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02/07/1999 | FRANCE | N°1997-6560

France | France, Cour d'appel de Versailles, 02 juillet 1999, 1997-6560


FAITS ET PROCEDURE : Par acte sous seing privé en date du 23 décembre 1993, le CREDIT GENERAL INDUSTRIEL a consenti à Madame X... une ouverture de crédit d'un montant de 90. 000 francs destinée à financer l'acquisition d'un véhicule d'occasion HONDA CIVIC vendu par la société EUROPAUTO. Ce contrat obligeait Madame X... au paiement de 60 mensualités de 2. 138, 73 francs. En raison du non paiement des loyers depuis le mois de juin 1995, le C. G. I. a, par lettre recommandée en date du 21 septembre 1995, notifié à Madame X... la résiliation du contrat.
Par acte d'huissier en dat

e du 5 janvier 1996, le CGI a fait assigner devant le tribunal d...

FAITS ET PROCEDURE : Par acte sous seing privé en date du 23 décembre 1993, le CREDIT GENERAL INDUSTRIEL a consenti à Madame X... une ouverture de crédit d'un montant de 90. 000 francs destinée à financer l'acquisition d'un véhicule d'occasion HONDA CIVIC vendu par la société EUROPAUTO. Ce contrat obligeait Madame X... au paiement de 60 mensualités de 2. 138, 73 francs. En raison du non paiement des loyers depuis le mois de juin 1995, le C. G. I. a, par lettre recommandée en date du 21 septembre 1995, notifié à Madame X... la résiliation du contrat.
Par acte d'huissier en date du 5 janvier 1996, le CGI a fait assigner devant le tribunal d'instance de NEUILLY-SUR-SEINE Madame X... au fins de la voir condamner, avec exécution provisoire, au paiement des sommes de 79. 345, 56 francs outre les intérêts au taux conventionnel à compter du 21 septembre 1995 en vertu du contrat de crédit litigieux et de 3000 francs sur le fondement de l'article 700 du NCPC.
Par acte d'huissier en date du 7 juin 1996, Madame X... a assigné Maître Y... es-qualités de mandataire liquidateur de la société EUROPAUTO, vendeur du véhicule litigieux.
Par jugement contradictoire en date du 30 avril 1997, le tribunal d'instance de NEUILLY-SUR-SEINE a rendu la décision suivante :- joint les instances enrôlées sous les numéros RG 19, 363 et 388/ 96,- déboute Madame X... de ses moyens de contestation,- et rejette toutes ses demandes et prétentions,- déclare le CGI bine fondé en son action en vertu de l'article L 311-30 du code de la consommation,- condamne Madame X... à lui payer :
5. 000 francs à titre d'indemnité légale de résiliation,- ordonne l'exécution provisoire,- condamne Madame X... à supporter les entiers dépens de l'instance de même qu'à payer au CGI une indemnité de 2. 000 francs en vertu de l'article 700 du NCPC.
Le 29 juillet 1997, Madame X... a relevé appel de cette décision. Elle reproche à la décision entreprise d'avoir ainsi statué et fait valoir que la non livraison du véhicule litigieux convenu (HONDA Civic) est un fait non contestable et non contesté. A l'appui de sa prétention, elle allègue que la notion de remise s'entend de celle du véhicule et des accessoires, lesquels font défaut, et que le véhicule en stock (RENAULT 25) était un véhicule de substitution qu'elle n'a jamais accepté. En conséquence, elle soutient que ses obligations n'ont pas pris effet en vertu de l'article L 311. 20 du code de la consommation et que les contrats de vente et de crédit sont résiliés en application de l'article L 311. 21 dudit code. En outre, elle allègue que le CGI n'ayant pas sollicité la justification du bon de livraison, ne peut réclamer le remboursement du prêt. Enfin, elle requiert que le CGI soit condamné au versement de dommages et intérêts et à faire annuler la déclaration faite au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, sous astreinte de 200 francs par jour de retard. Par conséquent, Madame X... demande à la Cour de :- recevoir Madame X... en son appel,- l'y dire bien fondée,- y faisant droit, infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,- voir annuler la vente du véhicule HONDA Civic,- ce faisant voir annuler le crédit lié à ce contrat,- débouter le CGI de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,- constater que l'obligation de Madame X..., vis à vis du CGI conformément à la loi du 10 juin 1978, n'a pas pris effet au défaut de livraison du véhicule,- condamner le CGI à rembourser à Madame X... la somme de 36. 358, 41 francs avec intérêts de droit à compter du jugement à intervenir,- condamner le CGI sous astreinte de 200 francs par jour de retard, à faire annuler la déclaration faite auprès du FICP,- condamner le CGI à payer à Madame X... la somme de 10. 000 francs en vertu de l'article 700 du NCPC,- condamner le CGI aux entiers dépens. Le CGI aux droits desquels se trouve maintenant la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS-CGL-, suite à la fusion-absorption du 31 octobre 1997, intimée, réplique que la demande de résolution de vente et du contrat de financement de Madame X... est irrecevable en vertu de l'article L 311. 37 du code de la consommation et mal fondée, aux motifs qu'elle n'a commis aucune faute et que Madame X... s'est, de son propre fait privée de recevoir le véhicule initialement prévu en acceptant un véhicule de substitution. A titre subsidiaire, elle sollicite le versement de dommages et intérêts, la compensation entre ceux-ci et les sommes éventuellement allouées à Madame X..., et le maintien de l'inscription de cette dernière au FICP. Par conséquent, la CGI demande à la Cour de :- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel interjeté par Madame X...,- le dire en tout cas mal fondé,- donner acte à la CGL de son intervention volontaire dans la procédure et de sa reprise d'instance aux lieu et place du CGI,- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,- y ajoutant, condamner Madame X... au paiement de la somme de 10. 000 francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du NCPC,- à titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour retenait l'argumentation de Madame X... reposant sur les dispositions de l'article L 311-20 du code de la consommation :- condamner Madame X... à titre de dommages et intérêts au paiement de la somme de 128. 323, 80 francs,- dire que les sommes éventuellement allouées à Madame X... se compenseraient avec celle-ci,- condamner en toute hypothèse Madame X... en tous les dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître JOUAS, avoué, dans les conditions de l'article 699 du NCPC. Maître Y..., es qualités de liquidateur judiciaire de la SA EUROPAUTO, intimé, conclut au rejet de la demande de résiliation du contrat de vente de Madame X... a, selon lui, aux motifs que Madame X... a accepté la substitution de véhicule comme l'attestent l'échange de courriers intervenu entre celle-ci et EUROPAUTO et, implicitement, le règlement des 17 premières échéances. Par conséquent, Maître Y... demande à la Cour de :- déclarer Madame X... irrecevable et en tout cas mal fondée en son appel,- la débouter de toutes ses demandes, fins et prétentions,- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,- condamner Madame X... à payer la somme de 10. 000 francs au titre de l'article 700 du NCPC,- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le montant pourra être directement recouvré par la SCP LAMBERT-DEBRAY-CHEMIN, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du NCPC.
L'ordonnance de clôture a été signée le 6 mai 1999, et l'affaire plaidée à l'audience du 03 juin 1999 où elle a été plaidée pour l'appelante et par la SA CGL.
SUR CE LA COUR :
- I-Considérant que le contrat de vente conclu entre Madame X... et la SA EUROPAUTO (Maître Y..., liquidateur judiciaire) faisait obligation à la société venderesse de délivrer la chose convenue, c'est-à-dire le véhicule automobile faisant l'objet de la commande, soit la voiture HONDA type Civic (9 cv), d'occasion, qui était alors immatriculée sous le numéro ... et dont le prix était de 128. 000 francs ;
Considérant qu'il n'y a jamais eu de délivrance de ce véhicule convenu, dans les conditions prévues par les articles 1604 et suivants du code civil, c'est-à-dire donc avec délivrance des accessoires que représentent en l'espèce, les documents administratifs du véhicule vendu ; que la venderesse (Maître Y..., es qualités) se bornent à prétendre que les deux parties seraient convenues de substituer à ce véhicule ci-dessus, une autre voiture, elle-aussi d'occasion, RENAULT 25 dont le prix exact et le kilométrage et l'année de mise en service ne sont d'ailleurs pas précisés ni démontrés, de sorte qu'il n'est pas possible de savoir si ces deux véhicules présentaient des caractéristiques comparables et si, raisonnablement, le second pouvait être substitué au premier ; qu'en tout état de cause, les deux intéressés ne font pas la preuve qui leur incombe (article 9 du NCPC) de la réalité de ce prétendu accord ;
Considérant, que certes, Madame X... a accepté de payer 17 mensualités dues à la société SA CGL (venant aux droits de la SA CGI), mais que cette circonstance, à elle seule, ne prouve pas que l'intéressée aurait eu la volonté certaine, non équivoque et définitive d'accepter ce véhicule RENAULT 25 dont elle n'avait que l'usage comme véhicule de remplacement du véhicule HONDA convenu ; que de plus, cet organisme de crédit avait expressément accepté de financer l'acquisition de cette voiture HONDA Civic (9 cv) et non pas n'importe quel autre véhicule prétendument substitué à celui convenu et financé que la SARL EUROPAUTO Maître Y... es qualités ne font état d'aucune diligence de leur part pour informer cette société de crédit de cette prétendue substitution de véhicules, et qu'en outre, il n'est jamais fait immatriculer cette voiture RENAULT 25 au nom de Madame X... ; qu'enfin, la société CGL =, quant à elle, a manifestement payé la société EUROPAUTO sans même s'assurer que c'est bien le véhicule HONDA Civic, (9cv), convenu et financé par elle, qui était délivré à Madame X... ;
Considérant qu'en l'absence d'une délivrance conforme aux exigences des articles 1604 et suivants du code civil, cette vente est donc résolue aux torts de la société venderesse en application des articles 1184 et 1610 dudit code ; que cette action en résolution judiciaire de la vente n'est pas soumise au délai de la forclusion biennale édictée par l'article L 311-37 du code de la consommation et qu'elle est donc recevable en l'espèce ;
Considérant que le jugement déféré est par conséquent infirmé ;
- II-Considérant qu'en application des dispositions d'ordre public de l'article L 311-21 du contrat de crédit avec la société CGL est résolu de plein droit, et que cette société est par conséquent déboutée de toutes ses demandes contre Madame X..., étant souligné que le prêteur n'a formé aucune demande de garantie contre la société venderesse, en vertu de l'article L 311-22 dudit code ; que Madame X... n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité envers la société CGL qui est donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts contre l'appelante ;
Considérant que, par voie de conséquence, la société CGL est condamnée à rembourser à Madame X... les sommes indûment perçues d'elle, qui s'élèvent à 36. 358, 41 francs et ce avec intérêts au taux légal à compter des conclusions du 23 mars 1999 valant sommation de payer ;
Considérant que la société CGL devra, dans un délai maximum de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, faire supprimer la mention de Madame X..., comme mauvais payeur, faite au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, et ce sous astreinte provisoire de 200 francs par jour de retard, passé ce délai ;
Considérant enfin que, compte tenu de l'équité, toutes les parties sont déboutées de leurs demandes respectives en paiement de sommes, en vertu de l'article 700 du NCPC et des fins de toutes leurs autres demandes.
PAR CES MOTIFS ;
La COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
VU les articles 1604, 1610 et suivants et 1184 du code civil ;
DECLARE non forclose et recevable l'action en résolution judiciaire de la vente ;
- I-ANNULE la vente conclue entre Madame Micheline X... et la SA EUROPAUTO (Maître Y..., liquidateur judiciaire) ;
- II-VU l'article L 311-21 du code de la consommation ;
CONSTATE par conséquent la résolution de plein droit du contrat de prêt entre Madame Micheline X... et la SA CREDIT GENERAL INDUSTRIEL (actuellement la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS-CGL-) ;
DEBOUTE la CGL de toutes ses demandes contre Madame X... ;
CONDAMNE la SA CGL à rembourser à Madame X... la somme de 36. 358, 41 francs (trente six mille trois cent cinquante huit francs et quarante et un centimes), avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 1999 ;
ORDONNE que la SA CGL devra, dans un délai maximum de deux mois à compter de la signification du présent arrêt et ce sous astreinte provisoire de 200 francs (deux cents francs) par jour de retard, passé ce délai-faire supprimer la mention de Madame Micheline X... comme mauvais payeur, faite au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile et des fins de toutes leurs autres demandes ;
FAIT masse de tous les dépens de première instance et d'appel qui seront supportés pour moitié par Maître Y... (es qualités) et par la SA CGL, et qui seront recouvrés directement contre eux, dans cette proportion, par la SCP d'avoués JULLIEN-LECHARNY-ROL conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Et ont signé le présent arrêt : Le Greffier,
Le Président, Marie-Hélène EDET.
Alban CHAIX.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1997-6560
Date de la décision : 02/07/1999

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Défaillance de l'emprunteur - Action - Délai de forclusion - Exclusion - Cas - Crédit affecté - Exception d'inexécution de la prestation - /

Un contrat de vente fait obligation au vendeur de délivrer la chose convenue Lorsque le véhicule automobile faisant l'objet d'une commande n'a jamais été délivré dans les conditions prévues par les articles 1604 et suivants du Code civil, c'est-à-dire avec délivrance des accessoires que représentent les documents administratifs du véhicule vendu, et, en l'absence de la démonstration d'une substitution de l'objet de la vente, la circonstance que cet acquéreur a accepté de payer les mensualités dues à l'organisme de crédit, n'établit pas, à elle seule, que cet acquéreur aurait eu la volonté certaine, non équivoque et définitive d'accepter ce véhicule, alors que, de plus, l'acquéreur n'a eu l'usage du véhicule prétendument substitué que comme véhicule de remplacement de l'automobile convenue et que, de surcroît, l'organisme de crédit a manifestement payé le vendeur sans s'assurer que cette automobile délivrée était conforme à celle pour laquelle il avait expressément donné son accord En l'absence d'une délivrance conforme aux exigences des articles 1604 et suivants du Code civil, la vente doit être résolue aux torts exclusifs de la société venderesse, en application des articles 1184 et 1610 dudit Code ; l'action en résolution de la vente échappe à la forclusion biennale édicté par l'article L. 311-37 du Code de la consommation


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1999-07-02;1997.6560 ?
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