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06/05/1999 | FRANCE | N°1997-323

France | France, Cour d'appel de Versailles, 06 mai 1999, 1997-323



Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1997-323
Date de la décision : 06/05/1999

Analyses

VENTE - Délivrance - Inexécution - Chose non conforme.

La non conformité d'un produit aux spécifications convenues au contrat de vente doit s'apprécier au moment de la délivrance. L'acceptation sans réserve de la chose par un acquéreur qui a pu, en toute connaissance de cause, en apprécier l'identité et les qualités aux regard des stipulations contractuelles, a pour effet "d'épuiser l'obligation de délivrance, celle-ci devant être tenue pour valablement accomplie. Lorsque les produits litigieux ont fait l'objet, avant même la livraison, d'essais organisés de conserve entre le fournisseur et l'acquéreur, lui permettant ainsi de s'assurer de la conformité du produit aux spécifications recherchées, que ces essais se sont révélés satisfaisants et que la commande a par la suite été acceptée sans réserve, les conditions d'une action fondée sur la non conformité du produit à la commande ne sont pas réunies et ne sauraient être tirées de la survenue, plusieurs mois après la commercialisation par l'acquéreur de machines intégrant ledit produit, de dysfonctionnements imputables audit produit

VENTE - Vendeur - Obligations - Obligation de renseigner - Acheteur professionnel.

Un spécialiste des terminaux de lecture de cartes de paiement qui, disposant de bureaux d'études, précise les caractéristiques techniques, inaccessibles à un profane, d'une commande et entreprend avec son fournisseur, autre spécialiste de l'électronique, les essais des premiers matériels livrés, en l'espèce un produit standard inscrit à son catalogue, et s'assure ainsi de la conformité du produit aux normes techniques définies à la commande, ne saurait reprocher utilement à son fournisseur un manquement à son obligation de conseil et d'information, pas plus qu'un manque de loyauté, sauf à établir dans ce cas que son fournisseur lui aurait volontairement celé certaines restrictions d'usage

VENTE - Garantie - Vices cachés - Sous-acquéreur.

L'action en garantie des vices cachés se transmet avec la chose vendue au sous-acquéreur et le vendeur intermédiaire ne conserve la faculté de l'exercer qu'autant qu'elle présente pour lui un intérêt direct et certain. Dès lors que l'acquéreur de produits prétendument défectueux ne justifie pas avoir été actionné par ses sous-acquéreurs en résolution de vente, pas plus qu'il n'établit qu'il aurait organisé un rappel des matériels vendus par lui ou se serait engagé auprès des sous-acquéreurs à les garantir, qu'enfin il n'est pas contesté que les sous-acquéreurs ont payé le prix, lesdites ventes doivent être tenues pour parfaites et emportant transmission de l'action en garantie attachée à la chose vendue. Il s'ensuit qu'à défaut de justifier d'un intérêt personnel direct et certain à agir, le vendeur intermédiaire dépossédé de la chose n'est pas recevable à agir sur le fondement des vices cachés, et ce, même en plaçant son action sur le terrain estimatoire


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1999-05-06;1997.323 ?
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