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02/07/1999 | FRANCE | N°1997-6428

France | France, Cour d'appel de Versailles, 02 juillet 1999, 1997-6428


FAITS ET PROCEDURE,

Le 20 mai 1995, Monsieur X... a pris une chambre à l'Hôtel "GRILL CAMPANILE" sis à ROISSY EN FRANCE exploitée par la Société ROISSY INVEST HOTELS .

Au cours de la nuit, son véhicule de marque BMW immatriculé 1753 WQ 29 stationné sur le parking de l'hôtel a été volé et retrouvé endommagé le 22 mai 1995.

Une partie des frais de réparations ont été pris en charge par la Compagnie GAN, l'assureur du véhicule, Monsieur X... gardant à sa charge 1.700 Francs de franchise, outre les frais de dépannage, de gardiennage et de transport. >
Par acte d'huissier en date du 10 septembre 1996, Monsieur X... et la Société d'Assuran...

FAITS ET PROCEDURE,

Le 20 mai 1995, Monsieur X... a pris une chambre à l'Hôtel "GRILL CAMPANILE" sis à ROISSY EN FRANCE exploitée par la Société ROISSY INVEST HOTELS .

Au cours de la nuit, son véhicule de marque BMW immatriculé 1753 WQ 29 stationné sur le parking de l'hôtel a été volé et retrouvé endommagé le 22 mai 1995.

Une partie des frais de réparations ont été pris en charge par la Compagnie GAN, l'assureur du véhicule, Monsieur X... gardant à sa charge 1.700 Francs de franchise, outre les frais de dépannage, de gardiennage et de transport.

Par acte d'huissier en date du 10 septembre 1996, Monsieur X... et la Société d'Assurances GAN (qui serait subrogée) ont fait assigner devant le tribunal d'instance de PONTOISE, la Société ROISSY INVEST HOTEL aux fins de la voir condamner à payer, à Monsieur X... la somme de 5.955,62 Francs correspondant au montant de la franchise plus les frais de dépannage et de gardiennage et les frais de transport et à la Compagnie GAN la somme de 13.529,04 Francs au titre des frais de réparations pour lesquels celle-ci aurait été subrogée dans les droits et actions de Monsieur X..., ainsi que les sommes de 3.000 Francs à titre de dommages et intérêts et de 5.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, le tout avec exécution provisoire.

Par jugement contradictoire en date du 30 avril 1997, le tribunal d'instance de GONESSE a rendu la décision suivante : - déboute

Monsieur X... Y... et la Société GAN de la totalité de leurs demandes, - déboute la Société ROISSY INVEST HOTELS de sa demande d'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamne les demandeurs aux dépens.

Le 8 juillet 1997, Monsieur X... et la Compagnie GAN ont relevé appel de cette décision. Le débat devant la Cour est expressément fondé sur l'application des articles 1952, 1953 et 1954 du Code civil.

Les appelants reprochent à la décision entreprise d'avoir ainsi statué alors qu'il n'est pas démontré en quoi la société d'hôtellerie n'aurait pas un pouvoir de disposition, de contrôle et de surveillance du véhicule litigieux.

En outre, ils soutiennent que l'argument selon lequel le conducteur du véhicule avait conservé les clés de son véhicule et pouvait l'utiliser sans le consentement de l'hôtelier est inopérant.

Enfin, ils font valoir que la responsabilité de la société d'hôtellerie doit s'apprécier dans le cadre des articles 1952 et 1953 du Code civil entraînant la responsabilité de plein droit de l'hôtelier, quant au vol du véhicule.

Par conséquent, Monsieur X... et la Compagnie GAN demandent à la Cour de : - infirmer la décision dont appel et, statuant à nouveau, - condamner la Société SNC ROISSY INVEST HOTELS sous l'enseigne "HOTEL GRILL CAMPANILE" à : 5.955,04 Francs à l'égard de Monsieur X..., compte tenu de la franchise de 1.700

Francs à sa charge des frais de dépannage, de gardiennage et de transport, * outre 8.000 Francs à chacun des concluants sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - débouter la SNC ROISSY INVEST HOTELS de toutes ses demandes, fins et conclusions, - la condamner en outre aux entiers dépens, lesquels seront directement recouvrés par la SCP LAMBERT DEBRAY CHEMIN, avoué à VERSAILLES, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La SNC ROISSY INVEST HOTEL, intimée, réplique que l'action intentée à son encontre est irrecevable aux motifs que sa responsabilité ne peut être engagée sur le fondement de l'article 1954 du code civil puisqu'elle n'a pas, selon elle, la jouissance privative du parking sur lequel le véhicule litigieux a été volé.

A l'appui de sa prétention, elle souligne que l'aire de stationnement est accessible à toute personne étrangère à l'hôtel et qu'aucun système de gardiennage n'est assuré. Elle ajoute que la Société "LE GAN" et Monsieur X... ne rapportent pas la preuve qu'elle aurait eu la jouissance privative du parking.

En outre, elle soutient que sa responsabilité ne peut être engagée sur le fondement de l'article 1915 du Code civil, puisque notamment, le conducteur a conservé les clefs de son véhicule et l'utilisait sans son consentement.

Par conséquent, la SNC ROISSY INVEST HÈTEL demande à la Cour de : - de déclarer les demandes irrecevables, En l'absence de quittance subrogative, En l'absence de justificatif par Monsieur X... de ses frais, - de confirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de

GONESSE, - de condamner Monsieur X... et le GAN à titre solidaire à payer à la Société ROISSY INVEST HOTEL, la somme de 10.000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - de condamner Monsieur X... et le GAN à titre solidaire aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP MERLE CARENA DORON, avoués, aux offres de droit.

L'ordonnance de clôture a été signée le 6 mai 1999, et l'affaire plaidée à l'audience du 3 juin 1999.

SUR CE, LA COUR,

Considérant qu'en application des articles 1952, 1953 et 1954 du Code civil (en leur rédaction issue de la loi du 24 décembre 1973), il appartient à Monsieur X... (et à son assureur le GAN) de démontrer la faute qui aurait été commise par l'hôtelier, la SNC ROISSY INVEST HOTEL (enseigne "CAMPANILE") au sujet de l'utilisation de son parc de stationnement ; qu'à cet égard, il est démontré que les pièces justificatives versées aux débats que ce parking, appartenant à cette société, n'était pas pourvu d'une clôture, ni d'une barrière, ni d'un système d'accès par carte, qu'il n'y avait pas de gardien et que n'existait aucun système de surveillance ; que cet état de chose, parfaitement apparent, ne pouvait donc être ignoré de Monsieur X..., alors que de plus un panneau, sur les lieux, lui indiquait que ce parking n'était pas gardé et qu'une affichette, dans sa chambre lui rappelait cet état de chose et ajoutait le conseil suivant : "ne rien laisser dans votre voiture" ;

Considérant que la S.N.C (l'hôtelier) n'avait donc pas la jouissance privative de ce parking (au sens de l'article 1954 du Code civil),

puisque celui-ci, en fait, en l'absence de toute clôture et de toute surveillance, était accessible à tous et à des tiers non clients de l'hôtel, et qu'il n'était donc pas réservé à cette clientèle ; qu'en tout état de cause, ne constitue pas une faute de la part de cet hôtelier, le fait de ne pas avoir fait assurer une surveillance particulière des véhicules stationnés sur son parking (articles 1952 et 1953) ;

Considérant, par conséquent, qu'aucune responsabilité de la SNC ROISSY INVEST HOTEL ne peut être retenue sur le fondement de ces trois textes ; que le jugement est donc confirmé et que les appelants sont déboutés de toutes leurs demandes ; que de surcroît, il est observé à toutes fins utiles que la Société GAN n'a pas communiqué de quittance subrogative qui lui donnerait qualité à agir directement contre l'hôtelier, en cette qualité de subrogée (article L.121-12 du Code des assurances) ;

Considérant enfin que, compte tenu de l'équité, la Cour condamne les deux appelants à payer à la SNC intimée la somme de 6.000 Francs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

VU les articles 1952, 1953 et 1954 du Nouveau Code de Procédure Civile :

. DEBOUTE Monsieur Y... X... et la société d'assurances GAN des fins de leur appel et de toutes les demandes que celui-ci comporte ;

. CONFIRME le jugement déféré ;

DE PLUS, CONDAMNE les deux appelants à payer à la SNC ROISSY INVEST HOTEL ("CAMPANILE") la somme de 6.000 Francs (SIX MILLE FRANCS) en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE les deux appelants à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre eux par la SCP d'avoués MERLE ET CARENA DORON, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : Le Greffier,

Le Président , Marie Hélène EDET

Alban CHAIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1997-6428
Date de la décision : 02/07/1999

Analyses

HOTELIER - Responsabilité - Vol - Véhicule d'un client - Stationnement - Parking de l'hôtel - Article 1954, alinéa 2, du Code civil - Jouissance privative - Portée - /

En application des articles 1952, 1953 et 1954 du Code civil, il appartient au propriétaire du véhicule volé de démontrer la faute qui aurait été commise par l'hôtelier au sujet de l'utilisation de son parc de stationnement. Dès lors qu'il est établi que le parking appartenant à une société hôtelière n'était pas pourvu d'une clôture pas plus que d'une barrière ou d'un système d'accès à carte, qu'il n'y avait pas de gardien, qu'il n'existait aucun système de surveillance, et ce de manière parfaitement apparente, alors qu'un panneau sur les lieux indiquait de plus que le parc de stationnement n'était pas gardé, information rappelée par une affichette apposée dans les chambres de l'établissement, il s'ensuit qu'au sens de l'article 1954 du Code civil l'hôtelier n'avait pas la jouissance privative de ce parking, puisque celui-ci était accessible à tous, clients de l'hôtel et tiers à l'établissement. En conséquence, la responsabilité de l'hôtelier ne peut être retenue sur le fondement des textes précités, et il ne peut lui être reproché le fait de ne pas avoir assuré une surveillance particulière des véhicules stationnés sur ce parking


Références :

Code civil, articles 1952, 1953, 1954

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1999-07-02;1997.6428 ?
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