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12/05/1999 | FRANCE | N°JURITEXT000006935329

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12 mai 1999, JURITEXT000006935329


Monsieur X... a été engagé par la société SODICAM par contrat écrit à durée déterminée du 20 novembre 1995 en qualité de responsable administratif et financier, statut cadre, pour une durée de neuf mois, soit pour la période du 21 novembre 1995 au 21 août 1996 et ce, pour faire face à un surcroît temporaire d'activité. La rémunération mensuelle convenue était de 20 500 F bruts à laquelle s'ajoutait un treizième mois payé au prorata temporis du temps de présence dans l'entreprise et une indemnité de fin de contrat.

Par lettre du 12 août 1996, la société SODIC

AM a établi un avenant de renouvellement du contrat de Monsieur X... pour la péri...

Monsieur X... a été engagé par la société SODICAM par contrat écrit à durée déterminée du 20 novembre 1995 en qualité de responsable administratif et financier, statut cadre, pour une durée de neuf mois, soit pour la période du 21 novembre 1995 au 21 août 1996 et ce, pour faire face à un surcroît temporaire d'activité. La rémunération mensuelle convenue était de 20 500 F bruts à laquelle s'ajoutait un treizième mois payé au prorata temporis du temps de présence dans l'entreprise et une indemnité de fin de contrat.

Par lettre du 12 août 1996, la société SODICAM a établi un avenant de renouvellement du contrat de Monsieur X... pour la période du 22 août 1996 au 21 janvier 1997 qu'elle a adressé au domicile de celui-ci.

Le 21 août 1996, la relation de travail existant entre les parties s'est poursuivie.

Par lettre du 15 janvier 1997, la société SODICAM a indiqué à Monsieur X... que son contrat se terminait le 21 janvier 1997, "date prévue" dans son avenant "daté du 12 août 1996".

Le 21 janvier 1997, elle a délivré à celui-ci un certificat de travail, une attestation destinée à l'ASSEDIC mentionnant comme motif de rupture : "fin de contrat à durée déterminée" et un reçu pour solde de tout compte que Monsieur X... a rempli en y mentionnant "sous réserve de mes droits".

L'entreprise employait plus de onze salariés.

Le 27 janvier 1997, Monsieur X... a saisi le Conseil des Prud'hommes de BOULOGNE-BILLANCOURT pour voir requalifier son contrat en contrat à durée indéterminée et voir condamner son ancien employeur, en l'état de ses dernières demandes, à lui payer les sommes suivantes : - 61 500 F à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 6 150 F à titre de congés payés y afférent, - 5 124,99 F au titre du treizième mois au prorata temporis du préavis, - 82 500 F

à titre d'indemnité pour licenciement abusif et non-respect de la procédure de licenciement, - 6 000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La société SODICAM s'est opposée à ses demandes et a sollicité reconventionnellement le paiement d'une somme de 18 463,22 F représentant le montant de la prime de précarité versée.

Par jugement rendu le 13 juin 1997, le Conseil des Prud'hommes, statuant en départage, a requalifié le contrat en contrat à durée indéterminée, a condamné la société SODICAM à verser à Monsieur X... les sommes suivantes : - 61 500 F à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 6 150 F à titre de congés payés y afférent, - 5 124,99 F au titre du treizième mois au prorata temporis du préavis, - 20 500 F à titre d'indemnité pour licenciement abusif et non-respect de la procédure de licenciement, - 3 000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, a condamné Monsieur X... à rembourser à la société SODICAM la somme de 18 436,22 F versée à titre de prime de précarité, a ordonné la compensation entre les sommes dues par Monsieur X... et celles dues par la SODICAM et a condamné celle-ci aux dépens.

Pour se déterminer, le Conseil des Prud'hommes a retenu qu'aucun accord écrit n'avait été établi pour le renouvellement du contrat de Monsieur X... alors que l'article L 122-1-2 du code du travail, en ce qu'il prévoit l'existence d'un avenant soumis au salarié en cas de renouvellement, implique l'existence d'un accord contractuel écrit.

Pour fixer à trois mois la durée du préavis, il a relevé que Monsieur X..., aux termes de son contrat, avait la qualité de cadre et que, dans le cadre de l'accord d'entreprise du 1er novembre 1993 dont la SODICAM ne contestait pas l'application, le préavis des cadres était de trois mois.

Pour fixer à 20 500 F les dommages et intérêts pour licenciement sans

cause réelle et sérieuse, il a retenu que Monsieur X... était averti de ce que la rupture de son contrat pourrait intervenir le 22 janvier 1997 et qu'il ne justifiait pas de sa situation actuelle.

La société SODICAM soutient que l'article L 122-1-2 du code du travail n'exige pas l'accord écrit du salarié pour que son contrat soit renouvelé mais seulement que l'avenant de renouvellement soit écrit et ait été soumis à celui-ci avant le terme initialement prévu. Elle prétend apporter la preuve que tel est le cas en l'espèce et que Monsieur X... a implicitement accepté ce renouvellement.

Elle demande, en conséquence, à la Cour d'infirmer le jugement, de débouter Monsieur X... de ses demande, de condamner celui-ci à lui verser la somme de 65 005,19 F qui lui a été payée en exécution du jugement, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 août 1997, subsidiairement, de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné à Monsieur X... de lui rembourser la prime de précarité.

Monsieur X... réplique essentiellement qu'un écrit était nécessaire pour que son contrat à durée déterminée soit renouvelé, qu'il n'a pas signé d'avenant de renouvellement, qu'en toute hypothèse l'avenant ne lui a pas été soumis avant le terme initialement prévu et qu'il n'a pas accepté le renouvellement de son contrat.

Il demande à la Cour de confirmer le jugement et, y ajoutant, de condamner la société SODICAM à lui payer les sommes suivantes : - 82 500 F à titre de dommages et intérêts par application des dispositions de l'article L 122-14-5 du code du travail, - 6 000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - 20 500 F en application de l'article L 122-3-13 du code du travail.

Il lui demande, en outre, de condamner la société SODICAM à lui remettre, sous astreinte de 1 000 F par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt, les éléments visés aux articles R 442-15

à R 422-20 du code du travail et à lui payer la participation afférente à l'année 1997 pour la période du 1er janvier 1997 au 21 avril 1997. SUR CE

Considérant qu'aux termes de l'article L 122-1-2 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée qui, aux termes de l'article L 122-3-1 du code du travail, doit être établi par écrit, peut être renouvelé une fois pour une durée déterminée qui, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale prévue au paragraphe II dudit article, les conditions de renouvellement devant être stipulées dans le contrat ou faire l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu;

Considérant que le contrat signé par Monsieur X... le 20 novembre 1995 pour une durée de neuf mois ne prévoyait pas les conditions de son renouvellement;

Considérant que l'avenant de renouvellement établi par la société SODICAM le 12 août 1996 qui, comme l'atteste Madame Y..., secrétaire, a été envoyé par courrier au domicile de Monsieur X... dans le courant du mois d'août, n'a pas été signé par celui-ci alors que le contrat à durée déterminée devant être établi par écrit, l'avenant de renouvellement, comme le contrat initial, devait être signé du salarié;

Considérant, par ailleurs, qu'il n'est pas établi que Monsieur X... ait eu connaissance de cet avenant avant le 22 août 1996, date à laquelle son contrat initial était terminé, et l'aurait signé avant cette date, celui-ci justifiant avoir pris en location un appartement à CAVALERE pour la période du 10 au 24 août 1996 et Madame Z..., qui indique dans une attestation qu'elle a demandé à Monsieur X... de bien vouloir lui retourner l'avenant à son contrat à durée déterminée et que celui-ci lui a affirmé lui avoir retourné signé ledit avenant, précisant avoir fait cette demande lors de son retour

de congés le 26 août 1996, "courant semaine 35/36", soit après l'expiration du contrat initial de Monsieur X...;

Considérant qu'il ne peut être déduit du fait que Monsieur X... a déposé le 20 juin 1996 une demande de congés pour la période du 9 août au 26 août 1996 que celui-ci avait implicitement accepté de voir renouveler son contrat à durée déterminée dans la mesure où, d'une part, le 20 juin aucune décision n'était prise sur le renouvellement dudit contrat lequel a été envisagé le 18 juillet 1996, lorsque Monsieur A..., supérieur hiérarchique de Monsieur X..., répondant à Madame B..., employée dans le service des ressources humaines, a indiqué qu'il souhaitait prolonger le contrat de Monsieur X... et où, d'autre part, l'avenant de renouvellement n'a été établi que le 12 août 1996;

Considérant que la société SODICAM ne justifiant pas que Monsieur X... ait signé l'avenant de renouvellement de son contrat, ni même qu'il ait eu connaissance dudit avenant avant la date d'expiration de son contrat initial et en conséquence qu'il en ait accepté les termes, même implicitement, avant cette date, la relation de travail qui s'est poursuivie entre les parties après cette date est réputée s'être poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée et ce, même si Monsieur X... a exécuté son contrat sans protester après avoir été averti par Madame Z... qu'un avenant à son contrat à durée déterminée avait été établi et a attendu qu'il soit mis fin à son contrat pour prétendre qu'il s'agissait d'un contrat à durée indéterminée;

Considérant que le seul motif pour lequel, par lettre du 15 janvier 1997, il a été mis fin au contrat de Monsieur X... est que le contrat "à durée déterminée" de celui-ci se terminait le 21 janvier 1997, date prévue dans l'avenant du 12 août 1996;

Considérant que ce motif étant erroné, c'est à juste titre que le

Conseil des Prud'hommes a dit la rupture abusive et a alloué à Monsieur X... ses indemnités de rupture, un treizième mois prorata temporis dont le montant est justifié et ne fait l'objet d'aucune contestation, et une indemnité pour licenciement abusif et sans respect de la procédure de licenciement;

Considérant que, lors de la rupture de son contrat par la société SODICAM, Monsieur X... avait moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise qui occupait habituellement plus de dix salariés et était pourvue d'institutions représentatives;

Considérant qu'il justifie avoir perçu des indemnités de l'ASSEDIC, avoir retrouvé un emploi du 17 juillet 1997 au 17 octobre 1997, avoir été à nouveau pris en charge par les ASSEDIC, avoir bénéficié de formations de reclassement, avoir occupé un emploi de vacataire et avoir retrouvé un emploi pour une durée indéterminée à compter du 1er décembre 1998;

Considérant que le jugement, en ce qu'il lui alloue une somme de 20 500 F à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect de la procédure de licenciement et ce, sur le fondement de l'article L 122-14-5 du code du travail, sera donc confirmé;

Considérant, par ailleurs, qu'il est prévu à l'article L 122-3-13 alinéa 2 du code du travail que si le tribunal fait droit à la demande de requalification du salarié de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il doit accorder à celui-ci, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire, sans préjudice de l'application des dispositions de la section II du chapitre II du livre premier du présent code;

Considérant que la société SODICAM devra en conséquence verser à Monsieur X... une somme de 20 500 F en application de cet article;

Considérant que celui-ci ayant perçu indûment une prime de précarité, le jugement, en ce qu'il l'a condamné à rembourser ladite prime et a ordonné la compensation entre le montant de cette prime et le montant des sommes qui lui sont dues par la société SODICAM, sera confirmé;

Considérant qu'il ressort d'une lettre de la SODICAM qu'un chèque de 34 326,13 a été envoyé à Monsieur X... au titre de la participation 1996;

Considérant qu'il n'apparaît pas des pièces produites que celui-ci ait perçu une quelconque somme à ce titre pour l'année 1997;

Considérant qu'il sera donc fait droit à ses demandes de sur ce point;

Considérant que l'équité commande de ne pas laisser au salarié la charge de la totalité des frais engagés pour faire valoir ses droits devant le Conseil des Prud'hommes puis la Cour;

Considérant que la société SODICAM sera en conséquence condamnée à verser à Monsieur X... une somme de 3 000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; PAR CES MOTIFS

La COUR,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement;

Y ajoutant,

Condamne la SA SODICAM à verser à Monsieur Benoît X... une somme de 20 500 F (VINGT MILLE CINQ CENTS FRANCS) en application de l'article L 122-3-13 alinéa 2 du code du travail et une somme de 3 000 F (TROIS MILLE FRANCS) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile;

La condamne en outre à remettre à celui-ci les éléments visés aux articles R 442-15 à R 422-20 du code du travail ainsi qu'à lui payer

la participation afférente à l'année 1997 pour la période du 1er janvier 1997 au 21 avril 1997;

Dit n'y avoir lieu à astreinte;

Déboute les parties de tout autre demande;

Condamne la SA SODICAM aux dépens.

Et ont signé le présent arrêt, Madame BELLAMY, Président de Chambre, et Madame C..., Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006935329
Date de la décision : 12/05/1999

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1999-05-12;juritext000006935329 ?
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