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14/05/1999 | FRANCE | N°1997-3200

France | France, Cour d'appel de Versailles, 14 mai 1999, 1997-3200


FAITS ET PROCEDURE,

La Société DES EAUX DE L'ESSONNE est titulaire d'une ordonnance d'injonction de payer rendue le 7 mars 1996, à l'encontre de Monsieur X... Y..., pour un montant de 18.983,51 Francs.

Cette ordonnance a été signifiée à Monsieur X... Y... par

acte du 4 avril 1996 remis à domicile avec copie de l'acte en mairie. Par lettre du 8 août 1996, Monsieur X... Y... a formé opposition à 'encontre de cette ordonnance.

La Société DES EAUX DE L'ESSONNE a soutenu devant le tribunal d'instance de CHARTRES que cette opposition était irrecevable, au

motif que l'ordonnance d'injonction de payer avait

obtenu la formule exécutoire le...

FAITS ET PROCEDURE,

La Société DES EAUX DE L'ESSONNE est titulaire d'une ordonnance d'injonction de payer rendue le 7 mars 1996, à l'encontre de Monsieur X... Y..., pour un montant de 18.983,51 Francs.

Cette ordonnance a été signifiée à Monsieur X... Y... par

acte du 4 avril 1996 remis à domicile avec copie de l'acte en mairie. Par lettre du 8 août 1996, Monsieur X... Y... a formé opposition à 'encontre de cette ordonnance.

La Société DES EAUX DE L'ESSONNE a soutenu devant le tribunal d'instance de CHARTRES que cette opposition était irrecevable, au motif que l'ordonnance d'injonction de payer avait

obtenu la formule exécutoire le 19 juin 1996 ; que, dans ces conditions, elle produisait tous les effets d'un jugement qui n'est pas susceptible d'opposition (article 1422 du Nouveau Code de Procédure Civile).

Subsidiairement, elle conclut au débouté de cette opposition, la consommation d'eau étant due et justifiée.

Monsieur X... Y... comparant en personne a soutenu ne pas devoir l'intégralité de la facture d'eau, en raison d'une fuite au compteur provenant d'un joint défectueux sur le compteur.

Monsieur X... Y... a offert de régler la moitié de la facture de 18.983,51 francs, c'est-à-dire, 9.000 Francs sur lesquels il a déjà versé 3.000 Francs.

Le tribunal d'instance de CHARTRES statuant par jugement du 4 février 1997 a rendu la décision suivante :

- déclare l'opposition formée par Monsieur X... Y... recevable,

- condamne Monsieur X... Y... à payer en quittance ou denier la somme de 961,56 Francs,

- déboute les parties du surplus de leur demande,

- laisse les dépens à la charge du demandeur.

Monsieur X..., assigné puis réassigné à domicile (avec remise d'une copie de l'acte à un voisin) n'a pas constitué avoué. Il a envoyé une lettre, à la Cour, le 26 mars 1999.

L'ordonnance de clôture a été signée le 4 février 1999 et l'affaire plaidée pour l'appelante à l'audience du 30 mars 1999.

SUR CE, LA COUR,

I/ Considérant qu'aux termes de l'article 1422 alinéa 1 du Nouveau Code de Procédure Civile :

"En l'absence d'opposition dans le mois qui suit la

signification de l'ordonnance portant injonction de payer,

quelles que soient les modalités de la signification,ou en

cas de désistement du débiteur qui a formé opposition,

le créancier peut demander l'opposition sur l'ordonnance

de la formule exécutoire"

"l'ordonnance produit tous les effets d'un jugement

contradictoire. Elle n'est pas susceptible d'appel même

si elle accorde des délais de paiement".

Considérant, en a présente espèce, qu'il est constant que

l'ordonnance d'injonction de payer du 7 mars 1996 a été signifiée en mairie, à Monsieur X..., le 4 avril 1996, qu'elle a été revêtue de la formule exécutoire, le 19 juin 1996, et que, dès lors, elle n'était plus susceptible, ni d'opposition, ni d'appel en vertu de l'article 1422 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ci-dessus cité ;

Considérant que la Société DES EAUX DE L'ESSONNE est donc en droit de se prévaloir de cette absence d'ouverture d'une voie de recours qui constituait une fin de non-recevoir ayant un caractère d'ordre public ; que, de plus, en raison même de ce caractère, le premier juge aurait dû relever d'office cette fin de non-recevoir, concernant l'opposition, ce qu'il n'a pas fait ;

Considérant que l'opposition formée le 8 août 1996 formée devant lui à cette injonction de payer revêtue de la formule exécutoire est donc irrecevable ;

Considérant que le jugement déféré est, par conséquent, infirmé ;

II/ Considérant que cet appel étant déclaré irrecevable, aucun effet dévolutif n'a joué (en application de l'article 562 du Nouveau Code de Procédure Civile), que la Cour n'est pas saisie du litige en son entier et n'a donc pas à statuer sur les autres chefs de demandes de

l'appelante (dommages et intérêts, capitalisation d'intérêts et paiement de somme en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile) qui sont irrecevables ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR statuant publiquement, par arrêt par défaut et en dernier ressort :

VU l'article 1422 du Nouveau Code de Procédure Civile :

. INFIRME le jugement déféré ;

. DECLARE irrecevable l'opposition à injonction de payer revêtue de la formule exécutoire, formée par Monsieur Y... X... ;

. DECLARE irrecevables toutes les demandes nouvelles de la Société DES EAUX DE L'ESSONNE devant la Cour ;

CONDAMNE Monsieur X... à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre lui par la SCP d'avoués, LAMBERT DEBRAY CHEMIN conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Et ont signé le présent arrêt :

Le Greffier,

Le Président,

Marie Hélène EDET

Alban CHAIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1997-3200
Date de la décision : 14/05/1999

Analyses

INJONCTION DE PAYER - Ordonnance - Voies de recours

En vertu de l'article 1422 du nouveau Code de procédure civile, en l'absence d'opposition dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance portant injonction de payer, quelles que soient les modalités de la signification, le créancier peut demander l'apposition de la formule exécutoire sur l'ordonnance, qui produit alors tous les effets d'un jugement contradictoire, cette ordonnance n'étant pas susceptible d'appel même si elle accorde des délais de paiement. En l'espèce, le débiteur ayant interjeté appel d'une ordonnance portant injonction de payer revêtue de la formule exécutoire, c'est à bon droit que le créancier soulève la fin de non-recevoir tirée de l'absence de voie de recours


Références :

nouveau Code de procédure civile, article 1422

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1999-05-14;1997.3200 ?
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