FAITS ET PROCEDURE :
La BANQUE POPULAIRE DE LA REGION NORD DE PARIS, dite BPRNP, a consenti un prêt d'un montant en principal de 399.003 francs à la SA X... AUTOMOBILES. Ce prêt a été cautionné par Monsieur Christian FOUCHE, Président Directeur Général de la société X... AUTOMOBILES. La société X... AUTOMOBILES n'ayant pas satisfait à ses engagements, la BPRNP a, après une mise en demeure adressée tant au débiteur principal qu'à la caution, engagé une action en paiement à leur encontre devant le Tribunal de Commerce de PONTOISE.
La société X... AUTOMOBILES a soulevé l'incompétence de la juridiction saisie au profit du Tribunal de Commerce de PARIS, en invoquant une clause attributive de compétence insérée à l'acte de prêt.
Par jugement en date du 04 novembre 1998, le tribunal a écarté l'exception d'incompétence invoquée par la société X... AUTOMOBILES.
Cette dernière a régulièrement formé contredit à cette décision. Monsieur X... s'est associé à ce recours, comme en fait foi l'extrait de plumitif d'audience.
A l'appui de son contredit, la société X... AUTOMOBILES persiste à se prévaloir de la clause attributive de compétence prévue à l'acte de prêt, laquelle, selon elle et contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, doit l'emporter sur les règles traditionnelles de compétence territoriale prévue par le Nouveau Code de Procédure Civile qui ne sont pas d'ordre public. Elle demande donc à être renvoyé devant le Tribunal de Commerce de PARIS, demande à laquelle s'associe Monsieur X....
La BPRNP estime, pour sa part, dépourvu de fondement le recours exercé par la société X... AUTOMOBILES et conclut à la confirmation
de la décision déféré du chef de la compétence. MOTIFS DE LA DECISION Considérant que, aux termes de l'article 48 du Nouveau Code de Procédure Civile, toute clause qui, directement ou indirectement déroge aux règles de compétence territoriale, est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toute la qualité de commerçant.
Considérant qu'en l'espèce les poursuites engagées par la BPRNP visant à obtenir la condamnation solidaire de la société X... AUTOMOBILES, débiteur principal, et Monsieur Christian X..., pris en sa qualité de caution.
Or, considérant que seule la société X... AUTOMOBILES a la qualité de commerçante même si l'engagement de caution donné par Monsieur X..., dirigeant de la société précitée, est susceptible de revêtir un caractère commercial par accessoire ; qu'il en résulte que Monsieur X... n'ayant pas contracté, en qualité de commerçant, la clause attributive insérée au prêt ne lui est pas opposable ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que la BPRNP a engagé son action contre les défendeurs, tous les deux tenus de la même dette, conformément au droit commun, devant la juridiction commerciale dans le ressort duquel ces défendeurs ont leur domicile, étant observé qu'en tout état de cause la clause attributive litigieuse est insérée dans un acte de prêt préimprimé et préétabli par la banque et donc réputée stipulée au seul profit de cette dernière qui était libre de renoncer à s'en prévaloir ; que le jugement déféré sera, dès lors, confirmé du chef de la compétence. PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
- DIT recevable le contredit formé par la société X... AUTOMOBILES SA, mais le déclare mal fondé,
- CONFIRME du chef de la compétence le jugement déféré,
- LAISSE les frais du contredit à la société X... AUTOMOBILES SA. ARRET PRONONCE PAR MONSIEUR ASSIÉ, PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER
LE PRESIDENT M.T. GENISSEL
F. ASSIÉ