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27/05/1999 | FRANCE | N°1997-5206

France | France, Cour d'appel de Versailles, 27 mai 1999, 1997-5206


FAITS ET PROCEDURE

Prétendant avoir confié à la SNC DALLA VERA, à des conditions acceptées par cette dernière, le lot gros oeuvre d'une opération de construction de 19 logements, rue du Bois Merrain à CHARTRES et, que la société DALLA VERA aurait, sans motif légitime, refusé d'exécuter le contrat, la SCI DU BOIS MERRAIN, maître d'ouvrage, a saisi le juge des référés du Tribunal de Commerce de CHARTRES pour l'y voir contraindre sous astreinte.

Par ordonnance en date du 09 mai 1997 à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé des éléments de la cause, le

magistrat susdésigné, après avoir retenu sa compétence a statué dans les termes ...

FAITS ET PROCEDURE

Prétendant avoir confié à la SNC DALLA VERA, à des conditions acceptées par cette dernière, le lot gros oeuvre d'une opération de construction de 19 logements, rue du Bois Merrain à CHARTRES et, que la société DALLA VERA aurait, sans motif légitime, refusé d'exécuter le contrat, la SCI DU BOIS MERRAIN, maître d'ouvrage, a saisi le juge des référés du Tribunal de Commerce de CHARTRES pour l'y voir contraindre sous astreinte.

Par ordonnance en date du 09 mai 1997 à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé des éléments de la cause, le magistrat susdésigné, après avoir retenu sa compétence a statué dans les termes ci-après :

" condamnons la SNC DALLA VERA à exécuter les travaux du lot de gros oeuvre de la SCI DU BOIS MERRAIN pour le prix global et forfaitaire

de TROIS MILLIONS QUATRE CENT SOIXANTE DIX MILLE FRANCS (3.470.000 francs) HT avec un délai d'exécution de 5 mois et demi dont un mois de préparation, avec une intervention effective sur le chantier au plus tard le 20 mai 1997, et ce, sous astreinte de CINQUANTE MILLE FRANCS (50.000 francs) par jour de retard.

- Ordonnons l'exécution provisoire de la présente ordonnance.

- Condamnons la SNC DALLA VERA à payer à la SCI DU BOIS MERRAIN la somme de SIX MILLE FRANCS (6.000 francs) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

- Condamnons la SNC DALLA VERA aux entiers dépens".

*

Appelante de cette décision, la SNC DALLA VERA soutient, essentiellement, comme elle l'avait fait devant le premier juge, qu'aucun contrat définitif n'a été régularisé à propos du marché en litige et que, si des pourparlers ont pu exister, ceux-ci n'ont jamais aboutis. Elle estime qu'en tout état de cause, il existe sur ce point une contestation sérieuse qu'il n'appartenait pas au juge des référés de toucher. Elle sollicite, en conséquence, la réformation de l'ordonnance entreprise et le rejet de l'ensemble des prétentions adverses. Elle réclame également une indemnité de 20.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

*

La SCI persiste à soutenir qu'un contrat a bien été formé et qu'il appartenait au juge des référés de le constater et d'en tirer, sur le fondement de l'article 873 du Nouveau Code de Procédure Civile, toutes conséquences de droit. Elle conclut, en conséquence, à la confirmation en toutes ses dispositions de l'ordonnance entreprise, sauf à ce que lui soit donné acte "de ce qu'elle se réserve d'engager une procédure au fond en vue de se voir indemniser du montant du préjudice subi du fait du non respect par la société DALLA VERA de ses engagements", précisant dans ses écritures qu'en raison des refus réitérés de la société appelante de satisfaire à ses engagements, elle a été contrainte de traiter avec une autre entreprise pour l'exécution du marché.

MOTIFS DE LA DECISION

Considérant que la demande formée par la SCI DU BOIS MERRAIN tend à obtenir l'exécution sous astreinte d'une obligation de faire, à savoir l'exécution de travaux du gros oeuvre relatif à un marché de construction de dix neuf logements, et ce, en vertu d'un contrat prétendument conclu entre les parties.

Considérant qu'une telle demande relève incontestablement des dispositions de l'article 873 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile qui supposent que l'existence de l'obligation alléguée ne soit pas sérieusement contestable.

Or, considérant qu'il ressort des pièces produites que, si les parties ont engagé des pourparlers et échangé diverses correspondances, aucun contrat définitif sur les travaux à réaliser n'a été formalisé ; que, plus précisément, aucun Cahier des clauses Techniques Particulières définissant avec précision le marché, n'a été établi ; que les parties s'opposent également sur les modalités de paiement du prix proposé, sur les délais d'exécution, ainsi que

sur la durée de validité de l'offre formée par la société DALLA VERA ; qu'il suit de là, qu'il existe en la cause des contestations sérieuses relatives à la formation du contrat conditionnant l'obligation de faire, contestation qu'il n'appartenait pas au juge des référés, juge de l'évidence de trancher.

Considérant de surcroît qu'il ressort des propres écritures de la SCI DU BOIS MERRAIN que celle-ci a confié les travaux en litige à une autre entreprise ; qu'en raison de cette évolution de la situation que la Cour statuant en référé se doit de prendre en compte et qui rend désormais sans objet la mesure sollicitée, l'ordonnance déférée ne pourra être qu'infirmée en toutes ses dispositions, à charge pour les parties de se mieux pourvoir pour mettre fin à leur différend.

Considérant cependant qu'à ce stade de la procédure, l'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Que la SCI DU BOIS MERRAIN, qui a mal orientée ses demandes,

supportera les entiers dépens exposés à ce jour.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

- DIT recevable l'appel interjeté par la SNC DALLA VERA,

Y faisant droit pour l'essentiel,

- CONSTATE qu'il existe en la cause des motifs sérieux de contestation ainsi qu'une évolution du litige qui rend aujourd'hui sans objet les mesures sollicitées par la SCI DU BOIS MERRAIN,

- DIT, en conséquence, n'y avoir lieu à référé et met à néant l'ordonnance entreprise, à charge pour les parties de se mieux pourvoir,

- DIT n'y avoir lieu, à ce stade de la procédure, à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- LAISSE les entiers dépens de première instance et d'appel à la charge de la SCI DU BOIS MERRAIN et autorise la SCP d'avoués LEFEVRE et TARDY à en poursuivre directement le recouvrement, comme il est dit à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

ARRET REDIGE PAR MONSIEUR ASSIÉ, PRESIDENT PRONONCE PAR MONSIEUR MARON, CONSEILLER ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET

LE GREFFIER

LE CONSEILLER

Pour le Président Empêché

M.T. GENISSEL

A. MARON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1997-5206
Date de la décision : 27/05/1999

Analyses

REFERE - Contestation sérieuse - Applications diverses - Contrat d'entreprise

Une demande en référé qui tend à obtenir l'exécution sous astreinte de travaux de gros oeuvre relatif à un marché de construction de dix neuf logements en vertu d'un contrat de louage d'ouvrage prétendument conclu entre les parties, relève des dispositions de l'article 873 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, qui exige que l'obligation alléguée ne soit pas sérieusement contestable. Constitue une contestation sérieuse quant à l'existence même du contrat le fait que, si les parties ont engagé des pourparlers et diverses correspondances, aucun contrat définitif sur les travaux à réaliser n'a été formalisé entre les parties, qu'aucun cahier des clauses techniques particulières définissant le marché n'a été établi et qu'aucun accord n'a été trouvé sur les modalités de paiement du prix proposé, sur les délais d'exécution et sur la durée de validité de l'offre du constructeur


Références :

Code de procédure civile (Nouveau), article 873, alinéa 2

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1999-05-27;1997.5206 ?
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