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14/05/1999 | FRANCE | N°1997-4391

France | France, Cour d'appel de Versailles, 14 mai 1999, 1997-4391


FAITS ET PROCEDURE,

Le 11 octobre 1991 Madame X... a fait l'acquisition d'un véhicule FIAT UNO 55 S moyennant le prix de 17.000 francs suite à une annonce parue dans le journal "LA CENTRALE DES PARTICULIERS" et offert à la vente par Monsieur Y....

Par actes d'huissier en date des 27 mars et 13 avril 1992, Madame X... a fait citer Monsieur Y... et Madame Z..., qui avait vendu ledit véhicule à Monsieur Y..., devant le Tribunal d'instance de VANVES afin de voir dire et juger à titre principal que Mademoiselle Z... et Monsieur Y... lui ont vendu un véhicule porteur de vices

cachés et, en conséquence, de prononcer la résiliation judiciaire ...

FAITS ET PROCEDURE,

Le 11 octobre 1991 Madame X... a fait l'acquisition d'un véhicule FIAT UNO 55 S moyennant le prix de 17.000 francs suite à une annonce parue dans le journal "LA CENTRALE DES PARTICULIERS" et offert à la vente par Monsieur Y....

Par actes d'huissier en date des 27 mars et 13 avril 1992, Madame X... a fait citer Monsieur Y... et Madame Z..., qui avait vendu ledit véhicule à Monsieur Y..., devant le Tribunal d'instance de VANVES afin de voir dire et juger à titre principal que Mademoiselle Z... et Monsieur Y... lui ont vendu un véhicule porteur de vices cachés et, en conséquence, de prononcer la résiliation judiciaire de la vente, de condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 17.000 francs au titre du prix d'acquisition, outre celle de 4.551 francs au titre des frais de réparation.

Par jugement contradictoire en date du 2 mai 1996, le tribunal d'instance de VANVES a rendu la décision suivante : Vu le jugement de sursis à statuer en date du 10 décembre 1992, Vu le jugement rendu le 17 octobre 1995 par la 14ème chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de NANTERRE, - déclare Madame Dany X... mal fondée en sa demande à l'encontre de Madame Z... ; l'en déboute, - déclare Madame Dany X... irrecevable ne sa demande à l'encontre

de Monsieur Y... non touché par la convocation par lettre recommandée avec accusé de réception suite au jugement de sursis à statuer, revenue avec la mention NPAI, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - laisse les dépens de la présente instance à la charge de Madame X....

A l'appui de son appel régularisé le 13 mai 1997 Madame X... fait valoir que Madame Z... est responsable contractuellement des fautes commises par son mandataire dans l'exécution de sa mission, et ce, en vertu du mandat apparent passé avec Monsieur Y..., subsidiairement, que Madame Z... a commis une faute au sens de l'article 1382 du Code civil en remettant à Monsieur Y... un véhicule accidenté et destiné à la casse, tout en sachant qu'il allait être remis en circulation et en lui donnant les papiers du véhicule. Elle soutient, également, que Monsieur Y... est responsable envers elle des fautes commises à l'occasion de son mandat ; subsidiairement, qu'il a engagé sa responsabilité contractuelle de vendeur en lui délivrant un véhicule affecté par des vices cachés.

En conséquence, elle prie la Cour de : - dire et juger Madame X... recevable en son appel, - infirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de VANVES le 5 septembre 1996, - dire et juger que Madame Z... est le co-contractant de Madame X... en raison d'un mandat apparent que celle-ci a donné à Monsieur Y..., - dire et juger que le véhicule comportait des vices le rendant impropre à sa destination et non conforme, - dire et juger que Monsieur Y... a commis des fautes à l'encontre de Madame X... engageant sa responsabilité, - condamner solidairement Madame Z... et Monsieur Y... au paiement de a somme de 30.000 Francs à titre de dommages et intérêts à Madame X... sur le fondement

des articles 1641 et 1147 du Code civil pour Madame Z... et de l'article 1382 du Code civil pour Monsieur Y..., A titre subsidiaire, - dire et juger que Madame Z... a commis des fautes et négligences engageant sa responsabilité délictuelle à l'encontre de Madame X..., - dire et juger le véhicule vendu entaché de vices cachés le rendant impropre à sa destination et non conforme, - condamner solidairement Madame Z... et Monsieur Y... au paiement de la somme de 30.000 Francs à titre de dommages et intérêts à Madame X... sur le fondement de l'article 1382 du Code civil pour Madame Z... et des articles 1641 et 1147 du Code civil pour Monsieur Y..., - condamner solidairement Madame Z... et Monsieur Y... au paiement à Madame X... d'une somme de 10.000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner solidairement Madame Z... et Monsieur X... en tous les dépens de première instance et d'appel que la SCP GAS, avoués, pourra recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile pour les frais dont elle a fait l'avance.

Madame Z... expose que les conclusions d'appel signifiées par Madame X... sont irrecevables en application des dispositions de l'article 564 du Nouveau Code de Procédure Civile, et subsidiairement, conclut au fond, au débouté des demandes fondées sur les responsabilités contractuelles et délictuelles.

Elle demande donc à la Cour de : Vu l'article 564 du Nouveau Code de Procédure Civile : - dire et juger irrecevables les conclusions d'appel de Madame X... en ce qu'elles constituent de nouvelles prétentions, Subsidiairement, - dire et juger Madame X... mal fondée en son appel et l'en débouter, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - condamner Madame X... à verser à Mademoiselle Z... la somme de 10.000 Francs au titre de

l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner Madame X... aux dépens dont distraction au bénéfice de la SCP FIEVET ROCHETTE ET LAFON, avoués à la Cour, avoués à la Cour, en application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Dans ses conclusions en réponse, Madame X... prie la Cour de : - constater l'absence de prétentions nouvelles à l'appui de la présente procédure d'appel, En conséquence, - dire et juger Madame X... recevable en son appel du jugement du tribunal d'instance de VANVES en date du 4 septembre 1996, - l'y recevoir, - adjuger pour le surplus à Madame X... l'entier bénéfice de ses précédentes écritures, - statuer quant aux dépens comme précédemment requis.

L'ordonnance de clôture a été signée le 4 mars 1999 et l'affaire appelée à l'audience du 1er avril 1999.

SUR CE, LA COUR,

Sur la recevabilité des demandes de Madame X...,

Considérant que Madame Z... fait valoir que devant le premier juge, Madame X... invoquant les dispositions des articles 1641 et 1184 du Code Civil, a sollicité, à titre principal, la résiliation judiciaire de la vente et la condamnation des défendeurs à la restitution du prix et au règlement des frais de réparation, et, à titre subsidiaire, l'inexécution de l'obligation de délivrance outre une somme de 8.000 Francs à titre de dommages-intérêts, alors que devant, la Cour elle ne demande plus que des dommages-intérêts sur le fondement du mandat apparent ou sur celui de la responsabilité quasi-délictuelle.

Considérant que Madame Z... conclut à l'irrecevabilité de ces demandes en application des articles 564 et 565 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Considérant, toutefois, qu'en première instance, Madame X...,

dans des écritures visées le 2 mai 1996, a sollicité la condamnation solidaire de Madame Z... et Monsieur Y... au paiement de la somme de 30.000 Francs à titre de dommages-intérêts ;

Que, dans ces conditions, les prétentions de Madame X... ne peuvent être qualifiées de nouvelles;

Sur le fond :

Considérant que selon l'article 1998 du Code civil, le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné ;

Qu'il n'est tenu de ce qui a pu être fait au-delà, qu'autant qu'il l'a ratifié expressément ou tacitement ;

Considérant que Madame X... prétend que Madame Z... a donné mandat à Monsieur Y... de vendre son véhicule ;

Considérant, cependant, qu'il est constant que : dès le 10 juillet 1991, elle a, ainsi que cela résulte d'une lettre du secrétaire général de la sous-préfecture d'Antony, signalé la cession de cette automobile à Monsieur Y..., domicilié 4 avenue Jean Monet à Issy-les-Moulineaux, un jugement du tribunal de grande instance de NANTERRE en date du 17 octobre 1995, a condamné ce dernier à une peine d'amende de 6.000 Francs pour des faits d'usage de faux en écriture., Considérant que Madame Z..., qui était partie civile n'a pas comparu, faute selon elle d'avoir reçu l'avis à victime, conteste avoir déclaré, ainsi que le retient le tribunal, avoir donné mandat à Monsieur Y... de vendre son véhicule ;

Considérant, en effet, que cette affirmation est contredite par la

démarche de Madame Z... auprès des services de la sous-préfecture ;

Considérant, en outre, que l'existence d'un mandat ne peut être déduite du fait que Monsieur Y... était en possession du véhicule, des clés et papiers afférents à la vente, alors qu'il est établi que Madame Z... a été victime des agissements frauduleux de Monsieur Y... ;

Considérant, enfin, que Madame X... n'a jamais eu de contact avec Madame Z..., antérieurement à la vente ;

Qu'elle a admis n'avoir eu, pour seul interlocuteur, que Monsieur Y... ;

Considérant qu'eu égard à ces circonstances, il ne peut être reproché à Madame Z... d'avoir laissé créer une apparence telle que Madame X... pouvait légitimement croire que Monsieur Y... agissait d'un mandat confié par Madame Z... ;

Qu'il est établi que jusqu'à la remise de la carte grise, elle n'a contracté qu'avec la seule personne de Monsieur Y... ;

Qu'elle indique, en effet, dans un courrier en date du 21 octobre 1991 adressé à Monsieur A... :

"J'ai acheté le 11 octobre 1991 à Monsieur

Y... une voiture FIAT UNO...; Je

m'aperçois que l'état du moteur ne correspond pas aux précisions de Monsieur

Y......

D'autre part, je me suis aperçue que les

papiers de la voiture vendue par Monsieur

Y... ne sont pas à son nom mais au nom

d'une autre personne qui lui aurait cédé ce véhicule ;

La carte grise et papier de vente ont été

signés en main propre sous le nom de

Mademoiselle Z... par Monsieur Y......" ;

Considérant, qu'à juste titre, le tribunal a considéré qu'il appartenait à Madame X... de recueillir de plus amples informations sur l'étendue des pouvoirs de Monsieur Y... pour vendre le véhicule litigieux et souligné qu'elle aurait pu contacter préalablement à la vente Madame Z..., ainsi qu'elle l'a fait ultérieurement ;

Que la preuve de l'existence d'un mandat apparent n'est pas rapportée ;

Considérant qu'il convient de débouter Madame X... de sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de Madame Z... sur ce fondement ;

Considérant que Madame Z... justifie avoir déclaré à l'administration la cession à Monsieur Y... de son véhicule en juillet 1991 ;

Qu'une faute imputable à Madame Z... n'est nullement démontrée, Madame X..., ayant reconnu n'avoir contracté qu'avec Monsieur Y..., seul ;

Considérant qu'il y a lieu, par conséquent de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame X... de ses demandes à l'encontre de Madame Z... ;

Considérant, en revanche, que Monsieur Y... a fait l'objet d'une condamnation pour usage de faux en écritures publiques ;

Qu'il résulte des déclarations de Madame X... qu'il a fait faussement croire à cette dernière qu'il avait qualité pour vendre le véhicule, objet du litige ;

Que, pour ce faire, il n'a pas hésité à signer aux lieu et place de Madame Z... la carte grise ainsi que le certificat de cession ;

Considérant que ce comportement fautif a occasionné à Madame X... un préjudice certain et direct, eu égard notamment au fait que

Monsieur Y... ne lui a pas révélé que le véhicule avait été accidenté ;

Qu'elle est donc fondée à lui réclamer des dommages-intérêts que la Cour, en considération des circonstances de l'espèce, et aux justificatifs produits (factures de travaux notamment), est en mesure de fixer à la somme de 10.000 Francs ;

Sur l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame X... les sommes exposées par elle qui ne sont pas comprises dans les dépens ;

Qu'il y a lieu de condamner Monsieur Y... à lui verser la somme de 5.000 Francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile ;

Considérant en revanche que l'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile en faveur de Madame Z... ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort :

CONFIRME le jugement rendu par le tribunal d'instance de VANVES le 5 septembre 1996, en toutes ses dispositions en ce qui concerne Madame Z... ;

AJOUTANT AU JUGEMENT :

CONDAMNE Monsieur Y... à payer à Madame X... la somme de 10.000 Francs (DIX MILLE FRANCS) à titre de dommages-intérêts, outre celle de 5.000 Francs (CINQ MILLE FRANCS) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

DEBOUTE Madame Z... de sa demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE Monsieur Y... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par la SCP GAS et la SCP FIEVET ROCHETTE LAFON, titulaire d'un office d'avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : LE GREFFIER,

LE PRESIDENT, Marie Hélène EDET

Alban CHAIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1997-4391
Date de la décision : 14/05/1999

Analyses

MANDAT - Mandat apparent - Engagement du mandant - Conditions - Croyance légitime du tiers - Circonstances autorisant celui-ci à ne pas vérifier les pouvoirs du mandataire apparent - /

En vertu de l'article 1998 du Code civil, le mandant n'est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire, qu'autant qu'ils sont conformes au pouvoir qui a été donné à celui-ci, sauf à avoir ratifié expressément ou tacitement ce qui a pu être fait au delà. Lorsque le propriétaire d'un véhicule établit qu'il a déclaré en préfecture sa cession à un tiers et qu'il a déposé plainte contre ledit tiers, condamné pour escroquerie, celui qui a acquis le même véhicule auprès de ce tiers ne peut, dans ces conditions, déduire l'existence d'un mandat, entre propriétaire et tiers, du fait que celui-ci était en possession du véhicule, de ses clefs et des papiers afférents à la vente. En outre, étant admis par l'acquéreur qu'il a eu pour seul interlocuteur le tiers, il ne peut être reproché au propriétaire d'avoir laissé créer une apparence telle qu'il aurait pu légitimement croire que le tiers agissait en vertu d'un mandat confié par le propriétaire, alors que, de surcroît, les papiers du véhicule n'étant pas au nom de l' "intermédiaire", il appartenait à l'acquéreur de s'enquérir des pouvoirs de celui-ci pour procéder à la vente du véhicule litigieux. Il s'ensuit que la preuve de l'existence d'un mandat apparent n'est pas rapportée


Références :

Code civil, article 1998

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1999-05-14;1997.4391 ?
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