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20/05/1999 | FRANCE | N°1996-2800

France | France, Cour d'appel de Versailles, 20 mai 1999, 1996-2800


FAITS ET PROCEDURE

Par contrat, en langue anglaise, en date du 11 juin 1990, intitulé "MEMORANDUM OF AGREEMENT" (memorandum d'accord), l'écrivain de langue anglaise, X... Y..., représenté à PARIS par la NOUVELLE AGENCE LITTERAIRE, a cédé à la société JEFA HEAD RECORDS, éditeur, le droit exclusif d'imprimer, de publier et de vendre sous forme de volume, l'oeuvre "LIPSTICK TRACES", en langue française, dans le monde entier, moyennant une redevance proportionnelle aux ventes. Un avance de 40.000 francs était convenue devant être réglée moitié à la signature du contrat et

moitié lors de la publication de l'ouvrage.

L'article 6 du contrat s...

FAITS ET PROCEDURE

Par contrat, en langue anglaise, en date du 11 juin 1990, intitulé "MEMORANDUM OF AGREEMENT" (memorandum d'accord), l'écrivain de langue anglaise, X... Y..., représenté à PARIS par la NOUVELLE AGENCE LITTERAIRE, a cédé à la société JEFA HEAD RECORDS, éditeur, le droit exclusif d'imprimer, de publier et de vendre sous forme de volume, l'oeuvre "LIPSTICK TRACES", en langue française, dans le monde entier, moyennant une redevance proportionnelle aux ventes. Un avance de 40.000 francs était convenue devant être réglée moitié à la signature du contrat et moitié lors de la publication de l'ouvrage.

L'article 6 du contrat stipulait que les éditeurs s'engageaient à publier leur édition de l'oeuvre dans les dix-huit mois de la date de l'accord et que, s'ils manquaient à cet engagement, l'accord prendrait fin automatiquement, tous les droits concédés retournant au propriétaire, sans préjudice des sommes déjà payées ou dues à cette date à celui-ci.

La société JEFA HEAD RECORDS a réglé à Monsieur X... Y... le 3 octobre 1990 une avance de 20.000 francs.

Par avenant en date du 2 juin 1992, le délai de publication a été prorogé jusqu'au 16 novembre 1992, les autres conditions demeurant inchangées.

Le 5 novembre 1992, la NOUVELLE AGENCE LITTERAIRE a demandé à la société JEFA HEAD RECORDS le règlement du solde de l'avance et un chèque de 20.000 francs lui a été adressé le 2 décembre 1992.

Le 2 décembre 1992, un nouvel avenant a organisé le transfert du contrat au profit de la société EDITIONS POLYGETHES, aux lieu et place de la société JEFA HEAD RECORDS, reportant en outre le délai de publication à mars 1993, ledit avenant signé par Monsieur X... Y..., la société JEFA HEAD RECORDS et la société LES EDITIONS

POLYGETHES, en cours de formation.

Par une convention identique à celle du 11 juin 1990, en date du 17 août 1990, Monsieur X... Y... a cédé à la société JEFA HEAD RECORDS les mêmes droits sur une autre oeuvre intitulée "MYSTERY TRAIN", le montant de l'avance sur redevances étant fixé à 30.000 francs payable en deux fois.

Un chèque de 15.000 francs a été adressé à la NOUVELLE AGENCE LITTERAIRE le 30 janvier 1991.

Par avenant en date du 2 juin 1992, le délai de publication a été prorogé au 6 mars 1993 et par un avenant portant la date du 2 décembre 1992 le transfert du contrat à la société EDITIONS POLYGETHES a été convenu.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 juillet 1993, la NOUVELLE AGENCE LITTERAIRE a rappelé à la société JEFA HEAD RECORDS que les contrats signés en 1990 par Monsieur X... Y... prévoyaient une publication des deux ouvrages concernant au plus tard les 16 novembre 1992 et 6 mars 1993, et constatait que les ouvrages n'étaient toujours pas publiés. La NOUVELLE AGENCE LITTERAIRE informait alors la société JEFA HEAD RECORDS de la volonté de l'auteur de reprendre les droits cédés.

Par réponse en date du 6 août 1993, Monsieur Z..., dirigeant de la société JEFA HEAD RECORDS, a rappelé l'état d'avancement des publications et a maintenu son intention de voir sortir l'ouvrage "LIPSTICK TRACES" avant la fin de l'année 1993.

Le 23 septembre 1993, la NOUVELLE AGENCE LITTERAIRE a confirmé à Monsieur Z... un rendez-vous pour le lendemain. A ce courrier était annexé un projet de lettre en date du 22 septembre 1993 qui rappelait que le contrat relatif à l'ouvrage "LIPSTICK TRACES" avait été reconduit jusqu'en mars 1993 et confirmait au nom de l'auteur, un nouveau délai jusqu'au 15 novembre 1993, "à la condition que l'auteur

donne rapidement son accord sur la traduction, la mise en page, le choix et la qualité de l'édition française, cet accord devant intervenir dans un délai raisonnable". La même lettre précisait que le non-respect de la nouvelle date de publication engendrerait automatiquement la fin du contrat, les droits de publication en langue française faisant alors retour à l'auteur et l'avance payée à la signature du contrat étant considérée comme un dédit.

Par réponse en date du 24 septembre 1993, la NOUVELLE AGENCE LITTERAIRE a précisé que l'offre ne lui paraissait pas satisfaisante dès lors que, d'une part, le sort de l'ouvrage intitulé "MYSTERY TRAIN" n'était pas envisagé et que, d'autre part, elle ne prévoyait pas un droit d'approbation de l'auteur non prévu dans le contrat d'origine et qu'enfin elle ne faisait pas état des conditions du versement de la somme de 20.000 francs, en décembre 1992.

Le 27 septembre 1993, la société JEFA HEAD RECORDS adressait à la NOUVELLE AGENCE LITTERAIRE un fax contenant des projets de modifications.

Par courrier du 20 octobre 1993, Monsieur X... Y... a repris les termes de son courrier antérieur du 29 juillet 1993 et rappelé qu'il entendait reprendre la pleine propriété de ses droits.

Le 8 septembre 1994, il a fait assigner la société JEFA HEAD RECORDS devant le tribunal de grande instance de NANTERRE, rappelant que la publication de l'ouvrage "LIPSTICK TRACES" devait avoir lieu au plus tard le 16 novembre 1992 et celle de "MYSTERY TRAIN" le 6 mars 1993 alors qu'aucune édition n'était intervenue. Selon Monsieur X... Y..., les conventions signées avec la société POLYGETHES sont nulles, cette société n'ayant jamais eu d'existence légale et la reconduction à durée indéterminée des contrats, à compter de mars 1993, n'étant pas démontrée.

Par le jugement déféré en date du 15 novembre 1995, le tribunal a

retenu que ni les contrats initiaux, ni les avenants, ni leurs clauses n'étaient discutés et que les conventions intervenues avec la société LES EDITIONS POLYGETHES étaient valables. Le tribunal a encore retenu, sur le fondement de l'article L.131-2 et de l'article L.132-7 du code de la propriété intellectuelle, que la société JEFA HEAD RECORDS ne pouvait justifier, après mars 1993, d'aucun contrat d'édition ou avenant signé par X... Y... et a décidé que la preuve légalement exigée pour démontrer la reconduction par elle invoquée n'était pas rapportée. Le tribunal a enfin retenu que le renouvellement postérieur à mars 1993, à l'issue du second avenant des contrats liant les parties, n'était pas établi et qu'il convenait de constater que ceux-ci avaient pris fin dans les termes de leur article 6 et que les sommes versées à l'auteur lui restaient acquises.

Le tribunal a rejeté la demande de dommages-intérêts complémentaires et les demandes reconventionnelles et a ordonné l'exécution provisoire.

Appelants de ce jugement, Monsieur Z..., en tant que fondateur de la société POLYGETHES, non constituée, et la société JEFA HEAD RECORDS demandent à la Cour, après avoir infirmé le jugement de :

- dire que le délai de parution prévu à l'article 6 de la convention du 11 juin 1990 a été prorogé au-delà du terme du 31 mars 1993, sans précision de durée,

- dire que le délai de parution prévu à l'article 6 de la convention du 17 août 1990 a été prorogé au-delà du terme du 6 mars 1993, sans précision de durée,

- dire que la rupture par X... Y..., sans préavis, ni mise en demeure et sans motif légitime, est constitutive d'un abus de droit, - condamner en conséquence Monsieur X... Y... à payer à la société

JEFA HEAD RECORDS la somme de 104.705 francs à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel et la somme de 50.000 francs en réparation de son préjudice moral. Monsieur Z... demande personnellement les sommes de 53.296 francs et de 55.871 francs en réparation de son préjudice matériel et la somme de 25.000 francs en réparation de son préjudice moral.

Les sommes de 30.000 francs sont demandées respectivement au titre des frais irrépétibles.

Monsieur X... Y..., reprenant son argumentation développée en première instance, conclut à l'irrecevabilité de l'intervention de Monsieur Z... en qualité de représentant de la société POLYGETHES et sollicite la somme de 50.000 francs en réparation du préjudice né de la non-publication de ses oeuvres ; il demande en outre la somme de 15.000 francs au titre des frais irrépétibles.

Par conclusions additionnelles, il demande la somme de 50.000 francs à titre de dommages-intérêts pour la non-parution de "chacun des ouvrages", soit ensemble la somme de 100.000 francs.

L'ordonnance de clôture en date du 19 novembre 1998 a été révoquée par la Cour à l'audience du 23 novembre 1998 afin que les parties concluent sur le fait que l'ouvrage de Monsieur Y... était actuellement publié dans certaines librairies.

Par conclusions du 24 février 1999, les appelants précisent que l'ouvrage "LIPSTICK TRACES" avait fait l'objet d'une publication en langue française par les éditions ALLIA avec dépôt légal en date d'octobre 1998.

Par conclusions récapitulatives en date du 4 mars 1999, Monsieur X... Y... a porté sa demande de dommages-intérêts à la somme de 150.000 francs et les appelants ont repris leurs demandes initiales par conclusions récapitulatives en date du 18 mars 1999.

DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DECISION SUR L'INTERVENTION DE MONSIEUR

Z...

Considérant que l'intimé conteste la recevabilité de l'action diligentée par Monsieur Z... en faisant valoir qu'il ne peut prétendre intervenir au nom d'une société non constituée, la société POLYGETHES ;

Mais considérant que Monsieur Z... intervient dans la procédure en son nom personnel, et en tant que fondateur de la société POLYGETHE, laquelle n'a jamais été constituée ; que dès lors, il peut avoir à répondre des actes faits au nom de ladite société en formation, en sa qualité de fondateur ;

Que Monsieur Z... est recevable à agir dans le cadre du présent litige ; SUR LES DEMANDES DE LA SOCIETE JEFA HEAD RECORDS ET DE MONSIEUR Z...

Considérant que selon les appelants, les premiers juges ont, à tort, retenu que les articles L.132-1 et L.131-3 du code de la propriété intellectuelle étaient applicables alors que les conventions en litige, rédigées par des juristes américains, font référence aux pratiques en usage Outre-Atlantique, lesquelles distinguent le contrat de cession et le contrat de licence, ce dernier étant en l'espèce celui retenu par les parties ; qu'ils estiment que l'exigence d'une stipulation de durée fixée par l'article L.132-1 pour le contrat d'édition n'est donc pas le texte applicable et qu'il convient de se référer aux dispositions générales du code civil et du code de la propriété intellectuelle et notamment à l'alinéa 2 de l'article L.132-1 précité ;

Considérant que, toujours selon les appelants, la preuve de la reconduction des conventions au-delà des dates retenues par le tribunal, est rapportée à la lumière des prorogations antérieures, par la teneur des rapports contractuels qui se sont poursuivis entre la société JEFA HEAD RECORDS et l'auteur, directement ou par

l'intermédiaire de son mandataire ;

Considérant qu'ils font encore valoir que lors de la rupture, les conventions ne prévoyaient plus aucun terme ou délai de parution, en sorte que l'obligation de traduire et de publier n'était enfermée dans aucun délai ; que dans ce contexte, selon les appelants, la résiliation unilatérale ne pouvait plus intervenir sans l'envoi d'une mise en demeure préalable assortie d'un délai raisonnable pour exécuter et la justification d'un motif légitime, faute de quoi l'attitude de l'auteur est constitutive d'un abus de droit ;

Considérant en réplique que l'intimé fait valoir que la loi française et les dispositions du code de la propriété intellectuelle sont applicables ; qu'en tout état de cause un écrit est exigé pour la fixation du terme de parution tant en droit français qu'en droit américain et que les appelants ne rapportent aucunement la preuve d'une quelconque prorogation après mars 1993 ; qu'en outre ils sont infondés à invoquer le maintien de la convention avec absence de terme convenu à partir de cette date ;

Considérant que vainement les appelants tentent de démontrer que les dispositions de l'article L.131-3 du code de la propriété intellectuelle seraient inapplicables, alors que selon eux, les autres dispositions générales du même code le seraient ; que par-delà la terminologie contenue dans le contrat de langue anglaise, il est clair que la volonté des parties était de convenir non d'un contrat de cession définitive et totale mais bien, conformément aux prévisions de l'article précité, de transmettre les droits d'auteur concernant deux ouvrages précis, pour une durée limitée ; que le tribunal a retenu à bon droit l'existence d'un contrat d'édition ;

Considérant en conséquence que la durée de la cession des droits doit résulter d'un écrit tout comme les possibles prorogations ;

Considérant qu'il est constant que des avenants ont prorogé les

délais initialement convenus, pour les deux ouvrages, jusqu'en mars 1993 ;

Considérant qu'à partir de cette date aucun avenant clair et précis ne contient accord des parties pour un nouveau terme ;

Que les appelants en déduisent sans fondement juridique ni aucune preuve concrète qu'à "compter de la fin du mois de mars 1993 les termes des délais de parution ont donc complètement disparu des clauses et conditions en sorte que l'obligation de publier ne s'est plus trouvée enfermée dans aucun délai déterminé" ;

Considérant que les appelants font valoir qu'un accord verbal était intervenu entre les parties pour convenir d'une ultime prorogation, et au soutien de cette thèse font valoir que si tel n'avait pas été le cas, les travaux d'édition et de parution ne se seraient pas poursuivis et Monsieur X... n'aurait pas attendu le 29 juillet 1993 pour notifier son annulation ; que selon eux ils rapportent preuve suffisante de cette prorogation dans les termes et conditions de l'alinéa 2 de l'article L.131-2 du code précité ;

Mais considérant que cette démonstration ne saurait être suivie : que d'une part, il s'agit bien en l'espèce d'un contrat d'édition comme tel soumis aux dispositions de l'article L.131-2 premier alinéa du code de la propriété intellectuelle et aux articles L 132.1 et suivants du même code alors que, d'autre part, et en tout état de cause, les éléments de fait invoqués ne sont pas suffisants pour rapporter la preuve d'une convention fixant un nouveau délai - dont le terme n'est nullement invoqué par les appelants - ni de la volonté des parties de s'affranchir de tout terme pour l'édition convenue ;

Considérant dès lors que Monsieur X... Y... était parfaitement en droit de mettre un terme aux contrats conformément aux dispositions de leur article 6 qui ne prévoient aucune mise en demeure préalable ou aucune autre formalité, ce qui interdit aux appelants d'invoquer

un quelconque abus de droit ;

Considérant que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de Monsieur Z... et de la société JEFA HEAD RECORDS ; SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS FORMEE PAR MONSIEUR Y...

Considérant que Monsieur X... Y... demande la somme de 150.000 francs à titre de dommages-intérêts en faisant valoir qu'il a dû attendre 1996 pour souscrire un nouveau contrat en vue de l'édition de l'ouvrage "LIPSTICK TRACES" qui a été réalisée au mois d'octobre 1998 ; qu'il a dû accepter des conditions beaucoup moins favorables, le nouvel éditeur ne manquant pas de relever que l'ouvrage était paru en 1989 aux Etats-Unis et présentait un caractère parfois désuet ;

Mais considérant que Monsieur Y... a librement fait le choix d'annuler le contrat d'édition passé avec la société JEFA HEAD RECORDS à un moment où il était parfaitement à même d'apprécier le risque qu'il prenait, compte-tenu de l'avancement des travaux d'édition alors acquis ;

Considérant que le jugement qui a rejeté ce chef de demande doit également être confirmé ; SUR LES FRAIS IRREPETIBLES

Considérant que l'équité commande d'allouer à Monsieur Y... la somme de 5.000 francs au titre des frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

RECOIT Monsieur Z... et la société JEFA HEAD RECORDS en leur appel principal et Monsieur X... Y... en son appel incident ;

LES DEBOUTE ;

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y AJOUTANT,

CONDAMNE les appelants au paiement de la somme de CINQ MILLE FRANCS (5.000 francs) au titre des frais irrépétibles ;

LES CONDAMNE aux dépens et dit que la SCP BOMMART etamp; MINAULT pourra recouvrer directement contre eux les frais avancés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

ARRET REDIGE PAR :

Madame Colette GABET-SABATIER, Président,

ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET :

Le Greffier,

Le Président,

Catherine CONNAN

Colette GABET-SABATIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1996-2800
Date de la décision : 20/05/1999

Analyses

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Contrats d'exploitation - Contrat d'édition.

Dès lors que par delà la terminologie contenue dans un contrat en langue anglaise, notamment la distinction entre contrat d'édition et contrat de licence, il est clair que la volonté des parties était de convenir non d'un contrat de cession définitive et totale des droits d'un auteur sur son oeuvre, mais, conformément aux prévisions de l'article L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle, de transmettre ses droits sur deux ouvrages spécifiés, et ce, pour une durée limitée, c'est à bon droit que les premiers juges retiennent l'existence d'un contrat d'édition

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Contrats d'exploitation - Contrat d'édition.

En vertu de l'article L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle, la durée de cession des droits d'un contrat d'édition doit résulter d'un écrit, tout comme d'éventuelles prorogations. En l'espèce, des avenants ayant prorogé par deux fois un contrat d'édition, il ne saurait être valablement soutenu qu'à l'expiration du terme modifié un accord verbal se serait substitué pour convenir d'une ultime prorogation, alors que de simple éléments de faits ne sont pas suffisants pour rapporter la preuve d'une convention fixant un nouveau délai, dont le terme n'est nullement invoqué, pas plus qu'ils ne le sont pour établir la volonté des parties de s'affranchir de tout terme. Il s'ensuit que, conformément au contrat, l'auteur était en droit d'y mettre fin en dehors de toute mise en demeure préalable ou autre formalité, et ce, sans qu'un quelconque abus de droit puisse être invoqué à son encontre


Références :

Code de la propriété intellectuelle, article L 131-3

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1999-05-20;1996.2800 ?
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