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14/05/1999 | FRANCE | N°1998-3190

France | France, Cour d'appel de Versailles, 14 mai 1999, 1998-3190


FAITS ET PROCEDURE,

Par acte d'huissier en date du 20 février 1997, Madame Cécile X... a fait assigner Monsieur Jean-Philippe Y... devant le tribunal d'instance de PONTOISE aux fins d'obtenir le paiement des sommes suivantes : * 6.000 Francs en remboursement de l'acompte versé le 11 mars 1996 avec intérêts au taux légal à compter de cette date, * 5.000 Francs à titre de dommages-intérêts, * 5.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

Par jugement contradictoire en date du 9

septembre 1997, le tribunal d'Instance de PONTOISE a rendu la décision s...

FAITS ET PROCEDURE,

Par acte d'huissier en date du 20 février 1997, Madame Cécile X... a fait assigner Monsieur Jean-Philippe Y... devant le tribunal d'instance de PONTOISE aux fins d'obtenir le paiement des sommes suivantes : * 6.000 Francs en remboursement de l'acompte versé le 11 mars 1996 avec intérêts au taux légal à compter de cette date, * 5.000 Francs à titre de dommages-intérêts, * 5.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

Par jugement contradictoire en date du 9 septembre 1997, le tribunal d'Instance de PONTOISE a rendu la décision suivante : - dit que le contrat de bail conclu entre Madame X... et Monsieur Y... a été rompu fin avril 1996, - fixe à un mois le délai de préavis en application de l'article 1736 du Code civil, En conséquence, déboute Madame X... de sa demande de restitution de l'acompte versé le 11 mars 1996 et de sa demande de dommages-intérêts, - rejette toutes les autres demandes, - dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire.

Le 24 mars 1998, Madame X... a relevé appel de la décision.

Elle fait grief à la décision entreprise d'avoir ainsi statué et fait valoir qu'il n'est pas établi que le contrat de bail ait été rompu sur son initiative .

En outre, elle requiert la résiliation du bail pour défaut de délivrance de la chose louée, ainsi que la restitution de l'acompte versé (6.000 Francs).

Par conséquent, Madame X... demande à la Cour de : - déclarer Madame Cécile X... recevable et bien fondée en son appel, Y faisant droit, - infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, Et statuant à nouveau, Vu le lien de subordination directe existant entre Mademoiselle BOURGOIN et Monsieur Y..., - rejeter des débats l'attestation de Mademoiselle BOURGOIN en date du 28 mars 1997 produite par Monsieur KOBRYNER, En tout état de cause, dire et juger que Monsieur Y... ne rapporte pas la preuve de ses allégations, Vu les dispositions des articles 1719 et 1184 du Code civil : - dire et juger que Monsieur Y... a violé ses obligations contractuelles à l'égard de Madame X... en s'abstenant de mettre à sa disposition la chose louée, En conséquence, - prononcer la résiliation du contrat de bail verbal liant les parties, - condamner Monsieur Y... à restituer à Madame X... l'acompte de 6.000 Francs indûment perçu par lui le 11 mars 1996, les intérêts légaux en sus à compter du 11 mars 1996, - condamner Monsieur Y... à verser à Madame X... la somme de 10.000 Francs à titre de dommages et intérêts eu égard au préjudice qu'il lui a fait subir et à la résistance abusive qu'il a manifestée, En toute hypothèse : - condamner Monsieur Y... à verser 7.000 Francs à Madame X... en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner Monsieur Y... aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par la SCP MERLE CARENA DORON conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Monsieur Y..., intimé, fait valoir qu'il n'y a pas eu de défaut de délivrance de la chose louée et que, selon eux, Madame X... avait résilié le contrat de bail, verbalement.

En outre, il soutient qu'il n'y a pas lieu à restitution de l'acompte, eu égard au délai de préavis d'un mois qui lui serait dû. Par conséquent, Monsieur Y... demande à la Cour de : En application des articles 1714 et 1736 du Code civil :

- confirmer la décision du tribunal d'instance de PONTOISE en ce qu'elle a : - dit que la contrat de bail conclu entre Madame X... et Monsieur Y... a été rompu fin avril 1996, - fixé à un mois le délai de préavis en application de l'article 1736 du Code civil, En conséquence, débouté Madame X... de sa demande de restitution de l'acompte versé le 11 mars 1996 et de sa demande de dommages-intérêts, - l'infirmer pour le surplus, En conséquence, condamner Madame X... à verser à Monsieur Y... : * 10.000 Francs à titre de dommages et intérêts pour le préjudice qu'il a subi du fait de l'opération manquée, * 10.000 Francs de dommages-intérêts pour procédure abusive, * 30.000 Francs d'indemnité au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner Madame X... aux entiers dépens lesquels pourront être directement recouvrés par la SCP LAMBERT DEBRAY CHEMIN, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L' ordonnance de clôture a été signée le 18 mars 1999, et l'affaire plaidée à l'audience du 2 avril 1999 pour Monsieur Y....

SUR CE, LA COUR,

Considérant qu'il est constant qu'un bail verbal (article 1714 du Code civil) a été conclu entre Madame X... et Monsieur Jean-Philippe Y..., et que ce bailleur devait donc respecter son

obligation de délivrance de la chose louée (article 1719 -1° du Code civil), l'écrit du 11 mars 1996 constatant l'accord des parties ayant expressément prévu que la prise de possession des lieux se ferait le 10 mai 1996 ;

Considérant qu'à cette date-ci, le bailleur ne pouvait être dispensé de son obligation de délivrer la chose vendue que s'il fait la preuve qui lui incombe que Madame X... aurait rompu leurs conventions, étant observé que le terme de "résiliation" qui est employé n'est pas le terme correct, puisqu'une "résiliation" ne peut résulter que d'un consentement mutuel des parties ou être prononcée judiciairement, ce qui n'était manifestement pas le cas, en l'espèce ;

Considérant, quant à la rupture de ce contrat de bail qui serait intervenue à l'initiative de la locataire, avant même son entrée dans les lieux, qu'il appartient à Monsieur Y... d'en rapporter la preuve (article 9 du Nouveau Code de Procédure Civile), et qu'à cet égard, l'intimé procède surtout par voie d'affirmations et qu'il ne fait état d'aucune lettre que lui aurait directement envoyée Madame X... ou un mandataire de celle-ci, par laquelle se serait manifestée la volonté certaine et clairement exprimée de la locataire de renoncer à ce bail ; qu'aucune preuve n'est apportée par Monsieur Y... qui se borne à invoquer le témoignage d'une dame Florence BOURGOIN qui a établi une attestation conforme aux dispositions de l'article 202 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Considérant que ce document à, lui seul, n'a pas de valeur probante suffisante, puisqu'il est constant, d'abord que Madame BOURGOIN déclare être "l'assistante de Monsieur Y..." (c'est-à-dire sa salariée) et que de plus, et surtout, l'intéressée se contente de

faire état d'un message téléphonique qu'elle aurait reçu "fin avril 1996" (sans autres précisions) de Madame X..., qui lui aurait dit :

"Vous direz à Monsieur Y... que je ne désire

plus louer son pavillon et donc qu'il pense à me restituer

le chèque que je lui ai donné" ;

Considérant que ce message au contenu et au sens non suffisamment démontrés par cette seule attestation n'a pas été confirmé par une autre quelconque manifestation de volonté de la part de Madame X... qui n'a envoyé aucune lettre, ni aucun télégramme à Monsieur Y... ; que celui-ci ne peut donc ainsi faire la preuve qui lui incombe que Madame X... avait "résilié" ou rompu leur contrat, alors surtout que, le 10 mai 1996, à la date convenue, la locataire manifestait clairement son intention de prendre possession des lieux loués ; qu'en outre, Monsieur Y... reconnaît lui-même que Madame X... lui avait envoyé "moult lettres recommandées directement ou par l'intermédiaire de ses divers assureurs et conseils", lesquelles démontrent toutes que jamais Madame X... n'avait eu l'intention de rompre ce contrat ;

Considérant, de plus, que Monsieur Y... n'est pas en droit de reprocher à Madame X... de ne pas lui avoir délivré un congé, en application de l'article 1736 du Code civil, alors qu'il est patent qu'un tel congé suppose nécessairement que le bail a reçu une exécution et que, notamment, la délivrance des lieux loués a d'abord été faite (article 1719-1°), ce qui n'est pas le cas en la présente

espèce puisqu'aucune délivrance n'a été faite par le bailleur ; que Madame X... n'avait donc pas, le cas échéant, à donner un congé pour rompre ou pour "résilier" ce bail ;

Considérant enfin qu'à toutes fins utiles, il est observé que Monsieur Y... s'est engagé, seul, au sujet de ce pavillon dont sa mère est également la copropriétaire, et que rien ne démontre que, dans cette indivision, Monsieur Jean-Philippe Y... avait bien eu le consentement de sa mère pour s'engager dans ce contrat de bail, ou encore que sa mère lui avait donné un mandat général d'administration de ce pavillon (article 815-3 du Code civil) ;

Considérant, en définitive, que Monsieur Y... n'a pas respecté son obligation de délivrance de la chose louée (article 1719-1° du Code civil) et qu'il a ainsi engagé sa responsabilité cotractuelle envers la locataire ; que la Cour infirme en son entier le jugement déféré et condamne Monsieur Y... à restituer à Madame X... la somme de 6.000 Francs qu'il détient indûment et ce, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 20 février 1997 valant sommation de payer ; que de plus, Monsieur Y... est débouté des fins de toutes ses demandes qui sont infondées ;

Considérant, en outre, que ce refus infondé et injustifié de Monsieur Y... de délivrer la chose louée a causé à l'appelante un préjudice certain et direct en réparation duquel, il est condamné à payer 10.000 Francs de dommages et intérêts ; qu'en application des articles 1184 et 1741 la résiliation de ce bail est prononcée aux torts de l'intimé ;

Considérant enfin que, compte tenu de l'équité, Monsieur Y... est

condamné à payer à Madame X... la somme de 6.000 Francs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

. INFIRME en son entier le jugement déféré ET STATUANT A NOUVEAU :

. DEBOUTE Monsieur Jean-Philippe Y... des fins de toutes ses demandes ;

. PRONONCE la résiliation du bail aux torts de Monsieur Y... ;

. LE CONDAMNE à restituer à Madame X... la somme de 6.000 Francs (SIX MILLE FRANCS), avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 1997 ;

. LE CONDAMNE, en outre, à payer à Madame X... les sommes de : 6.000 Francs (SIX MILLE FRANCS) en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE Monsieur Y... à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre lui par la SCP d'avoués MERLE CARENA DORON conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : Le Greffier,

Le Président, Marie Hélène EDET

Alban CHAIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1998-3190
Date de la décision : 14/05/1999

Analyses

BAIL (règles générales) - Congé - Validité - Conditions

La délivrance d'un congé, en application de l'article 1736 du Code civil, suppose que le bail ait été exécuté et, notamment, que la délivrance des lieux ait été faite. En conséquence, le bailleur ne saurait reprocher au preneur de ne pas avoir donné congé pour rompre le bail dès lors que celui-ci n'avait pas procédé à la délivrance de la chose louée


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1999-05-14;1998.3190 ?
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