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06/05/1999 | FRANCE | N°1998-2286

France | France, Cour d'appel de Versailles, 06 mai 1999, 1998-2286


La SA JAF ENTREPRISE GENERAL DE BATIMENT a fait l'objet d'un jugement de redressement judiciaire en date du 29 février 1996, publié au B.O.D.A.C.C., à une date qui semble être le 30 mars 1996.

Le RECEVEUR PRINCIPAL des Impôts de Versailles a déclaré une créance à titre définitif qui ne fait pas l'objet du présent litige, et une créance à titre provisionnel pour la somme de 51.306.209 francs;

Le RECEVEUR PRINCIPAL a demandé, sur le fondement de l'article 74 du décret 85-1388 du 27 décembre 1985, le 15 mai 1997, au Juge-Commissaire son admission définitive au pas

sif pour la somme de 13.591.700 francs.

Par ordonnance en date du 16 janvi...

La SA JAF ENTREPRISE GENERAL DE BATIMENT a fait l'objet d'un jugement de redressement judiciaire en date du 29 février 1996, publié au B.O.D.A.C.C., à une date qui semble être le 30 mars 1996.

Le RECEVEUR PRINCIPAL des Impôts de Versailles a déclaré une créance à titre définitif qui ne fait pas l'objet du présent litige, et une créance à titre provisionnel pour la somme de 51.306.209 francs;

Le RECEVEUR PRINCIPAL a demandé, sur le fondement de l'article 74 du décret 85-1388 du 27 décembre 1985, le 15 mai 1997, au Juge-Commissaire son admission définitive au passif pour la somme de 13.591.700 francs.

Par ordonnance en date du 16 janvier 1998, le Juge-Commissaire a rejeté cette créance pour la somme de 9.504.997 francs, et ne l'a admise que pour la somme de 4.086.703 pour les impositions suivantes : - TVA 1994

25.722,00 - TVA février 1996

3.288.468,00 - TA 1995

217.648,00 - TA 1996

65.085,00 - FPC 1995

312.366,00 - FPC 1996

162.714,00 - TVTS

14.700,00

TOTAL

4.086.703,00

Le RECEVEUR PRINCIPAL a interjeté appel de cette ordonnance et

demande à la Cour de la confirmer en ce qu'elle a fait partiellement droit à ses prétentions, mais de l'infirmer en ce qu'il l'a partiellement débouté, et de l'admettre pour la somme complémentaire de 9.504.997 francs pour les impositions suivantes : - AMR exécutoire au 27.11.1196

8.952.676,00 - AMR exécutoire au 13.11.1996

202.811,00 - AMR exécutoire au 26.02.1997

349.510,00

TOTAL

9.504.997,00

Au soutien de son appel le RECEVEUR PRINCIPAL fait notamment valoir :

- que le 23 octobre 1996 la SA JAF ENTREPRISE GENERAL DE BATIMENT a fait une déclaration complémentaire à ses services au titre de la TVA de février 1996, pour un montant de 202.811 francs, authentifié par AMR rendu exécutoire le 13 novembre 1996 - que le 23 septembre 1996, la SA JAF ENTREPRISE GENERAL DE BATIMENT a fait une déclaration complémentaire à ses services au titre de la TVA du mois d'août 1994, pour un montant de 8.952.676 francs, authentifié par AMR rendu exécutoire le 27 novembre 1996 - que le 23 janvier 1997, la SA JAF ENTREPRISE GENERAL DE BATIMENT a fait une déclaration complémentaire à ses services au titre de la TVA du mois décembre 1996 pour un montant de 349.510 francs, authentifié par AMR rendu exécutoire le 26 février 1997. - qu'en tout état de cause, les déclarations du Trésor sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établies à la date de la déclaration, - qu'il convient en conséquence de faire droit à sa demande d'admission au titre des créances de TVA déclarées par la SA JAF ENTREPRISE GENERAL DE BATIMENT les 23 septembre 1996, 23 octobre 1996 et 23 janvier 1997.

La SA JAF ENTREPRISE GENERAL DE BATIMENT et Maître X..., es qualités de représentant des créanciers demandent à la Cour de confirmer l'ordonnance, et de condamner le RECEVEUR PRINCIPAL à payer la somme de 10.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La SCP LAUREAU JEANNEROT, régulièrement assignée en qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan, n'a pas constitué Avoué.

DISCUSSION

Considérant qu'il convient de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a admis le RECEVEUR PRINCIPAL au passif de la SA JAF ENTREPRISE GENERAL DE BATIMENT pour la somme de 4.086.713 francs, comme les parties en sont d'accord, et comme le dossier le commande;

Considérant que le litige ne porte que sur les impositions de TVA déclarées par la SA JAF ENTREPRISE GENERAL DE BATIMENT les 23 septembre 1996, 23 octobre 1996 et 23 janvier 1997 pour la somme de totale de 9.504.997 francs;

Considérant que si l'on en croit les indications de l'AMR rendu exécutoire le 26 février 1997, ce titre concerne la TVA du mois décembre 1996 pour un montant de 349.510 francs; qu'il s'agirait si cela s'avérait exact d'une imposition dont le fait générateur est postérieur au jugement d'ouverture du 29 février 1996;

Considérant, en toute hypothèse, que l'administration fiscale n'a eu connaissance des impositions litigieuses que par les déclarations de

TVA qui ont été faites par la SA JAF ENTREPRISE GENERAL DE BATIMENT les 23 septembre 1996, 23 octobre 1996 et 23 janvier 1997; qu'il s'en déduit que ces impositions ne font pas partie de celles qui ont été déclarées à titre provisionnelle le 3 mai 1996 pour un montant total de 51.306.209 francs; qu'a fortiori elles ne font pas partie des créances qui ont fait l'objet de la déclaration à titre définitif;

Considérant que les trois créances litigieuses n'ont donc fait l'objet d'aucune déclaration entre les mains du représentant des créanciers; qu'elles ont été ajoutées par le RECEVEUR PRINCIPAL à l'occasion de la requête déposée le 15 mai 1997 devant le Juge-Commissaire sur le fondement de l'article D 74;

Considérant que l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985, qui prévoit que les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré et que les déclarations du Trésor et de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration, ne déroge pas aux dispositions de l'article 53 de la même loi, selon lequel, à défaut de déclaration dans le délai de 2 mois prévu par l'article 66 du décret du 27 décembre 1985, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et dividendes à moins que le juge-commissaire, saisi dans le délai d'un an à compter de la décision d'ouverture ne les relève de la forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait;

Considérant qu'il s'en déduit qu'en l'espèce le RECEVEUR PRINCIPAL devait déclarer entre les mains de Maître X..., es

qualités, les créances établies les 13 novembre 1996, 27 novembre 1996 et 26 février 1997, après avoir sollicité dans le délai d'un an de l'article L 53, et obtenu, son relevé de forclusion;

Considérant que force est de constater que les trois créances litigieuses n'ont fait l'objet d'aucune déclaration, que le délai d'un an pour demander à être relevé de forclusion est expiré depuis le 29 février 1997, et qu'en conséquence ces créances sont éteintes en application des dispositions de l'article 53 de la loi 85-98 du 25 janvier 1985;

Considérant que l'ordonnance doit en conséquence être confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande d'admission du RECEVEUR PRINCIPAL pour la somme de 9.504.997 francs;

Considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties la totalité des frais irrépétibles exposés par elles;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,

Confirme l'ordonnance rendue le 16 janvier 1998 par le Juge-Commissaire du Tribunal de commerce de Versailles,

Condamne le RECEVEUR PRINCIPAL aux dépens d'appel et accorde à la SCP JUPIN etamp; ALGRIN, titulaire d'un office d'Avoué, le droit de recouvrement conforme aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Et ont signé le présent arrêt : Monsieur BESSE, Président Madame

DUCLOS, Premier Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1998-2286
Date de la décision : 06/05/1999

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Période d'observation - Créancier - Déclaration des créances - Forclusion - Action en relevé - Défaillance du créancier non due à son fait

L'article 50 de la loi du 25 janvier 1985, qui prévoit que les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré et que les déclarations du Trésor et de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration, ne déroge pas aux dispositions de l'article 53 de la même loi, selon lequel, à défaut de déclaration dans le délai de 2 mois prévu par l'article 66 du décret du 27 décembre 1985, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et dividendes à moins que le juge-commissaire, saisi dans un délai d'un an à compter de la décision d'ouverture ne les relève de la forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)

RAPR Com. 3 mai 1994, Bull., IV, n° 162, p. 131 (rejet)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1999-05-06;1998.2286 ?
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