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26/05/1999 | FRANCE | N°1997-24105

France | France, Cour d'appel de Versailles, 26 mai 1999, 1997-24105


Monsieur DE X... a relevé appel d'un jugement contradictoire rendu le 6 mai 1997 par le Conseil des Prud'hommes de NANTERRE qui a dit le licenciement de Monsieur DE X... par la société SIS fondé sur une cause réelle et sérieuse, qui s'est déclaré en partage de voix sur les demandes concernant les soldes de gratification, d'indemnités de préavis, congés payés sur préavis et de licenciement, ainsi que sur les demandes relevant de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et qui a débouté Monsieur DE X... du surplus de ses prétentions.

Monsieur DE X... a été eng

agé à compter du 1er avril 1987, avec une reprise d'ancienneté de 1969 à...

Monsieur DE X... a relevé appel d'un jugement contradictoire rendu le 6 mai 1997 par le Conseil des Prud'hommes de NANTERRE qui a dit le licenciement de Monsieur DE X... par la société SIS fondé sur une cause réelle et sérieuse, qui s'est déclaré en partage de voix sur les demandes concernant les soldes de gratification, d'indemnités de préavis, congés payés sur préavis et de licenciement, ainsi que sur les demandes relevant de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et qui a débouté Monsieur DE X... du surplus de ses prétentions.

Monsieur DE X... a été engagé à compter du 1er avril 1987, avec une reprise d'ancienneté de 1969 à 1980, en qualité de directeur adjoint par la société SIS (société d'informatique et de systèmes).

Son dernier salaire s'élevait à 35 512 F.

Convoqué le 18 février 1994 à un entretien préalable fixé au 25 février suivant, Monsieur DE X... a été licencié par lettre du 25 février 1994 remise en mains propres le même jour et ainsi libellée :

"Après notre entretien du 23 février 1994, nous vous informons de notre décision de vous licencier.

Cette décision est justifiée par la persistance de notre désaccord sur les projets d'orientations stratégiques de la SIS et sa restructuration envisagée.

Compte-tenu de votre niveau de responsabilité ce désaccord apparaît incompatible avec le maintien de notre relation contractuelle.

Votre préavis débutera le 1er mars 1994 et se terminera le 31 août 1994. Nous vous dispensons de l'effectuer à partir du 5 avril 1994.

Vous percevrez le 1er avril 1994, en même temps que vous "solde de tout compte", une indemnité de préavis non travaillée qui correspondra au salaire que vous auriez perçu si vous aviez travaillé".

Le 25 février 1994, Monsieur DE X... a signé avec la société SIS un protocole transactionnel qu'il a dénoncé le 3 mai 1994.

Le 31 août 1994, à l'expiration de son préavis, Monsieur DE X... a signé un reçu pour solde de tout compte sur lequel il a émis des réserves.

Contestant la validité de cette transaction et le bien-fondé de son licenciement, Monsieur DE X... a saisi la juridiction prud'homale pour voir prononcer l'annulation du protocole d'accord et voir condamner solidairement la société SIS et la COMPAGNIE BANCAIRE à lui régler les sommes de : - 44 948 F à titre de complément de gratification de l'année 1993, - 11 237 F à titre de complément de gratification de l'année 1994, - 20 189 F à titre de complément de préavis, - 6 772 F à titre de complément de congés payés, - 76 786 F à titre de complément d'indemnité de licenciement, - 414 638 F à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 280 639 F à titre de pertes de salaire du 1er septembre 1994 au 31 juillet 1995, - 598 211 F, et subsidiairement 414 146 F, à titre de perte de doits sur l'indemnité complémentaire de retraite, - 1 492 698 F, et subsidiairement 704 885 F, à titre de perte de droits sur le régime de pré-retraite, - 200 000 F à titre de dommages et intérêts pour comportement dolosif, - 50 000 F en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Le Conseil a estimé d'abord que le reçu pour solde compte signé le 31 août 1994 et que le salarié n'avait pas dénoncé dans le délai de deux mois, lui était de ce fait opposable, sauf pour les demandes pour lesquelles il avait fait des réserves sur ledit reçu. Le Conseil a, par ailleurs, considéré que le licenciement de Monsieur DE X... était fondé sur un motif réel et sérieux et que celui-ci avait été rempli de ses droits par le protocole transactionnel, exception faite des réserves formulées par lui dans le reçu pour solde de tout compte

et sur lesquelles le Conseil s'est déclaré en partage de voix.

Par jugement contradictoire rendu le 13 mars 1998, le Conseil des Prud'hommes de NANTERRE, statuant en formation de départage, a sursis à statuer sur les demandes de Monsieur DE X... concernant les soldes de gratification, d'indemnités de licenciement, de préavis et de congés payés sur préavis jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour à intervenir.

Dans ses conclusions d'appel, Monsieur DE X... demande à la Cour d'évoquer l'ensemble du litige, y compris les demandes encore pendantes devant le Conseil.

Il demande, d'abord, à la Cour de prononcer l'annulation du protocole de transaction du 25 février 1994, au motif que son consentement aurait été trompé par dol et que la transaction litigieuse ne comporterait pas d'équilibre financier, le salarié ayant renoncé à des droits pour plus de 3 000 000 F pour une indemnité de 35 000 F seulement et que, de plus, ladite transaction n'aurait pas été exécutée par la société SIS.

L'appelant estime, par ailleurs, que son licenciement est dépourvu de motif réel et sérieux dès lors qu'il n'existait entre lui et la direction de la société SIS pas le moindre différend ou désaccord sur les projets d'orientation de la société.

Il demande, en conséquence, à la Cour de condamner solidairement la société SIS et la société PARIBAS venant aux droits de la COMPAGNIE BANCAIRE, cette dernière prise en sa qualité de donneur d'ordre et d'actionnaire unique, au paiement des sommes de : - 57 020 F à titre de complément de gratification de l'année 1993, - 14 255 F à titre de complément de gratification de l'année 1994, - 26 925 F à titre de complément de préavis, - 8 692 F à titre de complément de congés payés, - 97 488 F à titre de complément d'indemnité légale de licenciement, - 403 872 F à titre d'indemnité pour licenciement sans

cause réelle et sérieuse, - 260 904 F à titre de pertes de salaire du 1er septembre 1994 au 31 juillet 1995, - 567 603 F, et subsidiairement 392 956 F, à titre de perte de doits sur l'indemnité complémentaire de départ en retraite, - 1 453 939 F, et subsidiairement 686 582 F, à titre de perte de droits sur le régime de pré-retraite, - 200 000 F à titre de dommages et intérêts pour comportement dolosif dans l'élaboration de la transaction, le tout avec les intérêts légaux à compter du 28 août 1994 et avec application de l'article 1154 du code civil et sous déduction de la somme de 35 000 F versée par l'employeur, - 50 000 F en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La BANQUE PARIBAS, venant aux droits et obligations de la COMPAGNIE BANCAIRE, conclut au débouté des demandes de Monsieur DE X... en tant qu'elles sont dirigées contre la société PARIBAS (ex-COMPAGNIE BANCAIRE), en demandant de condamner l'appelant au paiement de la somme de 40 000 F en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La société PARIBAS soutient, d'abord, qu'elle n'a jamais été l'employeur de Monsieur DE X..., dont le contrat de travail a été conclu, exécuté et rompu par la société SIS, ainsi qu'en témoignent les bulletins de paie et la procédure de licenciement diligentée par Monsieur Y... en sa qualité de président du conseil d'administration de SIS. Elle ajoute qu'il n'a jamais existé de lien de subordination entre Monsieur DE X... et PARIBAS qui n'exerçait aucun pouvoir de direction et de contrôle sur son travail. Faisant valoir, par ailleurs, que le protocole d'accord a été signé entre Monsieur DE X... et la société SIS, son employeur et que la société PARIBAS n'a pas été partie audit protocole, cette dernière estime ainsi que l'exécution ou la non-exécution de ce protocole ne

lui incombe pas.

La société PARIBAS soutient, par ailleurs, qu'au moment de la signature du protocole, elle n'était qu'un actionnaire minoritaire de SIS CROISSANCE et qu'elle n'avait jamais influencé le consentement de Monsieur DE X... au protocole litigieux, ajoutant que le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES, par jugement du 3 février 1998, a estimé que "Monsieur DE X... ne démontre pas, ainsi qu'il le prétend, que la gestion et les décisions de SIS n'ont pas relevé de ses dirigeants mais de la COMPAGNIE BANCAIRE".

La société PARIBAS fait enfin observer que le fait qu'elle soit actuellement le seul actionnaire de SIS est sans incidence sur le présent litige.

La société SIS, intimée, conclut au débouté de l'appel et, subsidiairement, demande de déclarer irrecevable la demande d'évocation sur les points non résolus par le jugement du 13 mars 1998, ainsi que de condamner l'appelant au paiement de la somme de 70 000 F en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La société intimée soutient que le protocole d'accord a été signé par Monsieur DE X... après de nombreux entretiens et que celui-ci ait eu largement le temps de réfléchir aux conditions de son départ, ayant lui-même établi les bases du protocole dans une lettre du 21 février 1994. La société SIS ajoute que l'intéressé avait surtout le souci de se garantir contre le risque fiscal résultant de la cession des actions du RES avant le délai de cinq ans.

A titre subsidiaire, la société SIS souligne que le licenciement de Monsieur DE X... était justifié par les divergences de celui-ci sur la prise de contrôle de la société SIS par la COMPAGNIE BANCAIRE, ayant manifesté son opposition à cette prise de contrôle à l'occasion des différents entretiens qu'il a eus dans le courant des mois de

janvier et février 1994.

La société SIS estime, par ailleurs, à titre infiniment subsidiaire, mal fondées les demandes de Monsieur DE X... sur lesquelles le Conseil a sursis à statuer le 13 mars 1998, faisant valoir que l'appelant n'a que très partiellement atteint ses objectifs en 1993 et que, par suite, il ne pouvait prétendre à aucune prime, ajoutant que rien n'avait été prévu pour l'année 1994. SUR CE

Considérant, d'abord, que les pièces et conclusions de la société SIS ont été communiquées à l'appelant une dizaine de jours avant le débat oral devant la Cour, ce qui a laissé à celui-ci un temps suffisant pour en prendre connaissance, d'autant que les conclusions de la société intimée ne font état d'aucun élément nouveau par rapport aux conclusions de première instance; que le principe du contradictoire a été ainsi respecté et que l'exception sera donc rejetée;

Sur le protocole d'accord :

Considérant qu'il résulte du dossier que le protocole d'accord a été signé le 25 février 1994, soit le même jour que la notification du licenciement à Monsieur DE X...; que cette simultanéité de date n'a pas permis au salarié, quels que soient les termes de la transaction intervenue, d'être suffisamment informé sur l'étendue de ses droits résultant de la rupture de son contrat de travail et de pouvoir ainsi utilement transiger sur les conséquences de son licenciement; que de plus, la remise en mains propres de la lettre de licenciement n'est pas un mode légal de notification du licenciement, ne donnant aucune date certaine à celui-ci et ne permettant pas d'établir l'antériorité de la rupture par rapport au protocole transactionnel;

Considérant, en conséquence, qu'il convient de considérer comme nul et non avenu le "protocole d'accord transactionnel" signé par Monsieur DE X... le 25 février 1994;

Sur le licenciement :

Considérant qu'aucun élément du dossier ne démontre qu'avant son licenciement, Monsieur DE X... aurait exprimé son désaccord sur les projets stratégiques de la société SIS et sur sa restructuration envisagée; qu'au contraire, dans un document du 27 janvier 1994 intitulé "réflexion sur le RES de la SIS", Monsieur DE X... s'est montré favorable à l'opération de recapitalisation de la SIS par le biais du rachat des actions des salariés dans le RES, en soulignant les avantages de cette opération tant pour la SIS que pour la COMPAGNIE BANCAIRE;

Considérant que si Monsieur DE X... a recherché dans un document du 4 mars 1994 d'ailleurs postérieur à son licenciement intitulé "échec d'un RES", les raisons financières de l'échec du RES de la SIS, il s'agissait seulement d'une tentative d'explication sur les difficultés économique de la SIS au cours des années 1990 à 1993 et non pas l'expression d'une divergence avec la direction sur l'opération envisagée de recapitalisation par la COMPAGNIE BANCAIRE, puisqu'au contraire, Monsieur DE X... concluait son document dans les termes suivants :

"L'arrêt du RES permet d'en supprimer les contraintes et donc de prendre toutes les mesures de restructuration et d'organisation nécessaires.

Les moyens financiers pourront être fournis par la COMPAGNIE BANCAIRE.

Le nouveau président a la confiance des actionnaires et peut mettre en place un plan et une solution acceptée par tous.

La SIS a donc toutes ses chances de réussite, c'est ce que je lui souhaite";

Considérant qu'il apparaît ainsi que Monsieur DE X... n'a exprimé aucun désaccord avec les projets d'orientations stratégiques

de la SIS et la restructuration envisagée; que son licenciement n'est donc pas fondé sur un motif réel et sérieux;

Considérant qu'il s'ensuit qu'en application de l'article L 122-14-4 du code du travail, l'employeur doit indemniser son ex-salarié du préjudice consécutif à son licenciement;

Considérant que compte-tenu du niveau de rémunération de Monsieur DE X..., du fait que la période totale de chômage de celui-ci à la suite de son licenciement par la SIS n'a pas dépassé cinq mois, Monsieur DE X... ayant retrouvé un emploi stable à compter du 1er août 1995, après avoir également travaillé du 26 septembre 1994 au 24 mars 1995 et de ce qu'également son licenciement a fait perdre à celui-ci certains avantages de retraite dont il aurait pu bénéficier à partir de cinquante-sept ans ou cinquante-huit ans, la Cour a les éléments pour évaluer le préjudice de l'intéressé à la somme de 300 000 F, toutes causes de préjudice réunis;

Sur la mise hors de cause de la société PARIBAS (ex-COMPAGNIE BANCAIRE) :

Considérant que la COMPAGNIE BANCAIRE n'a jamais été l'employeur de droit ou de fait de Monsieur DE X... dont l'unique employeur était la société SIS; qu'en effet, Monsieur DE X... a été embauché, toujours rémunéré et licencié par la SIS; qu'aucun élément du dossier ne démontre ainsi qu'il aurait existé un lien de subordination entre Monsieur DE X... et la COMPAGNIE BANCAIRE qui n'exerçait aucun pouvoir de direction et de contrôle sur le travail de l'appelant;

Considérant, de plus, que rien ne démontre que la COMPAGNIE BANCAIRE, qui était un actionnaire minoritaire de la SIS CROISSANCE, se soit comportée comme un "donneur d'ordre de SIS", cette allégation ayant été d'ailleurs écartée par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES dans son jugement du 3 février 1998;

Considérant qu'il convient également d'observer que la COMPAGNIE BANCAIRE n'a pas été partie au protocole d'accord du 25 février 1994 conclu uniquement avec la SIS et qu'aucune preuve n'est rapportée d'un prétendu comportement dolosif de la COMPAGNIE BANCAIRE;

Considérant, en conséquence, qu'il convient de mettre hors de cause la société PARIBAS venant aux droits de la COMPAGNIE BANCAIRE;

Considérant qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société PARIBAS les frais irrépétible qu'elle allègue;

Sur les autres demandes de Monsieur DE X... :

Considérant que la Cour n'est saisie que dans la limite des chefs du jugement visés par l'appel et ne peut donc étendre sa compétence aux autres demandes de Monsieur DE X... sur lesquelles le Conseil des Prud'hommes, dans sa formation de départage, a sursis à statuer le 13 mars 1998; que, dès lors, il y a lieu de rejeter la demande d'évocation et de renvoyer la cause et les parties devant les premiers juges sur les points non résolus;

Considérant que la société SIS doit supporter les dépens d'instance et d'appel, ainsi que participer aux frais et honoraires non inclus dans les dépens que l'appelant a dû exposer pour faire assurer sa défense; PAR CES MOTIFS

La COUR,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Rejette l'exception de non-communication de pièces et conclusions;

Met hors de cause la société PARIBAS venant aux droits de la COMPAGNIE BANCAIRE;

Au fond,

Infirme le jugement entrepris;

Et, statuant à nouveau,

Déclare nul et non avenu le protocole d'accord transactionnel signé le 25 février 1994;

Dit que le licenciement de Monsieur Alain DE X... n'est pas fondé sur un motif réel et sérieux;

En conséquence,

Condamne la société SIS à payer à Monsieur Alain DE X... les sommes de : - 300 000 F (TROIS CENT MILLE FRANCS) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre les intérêts légaux à compter de ce jour, - 6 000 F (SIX MILLE FRANCS) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 1154 du code civil;

Déboute Monsieur Alain DE X... du surplus de ses demandes d'indemnisation des conséquences de son licenciement;

Ordonne le remboursement par la société SIS aux ASSEDIC des indemnités chômage versées à Monsieur Alain DE X... dans la limite de six mois;

Rejette la demande d'évocation sur les chefs de demandes ayant fait l'objet du jugement de sursis à statuer en date du 13 mars 1998;

Renvoie la cause et les parties devant les premiers juges sur les points non résolus;

Condamne la société SIS aux dépens d'instance et d'appel.

Et ont signé le présent arrêt, Madame BELLAMY, Président de Chambre, et Madame Z..., Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1997-24105
Date de la décision : 26/05/1999

Analyses

PRUD'HOMMES - Appel

Cour n'est saisie que dans la limite des chefs du jugement visés par l'appel et ne peut donc étendre sa compétence aux autres demandes de Monsieur X sur lesquelles le Conseil des Prud'hommes, dans sa formation de départage, a sursis à statuer le 13 mars 1998; que, dès lors, il y a lieu de rejeter la demande d'évocation et de renvoyer la cause et les parties devant les premiers juges sur les points non résolus.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1999-05-26;1997.24105 ?
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