu des intérêts inégaux dans l'engagement commun et solidaire, il convient de diviser le montant des sommes dues par parts égales entre les parties dans leurs rapports entre eux ;

Considérant que c'est donc, à juste titre, que le premier juge, relevant que Madame X... justifie avoir réglé seule la somme de 69.542,89 Francs réclamée par la SOCIETE GENERALE selon sommation de payer du 8 mars 1996, a estimé son recours fondé pour la moitié de cette somme, dont il a déduit celle de 11.821 Francs correspondant à l'avance, reconnue et non remboursée, faite pour d'autres causes par Monsieur Y... ; que par conséquent, la Cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné ce dernier à payer à Madame X... la somme de 22.950,44 Francs avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 mars 1997, ainsi qu'en ses autres dispositions ;

Considérant que, par conséquent, Monsieur Y... sera débouté de sa demande ne remboursement de la somme de 11.821 Francs déjà déduite du montant de sa dette, ainsi que de ses demandes en paiement de dommages-intérêts et sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Considérant que Madame X... ne rapporte pas la preuve du caractère dilatoire de l'appel; que la Cour la déboute de sa demande en paiement de dommages et intérêts à ce titre ;

Considérant qu'en revanche, eu égard à l'équité, il y a lieu d'allouer à Madame X... la somme de 3.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

ET Y AJOUTANT :

DEBOUTE Monsieur Y... des fins de toutes ses demandes ;

DEBOUTE Madame X... de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Monsieur Y... à payer à Madame X... la somme de 3.000 Francs (TROIS MILLE FRANCS) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

LE CONDAMNE à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre lui par la SCP JUPIN ALGRIN, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de

Procédure Civile.

Et ont signé le présent arrêt :

Le Greffier,

Le Président,

Marie Hélène EDET

Alban CHAIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1997-6803
Date de la décision : 02/07/1999

Analyses

SOLIDARITE - Rapports entre les codébiteurs - Contribution - Détermination des parts de chaque codébiteur.

Par application de l'article 1251-3 du Code civil, la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres au paiement de la dette, avait intérêt à l'acquitter, alors qu'en vertu de l'article 1214 du même Code, le codébiteur d'une dette solidaire qu'il a payée en son entier, peut répéter contre les autres la part et portion de chacun d'eux. Le codébiteur solidaire du solde d'un prêt personnel qui justifie avoir réglé l'intégralité du solde du prêt par la production de l'attestation du créancier, est donc subrogé de plein droit au prêteur à l'égard de son codébiteur solidaire, en vertu de l'article 1251-3 précité. Lorsque les codébiteurs solidaires se sont engagés sans aucune réserve quant à leur part respective, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, il convient de diviser le montant des sommes dues par parts égales entre les parties, dans leurs rapports entre eux

COMPETENCE - Compétence matérielle - Tribunal d'instance.

Il est de droit constant que la juridiction compétente pour connaître d'un recours subrogatoire est celle qui a compétence pour connaître de l'action principale du subrogeant. Le prêt litigieux étant soumis à la loi du 10 janvier 1978, le tribunal d'instance était compétent, en vertu de l'article 27 de la loi, pour connaître de l'action en paiement de la banque et partant, de celle de l'intimée subrogée dans ses droits


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1999-07-02;1997.6803 ?
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