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07/05/1999 | FRANCE | N°1997-2787

France | France, Cour d'appel de Versailles, 07 mai 1999, 1997-2787


FAITS ET PROCEDURE

Suivant acte sous seing privé en date du 23 novembre 1989, la S.A. ABEILLE, société d'HLM, a donné en location à Monsieur X... et Mademoiselle Y... un appartement situé 43 Place des Lupins à Carrières sous Poissy. Le 20 novembre 1989, Madame Monique Y..., mère de Mademoiselle Y..., s'est portée caution solidaire des preneurs pour une durée de 5 ans. Monsieur X... et Mademoiselle Y... se sont mariés le 21 avril 1990.

Le 5 juin 1996, la S.A. ABEILLE a fait délivrer à Monsieur et Madame X... un commandement de payer des loyers impayés, lequel comm

andement a été dénoncé à Madame Monique Y... le 12 juin 1996.

Le 21 août ...

FAITS ET PROCEDURE

Suivant acte sous seing privé en date du 23 novembre 1989, la S.A. ABEILLE, société d'HLM, a donné en location à Monsieur X... et Mademoiselle Y... un appartement situé 43 Place des Lupins à Carrières sous Poissy. Le 20 novembre 1989, Madame Monique Y..., mère de Mademoiselle Y..., s'est portée caution solidaire des preneurs pour une durée de 5 ans. Monsieur X... et Mademoiselle Y... se sont mariés le 21 avril 1990.

Le 5 juin 1996, la S.A. ABEILLE a fait délivrer à Monsieur et Madame X... un commandement de payer des loyers impayés, lequel commandement a été dénoncé à Madame Monique Y... le 12 juin 1996.

Le 21 août 1996, la S.A. ABEILLE, société d'HLM, a fait assigner respectivement Monsieur et Madame X... et Madame Monique Y..., devant le tribunal d'instance de Poissy aux fins de:

* voir déclarer acquise à son profit la clause résolutoire,

* ordonner l'expulsion des époux X..., ainsi que le dépôt des meubles en garde-meubles,

* condamner les défendeurs au paiement, avec intérêts de droit, de la somme de 15.637,75 Francs au titre des loyers impayés au 20 août 1996, ainsi que d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges, majoré de 10 %,

* les voir condamner à lui payer la somme de 2.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Monsieur et Madame X..., cités à mairie et Madame Monique Y... citée à personne, n'ont pas comparu ni fait comparaître pour eux.

Par jugement réputé contradictoire en date du 17 décembre 1996, le tribunal d'instance de Poissy a rendu la décision suivante:

* condamne solidairement Monsieur et Madame X..., ainsi que Madame

Monique Y..., prise en sa qualité de caution solidaire, à payer à la S.A. ABEILLE, société d'HLM, la somme de 15.637,75 Francs à titre de loyers et charges arriérés au 31 juillet 1996, sans préjudice des loyers échus ou à échoir depuis cette date, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 1996 sur la somme de 8.707,20 Francs et de l'assignation sur le surplus,

[* constate la résolution du bail par acquisition de la clause résolutoire à la date du 5 août 1996,

*] autorise l'expulsion de Monsieur et Madame X... et de tous occupants de leur chef, des lieux qu'ils occupent 43, place des Lupins à CARRIERES SOUS POISSY, à l'expiration du délai de deux mois du commandement de quitter les lieux, en la forme ordinaire des expulsions, et même avec l'assistance de la force publique si besoin est, et le transport des meubles en garde-meubles, aux frais des expulsés,

[* fixe l'indemnité mensuelle d'occupation due jusqu'à la libération effective des lieux, au montant du loyer et des charges majoré de 10 %; en tant que de besoin, condamne les défendeurs à payer ladite indemnité,

*] autorise l'exécution provisoire de la présente décision, nonobstant appel et sans caution,

condamne solidairement Monsieur et Madame X... ainsi que Madame

Y..., prise en sa qualité de caution solidaire, aux dépens, qui comprendront le coût du commandement.

Le 12 mars 1997, Madame Monique Y... et Madame Marielle Y... divorcée X... ont interjeté appel.

Elles soulèvent la nullité de l'assignation délivrée à Madame Y... divorcée X..., au motif que celle-ci avait quitté le domicile conjugal en août 1991 et avait obtenu une autorisation de résidence séparée le 13 avril 1993, le divorce ayant été prononcé le

24 mars 1994, faits que ne pouvait ignorer la société d'HLM, puisque Madame Monique Y... l'en avait informée par lettre du 29 août 1996; que par conséquent, l'assignation délivrée sciemment à une adresse erronée, aurait pu être signifiée à la nouvelle adresse de Madame Y... divorcée X....

A titre subsidiaire, elles font valoir que Madame Y... divorcée X... ne peut être tenue au paiement de loyers dus postérieurement à la transcription du divorce sur les registres d'état civil, intervenue le 7 juin 1996; que compte tenu des règlements effectués par Monsieur X... d'août 1996 à janvier 1997, qui sont venus s'imputer sur l'arriéré de loyers antérieur au 7 juin 1996, son ex-épouse doit être déchargée de toutes les condamnations prononcées à son encontre.

Concernant l'action de la société d'HLM à l'encontre de Madame Monique Y..., elles exposent que celle-ci ne s'est engagée que pour une durée de 5 ans, venue à expiration le 20 novembre 1995 et ne saurait donc être tenue pour une dette née postérieurement au 20 novembre 1994.

Elles demandent à la Cour de:

* déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par Mesdames Y...,

Y faisant droit,

- infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions sauf en celle qui a condamné Monsieur X... à payer à la société d'HLM ABEILLE la somme de 15.637,75 Francs à titre de loyers et de charges arriérés au 31 juillet 1996 avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 1996 sur la somme de 8.707,20 Francs,

Et statuant à nouveau,

A titre principal,

Vu l'article 654 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile,

[* déclarer nulle l'assignation introductive d'instance du 21 août 1996, en tant que celle-ci a été dirigée à l'encontre de Madame Y... divorcée X...,

*] annuler le jugement rendu le 17 décembre 1996 par le tribunal d'instance de POISSY,

[* renvoyer la société d'HLM ABEILLE à mieux se ^pourvoir,

A titre subsidiaire, pour le cas où la cour rejetterait le moyen tiré de la nullité de l'acte introductif d'instance,

*] constater que Madame Y... divorcée X... suivant jugement du tribunal de grande instance de LA ROCHE SUR YON rendu le 24 mars 1994, ne peut être tenue au paiement de loyers arriérés postérieurs au 7 juin 1996,

[* constater que Monsieur X..., a, par versements postérieurs au commandement de payer reçu par lui, apurer l'arriéré,

*] décharger en conséquence Madame Y... divorcée X... de toutes les condamnations prononcées à son encontre,

A titre infiniment subsidiaire,

[* condamner Monsieur X... à garantir à Madame Y... divorcée X... de toutes les condamnations prononcées contre elle,

Vu l'article 2015 du code civil,

*] constater que l'engagement de caution signé par Madame Monique Y..., l 20 novembre 1989, est un engagement d'une durée déterminée de cinq années qui est venue à expiration le 20 novembre 1994,

[* constater, en conséquence, que Madame Monique Y... ne peut être poursuivie en qualité de caution pour garantir les loyers laissés impayés par Monsieur X... depuis le mois de février 1996,

*] la décharger en conséquence, de toutes les condamnations prononcées à son encontre,

[* condamner la société d'HLM ABEILLE à payer à Mesdames Y... la somme de 3.000 Francs chacune, par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

*] condamner la même aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP LEFEVRE TARDY, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Concernant la prétendue nullité de l'acte introductif d'instance, la S.A. d'HLM ABEILLE répond qu'il appartenait à Madame X... de l'informer de son départ des lieux et de lui dénoncer la procédure de divorce: qu'en tout état de cause, elle conclut au fond, de sorte que la dévolution s'est opérée pour le tout.

Sur le fond, elle soutient que Madame Y... divorcée X... est tenue au paiement de l'arriéré locatif arrêté au 30 août 1996 et subsidiairement, à la date de transcription du jugement de divorce.

Concernant la caution, elle accepte de renoncer au bénéfice du jugement sur ce point.

Elle demande donc à la Cour de:

* recevoir la concluante en ses écritures et y faisant droit,

* confirmer la décision dont appel sauf à :

prononcer la condamnation de Madame Y.../X... in solidum avec Monsieur X... pour la seule période antérieure au 7 juin 1996 et en deniers ou quittances,

condamner Monsieur Y... seul, à paiement de l'arriéré locatif pour la période postérieure et porter sa con damnation à 20.337,87 Francs avec intérêts ainsi sollicité dans les présentes, sauf à parfaire,

donner acte à la concluante de ce qu'elle renonce au bénéfice du jugement entrepris à l'égard de Madame Monique Y...,

en sus, si le jugement dont appel devait être annulé, condamner Monsieur Y... in solidum avec son pour la période antérieure à la transcription du jugement de divorce,

[* condamner Madame Y.../X... à 1.000 Francs à titre de dommages-intérêts outre 6.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

*] la renvoyer en tant que de besoin, à agir contre son mari,

[* débouter tout contestant aux présentes,

*] condamner les époux Y... aux entiers dépens dont ceux de première instance, lesquels seront directement recouvrés par la SCP LAMBERT DEBRAY CHEMIN, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Dans ses conclusions d'actualisation de créance, elle demande à la cour de:

[* adjuger de plus fort à la société d'HLM ABEILLE le bénéfice des précédentes écritures,

Et y ajoutant,

Actualisant la créance de la société concluante,

*] condamner Monsieur X... au paiement de la somme de 60.332,45 Francs représentant l'arriéré locatif actualisé à la date du 12 octobre 1998,

* dire et juger que sur la totalité de l'arriéré locatif Monsieur X... et Madame Y... divorcée X... seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 12.137,75 Francs représentant l'arriéré locatif arrêté au 30 août 1996 et subsidiairement à celle de 10.884 Francs représentant l'arriéré arrêté à la date du 7 juin 1996 en correspondant à la date de transcription de divorce des époux X.../Y...,

* débouter Madame Y... divorcée X... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

* statuer ce que précédemment requis quant aux dépens.

Dans leurs conclusions en réponse, Madame Monique Y... et Madame Marielle Y... divorcée X... demandent à la cour de:

* adjuger à Mesdames Y... le bénéfice de leurs précédentes écritures en leurs dispositions non contraires aux présentes,

Y ajoutant,

A titre subsidiaire,

* condamner la société d'HLM ABEILLE à payer à Mesdames Y... la somme de 60.000 Francs à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'elles ont subi du fait de l'attitude fautive de la société bailleresse qui a laissé Monsieur X... dans les lieux litigieux sans obtenir rapidement son expulsion,

* débouter la société d'HLM ABEILLE de toutes ses demandes, fins et conclusions,

* statuer ce que précédemment requis sur les dépens.

Monsieur X..., assigné et réassigné selon actes signifiés en mairie les 22 janvier et 4 février 1999, n'a pas constitué avoué.

L'ordonnance de clôture a été signée le 4 mars 1999 et les dossiers des parties ont été déposés à l'audience du 23 mars 1999.

SUR CE LA COUR

1) Sur la nullité de l'assignation délivrée à Madame Y... divorcée X... :

Considérant que celle-ci ne justifie pas avoir dénoncé à la bailleresse la procédure de divorce et l'avoir informée de son départ des lieux et surtout de sa nouvelle adresse; que sur l'acte de signification de l'assignation, l'huissier a indiqué qu'il avait vérifié que Madame X... demeurait bien à l'adresse indiquée à la fois sur le tableau des occupants et sur la boite aux lettres; que dans la lettre qu'elle a adressée le 29 août 1996 à la société d'HLM, Madame Monique Y..., caution, n'a pas indiqué quelle était la nouvelle adresse de sa fille; que surtout, cette dernière n'apporte pas la preuve du grief que lui aurait causé l'assignation à une adresse erronée, puisque sa mère, qui réside comme elle à Saint Florent des Bois (85810), reconnaît dans ses écritures devant la cour avoir eu connaissance de l'assignation et qu'elle a pu en informer sa fille; que pour autant, Madame Monique Y... n'a pas comparu devant le tribunal; qu'il n' y a donc pas lieu à annulation de l'assignation délivrée à Madame Y... divorcée X...; qu'en tout état de cause, l'intimée est fondée à invoquer la dévolution pour le tout, telle que prévue par l'article 562 du nouveau code de procédure civile;

2) Sur la créance de la société d'HLM au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges dus :

Considérant qu'il résulte des décomptes locatifs produits par l'intimée, conformes aux dispositions du contrat et du jugement déféré, fixant l'indemnité d'occupation et non critiqué sur ce point, que sa créance certaine et exigible au titre des loyers et indemnités d'occupation s'élevait à la somme de 60.332,45 Francs au 12 octobre 1998; que par conséquent, la cour, réformant le jugement déféré, condamne Monsieur X..., seul occupant des lieux après le divorce des époux, au paiement de cette somme;

3) Sur la condamnation de Madame Y... divorcée X... :

Considérant que si celle-ci n'a pas dénoncé son départ des lieux à la bailleresse, antérieurement à la présente procédure, elle justifie néanmoins de la transcription du jugement de divorce à la date du 7 juin 1996, par la production d'un extrait d'acte de mariage délivré le 21 avril 1990; qu'elle reste tenue au paiement des loyers et des charges jusqu'à cette date, en vertu des dispositions de l'article 262 du code civil;

Considérant que le compte locataire au 31 août 1998, versé aux débats par la société ABEILLE, fait ressortir un arriéré locatif impayé de 10.884 Francs au 31 mai 1996; que cependant, sur ce même compte figurent des règlements effectués (par Monsieur X...) en août, octobre novembre 1996, janvier, septembre, octobre 1997 et février 1998; qu'en particulier, les versements d'août 1996 (3.500 Francs), janvier (5.000 Francs), septembre et octobre 1997 (3.000 Francs chacun) et février 1998 (300 Francs), qui correspondent non pas au règlement du loyer courant mais d'une partie de l'arriéré, pour un montant total de 15.100 Francs, doivent s'imputer sur les échéances les plus anciennes, en vertu de l'article 1256 alinéa 2 du code civil; que par conséquent, le règlement d'une somme totale de 15.100 Francs sur l'arriéré, postérieurement au 7 juin 1996, a éteint la dette locative à cette date, de sorte que Madame Y... divorcée X... n'est plus tenue au paiement d'un quelconque arriéré; que la cour infirme le jugement déféré sur ce point;

4) Sur la condamnation de la caution :

Considérant que Madame

Considérant que Madame Monique Y... s'est portée caution solidaire du paiement des loyers et des charges pour une période de 5 ans à compter du 20 novembre 1989; qu'elle n'est donc pas tenue au paiement de la dette locative nécessairement postérieure au 20 novembre 1994, puisque postérieure au 7 juin 1996; que la cour infirme également le jugement déféré sur ce point;

5) Sur les autres chefs du jugement déféré :

Considérant que ces autres chefs, non critiqués devant la cour, seront confirmés;

6) Sur la demande en paiement de dommages et intérêts :

Considérant que les appelantes ne rapportent pas la preuve d'une attitude fautive de l'intimée à leur encontre relativement au départ des lieux de Monsieur X... et que surtout, elles ne justifient pas d'un préjudice qui serait résulté pour elles du maintien de celui-ci; que la cour les déboute de leur demande en paiement de dommages et intérêts;

7) Sur l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile :

Considérant que les appelantes n'ont pas cru devoir comparaître en première instance pour faire valoir leurs moyens, alors même que Madame Monique Y... a reconnu avoir eu connaissance de l'assignation avant la date de l'audience devant le tribunal d'instance; que dès lors, il n'apparaît pas contraire à l'équité de laisser à leur charge les frais irrépétibles de l'instance;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort:

- INFIRME partiellement le jugement déféré en ce qu'il a condamné Madame Y... divorcée X... et Madame Monique Y... au paiement

de diverses sommes envers la société d'HLM ABEILLE;

- CONFIRME le jugement déféré en ses autres dispositions;

Et y ajoutant et réformant:

- CONDAMNE Monsieur X... à payer à la société d'HLM ABEILLE la somme de 60.332,45 Francs correspondant à l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 12 octobre 1998;

- DEBOUTE Madame Monique Y... et Madame Marielle Y... divorcée X... ainsi que la S.A. d'HLM ABEILLE de leurs autres demandes;

- CONDAMNE Monsieur X... à tous les dépens de première instance et d'appel, à l'exception de ceux relatifs à la mise en cause des appelantes qui seront mis à la charge de la société d'HLM ABEILLE, et DIT que les dépens seront recouvrés directement contre ces parties et dans cette mesure, par les SCP LAMBERT DEBRAY CHEMIN et LEFEVRE TARDY, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Et ont signé le présent arrêt:

Le Greffier,

Le Président,

M. H. Z...

A. CHAIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1997-2787
Date de la décision : 07/05/1999

Analyses

BAIL (règles générales) - Prix - Paiement - Action en paiement - Solidarité des époux - Limites - /

Le locataire divorcé, qui n'a pas informé son bailleur de son départ des lieux mais justifie de la transcription de son jugement de divorce par la production d'un extrait d'acte de mariage, est tenu, en vertu de l'article 262 du Code civil, au paiement des loyers et des charges jusqu'au jour de la transcription


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1999-05-07;1997.2787 ?
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