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27/05/1999 | FRANCE | N°1997-47154

France | France, Cour d'appel de Versailles, 27 mai 1999, 1997-47154


FAITS ET PROCEDURE

Dans son numéro 2606 du 10 au 16 août 1996, l'hebdomadaire "FRANCE DIMANCHE", édité par la société EDI 7, a publié, en annonce de page de couverture, sous le titre "PATRICK X... Y..., CLAIRE Z... ET LE PHOTOGRAPHE. CE QUE REVELE LE SCANDALE DE L'ETE", un article développé en pages 22 et 23, illustré de plusieurs photographies, consacré aux incidents qui auraient opposé Monsieur Patrick X... Y... à Monsieur Franck A..., photographe, dans l'île de SKYROS en Grèce, au cours de l'été.

Le 3 octobre 1996, Monsieur Patrick X... Y... a fait assigner

la société EDI 7 pour obtenir réparation du dommage résultant de la publicat...

FAITS ET PROCEDURE

Dans son numéro 2606 du 10 au 16 août 1996, l'hebdomadaire "FRANCE DIMANCHE", édité par la société EDI 7, a publié, en annonce de page de couverture, sous le titre "PATRICK X... Y..., CLAIRE Z... ET LE PHOTOGRAPHE. CE QUE REVELE LE SCANDALE DE L'ETE", un article développé en pages 22 et 23, illustré de plusieurs photographies, consacré aux incidents qui auraient opposé Monsieur Patrick X... Y... à Monsieur Franck A..., photographe, dans l'île de SKYROS en Grèce, au cours de l'été.

Le 3 octobre 1996, Monsieur Patrick X... Y... a fait assigner la société EDI 7 pour obtenir réparation du dommage résultant de la publication de cet article attentatoire à sa vie privée, évaluée à la somme de 600.000 francs, l'interdiction de la relation de faits relevant de sa vie privée et la publication de la décision.

Par le jugement déféré en date du 23 avril 1997, le tribunal de grande instance de NANTERRE a rejeté les demandes formées par Monsieur Patrick X... Y..., a retenu que l'article incriminé était composé de trois parties, la première consacrée au récit de l'agression dont Monsieur Patrick X... Y... aurait été l'auteur sur le photographe, Franck A..., la deuxième, à la personnalité de Monsieur Patrick X... Y... et la troisième à la présence de Madame Claire Z..., sur l'île grecque, au moment des faits. Le tribunal a retenu que l'imputation de coups et de faits de séquestration était de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération de Monsieur Patrick X... Y... et constituait des actes de diffamation, alors que la société EDI 7 était dans l'incapacité de rapporter la preuve de la véracité des faits allègués ; toutefois, le tribunal a retenu l'excuse de bonne foi, les faits relatés dans l'article ayant reçu un large écho dans la presse française et ayant pris une dimension de fait d'actualité "auquel

"FRANCE DIMANCHE" s'est intéressé dans un bref délai". Le tribunal a encore retenu que l'article reposait sur une enquête sérieuse et était prudent et mesuré dans son expression.

Monsieur Patrick X... Y..., appelant de ce jugement, prie la Cour de l'infirmer et de dire que l'article incriminé porte atteinte à son honneur et à sa considération et constitue le délit de diffamation publique. Il demande encore à la Cour de dire que l'article caractérise en outre un abus dans la liberté d'expression et que la société EDI 7 s'est rendue coupable d'une atteinte à l'image et à la vie privée.

L'appelant prie en conséquence à la Cour de faire droit à ses demandes formées en première instance et de lui allouer la somme de 600.000 francs à titre de dommages-intérêts avec publication de la décision à intervenir dans le numéro suivant la signification de l'arrêt et passé ce délai, sous astreinte de 50.000 francs par jour de retard.

Il demande encore la somme de 40.000 francs au titre des frais irrépétibles.

Au soutien de son appel, Monsieur Patrick X... Y... expose les faits et arguments suivants :

- depuis le début de l'année 1996, le journal "FRANCE DIMANCHE" a consacré, à près de dix reprises, la couverture de ses publications à des articles le concernant en portant atteinte à sa vie privée et à son droit à l'image,

- la couverture de la publication incriminée comporte sa photographie, celle de Madame Claire Z... et celle de Monsieur Franck A... sur un lit d'hôpital avec comme titre "CE QUE REVELE LE SCANDALE DE L'ETE ... Que s'est-il vraiment passé sur la plage grecque ä... Epineux dossier pour les juges ! ... Franck A... a porté plainte pour violence à l'encontre de PPDA qui nie tout. Et

Claire met son grain de sel en faisant interdire de mystérieuses photos...",

- l'article lui-même comporte des photographies du concluant, en tenue de bains, ainsi que de Madame Claire Z...,

- le contenu de l'article porte atteinte à son honneur et à sa considération, dès lors qu'il lui impute des faits susceptibles d'une qualification pénale sans que la société EDI 7 puisse se retrancher derrière le fait qu'elle s'est contentée de reproduire les propos du photographe prétendument agressé,

- le tribunal a été contraint de constater que la société EDI 7 était dans l'impossibilité de rapporter la preuve de la vérité des faits allègués,

- les faits retenus par l'article sont diffamatoires,

- le tribunal a retenu à tort l'excuse de bonne foi, moyen non invoqué par le concluant, alors qu'il est de droit constant que les imputations diffamatoires sont réputées faites avec intention de nuire, sauf au journaliste à prouver qu'il a poursuivi, de bonne foi, un but d'information, étranger à toute animosité personnelle, alors qu'en l'espèce aucun élément n'est de nature à établir pareille bonne foi,

- la société EDI 7 ne saurait soutenir qu'elle s'est bornée à rendre compte d'un simple fait d'actualité alors qu'il ne s'agissait que d'une histoire "montée de toute pièce",

- le fait de reproduire la plainte de la prétendue victime avec des propos tenus au conditionnel ne démontre pas l'existence d'une enquête réelle et sérieuse, la société EDI 7 ne démontrant nullement la vérification de l'exactitude des faits rapportés,

- l'article manque de mesure et de prudence dans son expression et manifeste une véritable animosité à l'encontre du concluant, ce qui rend irrecevable l'excuse de bonne foi.

La société HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES, venant aux droits de la société EDI 7, conclut à la confirmation de la décision déférée et sollicite en outre l'allocation de la somme de 20.000 francs au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

Elle développe l'argumentation suivante :

- l'assignation est nulle dès lors que les règles prévues à l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, applicable en matière civile, n'ont pas été respectées, l'assignation ne contenant pas élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie,

- le tribunal a retenu, à bon droit, l'excuse de bonne foi qui avait été soulevée devant lui, les faits rapportés, concernant une personnalité des plus en vue de la télévision française, constituant incontestablement des faits d'actualité dont la presse s'est largement fait l'écho,

- l'article a été précédé d'une enquête sérieuse et minutieuse et les faits relatés ont donné lieu à la condamnation de Monsieur Patrick X... Y... et de son frère,

- aucun passage de l'article ne révèle une quelconque animosité à l'encontre de l'appelant,

- la prétendue atteinte à la vie privée n'est pas caractérisée et l'auteur de l'article se borne à relever la présence sur les lieux de Madame Claire Z..., laquelle n'a pas hésité à engager une procédure judiciaire devant la juridiction de NANTERRE afin que la publication de toute photographie la représentant soit interdite, étant relevé que l'article ne contient aucune mention d'une quelconque relation sentimentale pouvant exister entre l'appelant et Madame Claire Z...,

- l'appelant invoque vainement une faute spécifique constituant un abus de la liberté d'expression alors que la preuve d'aucun fait distinct de ceux susceptibles de constituer des actes de diffamation

ou des actes attentatoires à la vie privée n'est rapportée.

La société HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES conclut à la confirmation et à l'allocation de la somme de 20.000 francs au titre des frais irrépétibles.

DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DECISION SUR LA DEMANDE D'ANNULATION DE L'ASSIGNATION

Considérant que le jugement énonce, sur ce point, qu'"après avoir soulevé la nullité de l'assignation du chef de la diffamation et la prescription de cette action, moyens qui sont expressément abandonnés à l'audience sur lesquels le tribunal ne statuera pas, la SNC EDI 7 conteste ..." ;

Considérant qu'il est de droit constant qu'un moyen abandonné en première instance ne peut être repris en cause d'appel ; que la société EDI 7 est irrecevable en ce moyen ; SUR LA DIFFAMATION ET L'"ABUS DE LA LIBERTE D'EXPRESSION"

Considérant que l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 dispose que "toute allégation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est diffamatoire" ;

Considérant que le tribunal a retenu l'existence de faits diffamatoires dans la mesure où l'article impute à Monsieur Patrick X... Y... des coups et actes de séquestration ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que Monsieur Patrick X... Y... a été pénalement condamné pour les faits relatés dans l'article litigieux ;

Considérant que ledit article est, comme l'a rappelé le tribunal, composé de trois parties, la première concernant les faits rapportés au conditionnel, à partir des déclarations du journaliste Franck A... et de la plainte par lui déposée, la seconde relative aux réactions de Monsieur Patrick X... Y... en ce qu'il nie les

faits, sauf celui d'avoir déchiré la carte de presse de Monsieur A... et rappelle l'acharnement médiatique dont il est l'objet ainsi que la procédure conduite par Madame Claire Z... pour faire interdire la publication de toutes photographies prises d'elle sur l'Ile de SKYROS, au moment des faits et la troisième sur les suites judiciaires en cours ;

Considérant que le tribunal a jugé à bon droit que si l'imputation de faits de coups et blessures était de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération de Monsieur Patrick X... Y..., d'une part, la société EDI 7 rapporte la preuve de la véracité des faits allègués, ce qu'elle ne pouvait faire lors de la parution, avec la certitude que lui confère une décision judiciaire postérieurement rendue, et, d'autre part et surtout, l'intimée est bien fondée à invoquer l'excuse de bonne foi ;

Considérant que les faits relatés ont reçu un très large écho dans la presse, notamment française, et que l'article vise à informer le lecteur sur un fait d'actualité, rapporté de manière prudente à partir des déclarations des antagonistes et ne comporte aucun commentaire excessif ou marquant une animosité à l'encontre de Monsieur Patrick X... Y... ;

Considérant que l'appelant considère à tort que cet article était dénué de but légitime alors qu'il relate un fait peu banal mettant en cause une personnalité de la télévision française et que vainement Monsieur Patrick X... Y... continue à affirmer, comme il l'a toujours fait, qu'il ne s'agissait que "d'une histoire montée de toute pièce par un paparazzi et les publications qui l'emploie" ;

Considérant que pas plus l'absence d'une enquête sérieuse et objective n'est un grief fondé ; que l'article reprend des propos de la victime et le contenu de sa plainte et donne des informations sur les actions judiciaires intentées de part et d'autre, avec précision

et exactitude ; qu'elle reprend la position prise auprès d'autres organes de presse par Monsieur Patrick X... Y... selon lequel il s'agirait d'une affaire montée de toute pièce ;

Considérant enfin que si le style et le vocabulaire de certaines phrases peut ne pas relever d'un très grand classicisme, ce sur quoi la justice n'a pas à se prononcer, certaines phrases dénoncées par l'appelant, comme "la moutarde est montée au née de X..." ou "Patrick a pété les plombs" ou encore "Patrick se fait moralisateur pour expliquer son geste", ne sont cependant pas de nature à révéler un manque de mesure dans l'expression, pas plus que "l'animosité de l'éditeur à l'encontre de l'appelant" ;

Considérant encore que l'appelant invoque vainement un "abus dans la liberté d'expression", lequel abus ne peut être caractérisé distinctement des faits de diffamation, par la reprise pure et simple des termes, propos et récits critiqués au titre de la diffamation ; qu'à bon droit le tribunal a rejeté ce moyen ; SUR L'ATTEINTE A LA VIE PRIVEE ET AU DROIT A L'IMAGE

Considérant que l'appelant reproche aux premiers juges de ne pas avoir retenu l'existence d'une atteinte à la vie privée et au droit à l'image alors que l'article révèle la présence sur l'île, lors des faits, de Madame Claire Z..., et l'action judiciaire conduite par cette dernière pour faire interdire toute publication de photographies prises sur l'île, durant l'été 1996, et que la couverture de la revue comme l'article comportent des photographies de Madame Claire Z... et de Monsieur Patrick X... Y... publiées sans le consentement de ce dernier, en ce qui le concerne ; Considérant que le tribunal a rejeté ces chefs de demande ;

Considérant que la relation de la présence de Madame Claire Z... en même temps que Monsieur Patrick X... Y..., sur l'île grecque,

lors des faits, n'était pas un événement nécessaire à l'information du public en ce qui concerne l'incident objet de l'article incriminé et n'a pas été fait dans un autre but que de révéler - ne serait-ce que par insinuation - la manière dont les deux journalistes passaient leurs vacances ;

Considérant que la revue contient en outre des photographies de Monsieur Patrick X... Y..., en tenue de bains ou dans la mer, qui n'ont pas été prises lors des faits, ainsi que l'article le précise lui-même et qui, même si elles sont de nature à "illustrer" l'article par leur cadre, ont été reproduites sans l'accord de Monsieur Patrick X... Y... alors qu'il s'agit de scènes de la vie privée de ce dernier ;

Considérant que le tribunal a retenu, à tort, qu'il n'y avait pas d'atteinte à la vie privée et à l'image de Monsieur Patrick X... Y... ; qu'il doit, sur ce point, être infirmé ; SUR LA REPARATION DU PREJUDICE

Considérant que pour la réparation de son préjudice, l'appelant sollicite la somme totale de 600.000 francs en rappelant le harcèlement dont il est l'objet de la part de la société EDI 7 (devenue HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES) ;

Considérant que ne sont retenus présentement que les faits d'atteinte à la vie privée et au droit à l'image, faits qui par leurs éléments constitutifs et leur contexte ne génèrent pas un préjudice particulièrement sévère pour l'appelant ; que la somme de 30.000 francs doit être allouée à Monsieur Patrick X... Y... ;

Considérant que cette somme répare suffisamment le préjudice subi sans qu'il soit nécessaire d'ordonner la publication du présent arrêt ; SUR LES FRAIS IRREPETIBLES

Considérant qu'il n'est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

DONNE ACTE à la société HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES de ce qu'elle intervient en cours d'instance aux lieu et place de la société EDI 7 ;

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a rejeté toutes demandes fondées sur l'existence d'actes de diffamation ;

L'INFIRME pour le surplus ;

STATUANT A NOUVEAU,

DIT que la société HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES s'est rendue coupable d'actes portant atteinte à la vie privée et au droit à l'image de Monsieur Patrick X... Y... ;

LA CONDAMNE, en réparation, au paiement de la somme de TRENTE MILLE FRANCS (30.000 francs) à titre de dommages-intérêts ;

REJETTE tous autres chefs de demandes et dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

CONDAMNE la société HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES aux dépens et dit que la SCP LISSARRAGUE DUPUIS etamp; ASSOCIES pourra recouvrer directement contre elle les frais exposés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

ARRET REDIGE PAR :

Madame Colette GABET-SABATIER, Président,

ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET :

Le Greffier qui

Le Président,

a assisté au prononcé,

Catherine CONNAN

Colette GABET-SABATIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1997-47154
Date de la décision : 27/05/1999

Analyses

PRESSE - Abus de la liberté d'expression - Définition - Diffamation - Allégation ou imputation portant atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne.

Aux termes de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 " toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation.". Si l'imputation de faits de coups et blessures est de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération de celui à l'endroit duquel elle s'adresse, la diffamation ne peut être retenue lorsque la preuve de la véracité des faits allégués est rapportée avec certitude, comme en l'espèce, par une décision judiciaire postérieurement rendue et alors et surtout que l'intimé est bien fondé à invoquer la bonne foi. Tel est le cas d'un article qui rapporte les faits d'un caractère peu banal, ayant acquis, du fait de la célébrité télévisuelle mise en cause, la dimension d'un fait d'actualité repris par l'ensemble de la presse, notamment française, et ce, au conditionnel et de manière prudente, en reprenant les propres déclarations des antagonistes -agresseur et victime-, qui, de plus, est dépourvu de commentaire excessif ou traduisant une animosité à l'encontre de la personne visée l'absence de classicisme d'expressions telles que " pété les plombs ", " la moutarde est montée au nez ", n'étant pas pour autant révélateur d'un manque de mesure dans l'expression

PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE - Respect de la vie privée - Atteinte - Presse.

S'agissant du fait d'actualité, déjà évoqué, dès lors que la révélation, dans l'article litigieux, de la présence d'une tierce personne aux côtés du mis en cause, ne constitue pas un événement nécessaire à l'information du public relativement au fait rapporté, mais n'a d'autre but que de révéler, en l'occurrence, ne serait-ce que par insinuation, la manière dont deux " stars " du monde télévisuel passent leurs vacances, et qu'en outre, des photos étrangères aux faits rapportés ont été reproduites, certes aux fins d'illustration de l'article, mais sans l'accord de l'intéressé alors que portant sur des scènes de la vie privée de celui-ci, l'atteinte à la vie privée et à l'image de la personne visée est caractérisée


Références :

N1 Loi du 29 juillet 1881

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1999-05-27;1997.47154 ?
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