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07/05/1999 | FRANCE | N°1997-4856

France | France, Cour d'appel de Versailles, 07 mai 1999, 1997-4856


FAITS ET PROCEDURE,

Suivant offre préalable acceptée le 3 janvier 1995, la Société CETELEM a consenti à Monsieur Patrick X... et Madame Dominique Y..., un crédit d'un montant en capital de 35.000 francs, remboursable à partir du 7 février 1995 en 48 échéances mensuelles de 1.013,30 francs, incluant les intérêts au taux effectif global de 13,92 %.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la SA CETELEM a provoqué la déchéance du terme à la date du 8 juillet 1996, conformément à la clause résolutoire.

Par acte d'huissier en date du 19 septembre

1996, la SA CETELEM a fait assigner Monsieur Patrick X... et Madame Dominique X... devan...

FAITS ET PROCEDURE,

Suivant offre préalable acceptée le 3 janvier 1995, la Société CETELEM a consenti à Monsieur Patrick X... et Madame Dominique Y..., un crédit d'un montant en capital de 35.000 francs, remboursable à partir du 7 février 1995 en 48 échéances mensuelles de 1.013,30 francs, incluant les intérêts au taux effectif global de 13,92 %.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la SA CETELEM a provoqué la déchéance du terme à la date du 8 juillet 1996, conformément à la clause résolutoire.

Par acte d'huissier en date du 19 septembre 1996, la SA CETELEM a fait assigner Monsieur Patrick X... et Madame Dominique X... devant le tribunal d'instance de PONTOISE aux fins de les voir condamner au paiement des sommes de 40.205,90 francs avec intérêts aux taux de 13,92 %, du 24 juillet 1996, date du décompte, jusqu'au règlement effectif et 3.000 francs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par jugement réputé contradictoire en date du 25 février 1995, le Tribunal d'Instance de PONTOISE a rendu la décision suivante : - condamne Monsieur Patrick X... et Madame Dominique Y... à payer à la SA CETELEM les sommes suivantes : * 38.279,50 francs au titre du solde du prêt personnel, avec intérêts au taux de 13,92 % à compter du 24 juillet 1996, * 1.000 Francs à titre de clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 1996, * 1.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - ordonne l'exécution provisoire du présent jugement à

l'exception de la condamnation au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamne les défendeurs aux dépens.

Le 10 juin 1997, Madame Y... a relevé appel de cette décision.

Par exploit d'huissier en date du 21 janvier 1999, Madame Y... a assigné la Société CARDIF devant la Cour, aux fins de la voir condamner à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.

Madame Y... soutient que l'offre de prêt du 3 janvier 1995 qui ne respecte pas les dispositions du Code de la consommation est nulle et de nul effet et que la déchéance du terme n'a pas été prononcée à son égard.

En outre, elle fait valoir que le quantum de la créance de la SA CETELEM n'est pas établi et que l'indemnité contractuelle de 8 % sur le capital étant manifestement excessive doit être réduite en application des dispositions de l'article 1152 alinéa 2 du Code civil.

A titre subsidiaire, elle sollicite les plus larges délais de paiement compte tenu de sa situation financière particulièrement précaire.

Dans ses conclusions signifiées le 26 février 1999, elle demande que son appel en garantie par assignation en intervention forcée exercée à l'encontre de la Société CARDIF RISQUES DIVERS soit déclaré recevable et bien fondé.

Par conséquent, elle demande à la Cour de : - recevant la concluante en son appel ; l'y déclarant bien fondée ; y faisant droit, - infirmer la décision entreprise, Et statuant à nouveau : - déclarer irrecevable la SA CETELEM en ses demandes, fins et prétentions, A titre subsidiaire : - la déclarer mal fondée, A titre infiniment subsidiaire : - accorder à Madame Y... les plus larges délais, En tout état de cause, - condamner la SA CETELEM à verser la concluante la somme de 3.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont le recouvrement sera poursuivi par Maître Laurent BOMMART, avoué, conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle. Y ajoutant : condamner la Société CARDIF à garantir Madame Y... de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prises à sa charge. La SA CETELEM, intimée, réplique que la demande de Madame Y... qui tend à contester l'irrégularité de l'offre préalable de prêt est irrecevable, le délai légal de rétractation étant expiré, et mal fondée.

En outre, elle soutient que la déchéance du terme a bien été prononcée à l'égard de Madame Y..., l'assignation du 19 septembre 1996 valant mise en demeure.

Elle ajoute que le quantum de sa créance est établi par les pièces versées aux débats et que l'indemnité légale de 8 % ne peut être réduite, faute pour Madame Y... d'établir le caractère excessif de celle-ci.

Enfin, elle sollicite que la demande de délais de paiement de Madame Y... soit rejetée, celle-ci ne justifiant pas de la précarité de sa situation.

Par conséquent, elle demande à la Cour de : - dire Madame Y... irrecevable et en tout cas mal fondée en son appel, - la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions, - confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, Y ajoutant, - condamner Madame Y... à payer à la SA CETELEM la somme de 5.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - confirmer en tout état de cause la décision entreprise du chef des condamnations prononcées à l'encontre de Monsieur X..., - la condamner également en tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés, pour ceux la concernant, par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL, société titulaire d'un office d'avoué conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La Société CARDIF, intervenante forcée, fait valoir que l'appel en garantie exercé à son encontre est irrecevable en vertu de l'article 555 du Nouveau Code de Procédure Civile et mal fondé au motif que Madame Y... ne justifie d'aucun sinistre donnant lieu à une prise en charge par elle.

Par conséquent, la Société CARDIF RISQUES DIVERS demande à la Cour de : - la recevoir en ses demandes, fins et conclusions, A titre principal, - dire que la demande de Madame Y... est irrecevable en application de l'article 555 du Nouveau Code de Procédure Civile, A titre subsidiaire, - dire que Madame

BOUCQUEGNIAUX ne justifie d'aucun sinistre, - la débouter, en conséquence, de l'ensemble de ses prétentions, - condamner, en tout état de cause, Madame Y... au paiement d'une somme de 10.000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par la SCP KEIME ET GUTTIN conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'ordonnance de clôture a été signée le 4 mars 1999 et l'affaire plaidée à l'audience du 26 mars 1999.

Monsieur Patrick X..., bien qu'assigné à mairie et réassigné à personne, n'a pas constitué avoué.

Le présent arrêt sera donc rendu réputé contradictoire.

SUR CE, LA COUR,

Sur la créance de la SA CETELEM :

Considérant en premier lieu que Madame Y... prétend que l'offre de prêt de la SA CETELEM acceptée par elle et Monsieur X... serait nulle, comme ne reproduisant pas les dispositions des articles L.311-15 à L.311-17, L.311-32 et L.311-37 Code de la consommation ;

Considérant toutefois qu'il résulte précisément de l'article L.311-37 du Code de la consommation, que les actions doivent être engagées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance ;

Considérant que, nonobstant le caractère d'ordre public attaché aux

dispositions précitées, le délai de forclusion est opposable à l'emprunteur qui conteste la régularité de l'offre par voie d'action ou d'exception, le point de départ du délai courant à compter de la date où le contrat a été définitivement formé ;

Que l'offre de la SA CETELEM ayant été acceptée le 3 janvier 1995, le contrat a été définitivement formé à l'issue du délai légal de rétractation de sept jours, prévu à l'article L.11-15 du Code de la consommation, soit le 10 janvier 1995 ;

Que ce n'est que par des écritures en date du 2 octobre 1997 que l'emprunteur a fait valoir pour la première fois sa contestation, de sorte que, c'est à juste titre, que la SA CETELEM invoque la forclusion biennale tirée de l'article L.311-37 du Code de la consommation ;

Considérant en second lieu, que Madame Y... soutient que la SA CETELEM ne peut lui opposer la déchéance du terme, faute pour elle de produire la lettre de mise en demeure qu'elle lui aurait adressée ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions des articles 1200 et suivants du Code civil que la mise en demeure adressée à l'un des codébiteurs seul produit effet à l'égard de tous les codébiteurs ; que Madame Y... et Monsieur X... ont contracté solidairement ;

Que, dés lors, la déchéance du terme a produit effet à l'égard de Madame Y..., le 9 juillet 1996, date à laquelle la mise en demeure a été adressée à Monsieur X... ;

Considérant, d'autre part, qu'il est constant que les assignations en justice valent mises en demeure, que Madame Y... a été assignée en justice le 19 septembre 1996 ; que dès lors le moyen soulevé par Madame Y... doit être écarté ;

Considérant, en dernier lieu, que, contrairement à ce qu'affirme Madame Y..., la SA CETELEM produit, pour justifier sa créance, outre l'offre de prêt signée le 3 janvier 1995, le tableau d'amortissement y afférent ainsi qu'un état arrêté au 24 juillet 1996, faisant ressortir une dette de 40.205.90 francs, incluant l'indemnité de 8 % sur le capital restant dû, chiffrée à 1.926.40 francs et réduite à 1.000 francs par le premier juge ;

Considérant de plus, que Madame Y... ne démontre pas le caractère manifestement excessif de cette pénalité ainsi réduite et dont la SA CETELEM ne réclame pas le complément ; qu'il n'y a donc pas lieu à nouvelle réduction de son montant ;

Que le jugement entrepris sera donc intégralement confirmé ;

Considérant que Madame Y... a déjà bénéficié de larges délais de paiement en raison de l'ancienneté de la créance, qu'elle ne fait en cause d'appel aucune proposition de règlement ou de rééchelonnement de sa dette dans le délai de deux ans prévu à l'article 1244-1 du Code civil, que, dès lors, il ne peut être fait droit à sa demande de délais de paiement ;

Considérant qu'eu égard à l'équité, Madame Y... qui succombe en son appel sera condamnée à verser à la SA CETELEM la somme de

1.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Sur l'appel en garantie de la Société CARDIF RISQUES DIVERS :

Considérant que Madame Y... assigne pour la première fois devant la Cour, la Société CARDIF RISQUES DIVERS aux fins de la voir garantir des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle ;

Considérant qu'il résulte de l'application des dispositions de l'article 555 du Nouveau Code de Procédure Civile, que les personnes ni présentes ni représentées en première instance, peuvent être appelées devant la Cour quand l'évolution du litige implique leur mise en cause ;

Que, le seul fait de comparaître en cause d'appel, après avoir fait défaut en première instance, ne peut être considéré comme évolution du litige au sens de l'article précité ;

Que, ne peut être davantage considérée comme une évolution du litige, la condamnation d'une partie, en conséquence de demandes dont elle avait connaissance ;

Qu'il convient de rappeler à cet égard que le jugement entrepris est réputé contradictoire ; qu'en effet, selon acte d'huissier en date du 19 juin 1996, Madame Y... a été assignée à la mairie de BESSANCOURT avec dépôt concomitant d'un avis de passage de l'huissier à son domicile ; que ce même acte confirme la réalité de son domicile au 15 avenue des Malais à BESSANCOURT, à partir du nom figurant sur

la boîte aux lettres et du tableau des résidants ;

Que, dès lors, Madame Y... ne justifiant pas d'une évolution du litige, il y a lieu de déclarer l'appel en garantie de son assureur, la Société CARDIF RISQUES DIVERS irrecevable, sans qu'il soit besoin de statuer sur son bien fondé ;

Considérant qu'eu égard à l'équité, Madame Y... qui succombe en son appel en garantie sera condamnée à verser à la Société CARDIF RISQUES DIVERS, la somme de 1.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort :

DONNE acte à la SCP BOMMART-MINAULT, titulaire d'un office d'avoué près de la Cour d'appel de VERSAILLES de sa constitution aux lieu et place de Maître Laurent BOMMART, avoué précédemment constitué ;

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

ET Y AJOUTANT :

DIT n'y avoir lieu à délais de paiement ;

DECLARE l'appel en garantie de la Société CARDIF RISQUES DIVERS, irrecevable ;

CONDAMNE Madame Y... à payer au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, à la SA CETELEM une somme complémentaire de 1.000 francs (MILLE FRANCS) et à la Société CARDIF RISQUES DIVERS une somme de 1.000 francs (MILLE FRANCS) ;

CONDAMNE Madame Y... aux entiers dépens, d'instance et d'appel qui seront recouvrés directement par les SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL et KEIME-GUTTIN, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile et à la loi sur l'aide juridictionnelle.

ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : Le Greffier,

Le Président, Marie Hélène EDET

Alban CHAIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1997-4856
Date de la décision : 07/05/1999

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Défaillance de l'emprunteur - Action - Délai de forclusion - Point de départ - Contestation de la régularité de l'offre préalable - Date de formation du contrat - Portée - /.

En application de l'article L. 311-37 du Code de la consommation les actions en contestation de la régularité de l'offre préalable de crédit, nonobstant leur caractère d'ordre public, doivent être engagées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, c'est à dire à compter du jour où le contrat a été définitivement formé. Une offre préalable de crédit ayant été acceptée par l'emprunteur, le contrat se trouve définitivement formé à l'issue du délai légal de rétractation de sept jours prévu par l'article L. 311-15 du Code de la consommation ; il s'ensuit que c'est à juste titre qu'un organisme prêteur invoque la forclusion de l'emprunteur qui élève sa contestation, par voie d'action ou d'exception, plus de deux ans après l'expiration du délai légal de rétractation

PRET - Prêt d'argent - Terme - Déchéance.

Il résulte des dispositions des articles 1200 et suivants du Code civil que la mise en demeure adressée à l'un des codébiteurs produit effet à l'égard de tous. Dès lors que des époux ont contracté solidairement, l'épouse ne saurait arguer de ce que seul son mari a été mis en demeure pour prétendre que la déchéance du terme du prêt contracté en commun ne lui serait pas opposable, alors qu'en outre, son assignation en justice emporte nécessairement mise en demeure

PROCEDURE CIVILE - Intervention - Intervention forcée - Intervention en appel - Conditions - Evolution du litige - Définition - /.

Selon l'article 555 du nouveau Code de procédure civile les personnes ni présentes ni représentées en première instance peuvent être appelées devant la cour d'appel quand l'évolution du litige implique leur mise en cause. Dès lors que le fait de comparaître en cause d'appel, après avoir fait défaut en première instance, ne peut être considéré comme une évolution du litige au sens de l'article précité, pas plus que ne peut l'être la condamnation d'une partie consécutivement à des demandes dont elle avait connaissance, cette même partie, à défaut de justifier de l'évolution du litige, n'est pas recevable à appeler en garantie son assureur


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1999-05-07;1997.4856 ?
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