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02/07/1999 | FRANCE | N°1997-5733

France | France, Cour d'appel de Versailles, 02 juillet 1999, 1997-5733


FAITS ET PROCEDURE,

Au début de 1995, la Société FOURRURES ARONAUD a volontairement déposé auprès de Madame X... un manteau de vison allongé blanc représentant une somme de 30.000 Francs, ainsi qu'un manteau de vison allongé Kohinor pour une somme de 25.000 francs.

Au mois de janvier 1995, Madame X... a fait l'objet d'un cambriolage au cours duquel ces manteaux ont été dérobés.

Madame X... n'ayant pas réglé la totalité du prix de ceux-ci, la Société FOURRURES ARONAUD, après plusieurs relances téléphoniques, lui a, par ordonnance en date du 19 févri

er 1996, signifiée le 25 février 1996, fait injonction de payer la somme de 16.000 Fran...

FAITS ET PROCEDURE,

Au début de 1995, la Société FOURRURES ARONAUD a volontairement déposé auprès de Madame X... un manteau de vison allongé blanc représentant une somme de 30.000 Francs, ainsi qu'un manteau de vison allongé Kohinor pour une somme de 25.000 francs.

Au mois de janvier 1995, Madame X... a fait l'objet d'un cambriolage au cours duquel ces manteaux ont été dérobés.

Madame X... n'ayant pas réglé la totalité du prix de ceux-ci, la Société FOURRURES ARONAUD, après plusieurs relances téléphoniques, lui a, par ordonnance en date du 19 février 1996, signifiée le 25 février 1996, fait injonction de payer la somme de 16.000 Francs.

Par déclaration verbale déposée au greffe le 20 mars 1993 enregistrée sous le numéro 95/1636, Madame X... a formé opposition à ladite ordonnance.

Par jugement contradictoire en date du 25 février 1997, le tribunal d'instance de PONTOISE a rendu la décision suivante : - condamne Madame Katarina X... à payer aux FOURRURES ARONAUD la somme de 16.000 Francs, avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 1995, - la condamne, en outre, à payer aux FOURRURES ARONAUD la somme de 800 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamne la défenderesse aux dépens.

Le 8 juillet 1997, Madame X... a relevé appel de cette décision.

Elle reproche à la décision entreprise d'avoir ainsi statué et fait

valoir que la Société FOURRURES ARONAUD ne démontre pas le principe de sa créance, faute pour celle-ci de rapporter la preuve du dépôt des trois manteaux qu'elle invoque.

Elle conteste avoir eu en sa possession le pardessus de vison Darck et soutient avoir remboursé 64.000 Francs, soit une somme supérieure à la valeur des deux manteaux. Par conséquent, elle réclame la restitution du trop-perçu, qui, selon elle, serait de 9.000 Francs.

Par conséquent, Madame X... demande à la Cour de : - recevant Madame X... en son appel, - l'y déclarant bien fondée, Y faisant droit, infirmer la décision entreprise, Et statuant à nouveau, - condamner la Société FOURRURES ARONAUD à restituer à Madame X... la somme de 9.000 Francs de trop-perçu, sauf à parfaire au vu du montant des indemnités perçues par la Société FOURRURES ARONAUD au titre de la perte des fourrures, - condamner la même à payer à la concluante la somme de 7.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera poursuivi par Maître Laurent BOMMART, avoué, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La Société FOURRURES ARONAUD, intimée, réplique que le défaut de production du bon de dépôt ne saurait être déterminant, eu égard à ses relations commerciales, avec Madame X...

Elle ajoute qu'il est curieux que Madame X... conteste avoir détenu le pardessus de vison Darck pour la première fois devant la Cour et elle sollicite, en conséquence, le solde de 16.000 Francs.

Enfin, elle fait valoir qu'elle ne s'est pas fait rembourser par son assureur la perte des manteaux.

Par conséquent, la Société FOURRURES ARONAUD demande à la Cour de : - déclarer tant irrecevable que mal fondé l'appel interjeté par Madame X..., - l'en débouter, Ce faisant, - confirmer l'intégralité des dispositions de la décision injustement entreprise, Y ajoutant, - condamner Madame X... à verser 8.000 Francs en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner Madame X... aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par la SCP LAMBERT-DEBRAY-CHEMIN, Avoués près la Cour d'Appel de VERSAILLES, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'ordonnance de clôture a été signée le 6 mai 1999, et l'affaire, appelée à l'audience du 3 juin 1999. L'avoué de l'appelante a déclaré avoir dégagé sa responsabilité et a fait déposer son dossier.

SUR CE, LA COUR,

I/ Considérant que la Société FOURRURES ARONAUD qui se prévaut d'un dépôt de trois fourrures, en vue de réparations, pour un montant total de 80.000 Francs, selon elle, doit faire la preuve qui lui incombe en vertu des articles 1341 et suivants du Code civil de la réalité de ce dépôt et de son montant ; que cette société n'a pas déféré à l'injonction de communiquer qui lui a été faite devant la Cour, le 22 octobre 1997, et qu'elle ne justifie donc d'aucun dépôt ni d'aucune indemnité d'assurances qu'elle aurait reçue à la suite de la perte de ces objets ;

Considérant que la société intimée se borne à dire, en termes très vagues, qu'elle avait été en relation commerciale avec Madame X... et que donc, selon elle, cette relation devait la dispenser de certaines formalités, notamment de celle consistant en la rédaction d'un bon de dépôt ; qu'en réalité, cette simple circonstance ne suffit pas, à elle seule, à démontrer l'existence d'une quelconque impossibilité matérielle ou morale par cette société (article 1348 alinéa 1er du Code civil) de se procurer une preuve littérale de cette remise de ces fourrures ; qu'à toutes fins utiles, il est observé que cette société avait adressé des courriers à Monsieur GAJOVIC qui, par la suite, n'a plus été recherché par elle et n'a jamais été attrait dans la cause ;

Considérant, par ailleurs, qu'il est certes exact que des sommes ont été payées par Madame X..., à neuf reprises, pour un montant total de 64.000 Francs, sans cependant qu'il soit possible de déterminer l'imputation exacte à faire de ces versements, et qu'il n'est pas possible de dire et juger qu'il s'agirait bien du paiement des fourrures litigieuses ; que de plus, Madame X... est fondée à contester le dépôt volontaire qui aurait été fait chez elle d'un pardessus de vison Darck, puisqu'aucune preuve littérale n'est rapportée à ce sujet ; qu'en tout état de cause, et pour chacune des fourrures litigieuses, Madame X... qui est recherchée en tant que dépositaire est en droit de se prévaloir des dispositions de l'article 1924 du Code civil et qu'elle sera donc crue sur sa déclaration portant sur le dépôt d'un manteau de vison allongé blanc de 30.000 Francs et d'un manteau de vison allongé KOHINOR de 25.000 Francs ; que, toujours en vertu de cet article 1924, il est donc retenu que la valeur de ces deux manteaux a déjà été remboursée par les versements qu'elle a faits pour un total de 64.000 Francs ;

Considérant que la Société FOURRURES ARONAUD ne dit rien sur les indemnités qu'elle aurait reçues de son assureur, qu'elle ne fait état d'aucune assurance qu'elle aurait souscrite au sujet de ses manteaux, et qu'elle n'a toujours rien communiqué à ce sujet ;

Par conséquent, que le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a retenu que cette société aurait une créance de 16.000 Francs à l'encontre de Madame X... ;

Considérant que cette société est donc déboutée de toutes ses demandes, et notamment de celle fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, compte tenu de l'équité ;

II/ Considérant que, certes, la Société FOURRURES ARONAUD succombe en ses demandes, mais qu'il n'est pas pour autant démontré au vu des neuf versements ci-dessus analysés dont l'imputation est incertaine, qu'elle resterait devoir à Madame X... un prétendu trop-perçu de 9.000 Francs comme l'appelante le soutenait ; que Madame X... est donc déboutée de ce chef de demande non justifié ;

Considérant enfin que, compte tenu de l'équité, il n'y a pas lieu d'appliquer l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et que l'appelante est déboutée de sa demande en paiement de la somme de 7.000 Francs, de ce chef ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

VU les articles 1341 et suivants, et 1924 du Code civil :

. DEBOUTE la Société FOURRURES ARONAUD des fins de toutes ses demandes ;

. INFIRME en son entier le jugement déféré ;

. DEBOUTE Madame X... Katarina née VUKADINOV des fins de ses demandes en paiement d'un "trop-perçu" et de 7.000 Francs (SEPT MILLE FRANCS) en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

. CONDAMNE la Société FOURRURES ARONAUD à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre elle par la SCP d'avoués BOMMART et MINAULT, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : Le Greffier

Le Président Marie Hélène EDET

Alban CHAIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1997-5733
Date de la décision : 02/07/1999

Analyses

DEPOT - Preuve - Article 1924 du Code civil

Celui qui se prévaut d'un dépôt doit faire la preuve qui lui incombe en vertu des articles 1341 et suivants du Code civil de sa réalité et de son montant. Une société qui, se prévalant d'un dépôt de fourrures en vue de réparations, ne justifie pas de la réalité de ce dépôt et se borne à dire en termes très vagues que, ayant été en relation commerciale avec la dépositaire, elle devait être dispensée de certaines formalités notamment de celle consistant en la rédaction d'un bon de dépôt, ne peut prétendre par cette simple et seule circonstance démontrer l'existence d'une quelconque impossibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale. A défaut de preuve par écrit, le dépositaire recherché en tant que tel est en droit de se prévaloir des dispositions de l'article 1924 du Code civil et doit être cru sur sa déclaration portant sur la valeur des objets déposés


Références :

Code civil, articles 1924, 1341 et s

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1999-07-02;1997.5733 ?
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