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21/05/1999 | FRANCE | N°1997-5113

France | France, Cour d'appel de Versailles, 21 mai 1999, 1997-5113


FAITS ET PROCEDURE,

Par ordonnance du 4 février 1997, il a été enjoint à Monsieur Jean-Louis X... solidairement de payer la somme de 42.937,56 Francs en principal à la Banque SOFINCO.

Monsieur X... a fait opposition le 14 mars 1997 à cette

ordonnance signifiée le 4 mars 1997, en faisant valoir que son épouse, avec laquelle il est en instance de divorce, a contracté ce prêt à son insu, en imitant sa signature. Il indique qu'une procédure pénale est en cours.

Le tribunal d'instance de SAINT GERMAIN EN LAYE statuant par jugement réputé contradictoire

en date du 15 mai 1997, a rendu la décision suivante :

- condamné solidairement Mons...

FAITS ET PROCEDURE,

Par ordonnance du 4 février 1997, il a été enjoint à Monsieur Jean-Louis X... solidairement de payer la somme de 42.937,56 Francs en principal à la Banque SOFINCO.

Monsieur X... a fait opposition le 14 mars 1997 à cette

ordonnance signifiée le 4 mars 1997, en faisant valoir que son épouse, avec laquelle il est en instance de divorce, a contracté ce prêt à son insu, en imitant sa signature. Il indique qu'une procédure pénale est en cours.

Le tribunal d'instance de SAINT GERMAIN EN LAYE statuant par jugement réputé contradictoire en date du 15 mai 1997, a rendu la décision suivante :

- condamné solidairement Monsieur et Madame Jean-Louis X... à payer à la Banque SOFINCO la somme de 42.937,56 Francs, à titre principal avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 1996,

- débouté la Banque SOFINCO du surplus de sa demande,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné Monsieur et Madame Jean Louis X... aux dépens.

Monsieur X... a interjeté appel de cette décision. Il soutient que la demande de la Banque SOFINCO concerne e paiement du solde d'un prêt permanent de 60.000 Francs, consenti à son épouse le 15 février 1988. Il reproche au jugement entrepris d'avoir constaté que sa signature était différente de celle figurant au contrat, mais de l'avoir, néanmoins, condamné au paiement de ladite somme sur le fondement de l'article 220 du Code civil, aux motifs que les retraits étaient peu importants.

Il insiste à nouveau sur le fait qu'il n'a pas signé l'offre de crédit et souligne que ce prêt est venu en remplacement d'un précédent contrat de prêt sous forme d'un découvert de 20.000 Francs

souscrit le 20 mai 1987 ; que, dès lors, et eu égard au triplement de son montant, il ne peut être valablement considéré, ainsi que l'a retenu le premier juge, comme un prêt affecté aux besoins de la famille.

Monsieur X... expose, à cet égard, qu'il souffre depuis plusieurs années d'une maladie grave, qu'il ne pouvait, dès lors, contrôler la gestion de sa femme, ajoutant que les dépenses excessives de cette dernière co'ncident avec son arrêt maladie et la procédure de divorce en cours.

Il demande donc à la Cour :

- déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par Monsieur Jean-Louis X...,

Y faisant droit,

- infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau,

- constater que Monsieur X... n'a pas signé le prêt permanent du 15 février 1987,

A titre subsidiaire, ordonner une expertise graphologique aux frais de Madame Françoise X...,

- décharger Monsieur Jean-Louis X... des condamnations prononcées contre lui en principal, intérêts, frais et accessoires,

En toute hypothèse,

Vu l'article 220 alinéa 2 et 3 du Code civil :

- dire n'y avoir lieu à condamnation à son encontre, solidairement avec Madame X...,

- condamner Madame Françoise X... et la Société BANQUE SOFINCO à porter et payer au concluant la somme de 6.000 Francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- condamner Madame Françoise X..., la Société BANQUE SOFINCO, en tous les dépens,

- dire que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS ET ASSOCIES, titulaire d'un office d'avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La Banque SOFINCO réplique que la demande subsidiaire d'expertise graphologique de l'appelant est infondée puisque ce dernier est, en tout état de cause, tenu solidairement avec son épouse sur le fondement de l'article 220 du Code civil, s'agissant de dépenses de

la vie courante.

Elle ajoute que Monsieur X... n'apporte pas la preuve qu'il était, pour des raisons médicales dans l'incapacité de suivre la gestion de sa femme. Elle fait, par ailleurs, observer que le compte-joint sur lequel étaient effectués les remboursements de prêt recevaient également les salaires de Monsieur X....

Elle sollicite donc la Cour de :

- dire et juger Monsieur X... mal fondé en son appel, l'en débouter,

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné solidairement Monsieur et Madame X... à payer à la BANQUE SOFINCO la somme de 42.937,56 Francs, à titre principal, avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 1996,

- ordonner la capitalisation des intérêts, année par année, en application des dispositions de l'article 1154 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- condamner Monsieur X... à régler à la BANQUE SOFINCO une somme de 6.000 Francs en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- le condamner aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par

la SCP DELCAIRE-BOITEAU, avoués associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Madame X... assignée puis réassignée selon actes signifiés en mairie puis à sa personne en date respectivement des 27 mai et 22 juin 1998, n'a pas constitué avoué.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 1999 et l'affaire appelée à l'audience du 6 avril 1999.

SUR CE, LA COUR,

Considérant que le tribunal, tout en relevant que la signature de Monsieur X... sur les divers documents présentés par lui était différente de celle figurant au contrat de crédit permanent, n'en a pas moins condamné solidairement les époux X... au paiement de la

créance de la banque SOFINCO, sur le fondement de l'article 220 du Code civil ; que, dès lors, il convient de statuer d'abord sur ce point, pour lequel l'expertise graphologique est sans utilité ;

Considérant qu'aux termes de l'article 220 alinéa 3 du Code civil, la solidarité entre époux n'a pas lieu pour les emprunts, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, à moins qu'ils ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante ; que, s'agissant là d'une exception à la non solidarité prévue au début de l'alinéa, il incombe au prêteur de rapporter la preuve que les sommes prêtées correspondent à des dépenses ménagères modestes ;

Considérant que le contrat de crédit litigieux, en date du 15 février 1988, porte sur une somme relativement modeste de 60.000 Francs, de nature à correspondre à des besoins de la vie courante ; que Monsieur X... n'a jamais contesté que les échéances de remboursement des sommes empruntées dans le cadre du crédit permanent étaient prélevées sur le compte joint des époux, sur lequel était versé son propre salaire, ce qui établit également le caractère ménager de la dette ; Considérant que, par ailleurs, Monsieur X..., qui n'a communiqué aucune pièce au cours de la procédure d'appel, n'apporte pas la preuve que son épouse aurait contracté et utilisé ce crédit permanent à son insu, alors selon ses écritures, la procédure de divorce entre eux a commencé en 1996, soit 9 ans après la conclusion du contrat ;

Considérant que, c'est donc, à juste titre, que le premier juge a condamné solidairement les époux X... au paiement de la dette envers la Banque SOFINCO, laquelle justifie du montant de sa créance par les pièces présentées devant le tribunal, à savoir le contrat de prêt permanent, la mise en demeure et le décompte de la créance ; que, par conséquent, la cour confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Considérant qu'il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, conformément aux dispositions de

l'article 1154 du Code civil, à compter de la demande formée le 5 novembre 1998 ;

Considérant qu'eu égard à l'équité, il y a lieu d'allouer à la Banque SOFINCO la somme de 4.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort :

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

ET Y AJOUTANT :

ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil, à compter de la demande formée le 5 novembre 1998 ;

DEBOUTE Monsieur X... des fins de toutes ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur X... à payer à la Banque SOFINCO la somme de 4.000 Francs (QUATRE MILLE FRANCS) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

LE CONDAMNE à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre lui par la SCP DELCAIRE BOITEAU, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Et ont signé le présent arrêt :

Le Greffier,

Le Président,

Marie Hélène EDET

Alban CHAIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1997-5113
Date de la décision : 21/05/1999

Analyses

MARIAGE - Effets - Dette contractée pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants - Solidarité entre époux - Condition - /

Par exception au principe de la solidarité entre époux posé par l'article 220 alinéa 1 du Code civil, l'alinéa 3 de ce mêm article prévoit qu'il n'y a pas lieu à solidarité pour les emprunts uui n'auraient pas été conclu du consentement des deux époux sauf à ce qu'ilsportent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante. Un organisme de crédit qui invoque la solidarité doit donc rapporter la preuve que les sommes prêtés correspondent à des dépens- es ménagères modestes. C'est à juste titre que le premier juge condamne soli- dairement les époux au paiement de la dette contractée auprès d'un organisme de crédit, au motif que, d'une part, le montant relativement modeste de la som- me prêtée est de nature à correspondre à des besoins de la vie courante, d'autre part, que le caractère ménager de la dette résulte du prélèvement des échéances de remboursement du prêt sur le compte joint des époux sur lequel est versé le salaire de l'époux et enfin, que le mari n'apporte pas la preuve que son épouse aurait contracté et utilisé le crédit à son insu d'autant plus que la procédure de divorce invoquée n'a débuté que plusieurs années après la conclusion du contrat


Références :

Article 220 alinéa 1 et 3 du Code civil

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1999-05-21;1997.5113 ?
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