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06/05/1999 | FRANCE | N°1998-9306

France | France, Cour d'appel de Versailles, 06 mai 1999, 1998-9306


FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Max X... exploite un fonds de commerce à l'enseigne "JACADI" à TOULON, dans le cadre d'un contrat de franchise du 1er mars 1996.

Par lettre du 25 mai 1998, Maître FILLAUDEAU, Notaire, a informé la société JACADI d'un projet de cession du fonds à la société CATIMINI au prix de 2.200.000 francs, et lui a demandé, en fonction de l'article 9.3 du contrat, de se prononcer sur cette cession.

Par lettre du 4 juin 1998, la société JACADI s'est opposée à cette vente, et s'est portée acquéreur aux mêmes conditions, si l'offre était ju

stifiée.

Par lettre du 6 juin 1998, Maître FILLAUDEAU a convoqué la société JACAD...

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Max X... exploite un fonds de commerce à l'enseigne "JACADI" à TOULON, dans le cadre d'un contrat de franchise du 1er mars 1996.

Par lettre du 25 mai 1998, Maître FILLAUDEAU, Notaire, a informé la société JACADI d'un projet de cession du fonds à la société CATIMINI au prix de 2.200.000 francs, et lui a demandé, en fonction de l'article 9.3 du contrat, de se prononcer sur cette cession.

Par lettre du 4 juin 1998, la société JACADI s'est opposée à cette vente, et s'est portée acquéreur aux mêmes conditions, si l'offre était justifiée.

Par lettre du 6 juin 1998, Maître FILLAUDEAU a convoqué la société JACADI pour signature de l'acte de cession en son étude le 10 juin 1998 et a informé qu'au cas où la société JACADI ne se présenterait

pas, Monsieur X... serait délié de tout engagement vis à vis de la société JACADI, et ainsi libre de céder son fonds de commerce.

C'est dans ces circonstances que la société JACADI a assigné les 9 et 10 juin 1998 en référé Maître FILLAUDEAU, Monsieur X... et la société CATIMINI pour demander :

- d'ordonner la production de l'offre ferme de cession du fonds de commerce,

- d'interdire de procéder à la vente du fonds de commerce, sauf au profit de la société JACADI.

Par ordonnance de référé du 16 juin 1998, le président du tribunal de commerce a donné acte à Monsieur X... de ce qu'il suspendait la vente du fonds de commerce, et a renvoyé les parties à se pourvoir au fond.

Le même jour, la société JACADI, Monsieur X... et la société CATIMINI ont déclaré vouloir se présenter volontairement devant le tribunal à l'audience du 25 juin 1998 pour voir trancher au fond le

litige qui les opposait en référé.

A l'audience du 25 juin 1998, la société CATIMINI a déposé des conclusions d'incident, demandant au tribunal de :

- se déclarer incompétent pour connaître de l'action dirigée par la société JACADI à l'encontre de Monsieur X..., de Maître FILLAUDEAU, et la société CATIMINI,

En conséquence,

- renvoyer les parties à se pourvoir devant le tribunal de commerce de SAINT-BRIEUC ;

- condamner la société JACADI à payer à la société CATIMINI la somme de 7.000 francs en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La société JACADI a alors déposé des conclusions, demandant au tribunal de se déclarer compétent à l'égard de Monsieur Max X... et de la société CATIMINI qui s'étaient présentés volontairement, de constater la résiliation abusive du contrat de

franchise aux torts exclusifs de Monsieur Max X..., de constater la faute délictuelle de la société CATIMINI vis à vis de la société JACADI et de condamner solidairement Monsieur Max X... et la société CATIMINI à lui payer la somme de 4.263.616 francs et de 50.000 francs au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elle demandait en outre de constater la validité de la saisie conservatoire pratiquée entre les mains de Maître SOUCHET et d'ordonner en conséquence à Maître SOUCHET qu'il remette les fonds saisis à la société JACADI.

Monsieur X... demandait pour sa part au tribunal de lui donner acte de ce qu'il s'en rapportait à justice sur le mérite de l'exception d'incompétence soulevée par la société CATIMINI et de déclarer le tribunal de commerce de NANTERRE compétent pour statuer sur le mérite du litige opposant Monsieur X... à la société JACADI à l'exclusion éventuelle de tous autres, et condamner la partie qui succombera dans l'exception d'incompétence à verser à Monsieur X... la somme de 6.000 francs H.T. sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par le jugement déféré, en date du 12 novembre 1998, le tribunal de commerce de NANTERRE a dit la société CATIMINI recevable mais mal fondée en son exception d'incompétence et a enjoint aux parties de conclure au fond.

La société CATIMINI a formé contredit contre cette décision.

Vu son contredit motivé en date du 27 novembre 1998, par lequel, outre ses moyens sur la compétence, elle demande subsidiairement à la cour, dans l'hypothèse où elle écarterait le contredit, d'évoquer, de dire qu'aucune faute ne peut lui être reprochée, de dire que la société JACADI, informée de modalités et de la date de la cession projetée n'a pas entendu acquérir le fonds de son franchisé et ne saurait la prétendre responsable de la rupture des relations contractuelles qu'elle entretenait avec son franchisé.

Elle demande en outre condamnation de la société JACADI à lui payer 120.000 francs de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait des multiples actions judiciaires intentées à son encontre et 12.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de

procédure civile.

Vu les conclusions de Monsieur X... en date du 16 février 1999 par lesquelles celui-ci demande d'une part à la cour de dire que c'est à bon droit que le premier juge s'est déclaré compétent, la société CATIMINI ayant implicitement renoncé à son exception d'incompétence en se présentant volontairement et sollicite d'autre part qu'elle évoque l'affaire.

Il fait valoir en particulier, au fond, qu'en aucun cas la société JACADI ne pouvait demander au juge des référés (non plus qu'au juge du fond) d'interdire au notaire et à l'acquéreur de procéder à une quelconque cession du fonds de commerce.

Il estime que les demandes financières de la société JACADI sont parfaitement infondées.

Pour sa part, il estime avoir été victime d'une tromperie lors de

l'achat du fonds de commerce qui lui a été cédé par une société NIGO, dans laquelle la société JACADI était impliquée. De même son consentement a-t-il été vicié lors de la signature du contrat de franchise, la situation réelle du franchiseur lui ayant été celée.

Il demande en conséquence à la cour de dire que la demande principale de la société JACADI est devenue sans objet, le bail commercial dont il était bénéficiaire ayant été résilié, de constater qu'il ne conteste pas devoir la somme de 552.644,41 francs à la société JACADI, sous réserve de vérifications, mais cette somme devant se compenser avec les dommages intérêts qu'il sollicite.

Reconventionnellement, il fait valoir que son consentement, à l'occasion de la souscription du contrat de franchise, s'est trouvé gravement vicié et sollicite la résiliation de ce contrat, le franchiseur n'ayant pas respecté ses obligations. Il demande la mainlevée de la saisie pratiquée par la société JACADI entre les mains de Maître SOUCHET, notaire, et condamnation de la société JACADI à lui payer 850.000 francs et 100.000 francs de dommages intérêts et 25.000 francs "H.T." sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ces sommes étant appelées à se compenser avec celles par lui dues.

Vu les conclusions de la société JACADI en date du 5 mars 1999 par lesquelles celle-ci estime notamment que c'est à juste titre que les premiers juges se sont déclarés compétents. Par ces conclusions, la société JACADI demande à la cour, évoquant, de dire que Monsieur X... a commis une faute contractuelle et de le condamner à lui payer la somme de 4.045.177 francs et de valider la saisie conservatoire qu'elle a effectuée. Elle demande en outre 80.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

[*

SUR CE LA COUR

*] Sur l'exception d'incompétence,

Attendu que nulle partie ne saurait dénier compétence à la juridiction qu'elle a elle-même saisie ; qu'il n'est pas dérogé à ce principe lorsque, comme en l'espèce, la saisine de la juridiction s'est opérée par une présentation volontaire des parties devant le tribunal, en application de l'article 860 du nouveau code de procédure civile, même après que le juge des référés les a renvoyées à se pourvoir au fond ; qu'il est en outre indifférent que la saisine du tribunal ait été effectuée par un acte personnel des parties ou par l'entremise de leur avocat qui, par application de la loi du 31 décembre 1971, les représentent ;

Attendu en conséquence que c'est à tort que les premiers juges ont cru devoir examiner le mérite de l'exception d'incompétence soulevée devant eux, cette exception étant irrecevable ;

* Sur l'évocation,

Attendu que Monsieur X... fait valoir que son consentement se

serait trouvé vicié à l'occasion de la souscription du contrat de franchise tant du fait de manouvres de la société JACADI que d'une société qui lui est liée, la société NIGO ; qu'il demande à la cour, compte tenu de l'attitude de la société JACADI postérieurement à la conclusion du contrat de franchise de résilier ce contrat ; que ses conclusions laissent planer un doute sur la nature exacte de sa demande : -annulation du contrat pour dol et subsidiairement résiliation pour exécution fautive ou cette seule seconde demande- ; que par ailleurs, pour le cas où Monsieur X... demanderait à la cour l'annulation du contrat de franchise, il apparait nécessaire d'appeler en la cause la société NIGO ; qu'enfin, dans cette hypothèse, et compte tenu de ce que le dol allégué aurait consisté de la part de JACADI à celer certaines informations la concernant, il apparaît nécessaire de savoir si le franchiseur s'est conformé à l'obligation que l'article 1er de la loi n°89-1008 du 31 décembre 1989 lui impose de fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s'engager en connaissance de cause et contenant notamment les informations que ce texte énumère ; que les parties sont muettes sur cette question ;

Attendu dans ces conditions que l'affaire n'est pas en l'état d'être jugée devant la cour ; qu'en outre il apparait nécessaire qu'une partie non encore en la cause -et qui peut elle-même conclure sur la compétence- y soit attraite ; qu'il n'y a dès lors pas lieu à évocation ;

Attendu que l'équité s'oppose à condamnation sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que lorsque la cour est saisie sur contredit, le ministère d'avoué n'est pas obligatoire sauf application de l'article 90 du nouveau code de procédure civile ; qu'en l'espèce la cour estime n'y avoir lieu à évocation ;

Attendu en conséquence que les demandes des avoués tendant à bénéficier des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure sont irrecevables ;

* PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

- INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a dit recevable l'exception d'incompétence, la dit irrecevable,

- DIT n'y avoir lieu à évocation,

- DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- CONDAMNE la société CATIMINI aux frais du présent contredit,

- DIT irrecevable les demandes des avoués en la cause tendant au bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

ARRET REDIGE PAR MONSIEUR MARON, CONSEILLER PRONONCE PAR MONSIEUR ASSIÉ, PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

M. Thérèse Y...

F. ASSIÉ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1998-9306
Date de la décision : 06/05/1999

Analyses

COMPETENCE - Exception d'incompétence - Recevabilité - Conditions

Nulle partie ne saurait dénier compétence à la juridiction qu'elle a elle-même saisie. Il n'est pas dérogé à ce principe lorsque, comme en l'espèce, la saisine de la juridiction s'est opérée, en application de l'article 86 du nouveau Code de procédure civile, par une présentation volontaire des parties devant le tribunal, même après renvoi à se pourvoir au fond par le juge des référés. C'est donc à tort que les premiers juges examinent le mérite d'une exception d'incompétence ainsi soulevée, l'exception étant irrecevable


Références :

Code de procédure civile (Nouveau), article 86

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1999-05-06;1998.9306 ?
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