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26/05/1999 | FRANCE | N°JURITEXT000006935328

France | France, Cour d'appel de Versailles, 26 mai 1999, JURITEXT000006935328


Mademoiselle X... a relevé appel d'un jugement contradictoire rendu le 21 février 1997 par le Conseil des Prud'hommes de NANTERRE, statuant en départage, qui l'a déboutée de ses demandes contre la CPAM des HAUTS-DE-SEINE et l'a condamnée aux dépens.

Mademoiselle X... a été engagée à compter du 2 janvier 1974 par la CPAM des HAUTS-DE-SEINE en qualité d'agent spécialisé.

Elle travaille à mi-temps et occupe le poste d'hôtesse d'accueil au centre 561 de la CPAM des HAUTS-DE-SEINE depuis le 8 mars 1983.

Déclarant qu'elle était amenée à pratiquer plusieurs

langues (arabe, anglais, espagnol) dans le cadre de ses fonctions pour faciliter le ...

Mademoiselle X... a relevé appel d'un jugement contradictoire rendu le 21 février 1997 par le Conseil des Prud'hommes de NANTERRE, statuant en départage, qui l'a déboutée de ses demandes contre la CPAM des HAUTS-DE-SEINE et l'a condamnée aux dépens.

Mademoiselle X... a été engagée à compter du 2 janvier 1974 par la CPAM des HAUTS-DE-SEINE en qualité d'agent spécialisé.

Elle travaille à mi-temps et occupe le poste d'hôtesse d'accueil au centre 561 de la CPAM des HAUTS-DE-SEINE depuis le 8 mars 1983.

Déclarant qu'elle était amenée à pratiquer plusieurs langues (arabe, anglais, espagnol) dans le cadre de ses fonctions pour faciliter le dialogue avec les assurés ayant des difficultés à s'exprimer en français, Mademoiselle X... a sollicité à plusieurs reprises en novembre 1988, février et avril 1991, l'octroi de la prime de majoration d'interprête que la CPAM a refusé de lui accorder, malgré des avis favorables de la commission paritaire régionale et de la commission paritaire nationale, cette dernière par décision en date du 15 mars 1994.

C'est dans ces conditions que Mademoiselle X... a saisi, le 7 juillet 1994, la juridiction prud'homale pour voir condamner la CPAM 92 à lui régler la somme de 33 924,56 F à titre de majoration d'interprête.

Le Conseil a rejeté cette demande au motif que Mademoiselle X... n'effectuait pas de façon courante et permanante les langues étrangères dans ses fonctions que de façons ponctuelle.

Dans ses conclusions d'appel, Mademoiselle X... soutient essentiellement qu'elle converse avec des interlocuteurs étrangers de façon habituelle et constante depuis 1983 et doit percevoir de ce fait la prime d'interprête dont peuvent bénéficier les agents d'exécution relevant de la classification du personnel des organismes de Sécurité Sociale et d'Allocations Familliales du 17 avril 1974.

Elle demande, en conséquence, à la Cour de condamner la CPAM 92 à lui verser les sommes suivantes : - 45 933,68 F à titre de rappel de salaire pour majoration d'interprête pour la période de juillet 1989 à février 1999, - 7 000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La CPAM 92 réplique que Mademoiselle X... n'effectue pas de façon courante et permanente des travaux de traduction et qu'au surplus, si Mademoiselle X... a pu faire des traductions, c'est de sa propre initiative et non à sa demande.

Elle réplique, par ailleurs, que le calcul de la prime réclamée est inexact.

Elle conclut, en conséquence, à la confirmation du jugement et au rejet des demandes de Mademoiselle X....

La DRASSIF, intimée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 30 novembre 1998, ne s'est ni présentée, ni représentée.

Elle a fait connaître, par courrier en date du 15 décembre 1998, qu'elle n'entendait présenter aucune conclusion en la cause. SUR CE

Considérant que la majoration d'interprète est une prime de qualification dont peuvent bénéficier les agents d'exécution relevant de la classification du personnel des organismes de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales du 17 avril 1974 et qui a été maintenue lors de l'entrée en vigueur de la nouvelle classification des agents des organismes de Sécurité Sociale à effet du 1er janvier 1993;

Considérant que les conditions de son attribution ont été définies dans une dépêche du 12 juillet 1968 du Ministère des Affaires Sociales laquelle précise :

"Cette majoration d'interprète doit être accordée aux agents les plus couramment appelés à utiliser leurs connaissances linguistiques, en fonction des services rendus.

L'octroi de la majoration d'interprète ne peut donc être envisagé que dans la mesure où les agents des organismes de sécurité sociale sont amenés à utiliser effectivement leur pratique des langues étrangères et, par suite, effectuent de façon courante et permanente des travaux de traduction.

Cette pratique doit viser des traductions orales de conversations d'interlocuteurs étrangers, soit les traductions de documents écrits. En aucun cas, cette majoration ne doit être considérée comme un avantage destiné à sanctionner la connaissance de langues étrangères. Elle ne doit être versée que dans la mesure où les intéressés mettent cette connaissance au service de l'organisme";

Considérant que l'attribution de la prime n'est limitée ni aux agents effectuant des traductions écrites, ni à ceux ayant exclusivement des fonctions d'interprète;

Considérant que Madame X..., ainsi qu'il résulte du dossier, possède des connaissances en langue étrangère et occupe en permanence depuis le mois de mars 1983 les fonctions d'hôtesse d'accueil lesquelles la mettent en contact direct et permanent avec le public;

Considérant qu'il ressort des attestations produites que, dans le cadre desdites fonctions, elle effectue de façon courante des travaux de traduction pour ceux des assurés ne comprenant pas ou comprenant mal la langue française, certains d'entre eux, ainsi qu'il résulte de la demande d'octroi de prime d'interpréte pour Madame X... faite par Madame Y..., responsable du centre de Sécurité Sociale 561, prenant rendez-vous avec Madame X... "afin de faciliter le dialogue";

Considérant que celle-ci ne peut valablement se voir reprocher d'utiliser ses connaissances pour faciliter ce dialogue avec les

assurés d'origine étrangère ne pratiquant pas ou pratiquant mal la langue française alors qu'elle est affectée en permanence à l'accueil où elle est chargée d'accueillir et de renseigner tous les assurés sociaux, y compris ceux-ci, qu'il n'est pas prétendu qu'une autre personne se trouvant à l'accueil, ou même au centre 561, soit chargée des traductions orales des conversations des interlocuteurs étrangers ne maîtrisant pas l'usage de la langue française et que la responsable du centre, ainsi qu'il apparaît du dossier, ne s'est pas opposée à cette utilisation de sa pratique des langues étrangères;

Considérant qu'utilisant effectivement dans l'exercice de ses fonctions, avec l'accord de sa supérieure hiérarchique, sa pratique des langues étrangères et ce, d'une façon courante alors qu'elle exerce de façon permanente des fonctions l'amenant à utiliser ladite pratique, elle est fondée à demander à bénéficier de l'attribution de la prime d'interprète conventionnellement prévue, soit une majoration de quatorze points du coefficient de l'emploi occupé;

Considérant qu'il résulte du calcul de ladite prime effectué par le service de la gestion paie de la CPAM, lequel a tenu compte des absences de Madame X... lesquelles ont une influence sur ledit calcul, que la somme due à celle-ci à titre de prime de majoration d'interprète s'élève à 45 933,68 F, somme arrêtée au 24 mars 1999;

Considérant que la CPAM sera donc condamnée à verser cette somme à Madame X...;

Considérant que l'équité commande de ne pas laisser à la salariée la charge de la totalité des frais engagés pour faire valoir ses droits devant le Conseil des Prud'hommes puis la Cour;

Considérant que la CPAM 92 sera, en conséquence, condamnée à verser à Madame X... une somme de 5 000 F à ce titre; PAR CES MOTIFS

La COUR

Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,

Infirme le jugement;

Condamne la CPAM 92 à verser à Madame Nadia X... les sommes suivantes : - 45 933,68 F (QUARANTE-CINQ MILLE NEUF CENT TRENTE-TROIS FRANCS ET SOIXANTE-HUIT CENTIMES) à titre de majoration d'interprète pour la période de juillet 1989 à mars 1999; - 5 000 F (CINQ MILLE FRANCS) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile;

Déboute les parties de toute autre demande;

Condamne la CPAM 92 aux dépens.

Et ont signé le présent arrêt, Madame BELLAMY, Président de Chambre, et Madame Z..., Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006935328
Date de la décision : 26/05/1999

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1999-05-26;juritext000006935328 ?
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