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14/05/1999 | FRANCE | N°1997-2714

France | France, Cour d'appel de Versailles, 14 mai 1999, 1997-2714


FAITS ET PROCEDURE,

Le 28 mai 1993, un accident s'est produit à 15 heures sur l'autoroute A11, dans le sens PARIS-PROVINCE, sur la commune de BEAUMONT LES AUTELS, dans lequel était impliqué le véhicule conduit par Monsieur Henri X..., assuré auprès de la COMPAGNIE D'ASSURANCE ROYALE BELGE.

Suite à une intervention, lors de l'accident, la Société COFIROUTE a estimé son préjudice à 13.659,65 francs. La compagnie d'assurance ROYALE BELGE a proposé une somme de 5.000 francs.

N'ayant pas donné suite à cette proposition, la SA COFIROUTE a, par acte en date du 9

janvier 1996, fait assigner Monsieur X... et la compagnie d'assurance ROYALE BE...

FAITS ET PROCEDURE,

Le 28 mai 1993, un accident s'est produit à 15 heures sur l'autoroute A11, dans le sens PARIS-PROVINCE, sur la commune de BEAUMONT LES AUTELS, dans lequel était impliqué le véhicule conduit par Monsieur Henri X..., assuré auprès de la COMPAGNIE D'ASSURANCE ROYALE BELGE.

Suite à une intervention, lors de l'accident, la Société COFIROUTE a estimé son préjudice à 13.659,65 francs. La compagnie d'assurance ROYALE BELGE a proposé une somme de 5.000 francs.

N'ayant pas donné suite à cette proposition, la SA COFIROUTE a, par acte en date du 9 janvier 1996, fait assigner Monsieur X... et la compagnie d'assurance ROYALE BELGE devant le tribunal d'instance de NOGENT LE ROTROU aux fins de les voir condamner au paiement de la somme de 13.659,65 francs avec intérêts au taux légal à dater de la notification de la présente décision ainsi que la somme de 3.000 francs à titre de dommages et intérêts en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par jugement contradictoire en date du 10 Janvier 1997, le tribunal d'instance de NOGENT LE ROTROU a rendu la décision suivante : - condamne solidairement Monsieur X... et la Compagnie d'Assurance ROYALE BELGE à payer à la SA COFIROUTE la somme de 8.000 Francs toutes causes de préjudices confondus, - rejette la demande de dommages et intérêts, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - rejette les demandes des parties en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamne solidairement Monsieur X... et la Compagnie d'assurance ROYALE BELGE aux dépens.

Le 14 février 1997, la SA COFIROUTE a relevé appel de cette décision. Elle reproche à la décision entreprise de l'avoir déboutée de ses demandes concernant les frais d'intervention et de surveillance.

Elle fait valoir que la victime d'un accident de circulation doit voir l'intégralité de son préjudice indemnisé et soutient qu'elle n'a pas à supporter les charges d'exploitation anormale nées du comportement fautif de Monsieur X....

Enfin, elle soutient que Monsieur X... et la Compagnie d'assurance ROYALE BELGE n'avancent aucun élément permettant de remettre en cause la méthode de calcul retenue.

Par conséquent, la SA COFIROUTE demande à la cour de : - recevoir la SA COFIROUTE en son appel, - l'y déclarer fondée, Y faisant droit, - réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau, - condamner solidairement Monsieur X... et la Compagnie d'assurance ROYALE BELGE à payer à la COFIROUTE la somme de 13.659,55 Francs en réparation du préjudice subi.

Monsieur X... et la Compagnie d'assurance ROYALE BELGE contestent la méthode de calcul retenue et font valoir que le préjudice que prétend subir la SA COFIROUTE n'est pas établi.

Enfin, elle estime que la somme retenue par le tribunal est satisfaisante.

Par conséquent, Monsieur X... et la Compagnie d'assurance ROYALE BELGE demandent à la Cour de : - déclarer tant irrecevable que mal fondé l'appel interjeté par la SA COFIROUTE, - l'en débouter, Ce faisant : - confirmer l'intégralité des dispositions de la décision injustement entreprise, Y ajoutant, - condamner la SA COFIROUTE à verser respectivement à Monsieur X... et la Compagnie d'assurance ROYALE BELGE les sommes de 5.000 Francs en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner la SA COFIROUTE aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par la SCP LAMBERT DEBRAY CHEMIN, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'ordonnance de clôture a été signée le 4 février 1999, et l'affaire a été plaidée à l'audience du 1er avril 1999.

SUR CE, LA COUR,

Considérant que la SA COFIROUTE est fondée, en application de la Loi du 5 juillet 1985, à solliciter la réparation intégrale de son préjudice ;

Que Monsieur X... et la Compagnie d'assurances ROYALE BELGE, son assureur, contestent non pas le principe de l'indemnisation de la SA COFIROUTE mais la méthode de calcul utilisée par celle- ci pour évaluer la perte de recettes qu'elle invoque ;

Considérant qu'il résulte de la déclaration de sinistre de la SA COFIROUTE et du rapport établi par la gendarmerie le 28 mai 1993, qu'alors qu'il circulait dans le sens PARIS-PROVINCE, le véhicule NISSAN, conduit par Monsieur X..., a heurté une R. 21 qui

elle-même est entrée en collision avec une B.M.W ;

Que, suite à cet accident, le véhicule R.21 a perdu son gas-oil sur la chaussée ;

Considérant qu'il est établi que neuf sacs de "oil-dry" ont été utilisés et que les usagers de l'autoroute ont été exonérés de péage ;

Considérant que la présence de carburant sur la chaussée a provoqué l'interruption de la circulation sur l'autoroute, et la sortie spontanée des automobilistes, au péage le plus proche, LUIGNY afin d'éviter une perte de temps ;

Considérant que, pour justifier de son préjudice, consistant pour l'essentiel en une perte de recettes, la SA COFIROUTE verse aux débats le détail des exonérations pratiquées à LUIGNY, détail établi sous forme de tableau, ainsi que, le relevé des entrées et sorties des mois de juin 1992 et 1993 ;

Qu'il résulte de ces pièces que l'augmentation des sorties a LUIGNY est la conséquence de l'accident et que la SA COFIROUTE a subi une perte de recettes liée directement à l'exonération de péages et au fait que certains automobilistes ont fait le choix de ne pas reprendre l'autoroute ;

Considérant qu'aucun élément ne permet de remettre en cause la méthode de calcul retenue par la SA COFIROUTE, fondée sur des éléments de comparaison réels et sérieux et aisément vérifiables , bien qu'émanant de la société elle-même ;

Qu'en effet, les recettes ne correspondant pas à la contre-partie d'une fourniture de marchandise donnant lieu à une facturation, il ne peut être fait grief à la SA COFIROUTE de ne produire aucune pièce autre que ses documents internes ;

Considérant que la SA COFIROUTE est, par conséquent, bien fondée à réclamer aux intimés la somme, justifiée de 13.659,55 Francs en réparation de son préjudice ;

Sur la demande de dommages-intérêts,

Considérant que la SA COFIROUTE ne démontre que Monsieur X... et son assureur ont résisté de manière abusive à ses demandes ;

Qu'il y a lieu de la débouter de sa demande de dommages-intérêts ;

Sur l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Considérant que l'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

VU le jugement rendu par le tribunal d'instance de NOGENT LE ROTROU le 10 janvier 1997 :

AU FOND, MODIFIANT LE JUGEMENT :

CONDAMNE solidairement Monsieur X... et la Compagnie d'assurances ROYALE BELGE à payer à la SA COFIROUTE la somme de 13.659,55 Francs (TREIZE MILLE SIX CENT CINQUANTE NEUF FRANCS CINQUANTE CINQ CENTIMES) ;

DEBOUTE la SA COFIROUTE de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et de sa demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE solidairement Monsieur X... et la compagnie d'assurances ROYALE BELGE aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par Maître ROBERT, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : Le Greffier,

Le Président, Marie Hélène EDET

Alban CHAIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1997-2714
Date de la décision : 14/05/1999

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Préjudice matériel

Lorsqu'à la suite d'un accident de la circulation survenu sur une autoroute, la circulation a dû être interrompue et que les usagers ont été exonérés de péage, le préjudice de la société concessionnaire d'autoroute, consistant essentiellement en une perte de recettes, peut valablement être prouvé par la production de documents internes à la société, aucun élément ne permettant de remettre en cause la méthode de calcul retenue, fondée sur des éléments de comparaison réels et sérieux et aisément vérifiables


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1999-05-14;1997.2714 ?
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