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27/05/1999 | FRANCE | N°1998-8757

France | France, Cour d'appel de Versailles, 27 mai 1999, 1998-8757


FAITS ET PROCEDURE :

La société PUBLIPANEL CREATION a saisi le tribunal de commerce de NANTERRE en faisant valoir les faits suivants : elle est une agence de communication spécialisée dans le domaine de l'édition et emploie notamment des assistants chefs de publicité éditions et des chefs de publicité éditions qui sont chargés d'une part de suivre la clientèle qui leur est confiée et d'autre part d'en prospecter une nouvelle.

Monsieur Frédéric X... a été engagé en qualité de chef de publicité édition en date du 31 janvier 1993 et Monsieur Olivier Y... en qua

lité d'assistant chef de publicité édition en date du 12 octobre 1993.

Ils de...

FAITS ET PROCEDURE :

La société PUBLIPANEL CREATION a saisi le tribunal de commerce de NANTERRE en faisant valoir les faits suivants : elle est une agence de communication spécialisée dans le domaine de l'édition et emploie notamment des assistants chefs de publicité éditions et des chefs de publicité éditions qui sont chargés d'une part de suivre la clientèle qui leur est confiée et d'autre part d'en prospecter une nouvelle.

Monsieur Frédéric X... a été engagé en qualité de chef de publicité édition en date du 31 janvier 1993 et Monsieur Olivier Y... en qualité d'assistant chef de publicité édition en date du 12 octobre 1993.

Ils devaient brusquement à la fin du mois d'octobre 1995, présenter conjointement leur démission et refuser, alors qu'ils n'en avaient pas été libérés, d'effectuer leur préavis.

Leurs contrats de travail prévoyaient une clause de non concurrence. Après leur départ, la société PUBLIPANEL CREATION constatait que des dossiers concernant la trentaine des clients que chacun suivait, avaient disparu des fichiers informatiques.

La société s'apercevait qu'un nombre important de ces derniers ne lui passait plus aucune commande.

Elle apprenait, quelques mois plus tard, que ses deux anciens collaborateurs exerçaient une activité similaire à la sienne et ce au travers de la société SHERWOOD COMMUNICATION ayant son siège social à GARGENVILLE dans les YVELINES.

Monsieur Olivier Y... en était le mandataire social est Monsieur Frédéric X... l'un des salariés.

Elle était enfin informée, d'autre part à la suite d'une confusion effectuée par un coursier entre elle même et la société SHERWOOD

COMMUNICATION que cette dernière exerçait son activité dans les locaux de l'une de ses anciennes clientes, la société DCI, dont le siège social est à COURBEVOIE et d'autre part que Messieurs Y... et X... employaient un de ses maquettistes, Monsieur Christophe Z....

C'est dans ces conditions que sur le fondement des dispositions de l'article 145 du nouveau code de procédure civile, qu'elle avait demandé au président du tribunal de commerce de NANTERRE qu'il ordonne une expertise avec la mission suivante :

- se rendre dans les locaux de la société DCI où exerce la société SHERWOOD COMMUNICATION situés à COURBEVOIE (92400) 7 rue des Fauvelles.

- se faire communiquer la liste des clients communs aux sociétés PUBLIPANEL CREATION et SHERWOOD COMMUNICATION sur la base de la liste jointe.

- examiner sur place les fichiers informatiques, disquettes, syquests, et disques optiques utilisés par la société SHERWOOD COMMUNICATION pour la création de ses documents.

- se faire remettre par la société SHERWOOD COMMUNICATION

un échantillonnage de chaque document produit (maquettes, logos, annonces...) destiné aux clients figurant sur la liste jointe.

Le 04 juillet 1996, un expert a été désigné.

Messieurs Y... et X..., présents ont admis que la quasi-totalité des clients figurant sur la liste jointe à l'ordonnance étaient bien devenus clients de leur société en expliquant à l'expert qu'ils constituaient des "relations personnelles."

La majorité des clients qui étaient suivi par Messieurs Y... et X... ont, à la suite de leur départ, à peu près cessé de passer des commandes à la société PUBLIPANEL CREATION..

C'est dans ces circonstances que les sociétés PUBLIPANEL CREATION ET SHERWOOD COMMUNICATION se sont présentées volontairement à l'audience du jeudi 12 juin 1997 .

La société SHERWOOD COMMUNICATION a soulevé l'incompétence de la juridiction saisie au profit du conseil de prud'hommes.

Par jugement en date du 27 octobre 1998, le tribunal de commerce de NANTERRE a reçu la société SHERWOOD COMMUNICATION en son exception d'incompétence, l'a déclarée non fondée, par voie de conséquence s'est déclaré compétent pour statuer sur l'action en concurrence déloyale engagée par la société PUBLIPANEL CREATION à l'encontre de la société SHERWOOD COMMUNICATION, et a invité les parties à conclure sur le fond pour l'audience du 08 décembre 1998.

La société SHERWOOD COMMUNICATION a formé un contredit le 13 novembre 1998 et considère que le tribunal a préjugé, aux lieu et place du conseil de prud'hommes, de la violation par Messieurs Y... et X... de leur obligation contractuelle de non concurrence.

La société SHERWOOD COMMUNICATION demande donc à la cour de renvoyer l'affaire devant le conseil de prud'hommes de PARIS.

La société PUBLIPANEL estime que le contredit formé par la société SHERWOOD en date du 13 novembre 1998 est irrecevable. L'article 82 du nouveau code de procédure civile, d'ordre public, prévoit que le contredit doit être formé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision dans les quinze jours de celle-ci. Le point de départ de ce délai est fixé au prononcé du jugement dès lors que les parties ont été informées de la date de ce prononcé.

Or, rappelle, la société PUBLIPANEL, le greffe du tribunal de commerce a expédié, le 13 octobre 1998, un avis d'audience aux avocats des parties, les informant que le jugement statuant sur la compétence serait rendu le 27 octobre.

Le tribunal de commerce s'est effectivement prononcé sur la

compétence du 27 octobre 1998. Aussi, la société PUBLIPANEL estime-t-elle que le délai pour former contredit a commencé à courir le 28 octobre 1998 pour expirer le 12 novembre 1998, le 11 novembre étant férié. Or, le dépôt du contredit formé par la société SHERWOOD COMMUNICATION est intervenu le 13 novembre 1998. La société PUBLIPANEL estime donc que ce contredit a été présenté hors délais.

En tout état de cause, elle demande que la société SHERWOOD soit condamnée à lui payer la somme de 10.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. SUR CE LA COUR

Attendu que la société SHERWOOD COMMUNICATION fait valoir, pour justifier de la recevabilité de son contredit, que "comme il est d'usage, le texte du jugement n'était pas disponible le jour même mais plusieurs jours après, retardant ainsi la réclamation au titre du contredit" et qu'en l'espèce, la décision était matériellement disponible le 9 novembre 1998", comme cela résulte de la télécopie adressée par Maître HERNE, mandataire de la société SHERWOOD COMMUNICATION près le tribunal de commerce ;

Attendu que l'"usage", au demeurant contraire aux textes, allégué par la société SHERWOOD COMMUNICATION n'est nullement démontré ; qu'il n'est pas contesté que la décision a bien été rendue le 27 octobre et que les parties en avaient préalablement et régulièrement été avisées ;

Attendu par ailleurs que la télécopie de Maître HERNE ne démontre nullement que le texte du jugement n'aurait été disponible qu'à la date à laquelle cet avocat l'a transmis par ce moyen de télécommunication ;

Attendu que la société SHERWOOD COMMUNICATION fait encore valoir que le contredit aurait été matérialisé dès le 12 novembre 1998 par un mémoire déposé au greffe à cette date, comme cela résulte de la lettre adressée par son avocat au tribunal de commerce le 12

novembre, du talon du chèque versé en paiement à une société de portage et de l'attestation de ladite société de portage ; qu'elle souligne qu'elle "ne saurait être privée du bénéfice de son recours en raison de retards administratifs, alors même qu'elle a adressé son contredit dans le délai imparti" ;

Attendu cependant que selon l'article 82 du nouveau code de procédure civile, le contredit doit, à peine d'irrecevabilité, être motivé et remis au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision dans les quinze jours de celle-ci ;

Attendu que s'il résulte des documents versés aux débats par la société SHERWOOD COMMUNICATION que cette société a bien fait déposer au "tribunal de commerce de NANTERRE" la déclaration de contredit qui a saisi la cour, il ne résulte nullement de ces documents que la déclaration de contredit ait été remise, dans le délai requis, au secrétariat de cette juridiction, seul habilité, par application du texte précité, à recevoir le contredit ;

Attendu dès lors que si le service qui a reçu le contredit l'a transmis au seul service habilité après l'expiration du délai de contredit, ce retard, imputable à la société SHERWOOD COMMUNICATION, rend irrecevable son recours ;

Attendu, surabondamment, que la cour observe que le contredit eut-il été recevable qu'elle aurait été contrainte de réouvrir les débats pour que les parties s'expliquent sur la recevabilité de l'exception soulevée devant les premiers juges, en considération des deux éléments suivants :

- le contredit a été formé alors que la société SHERWOOD COMMUNICATION avait elle même saisi le tribunal (saisi par présentation volontaire, en application de l'article 860 du nouveau code de procédure civile, comme cela résulte tant des énonciations du jugement déféré que des pièces de procédure),

- l'exception soulevée devant les premiers juges, désignait seulement le conseil des prud'hommes comme juridiction compétente, et non, comme devant la cour, le conseil des prud'hommes de PARIS ;

Attendu que l'équité conduit à condamnation de la société SHERWOOD COMMUNICATION à payer à la société PUBLIPANEL CREATION la somme de 8.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

- DIT irrecevable le contredit de la SARL SHERWOOD COMMUNICATION,

- LA CONDAMNE à payer à la SA PUBLIPANEL CREATION la somme de 8.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- LA CONDAMNE aux frais du présent contredit. ARRET REDIGE PAR MONSIEUR MARON, CONSEILLER PRONONCE PAR MONSIEUR ASSIÉ, PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER

LE PRESIDENT M.T. GENISSEL

F. ASSIÉ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1998-8757
Date de la décision : 27/05/1999

Analyses

COMPETENCE - Décision sur la compétence - Contredit

En vertu de l'article 82 du nouveau Code de procédure civile, le contredit doit, à peine d'irrecevabilité être motivé et remis au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision dans les quinze jours de celle-ci. Dès lors qu'il n'est pas contesté qu'une décision a été rendue à la date à laquelle les parties en avaient été préalablement et régulièrement avisées, il ne saurait être allégué d'un " usage ", nullement démontré, selon lequel le texte de la décision n'aurait pas été matériellement disponible le même jour.En outre, la circonstance que l'auteur du contredit établit avoir fait déposer " au tribunal de commerce.. " la déclaration de contredit qui a saisi la Cour, ne démontre nullement que ladite déclaration ait été remise dans le délai requis au secrétariat du tribunal, seul habilité à la recevoir ; en l'espèce, l'arrivée tardive du recours auprès du service habilité est imputable à celui qui l'a formé et le rend irrecevable


Références :

Code de procédure civile (Nouveau), article 82

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1999-05-27;1998.8757 ?
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