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07/05/1999 | FRANCE | N°1997-3308

France | France, Cour d'appel de Versailles, 07 mai 1999, 1997-3308


FAITS ET PROCEDURE,

Par ordonnance du 21 novembre 1995, signifiée en mairie, rendue à la requête de la Compagnie d'Assurances GROUPE AZUR ASSURANCES MUTUELLES DE FRANCE, le tribunal d'instance de SANNOIS a enjoint à Monsieur Jean-Pierre Z... exerçant sous l'enseigne "L'IMPERTINENT" de payer la somme de 13.441 francs en principal, correspondant aux primes impayées d'une police d'assurances souscrite au titre des risques professionnels.

Monsieur Z... a fait opposition à cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 août 1996.

A l

'audience du 26 septembre 1996, la Compagnie GROUPE AZUR ASSURANCES MUTUELLE...

FAITS ET PROCEDURE,

Par ordonnance du 21 novembre 1995, signifiée en mairie, rendue à la requête de la Compagnie d'Assurances GROUPE AZUR ASSURANCES MUTUELLES DE FRANCE, le tribunal d'instance de SANNOIS a enjoint à Monsieur Jean-Pierre Z... exerçant sous l'enseigne "L'IMPERTINENT" de payer la somme de 13.441 francs en principal, correspondant aux primes impayées d'une police d'assurances souscrite au titre des risques professionnels.

Monsieur Z... a fait opposition à cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 août 1996.

A l'audience du 26 septembre 1996, la Compagnie GROUPE AZUR ASSURANCES MUTUELLES DE FRANCE a sollicité que Monsieur Z... soit condamné à lui payer la somme de 13.441 francs, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 1995, celle de 3.000 francs à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 3.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Monsieur Z... a exposé n'avoir jamais accepté cette police d'assurances qui lui a été proposée par la Compagnie GROUPE AZUR ASSURANCES MUTUELLES DE FRANCE par l'intermédiaire de son courtier la Société LAGONDA ASSURANCES. Subsidiairement il a soutenu avoir payé les sommes réclamées à hauteur de 12.376 francs et, à titre infiniment subsidiaire, il a sollicité 24 mois de délais pour s'acquitter de sa dette ; enfin, il a réclamé l'allocation d'une indemnité de 5.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par jugement contradictoire en date du 16 janvier 1997 le tribunal d'instance de SANNOIS déclaré l'opposition recevable, rétracté l'ordonnance d'injonction de payer en date du 21 novembre 1995, condamné Monsieur Z... - "L'IMPERTINENT" à payer à la Compagnie GROUPE AZUR ASSURANCES MUTUELLES DE FRANCE la somme de 13.441 francs avec les intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 1996, date de la mise en demeure, outre celle de 1.500 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, a débouté les parties du surplus de leurs demandes et a condamné le défendeur aux dépens, tout en ordonnant l'exécution provisoire.

A l'appui de son appel relevé le 21 mars 1997, Monsieur Jean-Pierre Z... expose qu'en vertu des dispositions de l'article L.112-4 du Code des assurances qui prévoient la signature, au titre des mentions obligatoires, d'une police d'assurances pour lui conférer sa force probante, il n'existe en l'espèce aucun lien contractuel valable entre la Compagnie GROUPE AZUR ASSURANCES MUTUELLES DE FRANCE et lui-même ; qu'en tout état de cause, il n'aurait pas signé la proposition faite par la Compagnie GROUPE AZUR ASSURANCES MUTUELLES DE FRANCE, compte tenu des erreurs manifestes que le document contenait tant au niveau de la dénomination sociale, que de la forme de la société exploitée, de l'absence d'élément quant au prix de la police et des risques couverts ; qu'en conséquence, la prétendue lettre de résiliation, qui a été rédigée par son courtier le CABINET LAGONDA, du contrat litigieux, ne peut constituer un commencement de preuve par écrit.

Subsidiairement, il expose qu'afin de mettre un terme aux nombreux problèmes rencontrés avec son courtier, il a accepté de verser la

somme de 12.376 francs, somme qu'il convient, en raison de son exécution spontanée, de lui restituer.

En conséquence, il prie la Cour de : - infirmer le jugement du tribunal d'instance de SANNOIS en date du 16 janvier 1997, Vu l'article L.112-4 du Code des assurances, et les articles 1341 et suivants du Code civil, - constater l'absence de lien contractuel entre le GROUPE AZUR et Monsieur Z... exerçant sous l'enseigne "L'IMPERTINENT", - dire nul et de nul effet la lettre de résiliation émanant d'une SA L'IMPERTINENT sise à HERBLAY, faute de capacité juridique de l'assuré, - dire et juger dépourvu de cause et d'objet l'éventuelle police n° 22806828 ZE pour risque professionnel car portant sur des locaux d'habitation exempts de toute activité professionnelle et commerciale, En conséquence, infirmer le jugement du tribunal d'instance de SANNOIS, - condamner le GROUPE AZUR à restituer à Monsieur Z... la somme de 13.441 Francs, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 1996, Subsidiairement, - constater l'existence de versements effectués à hauteur de 12.376 Francs effectués par Monsieur Z... auprès du Cabinet LAGONDA, En conséquence, condamner la Société GROUPE AZUR à restituer cette somme à Monsieur Z... , - condamner le GROUPE AZUR à verser à Monsieur Z... une somme de 10.000 Francs en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner le GROUPE AZUR en tous les dépens, dont distraction au profit de la SCP FIEVET ROCHETTE LAFON, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La Compagnie d'Assurances GROUPE AZUR ASSURANCES MUTUELLES DE FRANCE expose que le CABINET LAGONDA -ès-qualités de mandataire de Monsieur

MIGNON exerçant sous l'enseigne "L'IMPERTINENT"- a conclu, ès-qualités, un contrat d'assurances des risques professionnels de son mandant ; que si Monsieur Z... estime que le CABINET LAGONDA n'a pas respecté les obligations mises à sa charge dans le mandat, il lui appartient de se retourner contre lui ; qu'elle est donc parfaitement fondée à lui réclamer la somme de 13.441 francs au titre de la police d'assurances souscrite à compter du 5 avril 1994. Elle fait valoir en outre que la résistance abusive de Monsieur Z... lui a causé un préjudice qu'il convient d'indemniser à hauteur de 5.000 francs.

En conséquence, la Compagnie d'Assurances GROUPE AZUR ASSURANCES MUTUELLES DE FRANCE prie la Cour de : - déclarer irrecevable, en tout cas mal fondé, l'appel interjeté par Monsieur Jean-Pierre Z... ; l'en débouter, - confirmer, en conséquence, la décision entreprise, en toutes ses dispositions, Y ajoutant, - ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1154 du Code civil, - condamner Monsieur Jean-Pierre Z... à porter et payer à la concluante la somme de 5.000 Francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 5.000 Francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner Monsieur Jean-Pierre Z... , en tous les dépens, - dire que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS ET ASSOCIES, titulaire d'un office d'avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'ordonnance de clôture a été signée le 4 février 1999 et l'affaire plaidée à l'audience du 26 mars 1999.

SUR CE, LA COUR,

Considérant que la Compagnie GROUPE AZUR fonde sa demande en paiement sur un devis du 6 avril 1994 (produit en première instance), comportant une offre de contrat d'assurance de risques professionnels selon un tarif déterminé, ainsi que les mentions requises par l'article L.112-4 du Code des assurances ; que ce devis a été accepté par écrit par le Cabinet LAGONDA Assurances SARL, lequel a confirmé cet accord par courrier du 16 mai 1994 ;

Considérant qu'il est constant, Monsieur Z... l'ayant toujours reconnu, que la Société LAGONDA ASSURANCES a agi en qualité de courtier de l'appelant et donc en qualité de mandataire de Monsieur Z... ; qu'il convient donc de faire application des règles relatives au mandat ;

Considérant que Monsieur Z... n'a pas appelé en la cause son mandataire et n'a pas invoqué des fautes que celui-ci aurait pu commettre dans sa gestion, ni surtout un dépassement de son mandat par le courtier d'assurances ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 1998 du Code civil, la mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire conformément au pouvoir qui lui a été donné ; qu'en l'espèce, Monsieur Z... , qui ne produit pas la convention de

mandat, n'établit pas que le Cabinet LAGONDA SARL n'aurait pas eu pouvoir de conclure le contrat d'assurance des risques professionnels, objet du litige ; que Monsieur Z... ne rapporte pas davantage la preuve que les indications erronées données par le courtier quant à la qualité, personne physique ou société, de son mandant, ou quant à la localisation du risque, seraient imputables au mandataire plutôt qu'à celui-là ;

Considérant que Monsieur Z... reconnaît avoir reçu la police d'assurance, datée du 27 juin 1994, dont il a versé un exemplaire au dossier de première instance, ce qui permet de vérifier qu'elle est conforme au devis du 6 avril 1994 ; que certes, Monsieur Z... ne l'a pas signée ; que néanmoins, il ne justifie pas l'avoir alors dénoncée (ou même fait rectifier quant à ses mentions erronées au paragraphe "déclarations du sociétaire") ; que de même, il n'a pas réagi au courrier du Cabinet LAGONDA en date du 22 juillet 1994, lui réclamant le paiement de la prime d'avril 1994 ; qu'en outre, Monsieur Z... reconnaît avoir signé la demande de résiliation de cette assurance le 18 janvier 1995 ; que même si ce courrier avait été préparé par son mandataire, il lui appartenait alors d'en rectifier les erreurs, notamment quant à la dénomination de l'assuré, ou de dénoncer le contrat ;

Considérant que dans ces conditions, Monsieur Z... , mandant du Cabinet LAGONDA SARL, n'est pas fondé à invoquer l'absence de lien contractuel entre le Groupe AZUR et lui-même ;

Considérant qu'il n'est pas davantage fondé à soutenir que le contrat ou sa résiliation seraient nuls en raison de la mention erronée quant à la qualification de société de son enseigne "L'IMPERTINENT", dans la mesure où cette mention, de même que celle relative à la localisation des lieux assurés, ont été portées sur l'indication de l'assuré, donc sous sa responsabilité et qu'il ne les a pas dénoncées antérieurement, lorsqu'il en a pris connaissance ; qu'il ne démontre pas que ces erreurs auraient entraîné la nullité du contrat d'assurances, en particulier qu'il aurait été dépourvu de cause et d'objet, en raison de l'erreur concernant la localisation, puisqu'il n'est pas établi que l'assureur aurait été en droit d'invoquer l'absence de garantie, sauf éventuellement à titre de sanction de fausse déclaration, ce qui ne constitue pas une cause de nullité du contrat lui-même ;

Considérant qu'ainsi que l'a retenu le premier juge, Monsieur Z... ne rapporte pas la preuve des règlements invoqués par lui ; que par conséquent, la Cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'appelant à verser au Groupe AZUR la somme de 13.441 Francs en principal, au titre des deux primes d'assurances impayées du 5 avril et du 5 octobre 1994 ; qu'il n'y a donc pas lieu à restitution de la somme de 12.376 Francs à Monsieur Z... ;

Considérant que la Compagnie GROUPE AZUR ne rapporte pas la preuve d'un préjudice distinct de celui occasionné par le retard dans le paiement que lui aurait causé l'attitude dolosive de l'appelant; que la Cour la déboute de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Considérant qu'eu égard à l'équité, il y a lieu d'allouer à la Compagnie d'assurances GROUPE AZUR la somme de 5.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier

ressort :

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

ET Y AJOUTANT ET REFORMANT :

DEBOUTE la Compagnie d'assurances GROUPE AZUR de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

DEBOUTE Monsieur Z... des fins de toutes ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur Z... à payer à la Compagnie d'assurances GROUPE AZUR la somme de 5.000 Francs (CINQ MILLE FRANCS) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

LE CONDAMNE à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre lui par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Et ont signé le présent arrêt :

Le Greffier,

Le Président,

Marie Hélène Y...

Alban X...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1997-3308
Date de la décision : 07/05/1999

Analyses

MANDAT - MANDANT - Obligations - Engagement pris par le mandataire - LIMITES DU MANDAT - /.

En vertu des dispositions de l'article 1998 du Code civil, le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire conformément au pouvoir qui lui a été donné. Un assuré qui, ayant eu recours à un courtier, donc à un mandataire, n'appelle pas son mandataire en cause, et n'invoque à son encontre aucune faute, est donc tenu des engagements contractés par celui-ci. L'assuré qui reconnaît avoir été destinataire d'une police, sans justifier l'avoir dénoncée, pas plus qu'il ne démontre avoir réagi à la demande de paiement de prime adressée par son mandataire, alors qu'il reconnaît avoir signé la demande de résiliation de ce contrat d'assurance, n'est pas fondé à invoquer l'absence de lien contractuel entre lui et l'assureur pour s'opposer à la demande de paiement formée par celui-ci

ASSURANCE (règles générales) - Contrat d'assurance.

Les mentions erronées de la qualification de l'enseigne d'un assuré et de la localisation des lieux assurés, dès lors qu'elles ont été portées sur l'indication de l'assuré donc sous sa responsabilité et qu'elles n'ont pas été dénoncées au moment où il en a pris connaissance, qu'en outre il n'est pas démontré que ces erreurs auraient entraîné la nullité du contrat d'assurance en particulier en le privant d'objet ou de cause, le droit pour l'assureur de refuser sa garantie n'étant pas établie, ne sont pas de nature à fonder la nullité du contrat litigieux


Références :

Code civil, article 1998

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1999-05-07;1997.3308 ?
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