FAITS ET PROCEDURE
Monsieur X..., en sa qualité de gérant de la SARL ASSISTANCE COURANTS FAIBLES (A.C.F.) a avalisé, le 24 février 1989, six billets à ordre de 40.000 francs et un billet "pour solde à revoir" de 994.438 francs souscrits par la société A.C.F. en faveur de l'U.R.S.S.A.F. en règlement de cotisations, pénalités et majorations de retard, afférentes à la période du 1er août 1984 au 31 octobre 1988.
Les six premiers billets à ordre ont été réglés à leurs échéances, mais le dernier billet à échéance au 25 septembre 1989 n'a pas été honoré alors que la société A.C.F. a créé un nouveau passif en ne réglant pas de cotisations échues postérieurement à l'accord intervenu.
Par jugement du 06 juin 1990, une procédure collective a été ouverte à l'encontre de la société A.C.F.
L'U.R.S.S.A.F. a régulièrement déclaré sa créance entre les mains de Maître BECHERET, représentant des créanciers, qui l'a admise au passif de la société A.C.F. à hauteur de 1.813.551,45 francs et elle a mis en demeure, le 07 septembre 1993, Monsieur X... d'avoir à régler le billet à ordre pour lequel il s'était porté aval.
Cette mise en demeure étant demeurée sans effet, l'U.R.S.S.A.F. a obtenu une injonction de payer à concurrence du montant dudit billet. Statuant sur l'opposition formée par Monsieur X..., le Tribunal de Commerce de NANTERRE a, par jugement en date du 12 mars 1996, rejeté l'exception de prescription invoquée par Monsieur X... et a condamné ce dernier à payer à l'U.R.S.S.A.F. la somme de 994.438 francs avec intérêt au taux légal à compter du 1er mars 1995, date de l'injonction de payer.
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Appelant de cette décision, Monsieur X... persiste à soutenir que l'action engagée tardivement à son encontre par l'U.R.S.S.A.F. se trouve prescrite en application des dispositions combinées des articles 179 et 185 du Code de Commerce. Il demande, en conséquence, à être déchargé de la condamnation prononcée à son encontre et réclame à l'U.R.S.S.A.F. une indemnité de 15.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
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L'U.R.S.S.A.F. fait valoir en réplique qu'elle est fondée à se prévaloir, s'agissant d'une reconnaissance de dettes, de la prescription du droit commun et elle en déduit que son action est parfaitement recevable. Elle conclut, en conséquence, à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement déféré, sauf à se voir autorisée à capitaliser les intérêts de retard, conformément à l'article 1154 du Code Civil et à se voir allouer une indemnité de 10.000 francs en couverture des frais qu'elle a été contrainte d'exposer pour parvenir au recouvrement de sa créance.
MOTIFS DE LA DECISION
Considérant que Monsieur Alain X... rappelle que, en vertu des dispositions de l'article 175 alinéa 1 du Code de Commerce, transposables au billet à ordre, toutes les actions du porteur contre l'avaliste se prescrivent par trois ans à compter de la date de l'échéance ; qu'il expose qu'en l'espèce, le billet à ordre litigieux était à échéance du 25 septembre 1989 et que l'U.R.S.S.A.F. a introduit son action en justice le 25 janvier 1994, soit plus de trois ans après l'échéance dudit billet à ordre ; qu'il en déduit que l'action engagée à son encontre en sa qualité d'avaliste se trouve prescrite.
Mais considérant que l'U.R.S.S.A.F. fonde son action, non seulement sur le billet à ordre, avalisé au dos par Monsieur X..., dont elle poursuit le recouvrement, mais encore sur un acte séparé, également
signé de Monsieur X... intitulé "liste des billets à ordre" qui constitue un titre complet valant reconnaissance de dette puisqu'il comporte l'énumération des billets souscrits, leur montant, le nom de la personne garantie ainsi que le lieu et la date de sa création et la mention "bon pour acceptation de l'aval", cette reconnaissance de dette était encore corroborée par l'engagement pris le même jour ( le 24 février 1989) par Monsieur X..., en qualité de gérant de la SARL A.C.F. et donc pour le compte de cette société, d'avoir à honorer l'intégralité de la dette dont le montant a été inscrit en toute lettre de la main du signataire, ledit engagement constituant encore une reconnaissance de dette certaine à laquelle l'acte d'aval séparé se réfère nécessairement car, sans dette de la société, il n'y aurait pas eu d'aval.
Qu'il en résulte que l'U.R.S.S.A.F. est recevable à agir, en vertu du rapport fondamental matérialisé par la reconnaissance de dette susvisée, souscrite par l'appelant par acte séparé qui se prescrit selon le droit commun et qui vient faire échec à la courte prescription de l'article 179 précité, laquelle repose sur une présomption simple de paiement.
Considérant que, dans ces conditions, et dès lors que le montant de la dette n'est pas contesté et qu'il est justifié par les pièces produites, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
Considérant que l'U.R.S.S.A.F. est, par ailleurs, fondée à réclamer la capitalisation des intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code Civil, et ce, à compter du 21 novembre 1995, date de la première demande formée par voie de conclusions ; qu'il serait, en outre, inéquitable de laisser à la charge de cet organisme les frais qu'il a été contraint d'exposer pour parvenir au recouvrement de sa créance ; que l'appelant sera condamné à lui payer une indemnité de 5.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens exposés jusqu'à ce jour.
* PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
- REOEOIT Monsieur Alain X... en son appel,
Mais dit cet appel mal fondé,
- CONFIRME, en conséquence, en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Y ajoutant,
- AUTORISE l'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES "U.R.S.S.A.F." à capitaliser les intérêts de retard, conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code Civil, à compter du 21 novembre 1995, date de la première demande,
- CONDAMNE l'appelant à payer à l'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES "U.R.S.S.A.F." une indemnité de 5.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- LE CONDAMNE également aux entiers dépens de première instance et d'appel et autorise la SCP d'avoués LAMBERT-DEBRAY-CHEMIN à poursuivre directement le recouvrement de la part la concernant, comme il est dit à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. ARRET REDIGE PAR MONSIEUR ASSIÉ, PRESIDENT PRONONCE PAR MONSIEUR MARON, CONSEILLER ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET
LE GREFFIER
LE CONSEILLER
Pour le Président Empêché
M.T. GENISSEL
A. MARON