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14/05/1999 | FRANCE | N°1997-4806

France | France, Cour d'appel de Versailles, 14 mai 1999, 1997-4806


FAITS ET PROCEDURE,

Suivant acte sous seing privé en date du 19 novembre 1994, Madame Odette X... (épouse Y...) a consenti à Madame Z... et à Monsieur A... un bail portant sur un local à usage d'habitation sis à SEVRES, 60 route du pavé des Gardes.

Par acte du 5 juin 1996 Madame Odette X... a fait commandement à Madame Z... et Monsieur A... de payer la somme de 30.000 francs au titre des loyers impayés, reproduisant le texte de la clause résolutoire insérée au bail, ainsi que celui de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 6 de la loi du 31 mai 199

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Par acte d'huissier en date du 12 juillet 1996, Madame Z... a fait...

FAITS ET PROCEDURE,

Suivant acte sous seing privé en date du 19 novembre 1994, Madame Odette X... (épouse Y...) a consenti à Madame Z... et à Monsieur A... un bail portant sur un local à usage d'habitation sis à SEVRES, 60 route du pavé des Gardes.

Par acte du 5 juin 1996 Madame Odette X... a fait commandement à Madame Z... et Monsieur A... de payer la somme de 30.000 francs au titre des loyers impayés, reproduisant le texte de la clause résolutoire insérée au bail, ainsi que celui de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990.

Par acte d'huissier en date du 12 juillet 1996, Madame Z... a fait citer Madame X... devant le tribunal d'instance de BOULOGNE BILLANCOURT afin que les effets de la clause résolutoire soient suspendus et que des délais de paiement lui soient accordés.

A l'audience du 3 octobre 1996, Madame X... épouse Y... a indiqué que l'arriéré locatif s'élevait à la somme de 74.320 francs et en a demandé le paiement, à titre reconventionnel. Elle a sollicité également que soit constatée l'acquisition de la clause résolutoire et que l'expulsion des occupants soit ordonnée ; que l'indemnité d'occupation soit fixée à la somme de 10.000 francs par mois ; qu'il lui soit octroyé la somme de 6.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par acte d'huissier en date du 17 septembre 1996, Madame X... épouse Y... a fait assigner Monsieur A... aux mêmes fins pour obtenir sa condamnation solidaire au paiement des sommes réclamées à Madame

Z....

Par jugement contradictoire en date du 14 novembre 1996, le tribunal d'instance de BOULOGNE BILLANCOURT a rendu la décision suivante : - constate l'acquisition de la clause résolutoire du bail consenti à Madame Z... à compter du 5 août 1996, - condamne Monsieur A... et Madame Z... au paiement de la somme de 64.320 Francs représentant l'arriéré de loyer et de charges dû au mois de septembre 1996 inclus, - autorise à défaut de départ volontaire de Madame Z... son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec, si besoin est, l'assistance de Monsieur le Commissaire de police, - autorise le demandeur à faire transporter dans le garde-meubles de son choix les objets mobiliers laissés dans les lieux aux frais et risques des défendeurs, - condamne Monsieur A... et Madame Z... à payer à Madame X... une indemnité d'occupation mensuelle de 10.000 Francs à compter du 1er octobre 1996 et jusqu'à la libération effective des lieux, - déboute les parties du surplus de leurs demandes, - ordonne l'exécution provisoire de la décision, - condamne Monsieur A... et Madame Z... au paiement de la somme de 3.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamne Monsieur A... et Madame Z... aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement du 5 juin 1996.

Le 15 avril 1997 Monsieur A... a relevé appel de cette décision. Il fait valoir que, suite à la rupture de la vie commune qu'il entretenait avec Madame Z..., il avait informé Madame X... de son départ du logement donné à bail par deux lettres recommandées ; qu'en conséquence, le commandement qu'elle avait fait délivrer à Madame Z... ne le visait pas ; que c'est donc, à tort, que le premier juge l'a condamné en qualité de colocataire.

Il prie donc la Cour de : - le déclarer irrecevable en son appel, - constater que Madame X... n'a pas délivré à l'encontre de Monsieur A... un commandement visant la clause résolutoire, similaire à celui notifié à Madame Z... en date du 5 juin 1996, - dire et juger que Madame X... a reconnu dans son exploit initial d'instance que Monsieur Richard A... comme locataire, et ce, d'autant plus que celui-ci l'avait informée quitter les lieux par lettre recommandée avec avis de réception en date du 14 mars 1996, - déclarant bien fondé l'appel de Monsieur Richard A..., Et statuant à nouveau, - dire et juger qu'il y a lieu de mettre Monsieur Richard A... hors de cause, Subsidiairement, - Si la Cour devait considérer Monsieur Richard A... comme étant resté dans un lien locatif partiel à l'égard de Madame X... en dépit de la renonciation de celle-ci à le poursuivre, - constater que Madame Z... ne conteste pas que Monsieur A... a quitté les lieux loués le 30 mars 1996, - confirmer en tant que de besoin l'acquisition de la clause résolutoire au profit de Madame X... à la suite du commandement délivré à Madame Z... en date du 5 juin 1996, puisque celle-ci n'a pas réglé la moindre somme depuis le 1er avril 1996 et ne formule pas la moindre proposition chiffrée, - dire et juger en toute hypothèse, qu'à compter du 1er avril 1996, Monsieur Richard A... ne saurait être redevable de la moindre indemnité d'occupation qui sera donc à la charge exclusive de Madame Z... jusqu'au départ effectif de celle-ci, - confirmer, en toute hypothèse, le premier jugement en ce qu'il a expressément exclu toute solidarité entre Madame Z... et Monsieur A..., - condamner Madame Z... en tous les dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés par Maître Johny JUPIN, avoué à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Madame X... expose qu'elle n'a pas a entrer dans le différend qui oppose Monsieur A... et Madame Z... ; qu'ils sont tous deux débiteurs des loyers dûs.

Elle demande donc à la Cour de : - dire et juger Monsieur A... irrecevable et mal fondé en son appel ; l'en débouter, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a solidairement condamné Monsieur A... et Madame Z... au paiement de la somme de 64.320 Francs représentant l'arriéré de loyers et de charges au mois de septembre 1996 inclus, - s'entendre Monsieur A... et Madame Z... condamnés solidairement à payer à Madame X... la somme de 70.000 Francs représentant le montant de l'indemnité d'occupation due pour la période du 1er octobre 1996 jusqu'à la libération effective des lieux intervenue le 20 avril 1997, - s'entendre Madame Z... et Monsieur A... condamnés à payer à Madame X... la somme de 10.000 Francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - s'entendre Madame Z... et Monsieur A... condamnés solidairement en tous les dépens d'instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP FIEVET ROCHETTE LAFON, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Dans ses dernières conclusions, Madame Y... invoque contre Monsieur A..., l'application d'une solidarité, bien que le contrat n'ait pas expressément stipulé celle-ci.

Dans ses dernières conclusions Monsieur A... demande à la Cour de : - constater que Madame veuve X... mentionne constamment mais à tort dans ses conclusions que le jugement frappé d'appel a prononcé une condamnation solidaire entre Madame Z... et Monsieur A... alors

même que les intéressés n'étaient pas mariés, que le bail ne stipulait pas la solidarité entre les preneurs et que la solidarité ne se présume pas, - constater que Madame veuve X... a reconnu dès son assignation initiale à l'encontre de la seule Madame Z... que Monsieur A... lui avait donné son congé, - adjuger de plus fort à Monsieur A... le bénéfice de ses précédentes conclusions, - statuer comme précédemment requis sur les dépens.

Madame Z... n'a fait signifier aucune conclusion. L'arrêt sera donc réputé contradictoire;

L'ordonnance de clôture a été signée le 4 mars 1999 et l'affaire plaidée pour l'appelant, à l'audience du 2 avril 1999.

SUR CE, LA COUR,

I/ Considérant, en Droit, que le locataire Monsieur A... n'est plus tenu envers la bailleresse Madame veuve X... épouse Y..., s'il fait la preuve qui lui incombe qu'il a donné congé dans les conditions de forme et de délai de l'article 15-I de la loi d'ordre public du 6 juillet 1989 et qu'il a ainsi mis fin au bail le liant ; Considérant qu'il est d'abord souligné sur ce point, que dans son acte introductif d'instance du 22 août 1996, Madame veuve X... épouse Y... reconnaissait expressément que :

"...Monsieur A... a donné congé dudit appartement et a

quitté les lieux..." et qu'ensuite :

"...Madame Z... s'est abstenue depuis lors de payer ses

loyers" ;

Considérant que ces termes clairs et précis, dénués de tout caractère ambigu valent aveu judiciaire -au sens de l'article 1356 du Code civil- contre Madame Y... qui ne formule d'ailleurs pas de moyens pour contester la réalité et la régularité de ce congé ;

Considérant ensuite qu'il résulte des documents versés aux débats que, par ses lettres recommandées avec avis de réception, du 14 mars 1996, puis du 25 avril 1996, Monsieur A... a donné congé à sa bailleresse ; que ce congé est donc déclaré régulier et valablement donné en application de l'article 15-I de la loi du 6 juillet 1989 ; Considérant, par ailleurs, que la bailleresse se prévaut d'une prétendue solidarité, alors que celle-ci ne se présume pas et qu'il faut qu'elle soit expressément stipulée (article 1202 du Code civil) ;

Considérant qu'il est patent qu'aucune solidarité n'a été stipulée entre les deux colocataires et que Madame Y... n'est donc pas fondée à prétendre qu'en vertu de l'article 1200 dudit code, cette solidarité devait, selon elle, être néanmoins admise, au motif que cette solidarité ressortirait "clairement et nécessairement" du bail ; que la simple circonstance, en effet, que les deux colocataires aient souscrit les mêmes obligations envers leur bailleresse commune n'implique pas nécessairement l'existence d'une solidarité passive entre eux ; que Madame Y... est donc déboutée de toutes ses demandes au sujet de cette prétendue solidarité qui n'est pas retenue à la charge de Monsieur A... ; que celui-ci est mis hors de cause ;

Considérant, par conséquent, que le jugement déféré est entièrement infirmé en ses dispositions condamnant Monsieur A... ;

II/ Considérant par contre que ce jugement est confirmé en toutes ses autres justes dispositions concernant Madame Z... ;

Considérant que celle-ci a constitué avoué, le 30 mars 1999, alors que l'ordonnance de clôture avait été singée le 4 mars 1999, et que cette constitution, en soi, ne représente pas une cause de révocation de cette clôture (article 784 alinéa 1 du Nouveau Code de Procédure Civile) ; que de plus, Madame Z... n'a jamais fait signifier de conclusions (article 913 du Nouveau Code de Procédure Civile), notamment pour réclamer expressément une révocation de cette clôture, et que la lettre de son avoué, du 31 mars 1999, ne demande pas explicitement cette mesure ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de renvoyer l'affaire devant le Conseiller de la mise en état, alors surtout que, de plus, rien ne démontre qu'il y aurait eu une quelconque demande d'aide juridictionnelle de la part de l'intimée ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort :

I/ INFIRME le jugement en toutes ses dispositions concernant Monsieur Richard A... ; MET celui-ci hors de cause ;

II/ VU l'article 784 alinéa 1 du Nouveau Code de Procédure Civile :

. DIT qu'il n'y a pas lieu de révoquer l'ordonnance de clôture ;

. CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions concernant Madame Z... ;

CONDAMNE Madame Z... à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre elle par la SCP d'avoués, JUPIN-ALGRIN et la SCP FIEVET ROCHETTE LAFON, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : Le Greffier,

Le Président, Marie Hélène EDET

Alban CHAIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1997-4806
Date de la décision : 14/05/1999

Analyses

BAIL (règles générales) - Congé - Pluralité de preneurs - Congé donné par l'un d'eux - Absence de clause de solidarité - Effet - /

Dès lors qu'il est patent qu'aucune solidarité n'a été établie entre deux colocataires, leur bailleur commun n'est pas fondé à déduire l'existence d'une solidarité passive entre eux de la seule circonstance qu'ils ont souscrit des obligations identiques à son égard, la solidarité ne se présumant pas et devant être expressément stipulée, en vertu de l'article 1202 du Code civil


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1999-05-14;1997.4806 ?
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