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21/05/1999 | FRANCE | N°1997-4127

France | France, Cour d'appel de Versailles, 21 mai 1999, 1997-4127


FAITS ET PROCEDURE

La SA FRANFINANCE a consenti à Monsieur X... une autorisation de crédit sous forme d'autorisation de découvert à hauteur de 140.000 Francs en principal en vertu d'une offre préalable de prêt en date du 24 septembre 1991.

Monsieur X... ayant cessé de payer les mensualités de remboursement de prêt, la SA FRANFINANCE a constaté la défaillance de l'emprunteur et prononcé la déchéance du terme le 3 octobre 1994.

La SA FRANFINANCE a tout d'abord assigné en date du 11 avril 1996, Monsieur X... en référé devant le premier président du tribu

nal de grande instance de NANTERRE, lequel se déclarera incompétent et devant le pre...

FAITS ET PROCEDURE

La SA FRANFINANCE a consenti à Monsieur X... une autorisation de crédit sous forme d'autorisation de découvert à hauteur de 140.000 Francs en principal en vertu d'une offre préalable de prêt en date du 24 septembre 1991.

Monsieur X... ayant cessé de payer les mensualités de remboursement de prêt, la SA FRANFINANCE a constaté la défaillance de l'emprunteur et prononcé la déchéance du terme le 3 octobre 1994.

La SA FRANFINANCE a tout d'abord assigné en date du 11 avril 1996, Monsieur X... en référé devant le premier président du tribunal de grande instance de NANTERRE, lequel se déclarera incompétent et devant le premier président à se pourvoir devant le tribunal

d'instance de PUTEAUX, ce par ordonnance du 21 juin 1996.

La SA FRANFINANCE assignera alors Monsieur X... le 1er juillet 1996 au fond devant ledit tribunal aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes de :

[* 167.845,14 Francs au titre du crédit impayé outre les intérêts de retard au taux contractuel à compter du 3 octobre 1994,

*] 5.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par jugement contradictoire en date du 4 mars 1997, le tribunal d'instance de PUTEAUX a :

- déclaré l'action de la SA FRANFINANCE forclose,

- en conséquence, débouté la SA FRANFINANCE de l'intégralité de sa demande,

- rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties,

- condamné la SA FRANFINANCE aux dépens.

La SA FRANFINANCE a relevé appel de cette décision,

Elle invoque d'une part que le premier incident de paiement non régularisé a eu lieu le 2 juin 1994. Elle précise d'autre part, qu'il ne s'agit pas d'une opération de crédit classique, mais d'un crédit permanent fonctionnant en compte courant dans la limite du montant du découvert autorisé et que dès lors, le délai biennal de forclusion prévu par l'article L.311-37 court à compter de la date à laquelle le solde débiteur devient exigible. Elle ajoute que l'exigibilité du solde débiteur qui résulte de l'article 8 des dispositions générales du crédit est subordonnée à la réalisation de plusieurs facteurs justifiant la déchéance du terme et la clôture du compte.

En retenant que le délai de forclusion court à compter de la première échéance impayée, le tribunal d'instance n'a pas tenu compte des modalités particulières du fonctionnement du crédit permanent ni de sa spécificité. Par contre la SA FRANFINANCE constatant une échéance impayée au 2 juin 1994, a prononcé conformément aux dispositions contractuelles la déchéance du terme au 3 octobre 1994, date à laquelle elle a transmis le dossier au service contentieux.

Elle rappelle, que devant l'inertie de son débiteur, elle a été contrainte de dresser un procès-verbal de perquisition le 10 novembre 1994, puis de lui adresser, lorsqu'elle a enfin pu prendre connaissance de sa nouvelle adresse à l'issue des recherches entreprises à cette fin, une sommation de payer en date du 27 février 1996.

Elle demande en conséquence à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par la SA FRANFINANCE,

Et y faisant droit,

- infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau,

- constater que la déchéance du terme est intervenue le 3 octobre 1994,

- constater que l'action entreprise par la SA FRANFINANCE par acte en date du 1er juillet 1996, n'est pas entachée de forclusion,

- condamner Monsieur X... sur la base du décompte arrêté au 16 juillet 1997, au paiement de la somme de 23.850 Francs correspondant au montant des échéances restant impayées au jour de la déchéance du terme,

- condamner Monsieur X... au paiement de la somme de 131.562,17 Francs correspondant au montant du principal restant dû sur les mensualités à échoir au jour de la déchéance du terme,

- condamner Monsieur X... à payer conformément aux dispositions contractuelles, une somme de 12.432,97 Francs à titre d'indemnité calculée à hauteur de 8 % du montant du capital dû,

- condamner Monsieur X... au paiement des intérêts conventionnels depuis le jour de la déchéance du terme jusqu'à l'entier paiement,

- condamner Monsieur X... au paiement d'une somme de 5.000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens,

- condamner Monsieur X... à titre récapitulatif au paiement d'une somme totale de 167.845,14 Francs + intérêts en mémoire,

- condamner Monsieur X... en tous les dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître BOMMART, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Par conclusions en date du 13 mai 1998, la SA FRANFINANCE a demandé également à la cour de :

- donner acte à la concluante de ce qu'elle entend interrompre la

péremption d'instance,

- lui adjuger l'entier bénéfice de ses précédentes conclusions dont elle sollicite qu'il lui soit adjugé l'entier bénéfice,

Y ajoutant,

- condamner Monsieur X... à payer à la SA FRANFINANCE les sommes de 5.000 Francs HT à titre de dommages-intérêts et 5.000 HT par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- et statuer quant aux dépens ainsi que précédemment requis.

Monsieur X... réplique qu'en application de l'article L.311-37 du code de la consommation, les actions engagées devant le tribunal d'instance doivent être formées dans les deux ans de l'événement et que le délai ne cesse de courir, que par l'engagement d'une action aux fins d'obtention d'un titre exécutoire.

Il précise que le point de départ de ce délai de forclusion, qui concerne le contentieux du crédit à la consommation, dont relève le contrat en cause, est constitué par le premier incident de paiement non régularisé, soit la première échéance ou le premier loyer, qui n'a pas été payé à son terme dans son montant intégral. Il ajoute que les paiements effectués après un premier incident restent sans influence sur le délai de forclusion si ce montant est insuffisant pour régulariser intégralement la ou les échéances impayées.

Que le premier incident non régularisé se situe au 25 juillet 1993, si quelques versements postérieurs ont été opérés, ils ne peuvent au plus que permettre de reporter l'échéance au 25 septembre 1993.

Il estime que l'assimilation du contrat de prêt en cause à une ouverture de crédit en compte courant, que tente de faire la SA FRANFINANCE en s'appuyant sur la jurisprudence applicable en la matière ne résiste pas à l'analyse.

En effet, il convient de noter que le crédit accordé par la SA FRANFINANCE était remboursé par le débit du compte courant de Monsieur X..., ouvert dans les comptes de la SOCIETE GENERALE et que dès lors, le créancier du compte courant et le créancier de l'échéance impayée étaient deux personnes morales différentes. Quant à l'exigibilité du solde débiteur du compte courant et le non règlement des échéances de remboursement du crédit permanent, elles consistaient également en deux opérations distinctes.

En outre, il fait valoir qu'en raison de son caractère discrétionnaire et alors que le contrat stipule que la défaillance de l'emprunteur est établie dans les huit jours après constatation d'une échéance impayée, la date du 3 octobre 1994, retenue par la SA FRANFINANCE comme date de déchéance du terme, ne peut constituer le point de départ du délai de forclusion.

Enfin, il conclut, qu'à supposer fondée la date du 2 juin 1994, invoquée par la SA FRANFINANCE dans ses écritures comme date de première échéance impayée, la forclusion serait en tout état de cause acquise, l'acte introductif d'instance ayant été délivré le 1er juillet 1996.

Il demande, par conséquent à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

- condamner la SA FRANFINANCE au paiement d'une somme de 10.000 Francs HT au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- condamner la SA FRANFINANCE aux entiers dépens de l'instance dont

distraction au profit de la SCP FIEVET ROCHETTE LAFON, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été signée le 4 février 1999 et l'affaire plaidée à l'audience du 6 avril 1999.

SUR CE LA COUR

Considérant tout d'abord qu'il n'est pas contesté par les parties que les dispositions de l'article L.311-37 du code de la consommation sont applicables au litige né de la défaillance de l'emprunteur Monsieur X... ;

Considérant qu'il résulte de cet article que les actions doivent être engagées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, sous peine de forclusion ;

Considérant que ce délai court dans le cas d'un crédit consenti sous forme de découvert en compte à compter de la date à laquelle le solde devient exigible ;

Considérant que le contrat de prêt conclu entre la SA FRANFINANCE et Monsieur X... le 24 septembre 1991 s'analyse en une ouverture de crédit au sens de l'article L.311 du code de la consommation ; qu'il est expressément prévu que Monsieur X... dispose d'un découvert autorisé d'un montant maximal de 140.000 Francs remboursable en mensualités d'un montant de 2.650 Francs par prélèvement automatique sur un compte bancaire s'opérerait par le débit du compte courant en l'espèce, le compte ouvert par Monsieur X... dans les livres de la

SOCIETE GENERALE ;

Considérant qu'il convient donc de déterminer la date à laquelle le solde débiteur du compte est devenue exigible ;

Considérant que la SA FRANFINANCE indique dans ses écritures qu'à cet égard il apparaît au vu du relevé des opérations afférentes au contrat, un premier incident de paiement au 25 juillet 1993 ; que toute fois Monsieur X... a procédé postérieurement à cette date à des règlements ; qu'en application des dispositions de l'article 1256 alinéa 2 du code civil, à défaut de stipulations contraires des parties, les règlements intervenus postérieurement s'imputeront sur les échéances les plus anciennes, le point de départ du délai se trouvant alors reporté à la première échéance les plus anciennes, le point de départ du délai se trouvant alors reporté à la première échéance non totalement couverte par les versements, avoir prononcé la déchéance du terme le 3 octobre 1994 ; qu'elle n'en justifie toutefois pas ;

Considérant qu'il convient dans ces conditions, d'ordonner la réouverture des débats et de donner injonction à la SA FRANFINANCE de produire le document ayant eu pour effet de rendre exigible le solde du prêt à l'encontre de Monsieur X... et de surseoir à statuer sur les demandes ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

Vu le jugement du tribunal d'instance de PUTEAUX en date du 4 mars 1997 :

- ORDONNE la réouverture des débats ;

- DONNE injonction à la SA FRANFINANCE de justifier de la pièce par laquelle elle a exigé de Monsieur X... paiement du solde débiteur du prêt ;

- SURSOIT à statuer sur les demandes ;

- RENVOIE l'affaire à l'audience des plaidoiries du 30 novembre 1999, la date de clôture devant intervenir le 7 octobre 1999 ;

- RESERVE les dépens.

ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET :

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

M-H. EDET

A. CHAIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1997-4127
Date de la décision : 21/05/1999

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Remboursement - Modalités - Prélèvements sur un compte bancaire ou postal - Prélèvements opérant paiement - Portée - /

En application de l'article L. 311-37 du Code de la consommation, l'action en paiement née de la défaillance de l'emprunteur doit, sous peine de forclusion, être engagée dans les deux ans de l'événement qui lui a donné naissance. Un contrat de prêt prévoyant expressément que l'emprunteur dispose d'une ouverture de crédit d'un montant déterminé remboursable par mensualités dont le montant est prélevé par débit d'un compte courant, s'analyse en une ouverture de crédit au sens de l'article L. 311-2 du Code précité. En l'occurrence, le point de départ du délai biennal de forclusion de l'article L. 311-37 se situe donc au jour où le solde débiteur du compte devient exigible. Dès lors qu'en application de l'article 1256 alinéa 2 du Code civil, et à défaut de stipulations contraires, les règlement intervenus postérieurement à une échéance s'imputent sur les échéances les plus anciennes, un relevé d'opérations, qui fait apparaître un premier incident de paiement ensuite régularisé, implique que le point de départ du délai de forclusion se trouve reporté sur la première des échéances qui n'aura pas été totalement couverte par les versements effectués postérieurement à l'incident déjà évoqué. En l'espèce, l'organisme de crédit ne justifiant pas du report de la déchéance du terme à la date qu'il allègue, il convient d'ordonner la réouverture des débats et de lui enjoindre de produire le document ayant eu pour effet de rendre exigible le solde du prêt


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1999-05-21;1997.4127 ?
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