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07/05/1999 | FRANCE | N°1997-3879

France | France, Cour d'appel de Versailles, 07 mai 1999, 1997-3879


FAITS ET PROCEDURE

Suivant acte sous seing privé en date du 7 juillet 1995, la société DIAC a consenti à Monsieur X... une offre préalable de location avec promesse de vente d'un véhicule Renault Clio acheté à sa demande, en contrepartie du versement de 60 loyers.

Le 10 janvier 1996, suite au non paiement de plusieurs échéances, la société DIAC a adressé à Monsieur X... une mise en demeure restée infructueuse.

Le 11 septembre 1996, la société DIAC a fait assigner Monsieur X... devant le tribunal d'instance de Nogent le Rotrou, afin d'obtenir le paiement

de la somme de 29.774,30 F, outre les intérêts de retard au taux contractuel à co...

FAITS ET PROCEDURE

Suivant acte sous seing privé en date du 7 juillet 1995, la société DIAC a consenti à Monsieur X... une offre préalable de location avec promesse de vente d'un véhicule Renault Clio acheté à sa demande, en contrepartie du versement de 60 loyers.

Le 10 janvier 1996, suite au non paiement de plusieurs échéances, la société DIAC a adressé à Monsieur X... une mise en demeure restée infructueuse.

Le 11 septembre 1996, la société DIAC a fait assigner Monsieur X... devant le tribunal d'instance de Nogent le Rotrou, afin d'obtenir le paiement de la somme de 29.774,30 F, outre les intérêts de retard au taux contractuel à courir sur les loyers impayés et l'indemnité de résiliation, du 12 août 1996, date du décompte jusqu'à la date du règlement effectif, ainsi que les frais de justice exposés antérieurement à la saisine du tribunal et la somme de 2.000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et ce, avec le bénéfice de l'exécution provisoire.

Par jugement avant-dire-droit en date du 22 novembre 1996, le tribunal d'instance de Nogent le Rotrou a ordonné la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur l'absence de délai de rétractation, la prise en compte dans le crédit de toutes

les sommes dues et le prix de vente du véhicule à 20.729,68 F, alors que la côte argus pour un kilométrage standard se montait à 37.500 F. La société DIAC a exposé que le délai de rétractation n'avait pas à s'appliquer, Monsieur X... ayant demandé la livraison immédiate du véhicule; qu'aucun texte ne limite le crédit au seul prix de vente du véhicule; que le prix de revente résulte d'une vente aux enchères publiques par commissaire priseur.

Monsieur X... régulièrement assigné, l'acte ayant été remis à domicile à son épouse, n'a pas comparu ni fait comparaître pour lui. Par jugement réputé contradictoire en date du 21 mars 1997, le tribunal d'instance de Nogent le Rotrou a débouté la société DIAC de toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

Le 11 avril 1997, la société DIAC a interjeté appel.

Elle fait grieg à la décision entreprise d'avoir appliqué à l'espèce les dispositions de l'article L.311-33 du code de la consommation, alors que la déchéance du droit aux intérêts prescrite par ce texte n'est envisageable qu'en cas de non respect par le prêteur des dispositions des articles L.311-8 à L 311.33 du code précité, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que la vente aux enchères n'est pas le mode le moins favorable à l'emprunteur ; que le Tribunal ne pouvait lui reprocher de ne pas avoir précisé le montant de la valeur vénale du véhicule dans l'indemnité de résiliation alors que le calcul de cette indemnité avait été communiqué ; que son décompte est parfaitement clair ;

Elle demande donc à la Cour de :

- recevoir la société DIAC en son appel,

- l'y déclarer bien fondée,

- infirmer le jugement rendu par le Tribunal d'Instance de NOGENT LE ROTROU, le 21 mars 1997,

- dire que la société DIAC justifie parfaitement de sa demande,

- en conséquence, condamner monsieur X... au paiement de la somme de 29.050,29 francs augmentée des intérêts au taux contractuel du 20 mai 1996 date du décompte, jusqu'au jour du parfait paiement,

- condamner monsieur X... en tous les dépens, dont distraction au profit de la SCP LAMBERT-DEBRAY et CHEMIN, Avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Monsieur Y... assigné selon acte signifié le 5 septembre 1997 à la mairie de son domicile certifié certain, n'a pas constitué avoué. L'ordonnance de clôture a été signée le 4 février 1999 et l'affaire appelée à l'audience du 26 mars 1999.

SUR CE, LA COUR:

1) Sur le délai de rétractation

Considérant que la sanction prévue par l'article L.311-33 du code de la consommation, à savoir la déchéance du droit aux intérêts, ne s'applique qu'à défaut pour l'offre préalable de satisfaire aux conditions des articles L.311-8 à L. 311-13 du même code; qu'en l'espèce, le non respect du délai de rétractation minimal de trois jours prévu par l'article L. 311-24 n'est pas assorti d'une sanction spécifique participant de l'ordre public attaché aux dispositions du code de la consommation et que le juge pourrait ordonner d'office, en l'absence de demande de nullité de l'emprunteur; que par conséquent, la cour infirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré que la société DIAC était déchue de tous droits aux intérêts;

2) Sur le prix de vente du véhicule

Considérant que la société DIAC produit le devis établi par le concessionnaire Renault de Nogent le Rotrou le 5 décembre 1995, afférent au véhicule loué à Monsieur X..., qui fait état d'un montant de réparations de 11.380,83 Francs hors taxes; que dans ces conditions, la vente aux enchères publiques du véhicule non réparé pour le prix de 25.000 Francs TTC, ainsi qu'il ressort du relevé du commissaire priseur du 27 mars 1996, n'a aucun caractère lésionnaire pour Monsieur X...; qu'il n'y a donc pas lieu de retenir la valeur argus du véhicule, de 37.500 Francs, comme l'a fait le tribunal, mais le prix de vente réel;

3) Sur l'indemnité de résiliation

Considérant que la société DIAC produit le décompte de l'indemnité de résiliation établi conformément aux dispositions légales et contractuelles; qu'elle justifie ainsi que cette indemnité s'élève à la somme de 25.774,19 Francs TTC;

4) Sur le décompte de la créance de la société DIAC

Considérant qu'il ressort du décompte établi le 12 août 1996, comprenant les mensualités échues impayées et l'indemnité de résiliation, que la créance en principal, certaine liquide et exigible de l'appelante s'élève à la somme de 27.004,23 Francs ; que la société DIAC réclame des intérêts au taux conventionnel de 11,65 % alors qu'aucun taux ne figure au contrat; qu'elle sera donc déboutée de ce chef de demande; que par conséquent, la cour, infirmant le jugement déféré, condamne Monsieur X... à payer à la société DIAC la somme de 27.004,23 Francs, outre les intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance, soit le 11 septembre 1996;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort:

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;

Et statuant à nouveau:

Condamne Monsieur X... à payer à la société DIAC la somme de 27.004,23 Francs, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 1996;

Condamne Monsieur X... à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre lui par la SCP LAMBERT DEBRAY CHEMIN, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Et ont signé le présent arrêt:

Le Greffier,

Le Président,

M. H. Z...

A. CHAIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1997-3879
Date de la décision : 07/05/1999

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Offre préalable

Aux termes même des dispositions de l'article L. 331-33 du Code de la consommation, la déchéance du droit aux intérêts susceptible de sanctionner le prêteur s'attache exclusivement à la non conformité de l'offre préalable aux conditions des articles L. 311-8 à L. 311-13 du Code de la consommation ; il s'ensuit que le délai minimal de rétractation de trois jours institué par l'article L. 311-24 du même Code n'entre pas dans les prévisions de l'article L. 331-33 précité et qu'il n'est donc pas assorti d'une sanction spécifique participant de l'ordre public attaché aux dispositions du Code de la consommation que le juge pourrait ordonner d'office en l'absence de demande de nullité par l'emprunteur


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1999-05-07;1997.3879 ?
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