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14/05/1999 | FRANCE | N°1997-4438

France | France, Cour d'appel de Versailles, 14 mai 1999, 1997-4438


FAITS ET PROCEDURE,

Suivant acte sous seing privé en date du 12 décembre 1994, Monsieur Christian X... a donné à bail à Monsieur Thierry Y... un appartement sis à PARIS, 253 rue Saint Denis, moyennant un loyer mensuel de 3.850 francs.

Par acte d'huissier en date du 13 décembre 1996, signifié à domicile, Monsieur Christian X... a fait citer Monsieur Thierry Y... devant le tribunal d'instance de CHARTRES afin de le voir condamner, avec exécution provisoire à lui payer les sommes de :

[* 13.696,27 francs à titre principal, avec intérêts au taux légal à comp

ter du 30 septembre 1996 en règlement des loyers de juin, juillet, août et jusqu'...

FAITS ET PROCEDURE,

Suivant acte sous seing privé en date du 12 décembre 1994, Monsieur Christian X... a donné à bail à Monsieur Thierry Y... un appartement sis à PARIS, 253 rue Saint Denis, moyennant un loyer mensuel de 3.850 francs.

Par acte d'huissier en date du 13 décembre 1996, signifié à domicile, Monsieur Christian X... a fait citer Monsieur Thierry Y... devant le tribunal d'instance de CHARTRES afin de le voir condamner, avec exécution provisoire à lui payer les sommes de :

[* 13.696,27 francs à titre principal, avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 1996 en règlement des loyers de juin, juillet, août et jusqu'au 10 septembre 1996,

*] 3.000 francs à titre de dommages et intérêts pour résistances abusive injustifiée,

* 4.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Devant le premier juge, Monsieur Thierry Y... a fait état d'un changement d'emploi justifiant son changement de domicile et, partant, le congé notifié le 10 juin 1996.

Par jugement contradictoire en date du 11 février 1997, le Tribunal d'instance de CHARTRES a :

- condamné Monsieur Thierry Y... à payer à Monsieur Christian X... la somme de 4.108,88 francs, celle de 2.000 francs à titre de dommages et intérêts et enfin celle de 1.500 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- débouté Monsieur Christian X... de ses autres demandes,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné Monsieur Thierry Y... aux dépens.

A l'appui de son appel régularisé le 15 avril 1997, Monsieur Christian X... fait valoir que le congé donné par Monsieur Thierry Y... ne précise pas la cause ni la durée du préavis ; qu'il n'a jamais fait connaître son intention de bénéficier du délai de préavis

ramené à un mois en cas de mutation professionnelle ; qu'en outre, Monsieur Christian X... n'a pas fait l'objet d'une mutation mais a démissionné de son précédent emploi ; qu'en conséquence le loyer était dû jusqu'au 1er septembre 1996.

Il demande donc à la Cour de :

- condamne Monsieur Y... Thierry à payer à Monsieur X... Christian la somme de 4.108,88 Francs, outre 2.000 Francs à titre de dommages et intérêts et 1.500 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- déclare Monsieur X... Christian mal fondé en ses plus amples demandes, l'en déboute,

- ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,

- condamne Monsieur Y... Thierry aux dépens.

Monsieur Thierry Y... conclu à la confirmation de la décision déférée et demande à la Cour de :

- confirmer purement et simplement le jugement entrepris,

- débouter Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes,

- condamner Monsieur X... aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP GAS conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'ordonnance de clôture a été signée le 4 février 1999 et les dossiers des parties déposés à l'audience du 30 mars 1999.

SUR CE, LA COUR,

I/ Considérant que Monsieur Y... ne formule aucun moyen pour répondre à l'argumentation précise et aux moyens expressément formulés par l'appelant et qu'en application de l'ancien article 954 alinéa 4 du Nouveau Code de Procédure Civile (rédaction antérieure au décret du 28 décembre 1998), il est donc réputé s'approprier les motifs du jugement déféré dont il se borne à réclamer la confirmation ;

II/ Considérant qu'en application de l'article 15-I de la loi du 6 juillet 1989, d'ordre public, le congé "doit être donné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'huissier" et que, de plus, le locataire est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis, lorsque c'est lui qui a donné congé ;

Considérant, en la présente espèce, qu'il est constant que le locataire, Monsieur Y... n'a pas fait signifier un congé par voie d'huissier, et qu'il invoque une lettre simple du 10 juin 1996 au libellé très succinct, et trés vague par laquelle il se bornait à indiquer :

"Je vous fais savoir par la présente que je quitterai

l'appartement situé à l'adresse ci-dessus, au terme de la

durée du préavis",

sans indiquer aucun motif à ce prétendu congé et sans, notamment, parler d'une quelconque prétendue "mutation" ; que de plus, il n'a pas explicité à quelle date ce logement serait effectivement libéré ;

Considérant que ce document ne correspond en rien aux exigences de l'article 15-I de la loi du 6 juillet 1989, ci-dessus rappelé, et qu'il n'a donc pas la valeur d'un congé ; que ce n'est que devant le tribunal d'instance que près d'une année plus tard, Monsieur Y... a, pour la première fois, prétendu qu'il aurait changé d'emploi, sans cependant que le jugement, insuffisamment motivé sur ce point, n'ait précisé qu'il s'agissait bien d'une "mutation" au sens de l'article 15-I de la loi et sans même qu'il n'ait employé cette expression de la loi que l'intimé n'évoque même pas devant la Cour ; que de plus, en tout état de cause, et quels que soient les motifs exacts de ce "congé", il appartenait au locataire de respecter les dispositions d'ordre public de la loi du 6 juillet 1989 et donc, notamment, de préciser le motif de son départ des lieux loués et la date exacte de celui-ci, ce qu'il n'a pas fait ; qu'il ne peut donc se prévaloir d'un délai de préavis ramené à un mois ;

Considérant que Monsieur X... est donc en droit de réclamer, au moins, trois mois de préavis et que la Cour, réformant, condamne Monsieur Y... à payer à l'appelant la somme fondée et justifiée de 13.696,27 Francs, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 1996, date de l'assignation devant le tribunal d'instance, valant sommation de payer au sens de l'article 1153 alinéa 3 du Code civil ;

III/ Considérant que les autres dispositions du jugement déféré ne sont ni duscutées, ni contestées par les parties, et qu'elles sont donc entièrement confirmées ;

Considérant que la Cour, y ajoutant, compte tenu de l'équité, condamne Monsieur Y... à payer à Monsieur X... la somme de 3.500 Francs, en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, pour ses frais irrépétibles en appel ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

VU l'article 15-I de la loi du 6 juillet 1989 :

I/ REFORMANT ET STATUANT A NOUVEAU :

CONDAMNE Monsieur Y... à payer à Monsieur X... la somme de 13.696,27 Francs (TREIZE MILLE SIX CENT QUATRE VINGT SEIZE FRANCS VINGT SEPT CENTIMES) avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 1996 ;

II/ CONFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions, critiquées et non contraires aux présentes ;

III/ ET Y AJOUTANT : CONDAMNE Monsieur Y... à payer à Monsieur X... 3.500 Francs (TROIS MILLE CINQ CENTS FRANCS) en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile pour ses frais irrépétibles en appel ;

CONDAMNE Monsieur Y... à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre lui par la SCP d'avoués KEIME ET GUTTIN, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Et ont signé le présent arrêt :

Le Greffier,

Le Président,

Marie Hélène EDET

Alban CHAIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1997-4438
Date de la décision : 14/05/1999

Analyses

BAIL A LOYER (loi du 6 juillet 1989) - Congé - Validité - Conditions

En application de l'article 15-II de la loi du 6 juillet 1989, le congé doit être donné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'huissier et le locataire est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis lorsque c'est lui qui a donné congé. En conséquence, le locataire qui s'est borné à envoyer une lettre simple indiquant qu'il quittait l'appartement loué au terme de la durée de préavis, sans indiquer aucun motif, ne s'est pas conformé aux exigences d'ordre public de l'article susvisé, ce qui ne permet pas de considérer ce document comme un congé, et ne peut en aucun cas invoquer une réduction de son délai de préavis à un mois au lieu de trois pour mutation, son bailleur étant en droit de réclamer au moins trois mois de préavis


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1999-05-14;1997.4438 ?
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