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20/05/1999 | FRANCE | N°1996-9036

France | France, Cour d'appel de Versailles, 20 mai 1999, 1996-9036


FAITS ET PROCEDURE

Courant avril 1987, la SA SUPPORT SYSTEMS INTERNATIONAL - SSI- a confié à la SA SOTTRANS le transport de matériel médical de MONTPELLIER à NOTTINGHAM en GRANDE BRETAGNE.

Suivant lettre de voiture internationale en date du 29 avril 1987, ce transport a été réalisé par la SARL EUROHAUL sur le territoire français et par la société EUROHAUL LTD en GRANDE BRETAGNE.

Lors de la livraison, le 06 mai 1987, le destinataire a constaté des dommages et formulé des réserves sur la lettre de voiture CMR, confirmées le 07 mai 1987.

A la suite

d'une expertise diligentée par Monsieur X..., le montant des dommages a été évalué à la...

FAITS ET PROCEDURE

Courant avril 1987, la SA SUPPORT SYSTEMS INTERNATIONAL - SSI- a confié à la SA SOTTRANS le transport de matériel médical de MONTPELLIER à NOTTINGHAM en GRANDE BRETAGNE.

Suivant lettre de voiture internationale en date du 29 avril 1987, ce transport a été réalisé par la SARL EUROHAUL sur le territoire français et par la société EUROHAUL LTD en GRANDE BRETAGNE.

Lors de la livraison, le 06 mai 1987, le destinataire a constaté des dommages et formulé des réserves sur la lettre de voiture CMR, confirmées le 07 mai 1987.

A la suite d'une expertise diligentée par Monsieur X..., le montant des dommages a été évalué à la somme de 181.504,98 francs.

La société SSI a alors assigné, les 04 et 05 mai 1988, la société SOTTRANS, en sa qualité de commissionnaire de transport et les sociétés EUROHAUL SARL et LTD en réparation de son préjudice devant le Tribunal de Commerce de BOBIGNY, lequel par jugement du 27 septembre 1990 les a condamnées solidairement à lui payer la somme de 181.504,98 francs avec intérêts au taux de 5 % depuis le 04 mai 1988 capitalisés.

Parallèlement à cette procédure, la société SSI a saisi, le 26 avril 1990, le Tribunal de Commerce de NANTERRE d'une action en paiement de la somme de 181.504,98 francs à l'encontre de la COMPAGNIE PRESERVATRICE FONCIERE ASSURANCE - PFA - SA, assureur de la SARL EUROHAUL, et la société PFA a appelé en garantie, la société EUROHAUL LTD, ses assureurs, les sociétés de droit anglais COMMERCIAL UNION ASSURANCE, CORNHILL INSURANCE PLC, DUKE MARINE INSURANCE SERVICES LTD et EXCESS INSURANCE COMPANY LTD ainsi que le courtier la société HUDIG-LANGEVELDT.

Par jugement du 17 janvier 1992, ce tribunal s'est déclaré compétent sur l'appel en garantie formé par la COMPAGNIE PFA à l'encontre des sociétés d'assurances britanniques et a sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour d'Appel de PARIS à intervenir dans

l'instance opposant la société SSI aux sociétés SOTTRANS, EUROHAUL SARL et EUROHAUL LTD.

Par arrêt rendu le 04 novembre 1992, la Cour d'Appel de PARIS a réformé le jugement du Tribunal de Commerce de BOBIGNY du 27 septembre 1990 en ce qu'il a prononcé une condamnation en paiement à l'encontre de la SARL EUROHAUL, placée en liquidation judiciaire le 20 septembre 1988, et fixé la créance de la société SSI au passif de cette procédure collective au montant de 181.504,98 francs et l'a confirmé pour le surplus.

La société SOTTRANS, se prévalant du règlement effectué à la société SSI en exécution de la décision de la Cour d'Appel de PARIS, contre quittance subrogative, en date du 03 septembre 1993, a assigné le 08 décembre 1993 devant le Tribunal de Commerce de NANTERRE la COMPAGNIE PFA, les sociétés EUROHAUL SARL et LTD, les assureurs de la société EUROHAUL LTD et le courtier pour solliciter le règlement de la somme en principal de 181.504,98 francs de la seule COMPAGNIE PFA, laquelle a appelé en garantie la société EUROHAUL LTD et ses quatres assureurs anglais.

Par jugement rendu le 04 octobre 1996, cette juridiction déclarant recevable et fondée l'action de la société SOTTRANS, a condamné la SA PFA à lui verser cette somme avec intérêts au taux de 5 % à compter du 04 mai 1988, capitalisés aux dates des 27 septembre 1990 et 28 septembre 1991 et les compagnies COMMERCIAL UNION ASSURANCE, CORNHILL INSURANCE, DUKE MARINE INSURANCE SERVICES et EXCESS INSURANCE COMPANY, solidairement à payer à la société PFA la somme de 90.752,49 francs assortie des mêmes intérêts capitalisés, mis hors de cause Maître GIFFARD, ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL EUROHAUL ainsi que la société de droit néerlandais ROLLINS HUDIG HALL NEDERLAND précédemment dénommée HUDIG LANGEVELDT, ordonné l'exécution provisoire sous réserve de la fourniture par la société SOTTRANS d'une caution bancaire égale au montant de la condamnation prononcée, alloué aux sociétés ROLLINS HUDIG HALL NEDERLAND, SOTTRANS et PFA des indemnités de 30.000 francs, 15.000 francs et 10.000 francs à la charge respective de la société SOTTRANS, de la COMPAGNIE PFA et des compagnies d'assurances britanniques et condamné "solidairement" la compagnie PFA et les assureurs anglais aux dépens.

La compagnie PFA a relevé appel de cette décision, puis s'est désistée de son recours envers la société AON HUDIG, anciennement ROLLINS HUDIG HALL NEDERLAND et le dessaisissement partiel de la Cour à l'égard de cette dernière a été constaté par ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat du 09 avril 1998.

Elle soutient que l'action directe exercée par la société SOTTANS qui est nouvelle est prescrite à défaut d'avoir été intentée dans les deux ans de la mise en cause de cette dernière par la société SSI.

Elle fait valoir que la société SOTTRANS, commissionnaire de transport, qui a omis d'exercer une action récursoire à l'encontre des sociétés EUROHAUL SARL et LTD dans le délai d'un an, prévu par l'article 32 de la convention CMR applicable de plein droit au transport litigieux, est irrecevable à obtenir le remboursement de l'indemnité versée par le voie de subrogation.

Elle ajoute qu'à supposer qu'une telle action subrogatoire soit ouverte au commissionnaire de transport, celle-ci ne pourrait prospérer dès lors que la société SSI, totalement indemnisée, n'a pu transmettre à la société SOTTRANS un quelconque droit d'action ou une créance à l'encontre de la SARL EUROHAUL et de son assureur en responsabilité, la compagnie PFA.

Elle souligne qu'il ne saurait lui être davantage réclamé la moitié des sommes réglées à la société SSI sur le fondement de l'article

1214 du Code Civil, selon une demande irrecevable comme nouvelle et non fondée puisqu'elle même et la société SOTTRANS ne sont pas codébitrices d'une même dette alors qu'en toute hypothèse, cette action s'avérerait prescrite.

Elle considère qu'en tout état de cause, elle pourrait être tenue au-delà du montant de la créance de la SARL EUROHAUL envers la société SSI et devrait être entièrement garantie par les assureurs de la socité EUROHAUL LTD.

Elle affirme qu'il a été définitivement statué sur la compétence territoriale par le jugement du 17 janvier 1992 du Tribunal de Commerce de NANTERRE et que l'exception d'incompétence de ces compagnies d'assurances est en tout cas irrecevable et mal fondée, dans la mesure où elle n'a pas été présentée in limine litis, conformément aux prescriptions de l'article 74 du Nouveau Code de Procédure Civile et où, le Tribunal était compétent en application de l'article 10 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968.

Elle fait valoir que l'action directe de la victime initiée par ses soins, à titre subsidiaire, à leur encontre est régie par la loi du

lieu où s'est produit le dommage et se prévaut des dispositions de la loi anglaise de 1930 "third parties rights against insurers acts" pour estimer qu'il doit y être fait droit, même si elle devait être soumise au droit anglais dès lors que l'insolvabilité de la société EUROHAUL LTD comme sa responsabilité dans la survenance des dommages sont établies.

La compagnie PFA sollicite, en conséquence, l'entier débouté de la société SOTTRANS et subsidiairement, la limitation de l'indemnité qu'elle devait éventuellement supporter au montant de la créance de la société SSI envers la SARL EUROHAUL tel que fixé par l'arrêt de la Cour d'Appel de PARIS du 04 novembre 1992, outre les intérêts au taux de 5 % à compter du 03 septembre 1993, date de la subrogation, sous déduction de la franchise de 10.000 francs prévue au contrat d'assurance et la garantie par les quatre assureurs anglais de la société EUROHAUL LTD de l'intégralité des condamnations mises à sa charge.

Maître RAFONI, ès-qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SOTTRANS, assigné en intervention forcée à la suite de la procédure collective dont cette société a fait l'objet, conclut à la confirmation du jugement déféré, et subsidiairement, à la condamnation de la compagnie PFA à lui rembourser la moitié des sommes effectivement payées à la société SSI

en principal, intérêts et dépens, en exécution de l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de PARIS le 04 novembre 1992 ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité de 40.000 francs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Il oppose que l'action de la société SSI poursuivie par la société SOTTRANS par voie de subrogation à l'issue du sursis à statuer n'était pas prescrite.

Il fait valoir que la société SOTTRANS n'agit pas en qualité de commissionnaire de transport, mais en celle de subrogée dans les droits de la victime, la société SSI, titulaire d'une action directe à l'encontre de l'assureur, non pas d'un garant, mais d'un transporteur déclaré responsable par arrêt de la Cour d'Appel de PARIS du 04 novembre 1992.

Il soutient que cette décision qui a fixé définitivement le droit de la société SSI à l'encontre du transporteur EUROHAUL SARL, assuré auprès de PFA, constitue pour cette dernière la réalisation du risque ouvrant le droit à l'action directe dans laquelle la société SOTTRANS est subrogée.

Il prétend que pour le cas où la Cour, estimant que la société SOTTRANS était personnellement tenue au titre d'une responsabilité in solidum avec le transporteur, il y aurait lieu de faire application des règles de recours entre codébiteurs solidaires édictées par l'article 1214 du Code Civil.

Les compagnies COMMERCIAL UNION ASSURANCE CO PLC, CORNHILL INSURANCE PLC, DUKE MARINE INSURANCE SERVICES LTD, EXCESS INSURANCE COMPANY LTD soulèvent l'incompétence du Tribunal de Commerce de NANTERRE au profit de la Haute Cour de LONDRES pour statuer sur l'action récursoire de la société PFA à leur encontre en indiquant ne se trouver dans aucun des cas visés par les articles 7, 8, 9 et 10 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 qui aurait permis de les attraire devant les juridictions françaises.

Elles observent, en toute hypothèse, que le Tribunal a retenu, à tort, le bien fondé de l'action directe initiée par la compagnie PFA, dès lors qu'en vertu du droit anglais applicable en tant que loi du

contrat d'assurance et même le cas échéant, comme loi du lieu de survenance du dommage, cette action est subordonnée à la reconnaissance judiciaire de la responsabilité de l'assuré et que tel n'est pas le cas en l'espèce puisque lors du prononcé de l'arrêt de la Cour d'Appel de PARIS du 04 novembre 1992, la société EUROHAUL LTD n'avait plus d'existence légale, depuis le 06 mai 1990, que cette décision n'a pas statué sur la responsabilité de la société EUROHAUL LTD vis à vis de la SARL EUROHAUL et que cette dernière n'a pas exercé une action récursoire à l'encontre de la société EUROHAUL LTD dans le délai d'un an de cet arrêt, conformément aux articles 32 et 39 de la convention CMR.

Elles demandent donc le renvoi de la société PFA à se mieux pourvoir et subsidiairement, le rejet de toutes ses prétentions formulées à leur égard ainsi qu'une indemnité de 40.000 francs pour frais irrépétibles.

Assigné à sa personne le 19 janvier 1998, Maître GIFFARD, ès-qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL EUROHAUL, n'a pas constitué avoué.

Il en est de même de la société EUROHAUL LIMITED, assignée à parquet étranger, le 12 février 1998.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 03 décembre 1998.

MOTIFS DE L'ARRET

Considérant qu'aux termes de deux quittances en date des 03 septembre 1993 et 19 novembre 1993, la société SSI ayant reçu, les mêmes jours, paiement des sommes respectives de 256.645,23 francs et de 11.366,55 francs de la part de la société SOTTRANS en exécution de l'arrêt du 04 novembre 1992 de la Cour d'Appel de PARIS, l'a subrogée dans ses droits et actions contre tous tiers responsables, notamment à l'encontre des sociétés EUROHAUL et "plus particulièrement dans ses droits et actions contre PFA ASSURANCES, assureur de EUROHAUL SARL, à l'encontre de laquelle elle a exercé l'action directe devant le Tribunal de Commerce de NANTERRE ayant donné lieu à jugement de sursis en date du 17 janvier 1992 dans l'attente de l'arrêt susvisé de la Cour d'Appel de PARIS".

Considérant que la société SOTTRANS est ainsi bénéficiaire par voie de subrogation de l'action directe intentée par la victime du dommage, la société SSI, à l'encontre de PFA, assureur de la responsabilité contractuelle de la SARL EUROHAUL.

Que c'est en cette qualité de subrogée, que la société SOTTRANS a pris l'initiative de faire revenir l'affaire devant le Tribunal de Commerce de NANTERRE à la suite de l'arrêt rendu le 04 novembre 1992 dont la survenance avait motivé la décision de sursis à statuer prononcée par cette juridiction le 17 janvier 1992, en assignant le 08 décembre 1993, toutes les parties à l'instance, hormis la société SSI qui ne pouvait plus y figurer par l'effet de la subrogation intervenue et se trouvait remplacée par la société SOTTRANS, désormais titulaire de ses droits et actions.

Que la procédure de la société SOTTRANS ne constitue donc nullement l'exercice d'une action nouvelle, mais la poursuite de l'instance engagée par la société SSI postérieurement à la subrogation opérée en sa faveur et à l'expiration du terme du sursis à statuer lequel en avait seulement suspendu le cours jusqu'au prononcé de sa décision par la Cour d'Appel de PARIS alors intervenue sans dessaisir dans l'intervalle le tribunal.

Considérant que l'action directe de la société SSI, dans laquelle est subrogée la société SOTTRANS, ayant été engagée le 26 avril 1990, après que la SARL EUROHAUL, assurée de la compagnie PFA, ait été elle-même assignée le 05 mai 1998, n'est pas prescrite.

Considérant qu'il est constant, que la société SOTTRANS a été condamnée par la Cour d'Appel de PARIS à indemniser la société SSI, en qualité de commissionnaire de transport.

Qu'en cette même qualité, elle disposait d'une action en garantie, tant à l'égard de la SARL EUROHAUL, transporteur, qu'elle s'est substituée qu'envers son assureur, la compagnie PFA.

Que l'action récursoire du commissionnaire de transport trouve son fondement dans la responsabilité de garant de bonne fin du transport qu'il s'est chargé de faire exécuter lui incombant, et résulte des dispositions de l'article 108 alinéa 4 du Code de Commerce pour les transports sur le territoire français et de celles de l'article 3 de

la Convention CMR en matière de transports internationaux.

Considérant que l'action en garantie qui présente un caractère accessoire de l'action principale dirigée à l'encontre du commissionnaire de transport, constitue une action contractuelle qui lui est personnelle et s'avère régie par des dispositions légales spéciales, propres au contrat de transport, est totalement indépendante de l'action subrogatoire générale issue du droit des obligations.

Considérant que la société SOTTRANS qui n'a pas exercé cette action en garantie spécifique, née du contrat de transport et dérogatoire au droit commun, dans le délai d'un an prévu par l'article 32 de la convention CMR applicable au transporteur en cause, ne peut prétendre recouvrer la faculté d'obtenir le remboursement de l'indemnité qu'elle a versée, ni bénéficier des droits de l'expéditeur envers le transport par la voie de la subrogation.

Qu'il suit de là, que son action est irrecevable sur ce fondement.

Considérant que la prétention subsidiaire de Maître RAFONI, ès-qualités, en remboursement de la moitié des sommes versées par la société SOTTRANS à la société SSI en vertu de l'article 1214 du Code Civil tendant aux mêmes fins de restitution, à tout le moins partielle, de l'indemnité réglée en exécution de l'arrêt de la Cour d'Appel de PARIS, que celle soumise au premier juge visant son intégralité, n'est pas nouvelle au sens de l'article 565 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Considérant toutefois, qu'il ne peut être fait droit à cette demande, dès lors que la société SOTTRANS et la compagnie PFA ne sont pas codébitrices d'une même dette au titre, en l'espèce, de la réparation du dommage résultant des avaries à la marchandise transportée, la première étant débitrice d'une obligation née du contrat de transport, tandis que la seconde est débitrice d'une obligation contractée envers son assuré par la conclusion du contrat d'assurance.

Considérant dans ces conditions, que le jugement déféré sera entièrement infirmé et que l'appel en garantie formé par la compagnie PFA à l'encontre des assureurs britanniques de la société EUROHAUL LTD est devenu sans objet.

Considérant que l'équité commande d'accorder à la société PFA et aux compagnies d'assurances intimées des indemnités respectives de 15.000 francs et de 12.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Que Maître RAFONI, ès-qualités, qui succombe en toutes ses prétentions et supportera les dépens des deux instances, hormis ceux résultant des appels en garantie, n'est pas fondé en sa demande même titre.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,

- INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions déférées, Et statuant à nouveau,

- CONSTATE la liquidation judiciaire de la SA SOTTRANS et la reprise de l'instance par Maître Dominique RAFONI, ès-qualités de mandataire liquidateur à cette procédure collective,

- DIT que l'action exercée par la SA SOTTRANS à l'encontre de la SA PRESERVATRICE FONCIERE ASSURANCES - PFA - n'est pas prescrite en vertu de l'article L 114-1 du Code des Assurances,

- DECLARE son action subrogatoire irrecevable,

- DECLARE recevable la demande subsidiaire en remboursement de Maître Dominique RAFONI, ès-qualités, dirigée à l'encontre de la SA PRESERVATRICE FONCIERE ASSURANCES - PFA -, mais non fondée et l'en déboute,

- DECLARE sans objet les appels en garanties formés par la SA PRESERVATRICE FONCIERE ASSURANCES - PFA -,

- CONDAMNE Maître Dominique RAFONI, ès-qualités, à verser à la SA PRESERVATRICE FONCIERE ASSURANCES - PFA - une indemnité de 15.000 francs et la Compagnie PRESERVATRICE FONCIERE ASSURANCES -PFA - SA à régler aux sociétés d'assurances de droit anglais intimées une somme de 12.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- CONDAMNE Maître Dominique RAFONI, ès-qualités, aux dépens des deux instances, hormis ceux résultant des appels en garantie des quatre assureurs britanniques qui resteront à la charge de la SA PRESERVATRICE FONCIERE ASSURANCES - PFA - et autorise les avoués des parties à recouvrer ceux d'appel conformément aux dispositions de

l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

ARRET REDIGE PAR MADAME LAPORTE, CONSEILLER PRONONCE PAR MONSIEUR MARON, CONSEILLER ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET

LE GREFFIER

LE CONSEILLER

Pour le Président Empêché

M.T. GENISSEL

A. MARON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1996-9036
Date de la décision : 20/05/1999

Analyses

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Commissionnaire de transport - Responsabilité

Un expéditeur ayant cumulativement assigné en indemnisation le commissionnaire de transport et exercé l'action directe contre l'assureur du transporteur substitué, l'indemnisation de cet expéditeur du chef de l'action entreprise contre le commissionnaire de transport a pour effet, après remise de quittance et paiement, de subroger celui-ci dans les droits et actions de l'expéditeur. En l'occurrence, la juridiction saisie de l'action directe ayant sursis à statuer dans l'attente de la décision à prendre par le tribunal saisi de l'action en indemnisation ci-dessus évoquée, la reprise de l'instance à l'initiative du commissionnaire, après sa condamnation à indemnisation, ne constitue nullement l'exercice d'une action nouvelle mais la poursuite de l'instance engagée par l'expéditeur dans les droits duquel il est subrogé. Mais si le commissionnaire condamné à indemnisation ès qualité dispose d'une action récursoire dérogatoire au droit commun résultant de l'article 108 alinéa 4 du code de commerce (transport sur le territoire français) et de l'article 3 de la Convention du 19 mai 1956 CMR (transports internationaux), action fondée sur son obligation d'être garant de la bonne fin de l'opération de transport et indépendante de l'action subrogatoire générale issue du droit des obligations, cette action récursoire doit être exercée en application de l'article 32 de la CMR, dans un délai d'un an. Il s'ensuit qu'à défaut d'avoir exercé son action en garantie dans ce délai, il ne peut prétendre recouvrer la faculté d'obtenir remboursement de l'indemnité versée, ni bénéficier des droits de l'expéditeur par la voie de la subrogation


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1999-05-20;1996.9036 ?
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