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21/05/1999 | FRANCE | N°1997-3925

France | France, Cour d'appel de Versailles, 21 mai 1999, 1997-3925


FAITS ET PROCEDURE

Suivant acte sous seing privé en date du 28 janvier 1986, Monsieur Jean-François DE X..., exerçant sous l'enseigne "Entreprise Générale DE X..." a conclu avec la société SODIBAIL, dénommée postérieurement LOCA DIN, un contrat de crédit bail ayant pour objet un véhicule Peugeot 19 diesel d'une valeur de 91.330,70 Francs, moyennant 48 mensualités, de 18.226,68 Francs pour la première fixée au 25 février 1996 et de 2.333,02 Francs pour les 47 autres.

Suivant acte sous seing privé du 18 février 1986, Monsieur Hubert Y... s'est porté caution sol

idaire des engagements de Monsieur DE X....

A la suite du non paiement de me...

FAITS ET PROCEDURE

Suivant acte sous seing privé en date du 28 janvier 1986, Monsieur Jean-François DE X..., exerçant sous l'enseigne "Entreprise Générale DE X..." a conclu avec la société SODIBAIL, dénommée postérieurement LOCA DIN, un contrat de crédit bail ayant pour objet un véhicule Peugeot 19 diesel d'une valeur de 91.330,70 Francs, moyennant 48 mensualités, de 18.226,68 Francs pour la première fixée au 25 février 1996 et de 2.333,02 Francs pour les 47 autres.

Suivant acte sous seing privé du 18 février 1986, Monsieur Hubert Y... s'est porté caution solidaire des engagements de Monsieur DE X....

A la suite du non paiement de mensualités, la société LOCA DIN a fait sommation les 15 et 19 janvier 1987, respectivement à Monsieur DE X... et à Monsieur Y... d'avoir à régler la somme de 50.333,47 Francs en principal, lesquelles sommations sont demeurées sans effet. A la requête de la société LOCA DIN, par ordonnance du 7 février 1987, le président du tribunal d'instance de Poissy a enjoint à Monsieur DE X... et à Monsieur Y... de payer solidairement à celle-ci la somme de 48.000 Francs en principal, outre les intérêts au taux légal. Cette ordonnance ayant été signifiée le 31 juillet

1987 à Monsieur Y..., le 10 septembre suivant, Maître PORTE, huissier de justice mandataire de la société LOCA DIN, a obtenu la délivrance de la grosse de l'ordonnance revêtue de la formule exécutoire.

Monsieur DE X... a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire et la société LOCA DIN a produit sa créance entre les mains de Maître CHAVANE DE DALMASSY pour une somme de 50.632,79 Francs.

Suivant exploit en date du 16 janvier 1996, Maître PORTE a procédé à une nouvelle signification de l'ordonnance en vue de son exécution à l'encontre de Monsieur Y....

Monsieur Y... a formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 février 1996.

Devant le tribunal, il a fait valoir que les actes de signification de l'ordonnance des 31 juillet 1987 et 16 janvier 1996 étaient nuls, comme ne respectant pas les formalités prescrites par l'article 1413

du nouveau code de procédure civile, faute de préciser le montant des intérêts dus; que par conséquent, l'ordonnance était non avenue et la créance prescrite; qu'à titre subsidiaire, le montant fixé dans l'ordonnance ne pouvait porter intérêts en raison du jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 17 décembre 1991, qui a clôturé la procédure de redressement judiciaire pour insuffisance d'actifs à l'égard du débiteur principal.

La société LOCA DIN a répliqué que Monsieur Y... ne rapportait pas la preuve du grief subi du fait de l'irrégularité invoquée. Elle a sollicité la confirmation de l'ordonnance d'injonction de payer et le paiement de la somme de 3.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par jugement en date du 11 février 1997, le tribunal d'instance de Poissy a rendu la décision suivante:

- reçoit Monsieur Y... en son opposition,

- déclare nulle et de nuls effets les actes de signification en date des 31 juillet 1987 et 16 janvier 1996,

- déclare non avenue l'ordonnance attaquée en date du 7 février 1987,

- dit que la SA LOCA DIN est forclose en son action en paiement à l'encontre de Monsieur Y...,

- déboute les parties du surplus de leurs demandes,

- condamne la SA LOCA DIN aux entiers dépens.

Le 22 avril 1997, la société LOCA DIN a interjeté appel.

Concernant la validité de la signification du 31 juillet 1987, elle soutient que la mention du taux des intérêts est suffisante au regard des mentions exigées par l'article 1413 du nouveau code de procédure civile; qu'en outre, Monsieur Y... étant en mesure de calculer le montant des intérêts dus sur la somme principale, l'absence de mention de leur montant précis n'était pas de nature à lui porter préjudice.

Concernant la forclusion de son action, elle souligne que le contrat principal ayant été souscrit pour les besoins de l'activité professionnelle de Monsieur DE X..., c'est à tort que le tribunal a fait application de la forclusion prévue par l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978 qui n'est pas applicable à ce type de contrat.

Concernant la prescription, elle fait valoir que d'une part, tant l'article 2277 du code civil, - lequel ne pourrait s'appliquer qu'aux loyers (non prescrits en raison de la déclaration de créance au redressement judiciaire de Monsieur DE X...) et non à l'indemnité de résiliation - que d'autre part, l'article 189 bis du code de commerce, ne sauraient recevoir application en l'espèce.

Concernant les sommes dues, elle déclare justifier du montant de sa créance principale, laquelle s'élevait à 50.333,47 Francs selon décompte du 9 janvier 1987. Elle expose que Monsieur Y... est tenu au paiement des intérêts à compter de la sommation de payer, l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985 ne bénéficiant pas aux engagements de cautions contractés avant l'entrée en vigueur de la loi du 10 juin 1994 et ne s'appliquant pas aux intérêts dus par la caution antérieurement au jugement de redressement judiciaire.

Elle demande à la Cour de:

- déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par la société LOCA DIN,

Y faisant droit,

- infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau,

Vu les articles 1413 et 114 du nouveau code de procédure civile,

- constater que la signification du 31 juillet 1987 est parfaitement régulière,

- débouter Monsieur Y... de sa demande en nullité des actes du 31 juillet 1987 et 16 janvier 1996,

- en conséquence, constater que l'ordonnance du 7 février 1987 n'est pas caduque,

Vu l'article 3 de la loi du 10 janvier 1978,

- constater que la loi du 10 janvier 1978 n'est pas applicable,

Vu la justification de la déclaration de créance de la société LOCA DIN,

- en conséquence, déclarer l'action de la concluante recevable et bien fondée,

- condamner Monsieur Y... à payer à la concluante les sommes visées

dans l'ordonnance d'injonction de payer en date du 7 février 1987, outre les intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 1987,

- condamner Monsieur Y... à porter et payer à la concluante la somme de 8.000 Francs par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- condamner Monsieur Y... en tous les dépens,

- dire que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS ET ASSOCIES, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Monsieur Y... développe ses arguments de première instance et conclut donc à la nullité de l'acte de signification du 31 juillet 1987, à la recevabilité de son opposition, à la caducité de l'ordonnance d'injonction de payer, ainsi qu'à l'application de la loi du 10 janvier 1978 et partant, à la forclusion de l'action de la société LOCA DIN.

A titre subsidiaire, il se prévaut de la prescription édictée par l'article 2277 du code civil, qui prévoit la prescription quinquennale en matière de loyers et à titre encore plus subsidiaire, de celle énoncée par l'article 189 bis de code de commerce, relativement à l'indemnité de résiliation, s'agissant d'une obligation née à l'occasion de leur commerce entre commerçants et non commerçants.

A titre encore plus subsidiaire, il sollicite la réduction de l'indemnité de résiliation sur le fondement de l'article 1152 du code civil, la dispense de l'obligation au paiement des intérêts en tant que caution d'un débiteur principal objet d'un redressement judiciaire, ainsi que les plus larges délais de grâce, eu égard à sa mauvaise santé, à son infortune financière et à sa bonne foi.

Enfin, il argue d'un préjudice qui serait du à la mauvaise foi de l'appelante à son encontre.

Il demande à la Cour de:

- déclarer tant irrecevables que mal fondé l'appel interjeté par la SA LOCA DIN,

- l'en débouter,

Ce faisant,

- confirmer l'intégralité des dispositions de ladite décision injustement entreprise,

Vu les articles 1413 et 114 du nouveau code de procédure civile,

- déclarer nul et de nul effet les actes de signification en date des 31 juillet 1987 et 16 janvier 1996 du commandement aux fins de saisie-vente du 22 janvier 1996, du procès-verbal de saisie-vente du 6 février 1996 délivré à Monsieur Y... par la SCP TETART COUTY DUMONT COIGNARD et PILLEBOUT, huissiers de justice à ARGENTEUIL,

- déclarer non avenue l'ordonnance attaquée en date du 7 février 1987,

- dire et juger la SA LOCA DIN forclose en son action en paiement à l'encontre de Monsieur Y... en application des dispositions de l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978, subsidiairement prescrite sur le fondement des dispositions de l'article 2277 du code civil et 189 bis du code du commerce,

- en tout état de cause, décharger Monsieur Y... du poids de tout intérêt sur le fondement des dispositions de l'article 2277 du code civil,

- très subsidiairement, fixer le point de départ des intérêts à compter de l'arrêt à intervenir et allouer à Monsieur Y... les plus larges délais de grâce pour s'acquitter de toute somme qu'il serait redevable,

- très subsidiairement, réduire la clause pénale constituée par l'indemnité de résiliation à 1 Franc en application des dispositions de l'article 1152 du code civil,

- condamner la SA LOCA DIN à verser à Monsieur Y... la somme de 10.000 Francs en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- condamner la SA LOCA DIN aux entiers dépens tant en première instance qu'en appel, lesquels seront recouvrés directement par la SCP LAMBERT DEBRAY CHEMIN, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été signée le 1er avril 1999 et l'affaire

appelée à l'audience du 8 avril 1999.

SUR CE LA COUR

Considérant que l'appelante ne conteste pas la recevabilité de l'opposition de Monsieur Y... à l'ordonnance d'injonction de payer du 7 février 1987, laquelle, indépendamment de la régularité de la signification du 31 juillet 1987, est recevable en vertu des dispositions de l'article 1416 alinéa 2 du nouveau code de procédure

civile, puisque formée dans le mois qui a suivi le procès-verbal de saisie-vente dressé à son encontre le 6 février 1996;

1) Sur la validité de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer du 31 juillet 1987 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1411 du nouveau code de procédure civile, l'ordonnance d'injonction de payer est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les six mois de sa date; que par conséquent, la signification du 16 janvier 1996 ne remplit pas cette

condition de délai;

Considérant qu'aux termes de l'article 1413 du même code, l'acte de signification de l'ordonnance d'injonction de payer contient, à peine de nullité, "le montant de la somme fixée par l'ordonnance ainsi que les intérêts et frais de greffe dont le montant est précisé"; que le terme montant se réfère à un chiffrage précis des intérêts et non aux modalités de leur calcul, taux et point de départ;

Considérant que force est de constater qu'en l'espèce, l'acte de

signification du 31 juillet 1987 ne comporte que la mention "plus les intérêts de droit dont le compte définitif sera établi lors de votre règlement" et ne répond donc pas aux exigences de l'article 1413 précité; que le fait pour Monsieur Y... de ne pas être informé par l'acte de signification du montant des intérêts réclamés par la société LOCA DIN lui causait nécessairement un grief, puisqu'il n'avait pas connaissance du montant exact de sa dette; que c'est donc à juste titre que le premier juge a déclaré nul l'acte de signification du 31 juillet 1987; que dès lors, l'ordonnance d'injonction de payer du 7 février 1987, faute de signification régulière dans les six mois de sa date, est non avenue;

2) Sur la forclusion de l'action en paiement de la société LOCA DIN :

Considérant qu'il est expressément indiqué sur la partie imprimée du contrat de crédit-bail du 28 janvier 1986 qu'il s'agit d'un crédit-bail de véhicule utilitaire à usage professionnel; que par conséquent, ce contrat est exclu du champ d'application de la loi du 10 janvier 1978 (article L.311-3 du code de la consommation); que Monsieur Y..., caution solidaire de Monsieur DE X... débiteur principal, ne peut pas invoquer sa qualité de non professionnel pour prétendre au bénéfice de la réglementation du crédit à la consommation; que dès lors, c'est à tort que le premier juge a fait application en l'espèce des dispositions de l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978, relatif à la forclusion; que la société LOCA DIN n'est pas forclose en son action;

3) Sur la prescription de l'action de la société LOCA DIN :

Considérant qu'en revanche, l'article 2277 du code civil prévoit que les actions en paiement de loyers se prescrivent par cinq ans; que dans le décompte de sa créance, la société LOCA DIN inclut des loyers impayés des 25 août, 25 octobre et 25 novembre 1986, outre les intérêts et frais de procédure y afférents pour un montant total de 8.601,91 Francs;

Considérant qu'il est constant que l'énumération par l'article 2244 du code civil des causes qui interrompent la prescription est limitative; que par conséquent, ni la sommation de payer du 19

janvier 1987, ni l'admission au passif du débiteur principal par le juge commissaire du tribunal de commerce de Versailles, en date du 10 octobre 1989, n'ont interrompu le délai de prescription de 5 ans; que la société LOCA DIN n'est pas davantage fondée à prétendre que sa créance de loyers aurait un autre objet, aurait en quelque sorte changé de nature vis-à-vis de la caution; que par conséquent, cette partie de sa créance est prescrite en vertu de l'article 2277 précité;

Considérant qu'au contraire, l'indemnité de résiliation prévue au contrat, dont l'objet est différent puisqu'elle s'analyse en une clause pénale, n'est pas prescrite en vertu de l'article 2277 du code civil; que Monsieur Y..., non commerçant, invoque également le délai de prescription de 10 ans de l'article 189 bis du code de commerce à l'encontre de l'appelante, société commerciale; que celle-ci n'en conteste pas l'application mais prétend que ce délai de 10 ans aurait été interrompu;

Considérant que l'indemnité de résiliation est devenue exigible depuis la résiliation du contrat, antérieure au 10 septembre 1986, date à laquelle a été dressé, en vertu d'une ordonnance sur requête du président du tribunal de grande instance de Versailles, non produite, un procès-verbal de reprise du véhicule loué, versé aux débats;

Considérant qu'il convient de rappeler que ni la sommation de payer du 19 janvier 1987, ni l'admission au passif du débiteur principal par le juge commissaire du tribunal de commerce de Versailles, en date du 10 octobre 1989, n'ont pu interrompre le délai de prescription de 10 ans; que tant le commandement aux fins de

saisie-vente du 22 janvier 1996, que le procès-verbal de saisie-vente du 6 février 1996, délivrés en vertu de l'ordonnance d'injonction de payer du 7 février 1987, déclarée non avenue, doivent être annulés, faute de titre exécutoire, en vertu des dispositions des articles 3, 50 et suivants de la loi du 9 juillet 1991, relative aux voies d'exécution mobilière; que ces actes nuls n'ont donc pas interrompu le délai de prescription de 10 ans;

Considérant par ailleurs qu'il est de droit constant qu'une demande reconventionnelle n'interrompt pas la prescription; que même, en retenant que la demande en paiement de sa créance indemnitaire par la société LOCA DIN dans le cadre de la présente instance a pu interrompre le délai, force est de constater qu'elle n'a été formée que dans ses dernières conclusions d'appel du 4 mars 1999, puisqu'antérieurement, l'appelante n'avait sollicité que la confirmation de l'ordonnance d'injonction de payer; qu'en tout état de cause, le délai de 10 ans était écoulé à la date de l'audience devant le tribunal, le 17 décembre 1986;

Considérant que Monsieur Y... est donc fondé à soutenir que l'action en paiement de la société LOCA DIN est prescrite pour la totalité de la créance;

4) Sur les demandes en paiement de dommages-intérêts et au titre des frais irrépétibles :

Considérant que Monsieur

Considérant que Monsieur Y... ne rapporte pas la preuve, ni du caractère dolosif de la procédure engagée contre lui par la société LOCA DIN, ni d'un préjudice particulier qui en serait résulté pour lui; que par conséquent, la Cour le déboute de sa demande en paiement de dommages et intérêts, d'ailleurs non reprise dans le dispositif de ses dernières conclusions;

Considérant qu'eu égard à l'équité, il y a lieu d'allouer à Monsieur Y... la somme de 6.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:

- CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, avec substitution de motifs;

Et y ajoutant et réformant:

- DIT en effet que l'action en paiement de la société LOCA DIN est prescrite en vertu des dispositions des articles 2277 du code civil

et 189 bis du code de commerce;

- DEBOUTE Monsieur Y... de sa demande an paiement de dommages et intérêts;

- DEBOUTE la société LOCA DIN des fins de toutes ses demandes;

- CONDAMNE la société LOCA DIN à payer à Monsieur Y... la somme de 6.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile;

- LA CONDAMNE à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre elle par la SCP LAMBERT DEBRAY CHEMIN, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Et ont signé le présent arrêt:

Le Greffier,

Le Président,

M. H. EDET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1997-3925
Date de la décision : 21/05/1999

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Exclusion - Activité professionnelle - Financement.

Lorsqu'il est expressément mentionné sur un contrat de crédit-bail que l'opération porte sur un véhicule à usage professionnel, le contrat se trouve nécessairement exclu du champ d'application de l'article L 311-3 du Code de la consommation. Il en résulte que la caution ne saurait invoquer sa qualité de non professionnel pour prétendre au bénéfice de la réglementation du crédit à la consommation, notamment au bénéfice du délai biennal de forclusion de l'article L 311-37 du Code précité

PRESCRIPTION CIVILE - Interruption - Acte interruptif - Article 2244 du Code civil - Enumération limitative.

En vertu de l'article 2277 du code civil les actions en paiement de loyer se prescrivent par cinq ans. Dès lors que les causes interruptives de prescription sont limitativement énumérées par l'article 2244 du même code, ni une sommation de payer, ni l'admission au passif du débiteur principal n'interrompent le délai de presciption; il en résulte que les loyers échus depuis plus de cinq ans, inclus dans le décompte présenté par le créancier, sont prescrits


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1999-05-21;1997.3925 ?
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