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27/05/1999 | FRANCE | N°1997-2921

France | France, Cour d'appel de Versailles, 27 mai 1999, 1997-2921


COUR D'APPEL

REPUBLIQUE FRANCAISE DE VERSAILLES

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

*************** 2ème chambre

Le VINGT-SEPT MAI MIL NEUF CENT QUATRE-VINGT

DIX-NEUF

La Cour d'Appel de VERSAILLES, 2ème chambre,

a rendu l'arrêt CONTRADICTOIRE Arrêt n°

suivant prononcé en audience publique, du 27.05.1999 RG N°2921/97

La cause en ayant été débattue en chambre du Conseil, -3-

le VINGT-TROIS MARS MIL NEUF CENT QUATRE-VINGT

DIX-NEUF

Devant, Madame TOUTAIN, Conseiller, Magistrat rapporteur, en

applicat

ion de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur X...

les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, Y...

assis...

COUR D'APPEL

REPUBLIQUE FRANCAISE DE VERSAILLES

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

*************** 2ème chambre

Le VINGT-SEPT MAI MIL NEUF CENT QUATRE-VINGT

DIX-NEUF

La Cour d'Appel de VERSAILLES, 2ème chambre,

a rendu l'arrêt CONTRADICTOIRE Arrêt n°

suivant prononcé en audience publique, du 27.05.1999 RG N°2921/97

La cause en ayant été débattue en chambre du Conseil, -3-

le VINGT-TROIS MARS MIL NEUF CENT QUATRE-VINGT

DIX-NEUF

Devant, Madame TOUTAIN, Conseiller, Magistrat rapporteur, en

application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur X...

les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, Y...

assisté de Monsieur Z..., Greffier

Le magistrat rapporteur en a rendu compte à la Cour, celle-ci étant c/

composée de :

Monsieur FRANK, Président Madame A...

Monsieur PICAL, Conseiller B... épouse X...

Madame TOUTAIN, Conseiller Appel de 2 jugements

et ces mêmes magistrats en ayant délibéré conformément à la loi rendus les 21.02.94 et 13.08.96 par le JAF du TGI de PONTOISE

DANS L'AFFAIRE ENTRE : (1ère chambre A et cabinet n°2)

Monsieur X... Y..., Serge né le 12 février 1947

à CLICHY LA GARENNE (HAUTS DE SEINE),

de nationalité française,

demeurant à PARIS (75004), 47 rue des Francs-Bourgeois,

APPELANT, Expéditions exécutoires

CONCLUANT PAR Maître TREYNET, Expéditions

avoué près la Cour d'Appel de VERSAILLES délivrées le

PLAIDANT PAR Maître ROBINE, avocat du Barreau de PARIS

à la SCP JULLIEN Maître TREYNET

ET

Madame A... B... épouse X..., née le

22 juillet 1952 à TUNIS (TUNISIE),

demeurant à PRESLES (95590), 70 ter rue Pierre Brossolette

INTIMEE,

CONCLUANT PAR la SCP JULLIEN LECHARNY ROL, titulaire

d'un office d'avoué près la Cour d'Appel de VERSAILLES

PLAIDANT PAR Maître GUETTA, avocat du barreau de PARIS

*******

**

5

FAITS ET PROCEDURE

La Cour d'Appel est saisie d'un recours introduit par monsieur X..., à l'encontre de deux jugements rendus sur sa saisine, les 21 février 1994 et 13 août 1996, par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE.

Le jugement rendu le 21 février 1994 a débouté monsieur X... de sa demande en divorce, rejeté la demande de dommages et intérêts de l'épouse, ordonné la réouverture sur le surplus des demandes.

Le jugement rendu le 13 août 1996 a :

- dit que monsieur X... devra payer par application de l'article 258 du code civil une contribution mensuelle aux charges du mariage indexée de 1.250 francs,

- fixé la résidence de la famille à PRESLES (94590), 70 ter rue Pierre Brossolette,

- dit que l'autorité parentale sur les enfants mineurs sera exercée par la mère,

- organisé un droit de visite du père,

- débouté madame A... de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- partagé les dépens par moitié.

Pour l'exposé des faits il y a lieu de se reporter à la décision entreprise.

Monsieur X... demande de confirmer le jugement du 13 août 1996 sur son droit de visite, d'infirmer les deux jugements sur le principe du divorce, l'autorité parentale, la contribution aux charges du

mariage, les dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral de monsieur X..., et de :

- prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'épouse,

- débouter madame A... de toutes ses demandes dont celle de prestation compensatoire qui n'est ni recevable ni fondée au regard de la situation financière respective des époux,

- accorder pour le principe la fixation conjointe de l'autorité parentale sur les enfants mineurs,

- accorder à monsieur X... un droit de visite les 1er et 3ème dimanches de chaque mois dans un lieu neutre,

- dire que madame A... ne justifie pas du principe de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil ni d'un droit de jouissance à titre gratuit du logement familial,

- dire n'y avoir pas lieu à pension alimentaire pour ses enfants compte tenu de son impécuniosité résultant du remboursement des prêts communs,

- condamner madame A... à lui verser la somme de 100.000 francs à titre de dommages et intérêts et 7.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.

Madame A... sollicite le prononcé du divorce aux torts exclusifs de monsieur X..., et de :

- confirmer la condamnation de celui-ci au paiement d'une contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation des six enfants issus du mariage en la portant pour l'avenir à la somme mensuelle de 700 francs pour chaque enfant, soit au total 4.200 francs jusqu'à leur départ du domicile de leur mère ou jusqu'à la rentrée dans la vie active,

- condamner monsieur X... au paiement d'une prestation compensatoire de 1.500 francs par mois,

- condamner monsieur X... à lui payer la somme de 100.000 francs à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil,

- fixer un droit de jouissance à titre gratuit sur le logement à PRESLES,

- condamner monsieur X... au paiement de la somme de 15.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et en tous les dépens.

SUR CE, LA COUR

SUR LE PRONONCE DU DIVORCE :

Considérant que monsieur X... allègue à l'encontre de son épouse les injures, vexations infligées à son mari et la famille de celui-ci tout au long de la vie conjugale, la façon dont elle a élevé les enfants dans l'hostilité du père, l'absence de moralité dans l'éducation des enfants, les relations extra-conjugales de son épouse, la désorganisation des finances familiales ;

Considérant que madame A... conteste les griefs allégués à son encontre et reproche à son mari d'avoir abandonné le domicile conjugal fin juillet 1991 parce qu'il entretenait depuis plusieurs années une liaison adultère, l'absence de contribution de son mari à l'entretien et l'éducation de ses enfants, la façon dont il s'est désolidarisé du compte joint avec son épouse en quittant le domicile conjugal, tout en percevant les allocations familiales ;

Considérant que le comportement agressif, injurieux, vexatoire, et autoritaire de madame A... à l'égard de son époux sont établis par les attestations de mesdames LAUFER et MARTIAL, mère et soeur de monsieur X... ;

Considérant que monsieur X... reconnaît avoir quitté le domicile conjugal le 26 août 1998, précisant de façon manuscrite sur une feuille émanant de son employeur, la société GAN, énonçant les jours et heures de ses congés en 1991 en ce qui concerne le 26 août 1998 : "mon départ du domicile conjugal à 8 heures du matin ". Que monsieur

X... produit, par ailleurs, un contrat de location d'un appartement à usage d'habitation, composé de trois pièces, une cuisine, une salle de bains, un WC qui lui a été consenti avec effet à compter du 16 septembre 1991 par la société GAN ;

Que le départ du domicile conjugal de monsieur X... laissant ses six enfants avec la mère, sans autorisation du Juge et sans justification de faits rendant intolérable sa résidence au domicile conjugal avant même toute procédure en divorce constitue une faute ; Que monsieur X... produit deux attestations de madame C... en date des 2 septembre 1995 et 2 décembre 1998, aux termes desquelles celle-ci précise être salariée du GAN, partager avec monsieur X... le logement et affirme qu'il a quitté le domicile conjugal le 27 août 1991 et non le 7 juillet 1991, niant connaître et entretenir des relations intimes avec monsieur X... depuis de longues années. Que ces attestations établissent en tous les cas les relations intimes actuelles de madame C... et monsieur X... et de leur ancienneté puisqu'elle atteste de la date de départ du domicile conjugal de

celui-ci ;

Considérant que les faits, ainsi établis, constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage, par chaque époux rendant intolérable le maintien de la vie commune, et fondant le prononcé du divorce aux torts partagés, en application des dispositions de l'article 242 du Code civil ;

SUR LA PRESTATION COMPENSATOIRE

Considérant que madame A... allègue ses grandes difficultés financières, consacrant toutes ses facultés à ses six enfants qui sont toujours à sa charge et pour lesquels monsieur X... n'a rien versé depuis 1991, laissant à l'épouse le soin de faire face aux remboursements des crédits et besoins des enfants ;

Considérant que monsieur X... réplique que son épouse dispose d'un salaire de 13.170 francs net alors que le sien est d'environ 6666,16 francs. Qu'il déclare avoir à charge le remboursement des crédits du couple dans le cadre d'une procédure de surendettement ;

Considérant que madame A... produit son bulletin de salaire afférent au mois de décembre 1998 comportant un cumul annuel net de 158.145 francs ;

Que monsieur X... produit sa déclaration de revenus pour 1997 d'un montant de 99.022 francs, son bulletin de salaire du mois de novembre 1998 comportant un cumul net pour les onze premiers de l'année de 84.564 francs ; qu'il s'abstient de produire le bulletin du mois de décembre 1998 pouvant comporter des primes et donnant un aperçu global pour toute l'année ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 270 du Code Civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vies respectives ;

Qu'aux termes des dispositions de l'article 271 du Code civil, la prestation compensatoire est fixée, selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;

Qu'aux termes des dispositions de l'article 272 du Code civil, dans la détermination des besoins et des ressources, le juge prend en considération notamment : l'âge et la santé des époux, le temps déjà consacré ou qu'il faudra consacrer à l'éducation des enfants, leur qualité professionnelle, leur disponibilité pour de nouveaux emplois, les droits existants et prévisibles, la perte éventuelle de leurs droits en matière de réversion, leur patrimoine, tant en capital qu'en revenu après la liquidation du régime matrimonial ;

Considérant qu'il résulte des revenus professionnels des époux que la rupture du lien conjugal ne crée pas une disparité dans les conditions de vie. Que les difficultés rencontrées par madame A... du fait de la charge des enfants doivent être prises en considération dans le cadre de la contribution du père à leur entretien et éducation ;

Considérant que les époux possèdent en commun un pavillon dont madame A... a actuellement la jouissance. Que les problèmes de la charge du remboursement des crédits relèvent des opérations de liquidation du régime matrimonial , chaque époux ayant par principe des droits équivalents sous réserve des dépenses faites par chacun d'eux pour le compte de la communauté à partir de la date de dissolution du régime matrimonial ou avec des biens propres ;

SUR LES DOMMAGES ET INTERETS :

Considérant que madame A... déclare fonder sa demande de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 266 du code civil ;

Considérant que le divorce étant prononcé aux torts partagé la demande de paiement de dommages-intérêts sur ce fondement est irrecevable aux termes de cet article ;

Considérant que monsieur X... ne justifie pas d'un préjudice causé par le comportement de son épouse. Que sa demande de dommages et intérêts est mal fondée ;

SUR L'ATTRIBUTION A TITRE GRATUIT DU DOMICILE CONJUGAL :

Considérant que l'attribution de la jouissance d'un bien commun à charge de l'un des époux ne constitue pas une des mesures accessoires dont le Juge est habilité à assortir le prononcé du divorce, aux termes des dispositions des articles 264-1 et 285-1 du code civil et ne peut être accordé qu'à titre de prestation compensatoire en qualité d'usufruit ;

Que la demande en tant qu'elle tend à l'attribution du domicile à madame A..., relevant des opérations de liquidation et partage, est irrecevable devant le Juge statuant sur le divorce ;

SUR L'AUTORITE PARENTALE ET LE DROIT DE VISITE ET D'HEBERGEMENT :

Considérant que six enfants sont nés du mariage, DAVID, STÉPHANIE, PHILIPPE, MAGALIE, MICHAL, SABRINA, respectivement les 31 octobre 1972, 21 septembre 1979, 5 juin 1982, 2 décembre 1983, 27 juillet 1987. Que quatre enfants sont donc encore mineurs, dont les derniers qui sont des jumeaux ;

Considérant que monsieur X... se plaint d'être renié par ses enfants et demande de retrouver son rôle de père en partageant l'autorité parentale, tout en reconnaissant l'hostilité des enfants à son égard fondant la fixation d'un droit de visite restreint à son profit les 1er et 3ème dimanches de chaque mois dans un lieu neutre ;

Considérant que madame A... ne s'oppose pas à ces demandes à la condition que monsieur X... contribue financièrement à l'entretien des enfants ;

Qu'il en résulte qu'aucun obstacle dans l'intérêt de ces enfants ne s'oppose aux demandes de monsieur X... qu'il convient d'accueillir, en limitant l'exécution dans un lieu neutre à une courte période pour permettre une reprise de contact avec les enfants ;

SUR LA CONTRIBUTION DE MONSIEUR X... A L'ENTRETIEN ET L'EDUCATION DES ENFANTS :

session 1998, son que madame A... produit l'avis d'imposition pour 1997 de son fils aîné, DAVID, âgé de 26 ans, d'un montant avant déductions fiscales de 24.615 francs, précisant qu'il est toujours domicilié chez elle ;

Que madame A... produit la carte d'étudiante pour 1998-1999 de sa fille STÉPHANIE, âgée de 19 ans à l'école nationale supérieure des arts appliqués et des métiers d'arts, son relevé de notes avec admission afférent au brevet de technicien dessinateur maquettiste, option arts graphiques, session 1998, sonre des arts appliqués et des métiers d'arts, son relevé de notes avec admission afférent au brevet de technicien dessinateur maquettiste, option arts graphiques, session 1998, son contrat de location d'un appartement à BOULOGNE souscrit par sa fille STÉPHANIE et Melle D... le 13 octobre 1998, moyennant un loyer mensuel de 3.600 francs plus charges, une demande de règlement des frais de demi-pension pour STÉPHANIE de 972 francs pour le premier trimestre 1999 à payer par la mère ;

Que madame A... déclare que les trois enfants mineurs MAGALI, MICHAL et SABRINA sont scolarisés, que PHILIPPE est en

apprentissage. Qu'elle produit des justificatifs de dépense pour le restaurant d'enfants à la ville de PRESLES pour MICHAL et SABRINA ; Que madame A... déclare percevoir, en sus de son salaire d'un montant annuel pour 1997 de 158.145 francs des allocations familiales mensuelles d'un montant de 4.795 francs, sans en justifier ; qu'elle précise recourir à des aides de la mairie, assumer le remboursement de trois crédits à la consommation d'un montant mensuel total de 1.800 francs, 550 francs pour rembourser un crédit chauffage patronal 1 % pour changement de son installation de chauffage. Qu'un avis de situation du Crédit Foncier en date du 25 novembre 1998 fait état d'un versement APL de 1.400 francs et d'échéances qui seront prélevées à compter du 6 janvier 1999 compte tenu de l'APL de 4.471, 66 francs ;

Considérant que monsieur X... qui ne justifie de son salaire que par un bulletin du mois de novembre 1998 d'un montant imposable cumulé de 84.564 francs et son avis d'imposition pour 1997 d'un montant total de 99.022 francs, prétend que pour des raisons de santé

il va devoir travailler à mi temps, qu'il fait l'objet d'un plan de surendettement de 270.568 francs pour remboursements de crédits contractés sur l'insistance de son épouse ;

Considérant que monsieur X... ne peut être considéré comme étant en état d'impécuniosité justifiant qu'il laisse supporter la charge de ses six enfants à la mère seule ;

Considérant que les facultés financières de monsieur X... sont supérieures à celles qui résultent de son salaire, d 'une part parce qu'il partage les dépenses de la vie courante avec une compagne, d'autre part, parce qu'il a vocation à percevoir une indemnité d'occupation de la maison commune dont la jouissance a été attribuée à madame A... ;

Considérant que le Juge peut choisir les modalités de paiement de pension alimentaire et contribution à l'entretien des enfants appropriées aux possibilités et facultés financières respectives des parents. Qu'il convient de dire que l'occupation du pavillon propriété commune des époux par madame A... est gratuite au profit de celle-ci à titre de contribution à l'entretien et l'éducation des six enfants encore à charge de la mère qui doit être complétée par le paiement mensuel d'une somme de 500 francs pour chaque enfant PHILIPPE, MAGALI, MICHAL et SABRINA ;

SUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE :

Considérant que, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, il est équitable de mettre à

charge de monsieur X..., une partie des frais d'appel non compris dans les dépens de madame A... ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire, après débats en chambre du conseil,

INFIRME les jugements entrepris,

STATUANT à nouveau,

PRONONCE le divorce aux torts partagés des époux X.../ A...,

- le mari, monsieur X... Y..., Serge, né le 12 février 1947 à CLICHY LA GARENNE (HAUTS DE SEINE),

- l'épouse, madame A... B... née le 22 juillet 1952 à TUNIS

(TUNISIE),

mariés le 29 mai 1972 à PARIS (75011),

- DIT que mention du présent arrêt sera portée sur les actes de naissance et sur l'acte de mariage des parties ainsi qu'au Service Central de l'Etat-Civil de NANTES selon les textes et les conventions diplomatiques en vigueur,

- RENVOIE les parties devant le notaire choisi d'un commun accord et, à défaut, devant le président de la chambre interdépartementale des notaires de VERSAILLES ou son délégataire aux fins de liquidation et partage de leurs droits patrimoniaux,

- LES RENVOIE en cas de difficultés devant le Président du Tribunal de Grande Instance de PONTOISE aux fins de désignation d'un Magistrat, chargé de suivre lesdites opérations,

DIT n'y a voir lieu à prestation compensatoire,

DEBOUTE madame A... de sa demande de ce chef,

DECLARE madame A... irrecevable en sa demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l'article 266 du code civil et d'attribution de l'immeuble commun dont la jouissance lui a été accordé durant la procédure à titre de mesure provisoire ;

DECLARE monsieur X... mal fondé en sa demande de dommages et intérêts,

DIT que l'autorité parentale sur les enfants encore mineurs sera exercée en communs par monsieur X... et madame A... ;

DIT que monsieur X... pourra exercer un droit de visite en dehors des vacances scolaires sur ses enfants mineurs deux jours de chaque mois pendant une période de six mois dans les locaux de l'association :

CENTRE DE MEDIATION FAMILIALE Espace Rencontre 3 avenue d'Epineuil 95300 PONTOISE TEL. : 01.30.32.46.62,

suivant des jours et modalités qui seront arrêtées par ladite association après concertation avec les parents, les frais éventuels étant à charge de monsieur X... ;

DIT qu'après cette période de six mois monsieur X... pourra exercer son droit de visite les 1er et 3ème dimanche de chaque mois en dehors des vacances scolaires à charge pour lui de chercher et reconduire les enfants au domicile de la mère et de la prévenir de son intention d'exercer ce droit, par lettre recommandée avec accusé de réception devant être présentée par la poste à madame A... au moins quinze jours avant les jours concernés ;

DIT que monsieur X... paiera une contribution à l'entretien et l'éducation de ses enfants sous forme de la jouissance gratuite de la maison commune actuellement occupée par madame A... outre paiement d'une somme mensuelle de 500 francs (76,22 Euros), pour chacun des enfants PHILIPPE, MAGALI, MICHAL et SABRINA, soit au total 2.000 francs (304,90 Euros) ;

DIT que le versement de la somme de 500 francs (76,22 Euros) pour chaque enfant mineur sera due même au-delà de la majorité en cas de poursuite des études dont il devra être justifié le 31 octobre de chaque année et sur toute réquisition du débiteur ;

DIT que cette contribution sera réévaluée le 1er mai de chaque année en fonction de l'indice mensuel publié par l'I.N.S.E.E des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (série france hors tabac) et pour la première fois le 1er mai 2.000. A cet effet, le dernier indice publié à la date de ce jour sera retenu comme indice de base et l'indice de référence sera le dernier indice connu à la date de réévaluation ;

CONDAMNE monsieur X... à payer à madame A... la somme de 6.000 francs (914,69 Euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

LAISSE à la charge de chaque partie les dépens de première instance et d'appel respectivement exposés par chacune d'elle.

ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

L. Z... T.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1997-2921
Date de la décision : 27/05/1999

Analyses

DIVORCE - SEPARATION DE CORPS - Divorce pour faute - Faits constitutifs - Double condition de l'article 242 du Code civil - Référence à l'article 242 du Code civil - Constatations suffisantes - /.

Le départ du domicile conjugal par mari, laissant la mère seule avec six enfants, sans autorisation du juge et sans justification de faits rendant intolérable sa résidence au domicile conjugal, avant même toute procédure en divorce, constitue une faute. En outre, lorsqu'il est attesté du comportement agressif, injurieux, vexatoire et autoritaire d'une épouse à l'égard de son époux, alors qu'enfin il est pareillement attesté que le commencement des relations intimes avec une concubine est postérieur au départ du domicile conjugal, l'ensemble des faits établis, constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage par chaque époux rendant intolérable le maintien de la vie commune, et fondant le prononcé du divorce aux torts partagés, en application des dispositions de l'article 242 du Code civil.

DIVORCE - SEPARATION DE CORPS - Règles spécifiques au divorce - Prestation compensatoire - Attribution - Conditions - Disparité dans les conditions de vie respectives des époux - Eléments à considérer.

Si, en vertu des articles 270, 271 et 272 du Code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives, celle-ci est fixée selon les besoins et ressources respectifs au moment du divorce. Lorsqu'il résulte des éléments versés aux débats qu'eu égard aux revenus professionnels respectifs des époux, la rupture du lien conjugal ne crée pas de disparité dans les conditions de vie, la circonstance selon laquelle la mère ren- contre des difficultés financières du fait de la charge des enfants communs n'importe pas car elle relève de la contribution du père à leur entretien et à leur éducation

DIVORCE - SEPARATION DE CORPS - Effets - Logement - Domicile conjugal - Demande d'attribution de la jouissance gratuite après le prononcé du divorce - Compétence - /.

3) Il résulte de la combinaison des articles 264-1 et 285-1 du Code civil que l'attribution de la jouissance d'un bien commun à charge de l'un des époux ne constitue pas une des mesures accessoires dont le juge est habilité à assortir le prononcé du divorce, une telle mesure ne pouvant être accordée qu'à titre de prestation compensatoire en qualité d'usufruit.


Références :

Articles 242,270, 271, 272, 264-1 et 285-1 du Code civil

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1999-05-27;1997.2921 ?
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