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14/05/1999 | FRANCE | N°1995-8181

France | France, Cour d'appel de Versailles, 14 mai 1999, 1995-8181


FAITS ET PROCEDURE,

Suivant acte sous seing privé en date du 26 octobre 1988, Madame X... a donné à bail à Madame Y... un appartement situé 9 Place de la Gare des Vallées à BOIS COLOMBES moyennant un loyer principal mensuel de 4.500 Francs et un dépôt de garantie de 9.000 Francs.

Le 16 octobre 1993, Madame Y... a donné son congé pour le 17 janvier 1994.

Le 18 janvier 1994, Maître RICHARD, huissier de justice a établi l'état des lieux de sortie.

Le constat a relevé un mauvais état de certaines peintures avec, notamment, des traces d'humidité sur

le plafond de la cuisine.

Le 19 janvier 1994, Madame Y... a déclaré à son assureur un d...

FAITS ET PROCEDURE,

Suivant acte sous seing privé en date du 26 octobre 1988, Madame X... a donné à bail à Madame Y... un appartement situé 9 Place de la Gare des Vallées à BOIS COLOMBES moyennant un loyer principal mensuel de 4.500 Francs et un dépôt de garantie de 9.000 Francs.

Le 16 octobre 1993, Madame Y... a donné son congé pour le 17 janvier 1994.

Le 18 janvier 1994, Maître RICHARD, huissier de justice a établi l'état des lieux de sortie.

Le constat a relevé un mauvais état de certaines peintures avec, notamment, des traces d'humidité sur le plafond de la cuisine.

Le 19 janvier 1994, Madame Y... a déclaré à son assureur un dégât des eaux.

Le bailleur aurait alors procédé à des travaux de réfection pour un montant de 29.929,41 Francs.

Le 18 janvier 1994, Maître RICHARD, huissier de justice a établi l'état des lieux de sortie.

Le constat a relevé un mauvais état de certaines peintures avec, notamment, des traces d'humidité sur le plafond de la cuisine.

Le 19 janvier 1994, Madame Y... a déclaré à son assureur un dégât des eaux.

Le bailleur aurait alors procédé à des travaux de réfection pour un montant de 29.929,41 Francs.

L'assurance de Madame Y... a remboursé à Madame X... la somme de 12.031 Francs représentant le montant du préjudice évalué. Le dépôt de garantie n'ayant pas été restitué dans les deux mois suivant le départ, Madame

Y... a assigné le "Cabinet SATRAG", (mandataire de la bailleresse) devant le tribunal d'instance de COLOMBES aux fins de le voir condamner à lui verser :

* la somme de 9.000 Francs avec intérêts au taux légal au titre du

dépôt de garantie,

[* la somme de 352,98 Francs correspondant au trop-perçu sur les charges 1993,

*] la somme de 10.000 Francs à titre de dommages et intérêts pour "résistance abusive",

[* 5.000 Francs sur la base de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par jugement contradictoire et en premier ressort rendu le 16 mai 1995, le tribunal d'instance de COLOMBES a notamment condamné le "Cabinet SATRAG" à verser à Madame Y... la somme de 9.000 Francs avec intérêts au taux légal et celle de 3.900 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

*] Le "Cabinet SATRAG", appelant au principal, intimé incidemment et

défendeur additionnel, fait valoir que Madame Y... n'a pas respecté les clauses du bail en ayant rendu un appartement en mauvais état et en n'ayant pas effectué de déclaration du dégât des eaux auprès de son assureur et de son bailleur en temps utile. Ils ajoutent que la déclaration tardive de Madame Y... leur a causé un préjudice les obligeant à effectuer des travaux de réfection sans attendre l'expertise de la compagnie d'assurances pour pouvoir relouer l'appartement rapidement.

Par conséquent, l'appelant, demande à la Cour de :

- le recevoir en son appel et l'en déclarer bien fondé,

- infirmer la décision entreprise,

Vu les clauses du contrat de bail liant Madame X... à Madame Y...,

Vu le constat d'huissier de sortie effectué le 18 janvier 1994,

Vu la déclaration de sinistre de Madame Y... effectuée le 19 janvier 1994,

Vu les frais de remise en état exposés pour un montant de 29.968,41 Francs,

- dire que ces frais devront être supportés par Madame Y... déduction faite du montant perçu par l'assureur,

- dire que le dépôt de garantie restera acquis au bailleur,

En conséquence, condamner Madame Y... à payer à Madame X... la somme de 8.937,41 Francs avec intérêt de droit,

- débouter Madame Y... de ses plus amples demandes, fins et conclusions,

- la condamner à payer au Cabinet SATRAG la somme de 5.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et la condamner aux entiers dépens d'instance et d'appel qui seront recouvrés par la SCP KEIME ET GUTTIN, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Madame X... est intervenue volontaire devant la Cour.

* Madame Z..., intimée au principal, appelante incidente, demanderesse additionnelle, fait valoir qu'elle a effectué une déclaration de sinistre sur demande pressante de la SATRAG alors qu'il n'y avait pas eu de sinistre mais seulement des désordres dus à la vétusté des lieux. Elle considère donc qu'elle ne peut être tenue pour responsable de n'avoir pas déclaré un désordre auquel elle est étrangère. Elle ajoute que les travaux réalisés par le Cabinet SATRAG concernent le gros-oeuvre et ne peuvent lui être imputés. Elle fait également état de mauvaise foi du "Cabinet SATRAG".

Par conséquent, elle demande à la Cour de :

- débouter le Cabinet SATRAG et Madame X... de leur appel, les en dire mal fondés,

- confirmer le jugement prononcé le 16 mai 1995 par le tribunal d'instance de COLOMBES, sauf en ce qui l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts,

- l'émender de ce chef et statuer à nouveau,

- la recevoir en son appel incident, l'en dire bien fondée,

- condamner le Cabinet SATRAG à lui verser la somme de 10.000 Francs de dommages et intérêts, pour résistance abusive et mauvaise foi flagrante,

- la recevoir en sa demande additionnelle, l'en dire bien fondée,

- condamner le Cabinet SATRAG à lui verser la somme de 10.000 Francs sur la base de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- dire que cette somme s'ajoutera à celle allouée par le premier juge,

- condamner le Cabinet SATRAG aux entiers dépens de première instance et d'appel et autoriser la SCP LEFEVRE ET TARDY à recouvrer ceux la concernant, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'ordonnance de clôture a été signée le 18 décembre 1997 et l'affaire plaidée pour les parties à l'audience du 9 janvier 1998.

Cette Cour (1ère chambre 2ème section) a, par arrêt du 6 février 1998 rendu la décision suivante :

- I/ constate que Madame Raymonde X... née A..., intervenante volontaire devant la Cour, ne formule aucun moyen ni aucune demande contre Madame B...,

Vu les articles 15 et 16 et 122 et 125 du Nouveau Code de Procédure Civile :

- II/ ordonne d'office la réouverture des débats,

- enjoint aux parties de conclure pour s'expliquer sur l'intérêt (ou le défaut d'intérêt) de la SA Cabinet SATRAG à formuler des demandes personnelles et directes contre Madame Y...,

- enjoint à la SA Cabinet SATRAG de verser aux débats et de communiquer son contrat de mandat conclu avec Madame X...,

- enjoint à cette S.A Cabinet SATRAG et à Madame X... de communiquer le nouveau contrat de bail qui a été conclu, immédiatement après le départ de Madame Y... et l'état des lieux d'entrée établi à l'occasion de ce nouveau bail (article 3 de la loi du 6 janvier 1989) ; enjoint à ces deux parties de communiquer aussi toutes les factures permettant de démontrer la nature et le coût des travaux de remise en état allégués,

III/ sursoit à statuer sur toutes les demandes et réserve les dépens. Madame X... et le SA Cabinet SATRAG ont fait signifier des conclusions récapitulatives, le 9 septembre 1998 (cote 20 du dossier de la Cour) ; leurs conclusions ultérieurs sont donc écartées.

Dans les conclusions récapitulatives communes, elles demandent à la Cour de :

- infirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de COLOMBES le 16 mai 1995,

Statuant à nouveau,

- adjuger à Madame Raymonde X... le bénéfice des conclusions prises par la SATRAG,

- condamner Madame Monique Y... au paiement de la somme de 148.500 Francs avec intérêts au taux légal à compter du dépôt des conclusions de première instance au bénéfice de Madame Raymonde X... au titre du manque à gagner locatif,

- condamner Madame Monique Y... au paiement d'une somme de 25.461,50 Francs avec intérêts au taux légal à compter du dépôt des conclusions de première instance au bénéfice de Madame Raymonde X... au titre des travaux de réfections effectués,

- condamner Madame Monique Y... au paiement de la somme de 20.000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, au bénéfice de Madame Raymonde X...,

- statuer sur les dépens ainsi que précédemment requis.

Dans ses dernières conclusions du 18 février 1999, Madame Y... demande à la Cour de :

- lui adjuger le bénéfice de ses précédentes écritures,

Y ajoutant,

Vu l'article 564 du Nouveau Code de Procédure Civile :

- constater que les demandes de condamnation formées par Madame X... pour la première fois devant la Cour aux titres des frais d'huissier (628 francs), du solde des charges (429,57 francs), de l'estimation des charges du 1er janvier au 17 janvier 1994 (500 francs), de dommages et intérêts (6.000 francs), et de travaux (22.497,23 francs) sont nouvelles,

- les déclarer, en conséquence, irrecevables,

- débouter Madame X... et la Société SATRAG ès-qualités de toutes leurs demandes fins et conclusions,

- statuer ce que précédemment requis sur les dépens.

L'ordonnance de clôture a été signée le 4 mars 1999 et l'affaire plaidée à l'audience du 30 mars 1999.

SUR CE, LA COUR,

A/ Considérant qu'après les erreurs ou du moins les incertitudes d'ordre procédural, relevées par la Cour dans son arrêt du 6 février 1998, Madame X... qui est intervenante volontaire devant la Cour (article 554 du Nouveau Code de Procédure Civile) doit formuler expressément ses propres moyens à l'appui de son intervention ;

Considérant que l'intéressée a, dès le 9 septembre 1998, fait signifier des conclusions explicitement qualifiées de "RECAPITULATIVES" et que ces écritures sont donc les seules qui seront retenus par la Cour en application de l'article 954 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile (rédaction antérieure à celle issue du décret du 28 décembre 1998), les moyens non récapitulés devant être regardés comme ayant été abandonnés ; que de plus, la

Cour ne retiendra pas les autres conclusions que Madame X... a cru pouvoir faire encore signifier en février 1999, et cette fois-ci qualifiées de conclusions "en réplique", qui n'avaient plus leur raison d'être puisque des conclusions "récapitulatives" existaient depuis le 9 septembre 1998 et que leur existence même et leur portée définitive ne pouvaient plus être remises en cause par d'autres écritures ultérieures ;

Considérant donc que dans ses conclusions récapitulatives, Madame X... a expressément indiqué -et à bon droit- qu'il n'existait qu'"un seul litige opposant Madame X... à Madame Y...", ce qui signifie nécessairement que cette intervenante volontaire doit formuler ses prétentions et ses moyens, propres, contre cette intimée ; qu'en fait, Madame X... n'en a rien fait (page 3 de ses conclusions récapitulatives -cote 20 du dossier de la Cour) et que son argumentation porte principalement sur ce qu'elle appelle "l'évaluation de/ses/préjudices", sans qu'il n'y ait cependant de formulation de moyens personnels, de droit ou de fait, au sujet de la responsabilité qui serait à retenir contre la locataire ; que Madame X... peut se borner à demande à la Cour de lui "adjuger le bénéfice des conclusions prises par la SATRAG",

puisqu'il est certain que celle-ci a conclu en son nom personnel et non pas en tant que mandataire de Madame X... ; qu'en tout état de cause, son mandat ne lui donnait pas le pouvoir d'agir au nom de sa mandante et qu'elle ne représentait donc pas celle-ci en justice ;

Considérant, en outre, que dans le cadre de son intervention volontaire devant la Cour (article 554 du Nouveau Code de Procédure Civile), Madame X... ne pouvait soumettre aux juges d'appel un litige nouveau et demander des condamnations personnelles non soumises au premier juge qu'elle ne pouvait donc plus faire communiquer de nouvelles pièces, en appel, après ses conclusions récapitulatives du 9 septembre 1998 ; que de plus, les demandes formulées contre Madame Y... dans ces conclusions récapitulatives du 9 septembre 1998 sont nouvelles devant la Cour, et qu'à bon droit, l'intimée a expressément soulevé leur irrecevabilité dans ses conclusions du 18 février 1999 (cote 29 du dossier de la Cour), et ce, en application des articles 564 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Considérant que toutes les demandes formulées par Madame X... dans ses conclusions récapitulatives sont donc déclarées irrecevables ;

Considérant, quant à la SA dite "Cabinet SATRAG", qu'il est enfin constant qu'elle n'était que la mandataire de Madame X... et qu'elle n'avait pas qualité à agir en son propre nom en justice et à formuler des demandes, sans préciser sa qualité de mandataire ;

Considérant, qu'en tout état de cause, la SA Cabinet SATRAG a, elle aussi, conclu avec Madame X..., par voie de conclusions récapitulatives communes, ce même 9 septembre 1998, et que, dans ces écritures qui sont les seules retenues par la Cour, la Société SATRAG ne formule aucune prétention personnelle ni aucun moyen propre ;

B/ Considérant qu'aucune responsabilité n'étant retenue contre Madame Y..., la Cour condamne Madame X... et la SA Cabinet SATRAG, ès-qualités, à lui rembourser in solidum a somme de 9.000 Francs correspondant à son dépôt de garantie, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer qu'elle a faite, le 11 avril 1994 ; que de plus, ces intérêts au taux légal, dus pour une année entière au moins, seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil ;

Considérant que, compte tenu de l'équité, Madame X... et la SA Cabinet SATRAG qui succombent sont condamnées in solidum à payer à l'intimée la somme de 10.000 Francs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Considérant que, certes, ces deux parties succombent en leurs moyens, mais qu'il n'est pas pour autant démontré qu'ils auraient opposé à Madame Y... une "résistance abusive et une mauvaise foi flagrante" comme le soutient celle-ci qui est donc déboutée de sa demande en paiement de 20.000 Francs de dommages et intérêts de ce chef ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

VU l'arrêt de cette 1ère chambre 2ème section de la Cour, du 6 février 1998 :

VU l'arrêt de cette 1ère chambre 2ème section de la Cour, du 6 février 1998 :

A/ VU les articles 954 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile (rédaction antérieure au décret du 28 décembre 1998), 554 et 564 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile :

. DECLARE irrecevables toutes les demandes de la SA Cabinet SATRAG ès-qualités et de Madame X... ;

. CONSTATE, de plus que, dans ses conclusions récapitulatives du 9 septembre 1998, la SA Cabinet SATRAG n'a formulé aucune prétention personnelle, ni aucun moyen qui lui soit propre ;

B/ CONDAMNE in solidum Madame X... et la SA "Cabinet SATRAG" ès-qualités à rembourser à Madame Y... la somme de 9.000 Francs (NEUF MILLE FRANCS), à titre de dépôt de garantie, et à lui payer la somme de 10.000 Francs (DIX MILLE FRANCS) en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

. DEBOUTE Madame Y... de sa demande en paiement de 20.000 Francs de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Madame X... et la SA "Cabinet SATRAG" ès-qualités à tous

les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre elles par la SCP d'avoués LEFEVRE ET TARDY conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Et ont signé le présent arrêt :

Le Greffier,

Le Président,

Marie Hélène EDET

Alban CHAIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1995-8181
Date de la décision : 14/05/1999

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Intervention - Intervention volontaire - Intervention en appel - Conditions - Demande non étrangère au litige originaire - /

Une partie qui intervient volontairement en appel doit formuler expressément ses propres moyens à l'appui de son intervention. Lorsqu'un intervenant volontaire qui, dans ses conclusions récapitulatives, présente une demande de dommages-intérêts sans formuler de moyens personnels, de droit ou de fait, au sujet de la responsabilité qui serait à retenir contre l'intimée, peut se borner à demander à la cour d'appel de lui adjuger le bénéfice des conclusions prises par l'appelant principal, dès lors que ce dernier a conclu en son nom personnel et non en tant que mandataire de l'intervenant. Il ne peut pas en revanche formuler de demandes de condamnation personnelle non soumises aux premiers juges, de telles demandes étant irrecevables en application des articles 564 et suivants du nouveau Code de procédure civile


Références :

nouveau Code de procédure civile, articles 554, 564 et suivants

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1999-05-14;1995.8181 ?
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