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26/05/1999 | FRANCE | N°1997-24131

France | France, Cour d'appel de Versailles, 26 mai 1999, 1997-24131


Madame X... a été embauchée le 31 août 1964 par la société LABO INDUSTRIE en qualité d'employée aux écritures, coefficient 128 de la convention collective des industries chimiques.

Elle est devenue ultérieurement employée du service administratif coefficient 150, puis 160, puis opératrice de saisie coefficient 160 et, à partir du 1er décembre 1994, assistante commerciale, coefficient 160.

Elle était chargée de deux secteurs: le secteur nord dont le chef des ventes était Monsieur Y... et le secteur Est dont le chef des ventes était Monsieur Z....

Par le

ttre du 25 août 1995, elle a été convoquée à un entretien préalable en vue de son l...

Madame X... a été embauchée le 31 août 1964 par la société LABO INDUSTRIE en qualité d'employée aux écritures, coefficient 128 de la convention collective des industries chimiques.

Elle est devenue ultérieurement employée du service administratif coefficient 150, puis 160, puis opératrice de saisie coefficient 160 et, à partir du 1er décembre 1994, assistante commerciale, coefficient 160.

Elle était chargée de deux secteurs: le secteur nord dont le chef des ventes était Monsieur Y... et le secteur Est dont le chef des ventes était Monsieur Z....

Par lettre du 25 août 1995, elle a été convoquée à un entretien préalable en vue de son licenciement, entretien fixé au 31 août 1995. Par lettre du 6 septembre 1995, elle a été licenciée en raison des erreurs graves et nombreuses commises dans l'exécution de son travail.

Son salaire était alors de 10 283,00 F.

Le 11 septembre 1995, il lui a été demandé de ne plus se présenter sur son poste de travail.

Le 20 novembre 1995, Madame X... a saisi le Conseil des Prud'hommes de NANTERRE aux fins d'obtenir la condamnation de la Société LABO INDUSTRIE à lui payer les sommes suivantes : - 250 000 F à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2 525 F à titre de solde d'indemnité de licenciement, - 15 000 F à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La société LABO INDUSTRIE s'est opposée à ces demandes et a formé une demande reconventionnelle en paiement de la somme de 15 000 F sur le

fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par jugement rendu le 11 septembre 1997, le Conseil des Prud'hommes, statuant en départage, a condamné la société LABO INDUSTRIE à payer à Madame X... les sommes suivantes : - 150 000 F à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre l'intérêt légal à compter du jugement, - 6 000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, a rejeté les autres demandes des parties et a condamné la société LABO INDUSTRIE aux dépens.

Pour débouter Madame X... de sa demande de solde d'indemnité de licenciement, le Conseil des Prud'hommes a retenu que l'ancienneté de celle-ci était de trente-et-un ans et deux mois et non de trente-deux ans et deux mois et qu'ainsi Madame X... avait perçu une somme légèrement supérieure à celle à laquelle elle avait droit.

Pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, il a retenu que la lettre de licenciement n'énonçait pas de motifs précis ce qui équivalait à une absence de motifs.

La société FUCHS LABO, anciennement LABO INDUSTRIES, soutient que le motif de licenciement tel qu'énoncé dans la lettre de rupture était suffisamment précis et que le licenciement était justifié par les fautes commises par Madame X....

Elle demande à la Cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à Madame X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de constater que ledit licenciement procède d'une cause réelle et sérieuse, de rejeter l'intégralité des demandes présentées à son encontre et de condamner Madame X... à lui payer une somme de 15 000 F HT au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Madame X... réplique que l'imprécision des motifs de

licenciement dans la lettre de licenciement rend celui-ci illégitime. Elle conteste, à titre subsidiaire, avoir commis les fautes qui lui sont reprochées ainsi que le fait qu'elles aient eu de réelles conséquences pour l'entreprise.

Elle demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qu'il a dit son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Formant un appel incident, elle sollicite une somme de 250 000 F à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une somme de 15 000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. SUR CE

Considérant que les motifs de son licenciement ont été exposés en ces termes à Madame X... dans la lettre de rupture du 6 septembre 1995, laquelle fixe les limites du litige :

"Ce licenciement est motivé par les erreurs graves et nombreuses que vous commettez dans l'exécution de votre travail";

Considérant que ces motifs, en ce qu'ils se réfèrent à des erreurs dans l'exécution du travail de Madame X..., ce qui est matériellement vérifiable, sont suffisamment précis pour permettre à celle-ci et aux juges de vérifier s'ils constituent ou non la cause réelle et sérieuse du licenciement de la salariée;

Considérant que s'il ressort des pièces produites qu'une commande de la société MDA du 31 mai 1995 a été traitée avec retard de sorte que celle-ci a été livrée au mois de juillet au lieu de l'être au mois de juin et qu'une majoration de 6% a été appliquée sur le prix de 9,30 F le litre d'huile, aucun élément du dossier ne permet d'imputer ledit retard à Madame X... et d'affirmer que la remise de 6% n'était pas justifiée;

Considérant, en revanche, qu'il ressort des factures, avoirs et d'un document intitulé "retour marchandise clientèle", que Madame

X... a émis le 6 avril un avoir de 11 564 F à la société DIVA AUTOMOBILES au lieu d'établir à celle-ci un avoir de 15 863 F et que, pour réparer l'erreur ainsi commise, elle a, le 10 avril 1995, émis une facture de 11 564 F et un avoir de 15 863 F; que, le 13 avril 1995, elle a émis une nouvelle facture de 15 863 F et un nouvel avoir de 11 564 F, plaçant ainsi la société DIVA AUTOMOBILES en situation débitrice alors que celle-ci avait retourné la marchandise qui lui avait été livrée; que la société FUCHS LABO, au vu de la situation de la société DIVA AUTOMOBILES, a envoyé à celle-ci un rappel de paiement de la somme de 4 299,13 F et a bloqué ses commandes, entraînant les protestations de la société DIVA AUTOMOBILES qui, dans un courrier du 27 juin 1995, a qualifié cette situation d'inacceptable;

Considérant que Madame X..., qui ne conteste pas son erreur, indique que, compte tenu de la complexité du dossier, le chef de service aurait du contrôler son travail et vérifier la situation de la société DIVA AUTOMOBILES avant de lui envoyer un rappel;

Considérant, toutefois, que l'éventuelle responsabilité du service de la comptabilité ne l'exonèrerait pas de la responsabilité des erreurs qu'elle a personnellement commises et qui sont démontrées;

Considérant, par ailleurs, qu'il est établi que les commandes du garage DUMONT étaient bloquées compte-tenu de la situation financière de celui-ci dont les factures n'étaient pas payées et que Madame X..., avertie de cette situation, a tout de même débloqué la commande au mois de juillet 1995;

Considérant que Madame X..., qui prétend avoir agi sur instructions de Monsieur Y..., ne verse aux débats aucun élément de nature à établir la réalité de ces instructions;

Considérant, en outre, que, par memo des 18 et 20 juillet 1995, Madame A..., commerciale, s'est plainte à Madame B... de ce que deux de ses commandes avaient été mal saisies;

Considérant, de plus, qu'il apparaît d'un bon de commande du 27 juillet 1995 et d'un courrier de la SARL GABIOT, que Madame X... n'a pas indiqué que la commande de ladite société était urgente, comme l'avait précisé la SARL sur sa commande et que, le 10 août 1995, la société GABIOT a écrit à la société FUCHS LABO pour manifester son mécontentement;

Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces produites, que, le vendredi 7 août 1995, Madame X... a omis de saisir le code d'un client et a saisi une remise de 35% au lieu des 30% autorisés, ce qui, en l'absence de référence à un client, aurait eu pour résultat de faire bénéficier l'ensemble des clients de cette remise si l'erreur n'avait pas été réparée, ce qui a été fait, sans que les pièces produites ne permettent de connaître l'identité de la personne ayant découvert ladite erreur et de celles l'ayant réparée, ni le temps mis pour cette réparation;

Considérant que, par note du 8 août 1995, Monsieur C..., responsable des systèmes d'informatique, attire l'attention de Madame B..., responsable de la force de vente au siège de la société, sur la mauvaise utilisation par Madame X... de la gestion commerciale mise en place en septembre 1992 et plus particulièrement sur les affectations de remises, en précisant que les erreurs successives commises par Madame X... entrainent pour son service des interventions d'une demi journée à une journée pour mettre à niveau les fichiers concernés et que cette mauvaise utilisation l'inquiéte car il y a trente personnes à travailler sur la même application et que le service informatique ne rencontre aucun

problème avec l'ensemble des autres utilisateurs;

Considérant que, par lettre du 8 août 1995, Madame B... confirme à Monsieur D... que, depuis la restructuration du service au mois de septembre 1992, Madame X... n'a pu s'adapter à ses nouvelles responsabilités de sorte que "la majorité des commerciaux des régions qui lui sont affectées refusent tout contact direct avec elle en raison de son manque de compétence à solutionner les problèmes dont elle est à l'origine" et que, de ce fait, elle est obligée d'assumer en permanence la charge de son secteur, ne pouvant lui accorder qu'une confiance très limitée;

Considérant que Madame B... termine son courrier en ces termes :

"il devient urgent de mettre un terme à cette situation qui nuit gravement au sérieux et à la bonne marche du service";

Considérant qu'en 1993, et ultérieurement par une lettre non datée, Monsieur Y... s'était également plaint d'erreurs commises par Madame X...;

Considérant que le fait que Monsieur Z..., chargé du secteur EST, ne se soit pas plaint du travail de Madame X..., ne contredit pas le fait, qui est établi, que celle-ci commettait souvent des erreurs dans l'exécution du travail qui lui était confié et que ces erreurs perturbaient le service et mécontentaient les clients de son employeur, portant ainsi préjudice à l'entreprise, ce qui constitue bien la cause réelle et sérieuse de son licenciement;

Considérant que Madame X... ne peut dans ces conditions qu'être déboutée de ses demandes;

Considérant que l'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile;

Considérant que les parties seront donc déboutées de la demande présentée à ce titre; PAR CES MOTIFS

La COUR,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la société LABO INDUSTRIE devenue FUCHS LABO à payer à Madame Janine X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile;

Déboute Madame Janine X... desdites demandes;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile;

Condamne Madame Janine X... aux dépens.

Et ont signé le présent arrêt, Madame BELLAMY, Président de Chambre, et Madame E..., Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1997-24131
Date de la décision : 26/05/1999

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Attitude du salarié

Le fait que Monsieur X chargé du secteur EST, ne se soit pas plaint du travail de Madame Y, ne contredit pas le fait, qui est établi, que celle-ci commettait souvent des erreurs dans l'exécution du travail qui lui était confié et que ces erreurs perturbaient le service et mécontentaient les clients de son employeur, portant ainsi préjudice à l'entreprise, ce qui constitue bien la cause réelle et sérieuse de son licenciement.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1999-05-26;1997.24131 ?
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