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07/05/1999 | FRANCE | N°1997-2323

France | France, Cour d'appel de Versailles, 07 mai 1999, 1997-2323


FAITS PROCEDURE

Selon acte d'huissier en date du 4/4/1996, la société VOYAGES M. X... a fait assigner M. Jean-Michel Y... afin d'obtenir paiement de la somme de 11 603,60 Francs pour solde du coût de prestations fournies et de celle de 5 000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Monsieur Y... s'est opposé à cette demande au motif que la sté VOYAGES M.X... n'a pas appliqué les tarifs préférentiels dont il bénéficiait en qualité de membre de l'AMERICAN EXPRESS.

Il contestait également le montant de la facture pour la délivran

ce et le coût de prestations facturées par l'hôtel MÉRIDIEN au BRÉSIL alors qu'u...

FAITS PROCEDURE

Selon acte d'huissier en date du 4/4/1996, la société VOYAGES M. X... a fait assigner M. Jean-Michel Y... afin d'obtenir paiement de la somme de 11 603,60 Francs pour solde du coût de prestations fournies et de celle de 5 000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Monsieur Y... s'est opposé à cette demande au motif que la sté VOYAGES M.X... n'a pas appliqué les tarifs préférentiels dont il bénéficiait en qualité de membre de l'AMERICAN EXPRESS.

Il contestait également le montant de la facture pour la délivrance et le coût de prestations facturées par l'hôtel MÉRIDIEN au BRÉSIL alors qu'une annulation était intervenue.

Par jugement rendu le 13 février 1997, le Tribunal d'Instance de MONTMORENCY a condamné Monsieur Y... à payer à la société VOYAGES M.X... la somme de 11063,60 Francs restant due pour coût de prestations de voyage avec intérêts au taux légal à compter de

l'assignation du 4 avril 1996, débouté la sté VOYAGES M.X... du surplus de ses demandes, débouté Monsieur Y... du surplus de ses demandes reconventionnelles, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Appelant de cette décision, Monsieur Y... fait de nouveau valoir qu'il aurait dû bénéficier de tarifs préférentiels sur le coût de l'hébergement et du transfert au Chili et en Argentine, compte tenu de son adhésion à l'American Express, ce dont la sté de voyages avait eu connaissance.

Il expose qu'il n'a pas accepté la proposition de prestations de l'intimé concernant l'hôtel Méridien et a eu recours à un autre prestataire et que la somme de 12 000 francs qui lui est demandé à ce titre n'est pas due.

Il soutient enfin qu'il n'a jamais donné son accord concernant la facturation des prestations de NEUILLY COURSES pour la livraison des visas.

Subsidiairement, il conclut à la division des poursuites, l'agence de voyages étant informée qu'il s'agissait d'organiser un voyage pour quatre couples.

Monsieur Y... demande par conséquent à la Cour de :

- Dire et juger que la Société VOYAGES M.X... aurait dû appliquer les tarifs Américan Express à monsieur Jean-Michel Y... et à ses compagnons,

- Dire et juger que l'inapplication de ces tarifs ont entra'né une surfacturation de 23.774 francs,

- Dire et juger que monsieur Jean-Michel Y... n'a pas accepté l'offre de prestations de la Société VOYAGES M.X... pour le Brésil,

- Dire et juger qu'il en résulte une facturation injustifiée de 12.000 francs,

- Dire et juger que l'intégralité des prestations de la Société "NEUILLY COURSES" n'a pas fait l'objet d'un accord entre les parties, - Dire et juger qu'il en résulte une facturation indue pour la totalité de ces prestations, soit la somme de 6.169,68 francs,

- Juger par conséquent que Monsieur Jean-Michel Y... n'est pas redevable de 11.063,60 francs à la Société VOYAGES M.X...,

- Juger que la Société VOYAGES M.X... est redevable à Monsieur Jean-Michel Y... de la somme de 30.340,08 francs,

- Juger subsidiairement que la Société VOYAGES M.X... doit diviser ses poursuites entre les différents participants au voyage dont elle réclame injustement la totalité du prix à Monsieur Jean-Michel Y...,

- Juger etlt;qu'en l'état de la cause, la créance de la Société VOYAGES M.X... à l'encontre de monsieur Jean-Michel Y... n'est certaine ni en son principe, ni en son montant.

Par conséquent :

- Infirmer le jugement du Tribunal de Montmorency du 13 février 1997 en ce qu'il a condamné monsieur Jean-Michel Y... à payer à la Sté VOYAGES M.X... la somme de 11.063,60 francs,

- Rejeter toutes les demandes de la Société VOYAGES M.X...,

- Condamner la Société VOYAGES M.X... etlt;à payer à monsieur Jean-Michel Y... la somme de 30.340,08 francs,

- Condamner la Société VOYAGES M.X... au paiement de la somme de 20.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure

Civile,

- Condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de maitre Laurent BOMMART, Avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La sté VOYAGES M.X... réplique que contrairement à ce que prétend Monsieur Y... elle n'a pas été informée de l'adhésion de celui-ci à l'American Express et n'a pas été en mesure de lui faire bénéficier des tarifs préférentiels AMEX, que Monsieur Y... a modifié unilatéralement le contrat portant sur les prestations prévues au Brésil, et qu'enfin seul le coût de la livraison des visas doit rester à sa charge et non le coût des visas eux-mêmes.

Elle ajoute enfin que Monsieur Y... s'est présenté comme le seul et unique interlocuteur de ses compagnons et que pour elle, il était leur mandataire.

Elle prie la Cour de :

- COnfirmer le jugement entrepris en ce qu'il a accueilli la demande de l'intimée et débouté l'appelant de sa demande reconventionnelle,

- Déclarer l'appel abusif en application des termes de l'article 559 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- Condamner Monsieur Y... à lui payer la somme de 11.603,60 francs représentant le reliquat des sommes dues pour le coût des prestations de voyage,

- Dire que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de l'assignation, soit le 4 avril 1996,

- Condamner Monsieur Y... à payerà la Société VOYAGES M.X... la somme de 10.000 francs en réparation du préjudice subi,

- Condamner Monsieur Y... à payer à la Société VOYAGES M.X... la somme de 10.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- Condamner Monsieur Y... aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître KEIME et GUTTIN, avoués à la Cour en apllication des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'ordonnance de clôture a été signée le 4 févier 1999 et l'affaire plaidée le 23 mars 1999.

SUR CE LA COUR

Sur la division des poursuites

Considérant qu'il doit être relevé en premier lieu que Monsieur Y... qui sollicite la division des poursuites, n'a cependant pas estimé utile d'appeler en la cause ses "compagnons de voyage";

qu'il résulte de l'ensemble des pièces produites, et notamment des échanges de correspondances entre la sté VOYAGES M.X... que cette dernière n'a eu pour seul interlocuteur que Monsieur Y....

Considérant que Mme ARNATU, chef des ventes auprès de la compagnie AIR FRANCE, atteste avoir présenté Monsieur Y... à Monsieur X... afin que la société VOYAGES M.X... organise la partie hébergement du séjour;

que Monsieur Z..., ancien salarié de la sté VOYAGES M.X..., actuellement à la retraite, confirme que Monsieur Y... a sollicité l'organisation d'un voyage circulaire en Amérique du Sud du 18 décembre 1993 au 2 janvier 1994, pour quatre personnes, dont Monsieur et Madame A... B..., ces derniers désirant garder l'anonymat;

qu'à la demande de Monsieur Y..., les réservations effectuées au non des ces derniers l'ont été au nom de Garnier ( nom patronymique figurant effectivement sur le FAX de confirmation émanant de l'hôtel HYATT de Santiago ).

Considérant que tant avant le voyage, au moment de la réservation, que postérieurement, Monsieur Y... s'est comporté comme le mandataire des autres participants au voyage;

que c'est ainsi qu'il a demandé le 15 février 1994, à la sté VOYAGES M.X... de lui faire parvenir un chèque d'un montant de 13 156,39 Francs, précisant :"j'effectuerai le reversement des sommes dues aux couples A... B..., C... et CHEVALET";

que le 22 septembre 1994, il demandait à nouveau à l'agence de lui faire "parvenir par retour la somme de 13 156,39 francs correspondant à un trop perçu".

Considérant que dans ces circonstances, la société VOYAGES M.X... a pu légitimement croire que Monsieur Y... agissait en vertu d'un mandat donné par les autres membres du voyage;

que Monsieur Y..., en se présentant comme unique interlocuteur de l'agence, a en effet laissé créer une apparence de mandat.

Considérant que Monsieur Y... est donc mal fondé à solliciter la division des poursuites.

Sur les prestations au Chili et en Argentine

Considérant que le tribunal a justement relevé que Monsieur Y... ne rapportait pas la preuve de ce qu'il avait informé le sté VOYAGES M.X... de son adhésion à l'American Express et de sa volonté de bénéficier des avantages, consentis notamment par certaines chaînes

hôtelières aux détenteurs de cette accréditive.

Considérant en effet, que ce n'est que postérieurement au voyage, alors que la réservation et le pré-paiement par l'intermédiaire de la sté VOYAGES M.X... avaient eu lieu, que Monsieur Y..., par courrier en date du 15 février 1994, revendiqué une tarification plus avantageuse liée à sa qualité de membre American Express;

que le FAX de l'hôtel HYATT en date du 23 décembre 1993, adressé en cours de voyage à l'agence de voyage intimée, ne permet pas d'établir que lors de la réservation, Monsieur Y... avait indiqué posséder une carte American Express et vouloir au surplus, obtenir les réductions attachées à la possession de ladite carte.

Considérant au surplus qu'outre le fait qu'aucune pièce ne permet de confirmer que l'indication "corporate rate", figurant sur un bon de réservation établi par ALOFT TRAVEL au nom de Monsieur C..., est le "terme technique d'adhérents d'American Express", il y a lieu de constater que ce document est établi au nom de ce dernier pour deux vols successifs, l'un en date du 10 décembre au départ de l'aéroport de La Guardia à New York, l'autre en date du 16 décembre, de Miami à

Santiago, et qu'il n'émane pas de la sté VOYAGES M.X..., laquelle n'est intervenue pour les époux C... que pour la réservation des vols Santiago/ Buenos Aires, et Iguassu/Rio de Janeiro ( pièce N°6 versée par cette société );

que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur Y... de ses demandes formées de ce chef.

Sur la facturation des prestations au Brésil

Considérant que la sté VOYAGES M.X... soutient que Monsieur Y... a sollicité l'organisation de son séjour à Rio de Janeiro et qu'après avoir donné son accord, il n'a pas donné suite aux réservations faites, selon elle, à sa demande.

Considérant qu'il résulte des différentes correspondances postérieures, certes au voyage, que Monsieur Y... A toujours

contesté avoir donné son accord pour les prestations qui lui avaient été proposées par le sté VOYAGES M.X... pour cette partie du voyage;

qu'il y lieu de relever que sur les trois factures établies le 17 décembre 1993, au nom de chacun des membres participants au voyage, la mention relative "aux prestations BRÉSIL" est rayée sur la facture de Monsieur A... B... et sur celle de Monsieur Y... et qu'elle ne figure même pas sur la facture de Monsieur CHEVALET.

Considérant que même s'il est établi, et au surplus non conteste, qu'une société locale, correspondante de la Ste VOYAGES M.X... , est intervenue sur place auprès de l'hôtel MÉRIDIEN, il n'en demeure pas moins que la société intimée ne rapporte pas la preuve d'un accord préalable de la part de Monsieur Y... concernant la réservation effectuée en son nom à l'hôtel MÉRIDIEN de Rio de Janeiro pour quatre suites junior ainsi qu'un dîner de réveillon pour huit personnes;

qu'elle devra donc supporter la charge des frais qui lui ont été facturés par cet hôtel.

Considérant qu'il y a lieu de débouter la sté VOYAGES M.X... de sa demande en paiement de la somme de 12 000 Francs facturée à tort à Monsieur Y....

Sur le coût des prestations de Neuilly Courses

Considérant que le tribunal a considéré, à juste titre, que la sté VOYAGES M.X... ne justifiant d'aucun accord concernant le coût de la livraison des visas par l'intermédiaire d'un coursier, devait être déboutée de sa demande relative au paiement de cette prestation, représentant une somme de 540 Francs.

Considérant en revanche, que la sté VOYAGES M.X... est fondée à solliciter le paiement du montant total des visas lequel doit incomber aux bénéficiaires desdits visas.

Sur les comptes entre les parties

Considérant que les comptes s'établissent ainsi

[* dépenses engagées par la sté VOYAGES M.X... après déduction du montant

des prestations Brésil et des frais de livraison des visas 80 568,60 Francs

*] montant des sommes versées par les participants au voyage

81 505,00 Francs

soit un solde en faveur de l'appelant d'un montant de 936,40 Francs

Considérant qu'il convient par conséquent, modifiant le jugement entrepris de condamner la sté VOYAGES M.X... au paiement de cette somme et de la débouter de sa demande de dommages intérêts pour appel abusif.

Sur l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

Considérant que l'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile en faveur des parties.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Vu le jugement du Tribunal d'Instance de Montmorency en date du 13 février 1997

Au fond modifiant le jugement,

Condamne la SA VOYAGES M.X... à payer à Monsieur Y... la somme de 936,40 Francs ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne la SA VOYAGES M.X... aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés par la société civile professionnelle BOMMART-MINAULT, titulaire d'un office d'avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

ET ONT SIGNE A... PRESENT ARRET.

Le Greffier A... Président

M.H.EDET A.CHAIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1997-2323
Date de la décision : 07/05/1999

Analyses

MANDAT - Mandat apparent - Engagement du mandant - Effets

Lorsqu'il résulte de l'ensemble des pièces versées aux débats, notamment les échanges de correspondance entre un voyagiste et un client, que dans le cadre de l'organisation d'un voyage pour plusieurs familles différentes, un seul et unique interlocuteur est intervenu dans les relations avec le prestataire- que ce soit avant la réalisation de la prestation ou après celle-ci- il suit de là que ce client s'est comporté comme le mandataire des autres participants au voyage et que le prestataire a pu légitimement croire que l'intéressé agissait en vertu d'un mandat donné par les autres membres du groupe. Dés lors que l'intéressé en se présentant comme unique interlocuteur de l'agence a laissé créer une apparence de mandat, il est mal fondé à solliciter la division des poursuites


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1999-05-07;1997.2323 ?
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