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21/05/1999 | FRANCE | N°1997-4493

France | France, Cour d'appel de Versailles, 21 mai 1999, 1997-4493


FAITS ET PROCEDURE

Par acte sous seing privé en date du 6 novembre 1986, la SA D'HLM IMMOBILIERE 3 F a donné en location à Monsieur X... un appartement sis 2, rue J.A. Gabriel 95140 GARGES LES GONESSE.

Le 23 février 1993, Monsieur X... est décédé et Madame X... en a infirmé la SA D'HLM IMMOBILIERE 3 F le 2 mars 1993.

Le 10 mars 1993, la SA D'HLM IMMOBILIERE 3 F a demandé à Madame X... d'établir un état des lieux de sortie et de procéder à la remise des clés, faute de quoi, elle considérerait qu'elle désirait conserver le logement en tant "qu'épouse de

Monsieur X...".

Le 23 mars 1993, Madame X... a demandé à la société d'HLM IMMOBIL...

FAITS ET PROCEDURE

Par acte sous seing privé en date du 6 novembre 1986, la SA D'HLM IMMOBILIERE 3 F a donné en location à Monsieur X... un appartement sis 2, rue J.A. Gabriel 95140 GARGES LES GONESSE.

Le 23 février 1993, Monsieur X... est décédé et Madame X... en a infirmé la SA D'HLM IMMOBILIERE 3 F le 2 mars 1993.

Le 10 mars 1993, la SA D'HLM IMMOBILIERE 3 F a demandé à Madame X... d'établir un état des lieux de sortie et de procéder à la remise des clés, faute de quoi, elle considérerait qu'elle désirait conserver le logement en tant "qu'épouse de Monsieur X...".

Le 23 mars 1993, Madame X... a demandé à la société d'HLM IMMOBILIERE 3 F de résilier le contrat de location et a précisé que l'appartement était occupé par un tiers.

Le 25 mars 1993, la SA D'HLM IMMOBILIERE 3 F a rappelé à Madame X... que les quittances à venir seraient établies à son nom.

Le 19 août 1994, la SA D'HLM IMMOBILIERE 3F a adressé un commandement de payer à Madame X.... Celui-ci étant resté infructueux, la SA D'HLM IMMOBILIERE 3 F , par acte d'huissier en date du 30 janvier 1995 a fait assigner Madame X... devant le tribunal d'instance de GONESSE aux fins de voir :

- condamner le défendeur à lui payer la somme de 15.000,70 Francs pour loyers et charges impayés,

- constater la clause résolutoire acquise à son profit,

- ordonner l'expulsion du défendeur et de tous occupants de son chef, en la forme ordinaire et accoutumée et même avec l'assistance du commissaire de police et de la force publique si besoin est,

- dire qu'à compter du prononcé du jugement le défendeur devra mensuellement à titre d'indemnité d'occupation payer une somme égale au loyer du logement litigieux, majorée de 50 % sans préjudice des charges,

- condamner le défendeur à lui payer une astreinte définitive de 50 Francs par jour de retard au cas où il ne quitterait pas les lieux dans le mois de la signification de la décision,

- autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l'expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix de la société requérante aux frais, risques et périls de qui il appartiendra,

- condamner le défendeur à lui payer la somme de 1.500 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

A l'appui de sa prétention, la société d'HLM IMMOBILIERE 3 F a soutenu avoir adressé à Madame X... un commandement de payer qui, étant resté infructueux, l'avait contraint à recourir à la justice.

Madame Denise X... n'a pas comparu, ni fait comparaître pour elle. Par jugement réputé contradictoire en date du 22 février 1995 le tribunal d'instance de GONESSE a rendu la décision suivante :

- constate la résiliation de l'engagement de location liant la SA D'HLM IMMOBILIERE 3 F à Madame X...,

- ordonne l'expulsion des lieux qu'elle occupe dans l'immeuble 2, rue J.A. Gabriel 95140 GARGES LES GONESSE, ainsi que de tous occupants de son chef dans le mois de la notification du présent jugement et ce, dans la forme ordinaire et accoutumée et avec l'assistance de la force publique si besoin est,

- ordonne si besoin est, le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant sur les lieux dans tel endroit que le requérant désignera, mais aux frais, risques et périls de la défenderesse,

- condamne Madame X... à payer à la SA D'HLM IMMOBILIERE 3 F la somme de 15.000,70 Francs avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

- fixe en tant que de besoin au montant du loyer et des charges l'indemnité mensuelle d'occupation due jusqu'au départ effectif des lieux loués,

- déboute la sa D'HLM IMMOBILIERE 3 F de ses autres demandes,

- condamne la défenderesse aux dépens lesquels comprendront le coût du commandement, de l'assignation, éventuellement de la saisie-gagerie et plus généralement, de tous actes rendus nécessaires à l'occasion de la présente procédure.

Le 29 avril 1999, Madame X... a relevéetamp; appel cette décision. Elle fait valoir que la société d'HLM IMMOBILIERE 3 F ayant été informée de l'adresse de son domicile depuis le décès de son époux, les significations des différents actes de procédure sont donc nulles au regard des articles 654, 655 et 689 du nouveau code de procédure civile.

Par conséquent, elle soutient que la nullité de ces actes entraîne celle du jugement du tribunal d'instance de GONESSE du 22 février 1995, ainsi que la recevabilité de son appel.

Enfin elle prétend avoir subi un préjudice matériel et moral du fait de la mauvaise foi de la société d'HLM IMMOBILIERE 3 F.

Par conséquent, Madame X... demande à la cour de :

Vu l'article 528, 654 et 655 du nouveau code de procédure civile,

- dire et juger nulle et de nul effet la signification faite par la SA D'HLM IMMOBILIERE 3 F du jugement rendu par le tribunal d'instance de GONESSE en date du 22 février 1995,

- dire et juger, en conséquence, que le délai d'appel n'a pas commencé à courir à l'encontre de Madame X...,

- dire et juger recevable l'appel dudit jugement interjeté par Madame X...,

Sur la nullité de la procédure antérieure et du jugement du tribunal d'instance de GONESSE du 22 février 1995,

Vu les articles 654, 655 et 689 du nouveau code de procédure civile,

- dire et juger nulle l'assignation du 30 janvier 1995,

- dire et juger, en conséquence, nul et de nul effet le jugement entrepris avec toute conséquence de droit,

- à titre subsidiaire, si par impossible la cour ne devait pas prononcer la nullité de l'assignation du 30 janvier 1995, renvoyer les parties à conclure au fond,

Sur les dommages-intérêts,

- dire et juger fautif et abusif le comportement de la SA D'HLM IMMOBILIERE 3 F et condamner celle-ci à réparer le préjudice qu'elle a causé à Madame X...,

- condamner la SA D'HLM IMMOBILIERE 3 F la somme de 50.000 Francs à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice à elle causé,

- condamner la même société à payer à Madame X... les intérêts au taux légal sur ladite somme à compter de la date des présentes conclusions et subsidiairement à compter de l'arrêt à intervenir,

Sur l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile :

- condamner la sa D'HLM IMMOBILIERE 3 F à payer à Madame X... une somme de 10.000 Francs à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- condamner la SA D'HLM IMMOBILIERE 3 F en tous les dépens tant des jugements entrepris que d'appel dont le recouvrement sera poursuivi s'il y a lieu par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS ET ASSOCIES, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

La société d'HLM IMMOBILIERE 3 F, intimée, réplique que contrairement aux allégations de Madame X... les significations des différents

actes de procédure sont régulières et que l'appel doit donc être déclaré irrecevable comme tardif.

En outre, elle se prévaut de la cotitularité du bail résultant de l'article 1751 du code civil sur le fondement de la théorie de l'apparence.

Enfin, elle conclut au rejet de la demande en dommages-intérêts de Madame X..., faute par elle d'établir l'existence d'un quelconque préjudice.

Par conséquent, la société d'HLM IMMOBILIERE 3 F demande à la cour de :

- dire et juger Madame X... à titre principal et in limine litis irrecevable en son appel comme tardif,

- subsidiairement, la déclarer mal fondée en son appel et l'en débouter,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal d'instance de GONESSE en date du 22 février 1995,

- la condamner au versement de la somme principale de 47.197,66 Francs à titre de solde locatif,

- la condamner au versement d'une somme de 10.000 Francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

- la condamner au versement d'une somme de 10.000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- la condamner en tous les dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP LAMBERT DEBRAY CHEMIN, avoué, conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été signée le 4 mars 1999 et l'affaire plaidée à l'audience du 8 avril 1999.

SUR CE LA COUR

Sur la recevabilité de l'appel et la nullité du jugement entrepris :

Considérant que selon l'article 689 du nouveau code de procédure civile la notification des jugements, doit être faite, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, au lieu où demeure le destinataire, le délai d'appel courant, ainsi que le prévoit l'article 528 du nouveau code de procédure civile à compter de la signification du jugement ; qu'aux termes des articles 654 et 655 du nouveau code de

procédure civile, la signification des actes de procédure doit être faite à personne et dans la mesure seulement où celle-ci s'avérait impossible, au domicile du destinataire ; que les prescriptions de ces articles visent à assurer le respect des droits de la défense et le principe du contradictoire ;

Considérant que par acte du 6 novembre 1986, Monsieur X... louait à la SA D'HLM IMMOBILIERE 3 F, un appartement sis 2, rue J.A. Gabriel à GARGES LES GONESSE ;

Considérant que par une première lettre recommandée avec accusé de réception, libellée à son adresse du 5 de la rue Crozatier à PARIS 12ème, en date du 26 février 1993, Madame X... informait la SA D'HLM IMMOBILIERE 3 F, que suite au décès de son mari, l'appartement de ce dernier sis à GARGES LES GONESSE était à sa disposition ;

Considérant que le 10 mars 1993, la société bailleresse répondait que faute pour elle de prendre contact avec le gardien de la résidence afin d'établir un état des lieux de sortie et de procéder à la remise des clés, elle considérerait qu'elle désirait garder cet appartement en tant qu'épouse de Monsieur X... ;

Considérant que par une seconde lettre recommandée avec accusé de réception, portant toujours son adresse de la rue Crozatier, en date du 23 mars 1993, Madame X... confirmait qu'elle entendait résilier le contrat de l'appartement ; qu'elle ajoutait que celui-ci était occupé par un tiers Monsieur SAVU et qu'il appartenait donc à la SA D'HLM IMMOBILIERE 3 F de donner congé à ce dernier, ou le cas échéant de lui laisser l'appartement sans la mesure où le loyer était payé régulièrement ;

Considérant que la société bailleresse était au courant de cette situation puisqu'elle fait elle-même état d'un précédent courrier du 16 novembre 1991 de Madame X..., l'informant que son mari étant hospitalisé, elle laissé l'appartement à son garde-malade Monsieur

SAVU ; qu'il convient de relever que ledit courrier portait déjà l'adresse parisienne de Madame X... ;

Considérant que néanmoins de manière unilatérale, la SA D'HLM IMMOBILIERE 3 F, par courrier du 25 mars 1993, lui indiquait qu'étant responsable à part entière des loyers en tant qu'épouse, les quittancements à venir seraient désormais établis en son nom ; que toutefois, l'intimée n'ignorait pas que Madame X... avait un domicile séparé de son défunt mari, qu'elle n'ignorait pas non plus que Madame X... n'avait jamais habité l'appartement loué par son mari et qu'elle savait que celle-ci n'entendait pas y habiter ;

Considérant que la SA D'HLM IMMOBILIERE 3 F ne pouvait donc pas au vu de tous ces éléments considérer que le domicile de Madame X... était fixé à GARGES LES GONESSE, en excipant de la prétendue cotitularité du bail qui résulterait des dispositions de l'article 1751 du code civil, les conditions d'application n'en étant pas réunies, et en tout état de cause ne pouvait pas méconnaître son adresse de la rue Crozatier à PARIS utilisée dans leurs échanges de correspondance ;

Considérant qu'il convient de relever néanmoins que l'ensemble des actes de la procédure diligentée à l'encontre de Madame X... pour mettre en oeuvre la clause résolutoire, ont été effectués en considération de la seule adresse de GARGES LES GONESSE ;

Considérant dès lors que le commandement de payer a été délivré en mairie et que l'assignation du 11 janvier 1995, l'a été selon les dispositions de l'article 659 du nouveau code de procédure civile ; que le jugement du tribunal d'instance de GONESSE rendu le 22 mars 1995 a été également signifié en mairie lez 22 mars 1995 ;

Considérant que la bailleresse, qui pendant toute cette procédure n'a pas tenu compte de l'adresse effective de Madame X... à PARIS, indiquée par celle-ci dans les différents courriers, a su néanmoins

l'exploiter ultérieurement en lui faisant signifier le 15 avril 1996 le procès-verbal d'expulsion le 3 avril 1996 des lieux occupés par un certain Monsieur CASIEL et par Monsieur SAVU et qu'elle pa par la suite introduit auprès du tribunal d'instance de PARIS une requête en date du 9 janvier 1997, en vue de faire pratiquer une saisie sur ses rémunérations ; que ce n'est d'ailleurs qu'à cette occasion que Madame X... a pris connaissance du jugement du tribunal d'instance de GONESSE ;

Considérant qu'aux termes des articles 692 et 693 du nouveau code de procédure civile, les prescriptions des articles 654 à 659 et 689 à 692 du nouveau code de procédure civile doivent être observées à peine de nullité ;

Considérant que Madame X... est fondée à invoquer l'existence de griefs tenant à l'impossibilité pour elle de ses faire entendre des premiers juges en raison d'une assignation délivrée ç une adresse différente de la sienne où elle ne résidait pas et n'y avait pas élu domicile et à celle de faire appel de la décision rendue en première instance dans le délai légal ;

Qu'il y a lieu, en conséquence, d'une part, de prononcer la nullité de la signification du jugement déféré et dès lors, le délai ne pouvant courir que d'une signification régulière, de déclarer l'appel recevable ; qu'il y a lieu d'autre part, de prononcer la nullité de la procédure consécutive à la nullité du commandement et de l'acte introductif d'instance et partant, de prononcer également la nullité du jugement entrepris ;

Sur la demande de dommages-intérêts :

Considérant qu'il ressort des faits rappelés ci-dessus que la SA D'HLM IMMOBILIERE 3 F a commis une faute en diligentant une procédure à l'encontre de Madame X... à une adresse où elle savait que celle-ci n'habitait pas et alors qu'elle connaissait sa véritable

adresse ;

Considérant que Madame X... n'ayant pas pu faire assurer sa défense devant le premier juge, ni relever appel du jugement entrepris, a fait l'objet devant le tribunal d'instance de PARIS, d'une procédure aux fins de saisie de ses rémunérations ;

Que ladite procédure même si elle ne s'est pas traduite par une saisie effective de ses rémunérations, en raison de l'appel interjeté, lui a causé un préjudice matériel et moral, direct et certain ;

Qu'en réparation du préjudice subi, la société est condamnée à lui verser une somme de 10.000 Francs à titre de dommages-intérêts ; que cette somme sera productive d'intérêts au taux légal conformément à l'article 1153-1 du code civil, et ce, à compter du présent arrêt ;

Sur l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile :

Considérant qu'il paraît inéquitable de laisser à Madame X... des frais non compris dans les dépens ; que la SA D'HLM IMMOBILIERE 3 F est condamnée à lui payer la somme de 8.000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

- DECLARE nulle la signification en date du 22 mars 1995 ;

- DECLARE l'appel de Madame X... recevable ;

- DECLARE nuls le commandement de payer du 18 août 1994 ainsi que l'assignation du 11 juin 1995 ;

- PRONONCE la nullité du jugement entrepris ;

- CONDAMNE la SA D'HLM IMMOBILIERE 3 F à payer à Madame X... la somme de 10.000 Francs à titre de dommages-intérêts ;

- LA CONDAMNE à payer également à Madame X... la somme de 8.000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

- LA CONDAMNE également aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS ET ASSOCIES, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : LE GREFFIER

LE PRESIDENT M-H. EDET

A. CHAIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1997-4493
Date de la décision : 21/05/1999

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Notification - Signification - Signification à une adresse erronée - Connaissance par le créancier du domicile réel du débiteur - Portée - /.

Le conjoint d'un locataire décédé, qui après avoir avisé le bailleur de sa volonté de résilier le bail par lettres recommandées avec avis de réception mentionnant son adresse effective, a fait ultérieurement l'objet de poursuites diligentées par le bailleur à une adresse différente, est fondé à invoquer l'existence de griefs tenant à l'impossibilité pour lui de se faire entendre des premiers juges en raison d'une assignation délivrée à une adresse où il ne résidait pas et où il n'avait pas élu domicile et à l'impossibilité de faire appel dans le délai légal de la décision rendue en premier instance et signifiée à la même adresse erronée. Dès lors, il convient de prononcer la nullité de la signification du jugement déféré et de déclarer l'appel recevable, le délai d'appel ne pouvant courir qu'à compter d'une signification régulière

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Faute.

Commet une faute le bailleur qui, connaissant la véritable adresse de son locataire, fait délivrer des actes de procédures à son encontre à une adresse où il savait qu'il ne résidait pas


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1999-05-21;1997.4493 ?
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